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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 13 sur la céruse (peinture), no 115 (radiations), no 119 (protection des machines), no 139 (cancer professionnel), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), no 155 (SST), no 161 (services de santé au travail), no 162 (amiante), no 167 (SST dans la construction), no 170 (produits chimiques), no 174 (prévention des accidents industriels majeurs), no 176 (SST dans les mines), no 184 (SST dans l’agriculture) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 155 et la convention no 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), transmises par le gouvernement.

Dispositions générales

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, fournies en réponse à sa demande précédente, sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 (promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre), l’article 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 f), (mécanisme de collecte et d’analyse des données) et l’article 4, paragraphe 3 g), (dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents).
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission prend note des informations communiquées, en réponse à sa demande précédente, dans le rapport de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01): environ 16 600 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022, soit une baisse de 44 pour cent par rapport à 2021, et le nombre des accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail a diminué aussi entre 2021 et 2022 (d’environ 39 000 à 35 400). La commission note que quelque 69 000 accidents du travail, qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, ont été déclarés en 2022, soit une baisse marginale par rapport à 2021, mais que ce chiffre est supérieur à celui enregistré en 2020 et 2019. La commission note aussi que 40 accidents du travail mortels ont été déclarés en 2022, contre 39 en 2021, 24 en 2020 et 36 en 2019. La commission note que les causes les plus fréquentes des maladies professionnelles déclarées en 2021 sont des facteurs chimiques et biologiques (y compris les infections par le COVID-19), suivis de facteurs organisationnels et sociaux et de facteurs de charge ergonomique. Le gouvernement indique également que, par rapport à d’autres pays de l’UE, la Suède enregistre, en proportion, l’un des plus faibles nombres d’accidents mortels depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, le secteur d’activité, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités d’inspection réalisées, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions constatées, les mesures correctives appliquées et les sanctions imposées.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la convention no 187.Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-20 a été conçue en tant qu’instrument politique. Elle définit des stratégies et des interventions pour atteindre des objectifs spécifiques et plus larges liés à la politique du milieu de travail. Le gouvernement indique que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué cette stratégie. La commission note que, entre autres, l’APM a conclu que la stratégie en question avait permis de renforcer la mise en œuvre de la politique du milieu de travail, que les partenaires sociaux y avaient participé dans le cadre de forums de dialogue et que la coopération entre les autorités s’était accrue. La commission note que l’APM a conclu aussi que des améliorations étaient possibles et que l’action menée aux fins de la stratégie pourrait être plus efficace. En particulier, l’APM a estimé que le gouvernement devrait: définir des objectifs plus concrets pour les domaines prioritaires, en établissant des calendriers et des mesures de suivi pour la stratégie choisie; revoir et développer les méthodes de travail dans les forums de dialogue; éliminer les entraves à une coopération efficace entre les diverses autorités; et mieux coordonner les différents domaines d’action en ce qui concerne les questions relatives au milieu de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25. Cette stratégie a été adoptée dans le but d’assurer de bonnes conditions de travail et de créer des milieux de travail qui permettent de prévenir les maladies et les accidents, de mettre un terme à l’exclusion de personnes de la vie professionnelle, de prendre en compte les différentes situations individuelles et de favoriser l’épanouissement des personnes ainsi que le développement des activités. Le gouvernement indique que les conclusions de l’APM ont été prises en compte lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie et que, par conséquent, celle-ci couvre des domaines mieux délimités et définit des priorités concrètes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25, et sur lesmesures prises pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187.Consultation sur la politique nationale.Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la SWEA consulte les partenaires sociaux de différentes façons, par exemple en recourant à son groupe central de consultation, qui est composé de dix organisations de travailleurs et d’employeurs et se réunit au moins quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que des réunions des parties prenantes se tiennent avec les autorités, les organisations sectorielles et les acteurs de la médecine du travail. Il précise que des partenariats sont établis avec des universités et des groupes de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’échange d’informations. En outre, le gouvernement indique que des groupes de référence portant sur des projets spécifiques (par exemple sur le milieu de travail – des points de vue organisationnel et social – des membres de la communauté LGBTQ) sont constitués avec les autorités et les organisations concernées, et se réunissent deux fois par an. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de forums de dialogue, mais que l’APM a estimé que des réunions plus pragmatiques amélioreraient les consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour prendre en compte les conclusions de l’APM dans les consultations tenues avec les partenaires sociaux régionaux, et pour promouvoir ainsi le développement d’une culturede prévention nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155.Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Compte tenu de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations surla protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les services de santé au travail, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il met l’accent sur la lutte contre les infractions sur le lieu de travail – contrôles effectués conjointement par les autorités et collaboration avec d’autres organismes et partenaires du marché du travail. De plus, des initiatives spécifiques sont prises (entre autres, création de centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le lieu de travail et participation à des activités de coopération internationale). Le gouvernement indique que la SWEA se soucie tout particulièrement des petites entreprises, dans le cadre de la Stratégie Vision Zéro dont l’objectif est de mettre fin aux décès liés au travail. La commission prend note aussi des observations de la LO, de la SACO et de la TCO qui soulignent que les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ne connaissent pas suffisamment les mesures de prévention, lesquelles sont nécessaires pour éviter des déficiences dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, y compris les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs dans les petites et moyennes entreprises soient bien informés sur les mesures de prévention nécessaires.