ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a constaté précédemment que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 39, 44, 57 et 66 de la nouvelle loi sur l’enfance no 37 de 2012 qui assure la protection des enfants contre les mauvais traitements. La commission note que l’article 39 de la loi sur l’enfance interdit la publication, l’exposition ou la diffusion de publications ou matériels visuels utilisant des enfants, tandis que, suivant les articles 57 et 66 de la loi sur l’enfance, l’exploitation d’un enfant par le biais d’un site Internet constitue un délit. La commission note que l’article 44 de la loi sur l’enfance fournit une explication de l’expression «mauvais traitements sexuels» qui couvre l’utilisation d’enfants pour la production de pornographie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a observé précédemment que la législation nationale n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation interdise expressément dans un proche avenir cette forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.
La commission note avec intérêt que l’article 30 de la loi no 15 de 2007 sur les substances hallucinogènes et les stupéfiants interdit l’utilisation d’un mineur pour l’importation, l’exportation, la production, la fabrication, l’achat, la vente ou l’échange de substances hallucinogènes ou de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Code du travail de 2012 ainsi que la décision no 29 de 2013 réglementant l’inspection des entreprises et des lieux de travail accordent de larges prérogatives aux inspecteurs du travail, notamment celle leur permettant d’effectuer des inspections de nuit et en dehors des horaires de travail normaux. Outre l’inspection du travail, l’Autorité de régulation du marché du travail est également habilitée à intervenir en tant qu’organe chargé de l’application des lois et à traiter toute infraction à la législation du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement suivant laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans des établissements par l’inspection du travail ou par l’Autorité de régulation du marché du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un comité pour l’évaluation de la situation des victimes de la traite a été créé en application de la décision no 11 de 2013. Ce comité est chargé de coordonner son action avec celle du ministère de l’Intérieur pour rapatrier les victimes de traite vers leur pays d’origine et, au besoin, régulariser leur situation dans le pays et leur permettre d’obtenir un permis de travail. La commission indique également qu’un comité national de la traite des êtres humains a été mis en place en application de la décision no 1 de 2009; il est chargé d’élaborer des programmes de lutte contre la traite des êtres humains et de protéger les victimes de cette traite. La commission note en outre que le gouvernement signale que le Royaume de Bahreïn a créé plusieurs centres de protection et de réadaptation qui offrent un refuge ainsi que des services d’aide sociale, éducative et psychologique à des enfants victimes de traite ainsi qu’à des orphelins; il s’agit notamment du Centre de protection de l’enfance, du Home de traitement de l’enfance, du Bureau de traitement des garçons et du Dar Al Aman pour le traitement des victimes de violence et de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite de moins de 18 ans ayant été identifiées et ayant reçu une assistance, un abri ainsi que d’autres services dans le Centre pour la protection de l’enfance, le Home pour le traitement de l’enfance, le Bureau pour le traitement des garçons et le Dar Al Aman pour le traitement des victimes de violence et de traite des êtres humains.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants se livrant à la mendicité. La commission s’est précédemment déclarée préoccupée par les informations faisant état d’une exploitation d’enfants à des fins de mendicité, et a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à soustraire les enfants de cette situation et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, avec l’application de la loi no 5 de 2007 sur la lutte contre la mendicité et le vagabondage, le phénomène de la mendicité a considérablement reculé. Elle note également dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement social a mis en place un programme d’aide financière et un mécanisme de soutien pour les familles défavorisées. En outre, le Conseil suprême pour les femmes et les programmes pour les familles productives ont divers projets d’autonomisation des femmes qui ont pour but de venir en aide aux familles dans le besoin. La commission note en outre que le Dar El Karama pour le bien-être social, qui joue un rôle important dans ce domaine, a fourni un refuge et une aide sociale à 65 bénéficiaires.
