National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des nombreuses modifications apportées, au cours de la période couverte par le rapport, à la loi et à l’ordonnance sur l’environnement de travail. La commission note également la réponse fournie par le gouvernement au sujet des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de la convention.
Article 5 e). Politique concernant la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la protection dont bénéficient les délégués chargés de la sécurité dans le cadre de la loi sur l’environnement de travail (SFS 1977:1160), notamment au droit des travailleurs de prendre congé et à la protection contre des représailles, ainsi qu’à la prescription, au titre du chapitre 6, article 7, des dispositions de l’autorité chargée de l’environnement au travail sur la gestion systématique de l’environnement de travail (AFS 2001:1), selon laquelle les employeurs doivent collaborer avec les travailleurs avant de prendre une décision concernant d’éventuels changements de fonctionnement. Elle note toutefois que la législation citée ne semble pas traiter de la question faisant l’objet de l’article 5 e). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont chaque travailleur, n’ayant pas de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail et prenant des mesures appropriées qui soient conformes à la politique nationale, est protégé contre toutes mesures disciplinaires, comme le prescrit l’article 5 e) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des initiatives prises au cours de la période couverte par le rapport par l’autorité chargée de l’environnement au travail en matière de prévention de maladies causées par le stress et de lésions ostéomusculaires, notamment une initiative tripartite prise dans l’industrie liée aux centres téléphoniques, qui a donné lieu à une publication sur des recommandations et des directives relatives à un bon environnement de travail dans les centres téléphoniques ainsi qu’à la publication par l’autorité chargée de l’environnement de travail d’une brochure sur la façon dont les muscles sont affectés par le stress et sur le lien existant entre l’effort physique et le stress mental. La commission prend note également des informations fournies selon lesquelles un nombre important de recours ont été instruits au cours de cette période concernant des cas de travail isolé et de violence ou de menaces de violence dans les dépôts pétroliers, dans les magasins de service ouverts 24 heures sur 24 ainsi que dans les transports publics, et que la manutention d’espèces a été l’un des sujets essentiels. La commission prend note également d’une augmentation, dans le secteur financier, de plus de 50 pour cent des accidents du travail au cours des trois dernières années, comme l’indique le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées face à l’augmentation des accidents du travail dans le secteur financier et de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour freiner l’augmentation du nombre de maladies professionnelles et de maladies liées au stress, en particulier des lésions ostéomusculaires et des cas de mauvaise santé due au stress et aux conditions psychosomatiques.
1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 5 e) de la convention. Politique concernant la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des conventions collectives demandées. La commission lui saurait donc gré de lui transmettre toute autre information pertinente concernant l’application de l’article 5 e) dans la pratique, en particulier sur les lieux de travail employant moins de cinq salariés.
3. Parties I et II du formulaire de rapport. Information statistique. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nombre des maladies professionnelles et, en particulier, des maladies causées par le stress, a augmenté, les pathologies les plus préoccupantes étant les troubles musculosquelettiques et la dégradation de l’état de santé due au stress et à la situation psychosociale. Elle note que, parmi les dispositions prises pour remédier à ce problème, des efforts ont été faits pour améliorer l’efficacité des mesures de portée nationale, notamment grâce à la création d’une autorité compétente unique, le Bureau de l’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les résultats de toutes les mesures prises pour freiner l’augmentation du nombre des maladies professionnelles et des maladies causées par le stress, y compris et surtout les troubles musculo-squelettiques et les problèmes de santé résultant du stress et de la situation psychosociale.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la réponse de celui-ci à son précédent commentaire, y compris les modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:1099) et à l’ordonnance sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:791), ainsi que l’ordonnance (SFS 2000:1211) concernant le nouveau Bureau de l’environnement de travail (règlement intérieur), y compris les modifications (jusqu’à et y compris SFS 2002:755), qui complètent les dispositions donnant effet à la convention. La commission note avec intérêt qu’en 2001 le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail et l’Inspection du travail ont été regroupés en un seul bureau national, le Bureau de l’environnement de travail, ce qui complète les dispositions donnant effet à l’article 15 de la convention.