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention no 161 dans la pratique. La commission note que, selon les observations de la LO, de la SACO et de la TCO, on manque de services de santé au travail dans de nombreuses entreprises. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Autorité chargée du milieu de travail, qui est le centre national spécialisé dans les questions liées au milieu de travail, a pour mission de suivre et de promouvoir le développement des services de santé au travail. La commission note aussi que les initiatives en cours dans le domaine des services de santé au travail sont notamment les suivantes: coordination de la mise à disposition de médecins pour assurer des soins de santé au travail et mesures destinées à promouvoir des activités de formation pertinentes dans ce domaine; et élaboration d’autres lignes directrices en vue d’une pratique fondée sur des éléments probants dans la médecine du travail. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la SWEA a créé un groupe de coopération en matière de soins de santé au travail, qui compte des représentants d’associations professionnelles de médecins, d’infirmiers et infirmières, d’ergonomes, d’ingénieurs et ingénieures spécialistes du milieu de travail et de psychologues dans le domaine des soins de santé au travail, ainsi que des représentants de l’organisation sectorielle Sweden’s Occupational Health. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement de l’Autorité chargée du milieu de travail sur les dangers liés aux produits chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19), il est donné effet à la convention par le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Ce règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances ou des préparations chimiques et limite l’ajout de certains composés spécifiques du plomb dans les peintures destinées au grand public. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l’évolution des connaissances et compte tenu des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’entrée en vigueur de la loi sur la radioprotection (2018:396), dont le chapitre 4 réglemente l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, et de l’ordonnance sur la radioprotection (2018:506), qui fixe des doses maximales pour les pratiques comportant des radiations ionisantes (chapitre 2). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la SWEA sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2018:1) fixent des valeurs limites pour l’exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail, et établissent des mesures pour la protection des travailleurs (chapitre 4). Par ailleurs, la commission note que, en application de l’ordonnance sur la radioprotection, il est nécessaire d’évaluer périodiquement les niveaux de référence fixés dans la réglementation (chapitre 3, article 13). La commission note également que d’autres dispositions concernant la protection des travailleurs sont établies par le Règlement de l’Autorité chargée de la radioprotection. Ce règlement porte sur les activités comportant des radiations ionisantes qui sont soumises à autorisation (SSMFS 2018:1) et sur les activités qui doivent être signalées (SSMFS 2018:2). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14.À la suite d’un avis médical,cessation de l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et offre d’un autre emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) prévoit, à l’article 4, que l’employeur doit à tout moment évaluer le besoin d’affecter un travailleur à un autre emploi, dans le cadre d’un dialogue entre lui et le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) aux personnes auxquelles il est déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer d’effectuer des travaux comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2020 et 2021, la première cause d’accidents du travail ayant entraîné un absentéisme pour des hommes a été la perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de transport. Le gouvernement indique aussi que des activités de contrôle ont été menées de 2018 à 2022, dans le cadre d’un projet, sur l’utilisation (2018-2019) et la sécurité de machines (2020-2022), et que ces activités ont donné lieu notamment à quelque 4 900 visites sur des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail liés à des machines et sur les mesures prises pour y remédier.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention.Examens médicaux pendant et après l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3) contient des dispositions relatives aux examens médicaux des travailleurs exposés à des substances chimiques, ainsi qu’à la surveillance sanitaire nécessaire lorsqu’un travailleur a été exposé à des agents cancérogènes ou mutagènes. Conformément à l’article 81 du règlement, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes peuvent être soumis à des examens médicaux. Ces examens sont effectués par un médecin ou par l’organisme chargé de l’examen médical de ces travailleurs aussi longtemps que cela est jugé nécessaire, même après la fin de l’exposition. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Moyens mis en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Droits au titre de la sécurité sociale ou de l’assurance sociale. La commission note que le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) a abrogé le Règlement sur l’adaptation et la réadaptation des postes (AFS 1994:1), et que son article 4 dispose que l’employeur doit, à tout moment, évaluer le besoin de muter un travailleur à un autre poste. L’objectif est, lorsque la capacité d’un travailleur d’effectuer des tâches normales est réduite, de faire en sorte que ce travailleur puisse continuer à effectuer des tâches ou les reprendre, et de l’aider à reprendre ses tâches après un congé de maladie, ou de lui éviter de contracter une maladie et par conséquent de devoir prendre un congé de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés en vertu de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale ne sont pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 21, paragraphe 1, de la convention. Examens médicaux pour diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission note que l’article 39 du règlement de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail, article qui porte sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), dispose que l’employeur doit organiser des examens médicaux, assortis d’une évaluation aux fins de la délivrance d’un certificat d’aptitude au service, pour les travailleurs qui seront exposés à l’amiante et pour ceux qui sont exposés à de la poussière contenant de l’amiante pendant plus de 50 heures par année civile. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas de disposition visant à garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante. Prenant note de l’article 81 du Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour surveiller la santé des travailleurs après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o 170) sur les produits chimiques, 1990

Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale qui donne effet à cette convention dans la pratique, y compris toute statistique sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’intoxication professionnelle chronique) signalées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui fait état de l’adoption de l’ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (2015:236). Cette ordonnance transpose la directive Seveso III de l’UE (directive 2012/18/UE) et contient des dispositions sur l’application de la loi relative aux mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (1999:381). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection pour assurer le respect des lois et règlements nationaux. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections de sites industriels: sur 202 sites de niveau supérieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses au-delà d’un certain seuil), 118 ont été inspectés en 2022, soit 58 pour cent de l’ensemble de ces sites. Cela représente une baisse par rapport aux années précédentes (taux d’inspection dans ces sites de 68 pour cent en 2021 et de 65 pour cent en 2020). Toutefois, sur les 192 sites de niveau inférieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses en quantités inférieures au seuil fixé), 72 ont été inspectés en 2022 (38 pour cent des installations), soit une hausse par rapport aux années précédentes – taux d’inspection de 27 pour cent en 2021 et de 32 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises en conséquence.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 19 pour cent des établissements inspectés en 2022 relevaient du secteur de la construction, lequel figurait également parmi les secteurs qui ont été le plus souvent sanctionnés par des amendes à la suite d’inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de cette convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, y compris le nombre des cas de décès ou de lésions graves.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et e), de la convention.Signalement d’accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections et droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi sur le milieu de travail (AML), qui établit que les travailleurs qui identifient un danger immédiat et grave pour la vie ou la santé dans leur milieu de travail doivent immédiatement en informer leur employeur ou un représentant pour les questions de sécurité (chapitre 3, article 4). La commission note aussi que les employeurs doivent informer la SWEA des cas de décès ou de lésions graves dans le cadre de l’exécution d’un travail, comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance sur le milieu de travail (1977:1166). De plus, la commission note que l’AML donne aussi aux représentants pour les questions de sécurité la faculté de demander des enquêtes afin d’évaluer les conditions de travail (chapitre 6, article 6 a). Toutefois, la commission fait observer de nouveau que des droits équivalents ne sont pas étendus aux travailleurs. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit de: i) signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangersà l’employeur et à l’autorité compétente; ii) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé; et iii) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail mortels au cours de la période 2012-2021 (6,6 accidents du travail mortels pour 100 000 salariés) – la plupart des travailleurs indépendants décédés étaient occupés dans l’agriculture et la sylviculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour renforcer l’application de la convention en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans le milieu de travail agricole.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur les conventions nos 155 et 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO) transmises par le gouvernement.
Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187.Mécanismes visant à assurer le respect des lois et réglementations nationales, y compris les systèmes d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui font état d’une hausse du nombre d’inspections de 2020 à 2022. Elle prend note aussi des informations du gouvernement sur la mise en œuvre du projet national de supervision, Vision zéro (Nollvision), par l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA), dans un premier temps au cours de la période 2018-2022. Ce projet de supervision vise à garantir que les employeurs préviennent efficacement les accidents, les incidents et les risques pour la santé en procédant à une gestion systématique du milieu de travail. La SWEA s’est rendue dans quelque 4 900 lieux de travail et a effectué environ 7 700 procédures, en se concentrant sur des risques et des secteurs spécifiques. Elle note également que la SWEA a émis des notifications en vue de mesures correctives en ce qui concerne 80 pour cent des lieux de travail inspectés, a imposé 60 mesures d’interdiction immédiate dans des situations de menaces graves pour la sécurité des travailleurs, et a infligé 330 amendes. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur l’extension de la stratégie de Nollvision sur le milieu de travail pour 2021-2025, qui vise à élargir la priorité, qui est la prévention des décès sur le lieu de travail, à l’élimination totale des décès liés au travail. Elle note aussi que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-2020. En conclusion, l’APM a noté que la SWEA a recruté et formé environ 160 nouveaux inspecteurs du milieu de travail, mais que la hausse du budget de la SWEA ne compense pas entièrement les coûts de la stratégie qui a été adoptée. La commission note aussi, à la lecture de l’évaluation de l’APM, que cette agence estime que le renforcement des activités de surveillance est conforme aux objectifs de la stratégie. En outre, la commission prend note des observations de la LO, de la SACO et de la TCO sur le fait que les inspecteurs du milieu de travail, qui étaient des spécialistes, sont maintenant des généralistes. Cela a un impact négatif sur l’identification des dangers dans des secteurs spécifiques tels que la construction ou le travail saisonnier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer encore les activités d’inspection déployées par la SWEA, ainsi que d’autres mesures pour s’assurer que la législation en matière de SST est appliquée au moyen d’un système d’inspection approprié et suffisant.Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la LO, de la SACO et de la TCO sur l’impact du changement des inspecteurs de spécialistes à généralistes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les amendements apportés, au cours de la période couverte par le rapport, à la loi sur le milieu de travail et à l’ordonnance du même objet qui ont introduit la possibilité des pouvoirs publics de se voir imposer des ordonnances ou des interdictions assorties d’une peine d’amende. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures législatives ayant trait à l’application de la convention.
Article 5 e) de la convention. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Le gouvernement indique que la loi sur la protection de l’emploi protège tout travailleur n’étant pas investi de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail (SST) qui aura agi sur ce plan. La commission note cependant que la législation citée en référence ne semble pas conférer formellement aux travailleurs le droit spécifiquement prévu sous l’article 5 e) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la loi sur la protection de l’emploi qui font porter effet à cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des syndicats (LO), reçues le 21 novembre 2013.
La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la LO et de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 10 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. Consultations. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles le gouvernement ne remplit pas ses obligations au regard de cet article quant à la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs car les réunions tripartites ne sont pas organisées avec la fréquence nécessaire, ont un caractère surtout informatif et ne ciblent pas suffisamment les questions politiques. Compte tenu des observations de la LO, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur la politique nationale de sécurité et de santé au travail, y compris sur leur fréquence et sur leurs résultats.
Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection approprié et suffisant pour assurer l’application des lois et règlements concernant la santé et la sécurité au travail (SST). La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles, au cours de la période 2007-2012, le nombre des lieux de travail dont l’Inspection générale du milieu de travail doit assurer le contrôle a augmenté de 194 133 et celui des travailleurs concernés est passé de 3 952 507 (2007) à 4 227 711 (2012) alors que, dans le même temps, le nombre des inspecteurs a reculé, passant de 359 à 250. La LO observe que, de ce fait, le nombre moyen de travailleurs par inspecteur atteint désormais 16 991 alors que l’OIT recommande en la matière un inspecteur pour 10 000 travailleurs, et que cette situation génère du stress chez les inspecteurs eu égard au nombre des inspections qu’ils doivent accomplir. La commission prie le gouvernement de communiquer, compte tenu des observations de la LO, des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer que le contrôle de l’application des lois et des réglementations concernant la SST soient assuré par un système d’inspection approprié et suffisant.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des initiatives prises par l’Inspection générale du milieu de travail au cours de la période couverte par le rapport pour la prévention des maladies liées au stress et des troubles musculo-squelettiques incluant des programmes interactifs en ligne de formation sur le stress au travail et sur l’ergonomie de prévention des troubles musculo-squelettiques, et des pages à thème sur ces questions, accessibles sur le site Web de cet organisme. D’autres mesures incluent la révision et la mise en application de dispositions relatives à l’ergonomie de prévention des troubles musculo-squelettiques, en application de la directive européenne (no 90 269/CEE) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs; l’élaboration de dispositions concernant les charges de travail dangereuses pour la santé; et le déploiement en 2009-2011 par l’Inspection générale du milieu de travail de nombreuses activités sur la violence dans le milieu de travail, en conjonction avec des opérations d’inspection ciblant le secteur du commerce de détail. Elle note également, d’après les observations de la LO, l’année 2012 a été marquée par une augmentation du nombre des accidents du travail, tous types confondus, excepté les accidents de trajet, particulièrement chez les jeunes travailleurs de 16 à 24 ans (progression annuelle de 17 pour cent) et par une augmentation du nombre des cas de maladie professionnelle. Toujours selon la LO, l’incidence des problèmes psychosociaux sur le lieu de travail a enregistré une augmentation marquée ces dernières années et il n’existe aujourd’hui aucune règle contraignante en la matière à l’égard des employeurs, alors qu’il s’agit de l’un des plus graves problèmes du monde du travail en Suède. La commission prie le gouvernement de communiquer, compte tenu des observations de la LO, des informations sur les mesures prises en réponse à l’augmentation du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, y compris des cas de maladies liées au stress, et sur l’impact de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des nombreuses modifications apportées, au cours de la période couverte par le rapport, à la loi et à l’ordonnance sur l’environnement de travail. La commission note également la réponse fournie par le gouvernement au sujet des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de la convention.