Application de la convention dans la pratique. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, suivant le rapport du ministère du Développement social de 2013, des enquêtes ont été ouvertes sur 49 cas de traite d’êtres humains impliquant deux ressortissants arabes adultes et 47 ressortissants étrangers adultes, dont la plupart ont été rapatriés dans leurs pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 d) et 4 de la convention. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans des activités et professions autres que celles qui sont reconnues dangereuses ou insalubres et sont énumérées à ce titre dans un arrêté pris conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle a cependant noté que, d’après les indications du gouvernement, la loi sur le travail devait être modifiée afin de prévoir la protection prescrite par la convention à l’égard des personnes de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur le travail no 36 de 2012 qui interdit notamment d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux et à des travaux mettant en danger leur santé et leur moralité (art. 27). La commission note également avec intérêt que le ministère du Travail a promulgué l’ordonnance no 23 de 2013 qui contient une liste de 34 professions et industries interdites aux enfants de moins de 18 ans dont les travaux souterrains et miniers; le travail dans les fours de fonderie et le traitement des minerais; la fabrication d’explosifs; la production d’alcool, de batteries électriques, de ciment, de peintures, de charbon, d’étain; le travail dans des entrepôts d’engrais, des raffineries de pétrole et de substances chimiques, dans les abattoirs; le transport routier et ferroviaire de passagers; le chargement et déchargement de marchandises; le travail d’accompagnateur dans des aires de jeux; les processus de réfrigération et de congélation; et les processus de teinture et de blanchissage des textiles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Précédemment, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune affaire touchant au travail des enfants n’avait été enregistrée ces dernières années. Notant cependant qu’un rapport indiquait que l’application des lois concernant le travail des enfants s’avérait adéquate dans le secteur industriel mais qu’elle n’était pas effective hors de ce secteur, la commission avait incité le gouvernement à prendre des mesures propres à renforcer les moyens des mécanismes de surveillance dans les secteurs non industriels.

La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’a pas été décelé de cas d’exploitation ou de recrutement d’enfants sur le marché du travail. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail ou de tout autre organe chargé de l’exécution des lois pour la surveillance des secteurs non industriels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes qui assurent l’application des dispositions donnant effet à la convention dans les secteurs non industriels.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, pour faire suite à la liste de questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en date du 21 juillet 2008, le ministère du Développement social a organisé un cycle de formation pour les fonctionnaires s’occupant de répression de la traite et a mis en place un numéro d’appel gratuit permettant aux travailleurs étrangers de signaler tous abus. Le gouvernement indique également que le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains distribue à l’aéroport et dans les ports des brochures et des dépliants informatifs en plusieurs langues (CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1, p. 8). Il indique également dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010 que l’article 7 de la loi no 1 de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit la création, par arrêté du ministère du Développement social, d’un comité d’évaluation de la situation des étrangers victimes de la traite (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 507). Cependant, le gouvernement n’indique pas si ce comité d’évaluation a été mis en place. En outre, la commission note que, d’après un rapport sur la traite des êtres humains à Bahreïn daté du 14 juin 2010 (accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (désigné ci-après «Rapport sur la traite»)), au cours de l’année écoulée, le gouvernement n’a accompli aucun progrès notable quant à l’amélioration des services de protection accessibles aux victimes de la traite et il n’a pris formellement aucune disposition visant l’identification des victimes de la traite, parmi les groupes vulnérables. Selon ce même rapport, si le gouvernement finance un centre d’hébergement des victimes de la traite administré par une ONG, les fonctionnaires de police sont nombreux à ne pas connaître l’existence de ce centre, si bien que peu de victimes sont orientées vers celui-ci. Il est indiqué en outre dans ce rapport que l’information concernant le numéro d’appel gratuit accessible aux victimes de la traite n’a pas été bien diffusée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de renforcer les efforts tendant à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour identifier les enfants victimes de la traite, les soustraire à cette situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur le nombre de victimes de la traite âgées de moins de 18 ans qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une assistance, d’un hébergement et d’autres services. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si le Comité d’évaluation de la situation des étrangers victimes de la traite a été constitué et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités de ce comité.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins. La commission avait pris note de la création de l’Organisation royale de bienfaisance ayant pour mission de prendre en charge les orphelins bahreïnites, qui s’est engagée dans une action visant à pourvoir aux besoins matériels des enfants orphelins qui, à défaut, se trouveraient poussés à travailler. La commission avait demandé des informations sur le nombre d’orphelins ayant bénéficié de telles mesures.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des centres de prise en charge et d’éducation des orphelins dans le pays. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernent indique que l’Organisation royale de bienfaisance accorde une allocation mensuelle de 30 dinars (environ 80 dollars des Etats-Unis) pour chaque orphelin (jusqu’à l’âge de 23 ans) et que, depuis la création de l’Organisation royale de bienfaisance en 2001, non moins de 8 274 orphelins ont bénéficié de ces services (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 215).

