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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de révision. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et de transmettre une copie du texte pertinent, une fois adopté.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 139 et 148. La commission prend note du tableau fourni par le gouvernement dans ses rapports contenant des informations limitées sur certaines infractions et des statistiques sur le nombre d’accidents enregistrés, y compris les accidents mortels, pour la période 2021-2023. Elle note également que le gouvernement indique que, dans la pratique, des missions de contrôle de conformité de la législation sont régulièrement organisées au sein des entreprises. Prenant note du fait que les statistiques fournies sont générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application des conventions nos 119, 139 et 148dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail enregistrés en rapport avec les conventions susmentionnées et, si possible, d’indiquer le nombre de cas liés aux machines, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention no 13.Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que des efforts seront fournis afin de collecter et de transmettre des informations sur les données statistiques de la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 11, paragraphe 1, de la convention no 119. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité pour un employeur d’autoriser le retrait des dispositifs de sécurité a été supprimée au sein des nouvelles dispositions du projet de Code du travail révisé. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’évolution de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du nouveau Code du travail qui donnent pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 148. Champ d’application. Fonction publique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019, révisant le Statut de la fonction publique. Toutefois, elle observe que la législation nationale n’assure pas l’application de la convention à la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019 est en cours de révision. Elle note également que le gouvernement indique qu’il prendra des mesures en vue d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique. Le gouvernement précise également qu’une copie du Statut de la fonction publique révisé sera transmise, une fois adopté. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, y compris la fonction publique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en ce sens.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Équipement de protection individuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail prend en compte les mesures donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention. Se référant à son observation relative à la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de l’arrêté donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention et de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en droit ou en pratique, pour assurer la pleine application de ces articles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail a été élaboré avec l’appui du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux et tous les acteurs concernés par les questions de SST. Le gouvernement indique que le projet d’arrêté fera à nouveau l’objet d’un examen par la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS).
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail: i) un projet d’arrêté portant détermination de la nature des substances et préparations sera soumis à la CCTLS pour approbation afin de donner effet aux dispositions de la convention no 13; ii) l’arrêté portant organisation du Comité de sécurité et santé au travail sera à nouveau examiné; et iii) l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel sera révisé et mis en conformité avec la convention no 139. Notant que, depuis plusieurs années, aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions nos 13, 119, 139 et 148,la commission s’attend fermement à ce que les arrêtés susmentionnés soient adoptés dans un avenir proche et qu’ils donnent pleinement effet aux dispositions des conventions. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des textes pertinents, une fois adoptés, et, dans cet intervalle, elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des conventions dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 231.9 du nouveau Code du travail, un projet d’arrêté portant détermination de la nature des substances et préparations sera soumis à la Commission consultative du travail et des lois sociales pour approbation, à sa prochaine session, afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que ce projet d’arrêté sera adopté prochainement et qu’il donnera effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte pertinent une fois adopté et, dans cet intervalle, la commission lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations à cet égard.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme et les mesures prises pour remédier aux causes du manque de connaissances à propos du saturnisme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note que, en 1982, le gouvernement avait transmis une copie de l’arrêté no 2262/MT du 9 avril 1982 (arrêté no 2262) interdisant l’emploi de produits occasionnant une exposition à la céruse, au sulfate de plomb ou de tout autre produit contenant ces pigments, donnant ainsi effet aux articles de la convention. Les rapports soumis entre 1983 et 1997 ne contenaient aucune information relative à d’éventuels changements de législation. Toutefois, suivant le rapport soumis en 2003, le gouvernement semblait indiquer qu’une nouvelle législation était envisagée en application du décret no 97/287/PRG/SGG adopté en 1997, qui règlementait la gestion et le contrôle des produits chimiques et dangereux (décret no 287). A la lumière de ce qui précède, la commission a depuis lors demandé des informations sur tout fait nouveau relatif à une législation qui serait envisagée dans le but de réviser ou modifier la législation en vigueur ainsi que sur le maintien en vigueur de l’arrêté no 2262. La commission note également que des copies des textes de loi suivants sont annexées au dernier rapport en date du gouvernement: le décret no 287; l’arrêté no A/2001/4784/ MMGE/SGG (arrêté no 4784); l’arrêté no A/2001/4785/MMGE/SGG (arrêté no 4785) et l’arrêté no 2265/MT de 1982 relatif à la protection contre les risques d’intoxication liés au benzène. L’arrêté no 4784 a été adopté en application des articles 3, 4 et 5 du décret no 287 relatifs à la liste des substances chimiques interdites, au classement des substances chimiques nocives et dangereuses en quatre classes nationales, et à la définition de toutes les substances relevant de chacune de ces quatre classes. L’arrêté no 4784 est censé comporter quatre annexes, mais la commission note que seule était jointe au rapport l’annexe I, comprenant les substances chimiques extrêmement dangereuses figurant dans la classe 1 nationale. L’arrêté no 4785 a été adopté en application de l’article 8 du décret no 287 et concerne la procédure et les conditions d’obtention d’autorisations, en vertu du décret no 287, ainsi que les dispositions de sécurité imposées en matière de manipulation de substances chimiques. La commission note qu’aucun des textes qui lui ont été communiqués ne règlemente l’utilisation du plomb, de ses composants et dérivés et que, dans son dernier rapport en date, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la préparation de tels textes. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de préciser la situation juridique actuelle et de fournir un rapport détaillé sur la législation actuelle et en vigueur adoptée pour donner effet à la présente convention.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note que, dans le rapport soumis en 1992, le gouvernement indiquait que, bien qu’aucun cas de saturnisme n’ait été officiellement enregistré par les spécialistes de la santé, les techniciens de la santé estiment que les difficultés d’investigation auxquelles ils se heurtent sont à la base d’une méconnaissance du saturnisme. Le gouvernement est prié de fournir des informations à jour sur l’état actuel de la situation, notamment des statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme et les mesures prises pour remédier aux causes du manque de connaissances à propos du saturnisme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.

Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.

2. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

3. Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.

La commission note en outre l’indication du gouvernement que des textes réglementaires visant à donner effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention ont étéélaborés et que leur adoption aura lieu lors des sessions prochaines de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle tient à rappeler que, dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention, le gouvernement est prié de continuer à fournir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres afin de donner une indication quant à l'application pratique des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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