Article 5 e). Politique concernant la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la protection dont bénéficient les délégués chargés de la sécurité dans le cadre de la loi sur l’environnement de travail (SFS 1977:1160), notamment au droit des travailleurs de prendre congé et à la protection contre des représailles, ainsi qu’à la prescription, au titre du chapitre 6, article 7, des dispositions de l’autorité chargée de l’environnement au travail sur la gestion systématique de l’environnement de travail (AFS 2001:1), selon laquelle les employeurs doivent collaborer avec les travailleurs avant de prendre une décision concernant d’éventuels changements de fonctionnement. Elle note toutefois que la législation citée ne semble pas traiter de la question faisant l’objet de l’article 5 e). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont chaque travailleur, n’ayant pas de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail et prenant des mesures appropriées qui soient conformes à la politique nationale, est protégé contre toutes mesures disciplinaires, comme le prescrit l’article 5 e) de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des initiatives prises au cours de la période couverte par le rapport par l’autorité chargée de l’environnement au travail en matière de prévention de maladies causées par le stress et de lésions ostéomusculaires, notamment une initiative tripartite prise dans l’industrie liée aux centres téléphoniques, qui a donné lieu à une publication sur des recommandations et des directives relatives à un bon environnement de travail dans les centres téléphoniques ainsi qu’à la publication par l’autorité chargée de l’environnement de travail d’une brochure sur la façon dont les muscles sont affectés par le stress et sur le lien existant entre l’effort physique et le stress mental. La commission prend note également des informations fournies selon lesquelles un nombre important de recours ont été instruits au cours de cette période concernant des cas de travail isolé et de violence ou de menaces de violence dans les dépôts pétroliers, dans les magasins de service ouverts 24 heures sur 24 ainsi que dans les transports publics, et que la manutention d’espèces a été l’un des sujets essentiels. La commission prend note également d’une augmentation, dans le secteur financier, de plus de 50 pour cent des accidents du travail au cours des trois dernières années, comme l’indique le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées face à l’augmentation des accidents du travail dans le secteur financier et de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour freiner l’augmentation du nombre de maladies professionnelles et de maladies liées au stress, en particulier des lésions ostéomusculaires et des cas de mauvaise santé due au stress et aux conditions psychosomatiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 5 e) de la convention.Politique concernant la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des conventions collectives demandées. La commission lui saurait donc gré de lui transmettre toute autre information pertinente concernant l’application de l’article 5 e) dans la pratique, en particulier sur les lieux de travail employant moins de cinq salariés.