2. Articles 4 et 5. Consultations en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité du travail, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois (LO) selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ont été représentées dans les organes régionaux de contrôle et que, de ce fait, l’application des articles 4 et 5 de la convention est de plus en plus difficile. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement attire l’attention sur le fait que, selon la législation nationale (art. 2, point 10, de la loi sur l’environnement de travail), le Bureau de l’environnement de travail est chargé, entre autres, de favoriser la coopération entre employeurs et salariés pour ce qui est du milieu de travail. Compte tenu des observations de la LO, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de la législation nationale pertinente, en indiquant en particulier les consultations qui ont effectivement eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de la définition, de la mise en application et de l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 e) de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire précédent. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un rapport antérieur, que les garanties correspondant à celles prévues pour les délégués à la sécurité au chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail n’existaient pas pour tous les travailleurs, mais que cette question pouvait être réglée par le biais des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des exemples de conventions collectives contenant de telles dispositions ainsi que des informations sur toutes mesures complémentaires envisagées sur ce point, conformément à la politique nationale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires précédents, qui se fondaient sur les observations de la Confédération des syndicats suédois, la commission prend note de la réponse formulée par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent toujours à l’élaboration des dispositions prises par le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail, et ce dans le cadre de groupes de travail tripartites et également d’une procédure de consultation. Il ajoute que les partenaires sociaux sont consultés avant que la direction du conseil ne prenne des décisions.
La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ayant été représentées dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par la Confédération des employeurs suédois - SAF - ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux), la représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d’inspection telles que le SWEDAC et l’Institut national de contrôle et de recherche n’existe plus. La Confédération des syndicats avait ajouté que l’application des articles 4 et 5 de la conventionétait donc devenue, de ce fait, très difficile.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de répondre à ces observations de la Confédération des syndicats suédois, en tenant compte des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la définition de l’application et du réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe.
Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle note également à la lecture de ce rapport que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois.
"L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile."
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes comprises entre juillet 1985 et juin 1987 et entre juillet 1987 et juin 1989. Elle note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention au secteur maritime et l'adoption de la loi sur la sécurité maritime (1988:49) et de l'ordonnance sur la sécurité maritime (1988:594). En outre, elle note avec intérêt les informations fournies sur l'application des articles 14 et 19 e) de la convention. Le gouvernement est prié de bien vouloir donner d'autres informations sur les points ci-après.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer si les services domestiques étaient exclus de l'application de cette convention. Le gouvernement n'a pas répondu jusqu'à présent à cette demande. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la convention s'applique aux services domestiques et d'indiquer les textes législatifs qui leur appliquent les dispositions de la convention, puisque les services domestiques sont exclus de l'application de la loi de 1977 sur le milieu de travail.
Article 5 e). Le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail protège les délégués à la sécurité contre des mesures visant à leur donner des conditions de travail ou d'engagement inférieures, ou contre le licenciement fondé sur le simple fait que ces personnes sont déléguées à la sécurité. L'article 7 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui vise tous les travailleurs, ne traite que du licenciement qui, aux termes de cet article, doit être fondé sur des motifs objectifs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, et non seulement les délégués à la sécurité, soient protégés contre toutes mesures disciplinaires, telles des conditions de travail ou d'engagement inférieures consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail.
Article 7. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989 qu'une commission spéciale du milieu de travail a été désignée pour proposer des modifications des milieux de travail provoquant des accidents et des atteintes à la santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes recommandations formulées par cette commission.
Article 12 c). La commission note les responsabilités des personnes qui fabriquent, importent ou cèdent des machines, des outils ou des matériaux utilisés à bord des navires, responsabilités qui sont énumérées au chapitre 7, articles 11-13, de la loi sur la sécurité maritime. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent et cèdent des machines, des équipements ou des substances pour des usages maritimes entreprennent des études pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l'article 12 c) de la convention.
Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs du secteur maritime prévoient des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Article 19 f). La commission note que le chapitre 7, article 9, de la loi sur la sécurité maritime prévoit qu'un travailleur doit signaler à l'officier chargé de la sécurité toute situation qui présente un péril imminent et grave pour la vie ou la santé de toute personne à bord du navire. Le chapitre 9, article 8, autorise un officier chargé de la sécurité à arrêter les travaux lorsqu'il existe un tel danger. Elle note toutefois que, lorsque le navire n'est pas ancré dans un port suédois, le commandant peut ordonner la poursuite des travaux contre la décision de l'officier chargé de la sécurité, s'il est d'avis que cette décision n'est pas fondée ou que les travaux sont nécessaires afin de supprimer ou de prévenir un danger plus grand. Avant de prendre une telle décision, le commandant doit consulter le comité de sécurité à bord du navire, s'il en existe un. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans la pratique, il y a eu des cas où le commandant a ordonné à un travailleur de poursuivre les travaux contre l'avis du comité de sécurité ou, lorsqu'il n'existe pas de tel comité, contre l'avis de l'officier chargé de la sécurité et si, de ce fait, des travailleurs ont été victimes d'un accident.