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que le gouvernement avait signé plusieurs protocoles d’accord avec des pays dont la main-d’œuvre se rend à l’étranger et indique s’être engagé dans la coopération régionale en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès à cet égard.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la coopération entretenue avec d’autres pays en matière de migration de main-d’œuvre pour assurer qu’il ne soit pas délivré de permis de travail à des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare qu’il agit en concertation avec les ambassades des pays d’origine afin que l’âge des travailleurs soit vérifié avant qu’ils ne reçoivent leur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement indique que cette collaboration se poursuivra à l’avenir, de manière à empêcher que des enfants soient envoyés à Bahreïn pour travailler. La commission note également que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette organisation collabore avec le gouvernement afin de renforcer les moyens dont celui-ci dispose, notamment en matière de prévention de la traite des êtres humains. Le site Web de l’OIM mentionne une intervention de cette organisation dans ce sens (en collaboration étroite avec le ministère du Développement social) pour soutenir les efforts de répression de la traite des êtres humains déployés actuellement par ce pays. Il est d’ailleurs indiqué dans le rapport sur la traite que cette collaboration a revêtu notamment la forme d’un cycle de formation de trois jours sur l’investigation des actes relevant de la traite pour 29 fonctionnaires de la force publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal le fait d’imprimer, importer, exporter, posséder, transporter ou présenter avec l’intention de les exploiter, les distribuer ou les montrer toutes publications ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents constitue une infraction dès lors que de tels actes portent atteinte à la moralité publique. La commission avait constaté cependant que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission note que, selon le gouvernement, la charia est l’une des principales sources de droit à Bahreïn. Le gouvernement indique que la culture du pays rejette toutes les activités sexuelles illicites ainsi que l’exploitation des enfants, même si un délit particulier n’est pas spécifié dans le Code pénal. La commission note néanmoins que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernement déclare que la Chambre des députés est actuellement saisie d’un projet de loi relatif aux droits de l’enfant, dont un chapitre entier est consacré à la protection de l’enfant et comporte des dispositions visant les agressions sexuelles (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 508), encore qu’il ne soit pas précisé si ces dispositions incluent la protection des enfants contre leur utilisation à des fins de production pornographique. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre «des mesures immédiates» pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. A cet égard, elle encourage le gouvernement à étudier la possibilité de faire figurer l’interdiction expresse de cette infraction dans le projet de loi sur les droits de l’enfant dont la Chambre des députés est actuellement saisie.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission avait observé précédemment que les articles 2 et 3 de loi no 4 de 1974 sur le contrôle de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants, mais que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants n’étaient visiblement pas interdits par la législation nationale.

La commission note que le gouvernement déclare que le trafic de drogues est interdit à Bahreïn et que la culture du pays refuse l’exploitation des enfants à cette fin. La commission note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernement déclare, dans le contexte de l’aide aux délinquants, que les cas de délinquance relevés chez les jeunes incluent l’implication ou la complicité de jeunes dans des actes relevant du trafic de drogues (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 463). Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation interdise expressément dans un proche avenir cette forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les activités et professions autres que celles qui sont reconnues dangereuses ou insalubres et qui sont énumérées à ce titre dans un arrêté pris conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle avait cependant noté que, d’après les indications du gouvernement, la loi sur le travail devait être modifiée afin de prévoir la protection prescrite par la convention à l’égard des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indiquait en outre que des arrêtés ministériels seraient pris afin de promulguer la nouvelle loi sur le travail qui avait été adoptée par le Conseil de la Choura et la Chambre des députés.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a aucun élément nouveau concernant les arrêtés ministériels relatifs à l’emploi des personnes de moins de 18 ans à communiquer à la commission. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de cet instrument le gouvernement doit prendre des mesures immédiates, et ce de toute urgence, pour assurer l’interdiction de ces travaux, qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Observant que le gouvernement exprime depuis 2004 son intention de rendre la législation du travail conforme à cet égard à l’article 3 d) de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour assurer la promulgation des arrêtés ministériels pertinents qui interdisent d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.