3. Parties I et II du formulaire de rapport.Information statistique. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nombre des maladies professionnelles et, en particulier, des maladies causées par le stress, a augmenté, les pathologies les plus préoccupantes étant les troubles musculosquelettiques et la dégradation de l’état de santé due au stress et à la situation psychosociale. Elle note que, parmi les dispositions prises pour remédier à ce problème, des efforts ont été faits pour améliorer l’efficacité des mesures de portée nationale, notamment grâce à la création d’une autorité compétente unique, le Bureau de l’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les résultats de toutes les mesures prises pour freiner l’augmentation du nombre des maladies professionnelles et des maladies causées par le stress, y compris et surtout les troubles musculo-squelettiques et les problèmes de santé résultant du stress et de la situation psychosociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la réponse de celui-ci à son précédent commentaire, y compris les modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:1099) et à l’ordonnance sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:791), ainsi que l’ordonnance (SFS 2000:1211) concernant le nouveau Bureau de l’environnement de travail (règlement intérieur), y compris les modifications (jusqu’à et y compris SFS 2002:755), qui complètent les dispositions donnant effet à la convention. La commission note avec intérêt qu’en 2001 le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail et l’Inspection du travail ont été regroupés en un seul bureau national, le Bureau de l’environnement de travail, ce qui complète les dispositions donnant effet à l’article 15 de la convention.

2. Articles 4 et 5. Consultations en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité du travail, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois (LO) selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ont été représentées dans les organes régionaux de contrôle et que, de ce fait, l’application des articles 4 et 5 de la convention est de plus en plus difficile. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement attire l’attention sur le fait que, selon la législation nationale (art. 2, point 10, de la loi sur l’environnement de travail), le Bureau de l’environnement de travail est chargé, entre autres, de favoriser la coopération entre employeurs et salariés pour ce qui est du milieu de travail. Compte tenu des observations de la LO, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de la législation nationale pertinente, en indiquant en particulier les consultations qui ont effectivement eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de la définition, de la mise en application et de l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 e) de la convention. La commission  note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire précédent. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un rapport antérieur, que les garanties correspondant à celles prévues pour les délégués à la sécurité au chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail n’existaient pas pour tous les travailleurs, mais que cette question pouvait être réglée par le biais des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des exemples de conventions collectives contenant de telles dispositions ainsi que des informations sur toutes mesures complémentaires envisagées sur ce point, conformément à la politique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, qui se fondaient sur les observations de la Confédération des syndicats suédois, la commission prend note de la réponse formulée par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent toujours à l’élaboration des dispositions prises par le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail, et ce dans le cadre de groupes de travail tripartites et également d’une procédure de consultation. Il ajoute que les partenaires sociaux sont consultés avant que la direction du conseil ne prenne des décisions.

La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ayant été représentées dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par la Confédération des employeurs suédois - SAF - ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux), la représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d’inspection telles que le SWEDAC et l’Institut national de contrôle et de recherche n’existe plus. La Confédération des syndicats avait ajouté que l’application des articles 4 et 5 de la conventionétait donc devenue, de ce fait, très difficile.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de répondre à ces observations de la Confédération des syndicats suédois, en tenant compte des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la définition de l’application et du réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 5 e) de la convention. La commission  note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire précédent. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un rapport antérieur, que les garanties correspondant à celles prévues pour les délégués à la sécurité au chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail n’existaient pas pour tous les travailleurs, mais que cette question pouvait être réglée par le biais des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des exemples de conventions collectives contenant de telles dispositions ainsi que des informations sur toutes mesures complémentaires envisagées sur ce point, conformément à la politique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires précédents, qui se fondaient sur les observations de la Confédération des syndicats suédois, la commission prend note de la réponse formulée par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent toujours à l’élaboration des dispositions prises par le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail, et ce dans le cadre de groupes de travail tripartites et également d’une procédure de consultation. Il ajoute que les partenaires sociaux sont consultés avant que la direction du conseil ne prenne des décisions.

La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ayant été représentées dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par la Confédération des employeurs suédois - SAF - ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux), la représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d’inspection telles que le SWEDAC et l’Institut national de contrôle et de recherche n’existe plus. La Confédération des syndicats avait ajouté que l’application des articles 4 et 5 de la conventionétait donc devenue, de ce fait, très difficile.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de répondre à ces observations de la Confédération des syndicats suédois, en tenant compte des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la définition de l’application et du réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe.

Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe.

Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle note également à la lecture de ce rapport que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois.

"L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile."

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes comprises entre juillet 1985 et juin 1987 et entre juillet 1987 et juin 1989. Elle note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention au secteur maritime et l'adoption de la loi sur la sécurité maritime (1988:49) et de l'ordonnance sur la sécurité maritime (1988:594). En outre, elle note avec intérêt les informations fournies sur l'application des articles 14 et 19 e) de la convention. Le gouvernement est prié de bien vouloir donner d'autres informations sur les points ci-après.

Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer si les services domestiques étaient exclus de l'application de cette convention. Le gouvernement n'a pas répondu jusqu'à présent à cette demande. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la convention s'applique aux services domestiques et d'indiquer les textes législatifs qui leur appliquent les dispositions de la convention, puisque les services domestiques sont exclus de l'application de la loi de 1977 sur le milieu de travail.

Article 5 e). Le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail protège les délégués à la sécurité contre des mesures visant à leur donner des conditions de travail ou d'engagement inférieures, ou contre le licenciement fondé sur le simple fait que ces personnes sont déléguées à la sécurité. L'article 7 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui vise tous les travailleurs, ne traite que du licenciement qui, aux termes de cet article, doit être fondé sur des motifs objectifs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, et non seulement les délégués à la sécurité, soient protégés contre toutes mesures disciplinaires, telles des conditions de travail ou d'engagement inférieures consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail.

Article 7. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989 qu'une commission spéciale du milieu de travail a été désignée pour proposer des modifications des milieux de travail provoquant des accidents et des atteintes à la santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes recommandations formulées par cette commission.

Article 12 c). La commission note les responsabilités des personnes qui fabriquent, importent ou cèdent des machines, des outils ou des matériaux utilisés à bord des navires, responsabilités qui sont énumérées au chapitre 7, articles 11-13, de la loi sur la sécurité maritime. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent et cèdent des machines, des équipements ou des substances pour des usages maritimes entreprennent des études pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l'article 12 c) de la convention.

Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs du secteur maritime prévoient des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.

Article 19 f). La commission note que le chapitre 7, article 9, de la loi sur la sécurité maritime prévoit qu'un travailleur doit signaler à l'officier chargé de la sécurité toute situation qui présente un péril imminent et grave pour la vie ou la santé de toute personne à bord du navire. Le chapitre 9, article 8, autorise un officier chargé de la sécurité à arrêter les travaux lorsqu'il existe un tel danger. Elle note toutefois que, lorsque le navire n'est pas ancré dans un port suédois, le commandant peut ordonner la poursuite des travaux contre la décision de l'officier chargé de la sécurité, s'il est d'avis que cette décision n'est pas fondée ou que les travaux sont nécessaires afin de supprimer ou de prévenir un danger plus grand. Avant de prendre une telle décision, le commandant doit consulter le comité de sécurité à bord du navire, s'il en existe un. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans la pratique, il y a eu des cas où le commandant a ordonné à un travailleur de poursuivre les travaux contre l'avis du comité de sécurité ou, lorsqu'il n'existe pas de tel comité, contre l'avis de l'officier chargé de la sécurité et si, de ce fait, des travailleurs ont été victimes d'un accident.

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