2. Travailleurs indépendants, domestiques, travailleurs occasionnels et ouvriers agricoles. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail les personnes qui travaillent sans être placées sous le contrôle et la supervision d’un employeur, comme les travailleurs indépendants, ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 2 de la même loi les travailleurs domestiques, les personnes employées à des travaux temporaires et occasionnels (pour une période inférieure à trois mois) et la plupart des personnes employées à des travaux agricoles ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la loi sur le travail.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’enfants qui travaillent dans les secteurs ainsi exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que la plupart des travailleurs indépendants sont des chauffeurs de taxi, activité que des enfants ne peuvent pas exercer puisque l’on ne peut pas obtenir un permis de conduire avant l’âge de 18 ans. Le gouvernement indique également que le travail domestique n’est pas exercé par la force de travail nationale et que, par ailleurs, l’agriculture est un petit secteur (qui occupe 2 pour cent de la main-d’œuvre) et que les enfants qui travaillent dans ce secteur le font auprès de leurs parents, pendant les vacances d’été. La commission note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010, le gouvernement déclare que la plupart des travaux agricoles sont effectués par des travailleurs étrangers (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 501). A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas délivré de permis de travail aux travailleurs étrangers de moins de 18 ans et que ceux-ci ne peuvent entrer dans le pays. Elle note en outre que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants à Bahreïn datant du 10 septembre 2009, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), les fonctionnaires de l’immigration vérifient que les travailleurs étrangers qui entrent dans le pays ont 18 ans ou plus. Elle note cependant que, d’après des informations de l’UNICEF, de 1999 à 2008 à Bahreïn, près de 5 pour cent des enfants entre 5 et 14 ans étaient engagés dans un travail. De plus, la commission observe que ce travail s’accomplissait principalement dans des secteurs n’entrant pas dans le champ d’application de la loi sur le travail, et elle relève à cet égard que la Confédération syndicale internationale déclarait, dans son rapport au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce relatif à la politique des échanges commerciaux de Bahreïn, daté des 18 et 20 juillet 2007, intitulé Internationally recognized core labour standards in Bahrain (rapport de la CSI), que des enfants travaillent dans des entreprises familiales, en plus des activités relevant du secteur informel, en tant que laveurs de voiture, vendeurs et porteurs (p. 6). Le rapport de la CSI souligne à cet égard qu’il est nécessaire d’introduire dans la législation des dispositions interdisant l’accomplissement par des personnes de moins de 18 ans de tâches dangereuses dans ces secteurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel et dans les entreprises familiales soient protégées contre tout travail susceptible de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants se livrant à la mendicité. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 25 mars 2010 que, suite à une expansion de la mendicité et du vagabondage sous différentes formes incluant l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité, un certain nombre de mesures ont été prises (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 352). C’est ainsi qu’a été adoptée la loi no 5 de 2007 sur la lutte contre la mendicité et le vagabondage, dont l’article 4 prévoit le placement de ces personnes dans un foyer d’accueil voué à la protection des personnes vivant dans la rue (CRC/C/BHR/2-3, paragr. 502). Le gouvernement indique que ces foyers peuvent accueillir 80 personnes et les héberger pendant une dizaine de jours, le temps que leur situation soit évaluée. Au terme de ce délai, si la personne est mineure, elle est transférée dans un centre de protection des mineurs. La commission se déclare préoccupée par les informations faisant état d’une exploitation d’enfants à des fins de mendicité, et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à soustraire les enfants de cette situation et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants concernés par les mesures prises à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses observations finales du 14 novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’existence d’une traite des femmes et des jeunes filles à destination de Bahreïn à des fins d’exploitation sexuelle, et déplore l’absence de statistiques concernant ce phénomène (CEDAW/C/BHR/CO/2, paragr. 26). La commission se dit préoccupée par les informations faisant état d’une traite des enfants à Bahreïn, et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment sur la traite des enfants et l’utilisation des enfants à des fins de mendicité, soient rendues disponibles. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment qu’il ne semblait pas y avoir de disposition pénale interdisant expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 1 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes a été promulguée. La commission note avec intérêt que l’article 1 de cette loi interdit la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation, laquelle comprend la traite à des fins de prostitution ou tous les types d’exploitation sexuelle, et à des fins de travail forcé ou d’esclavage. L’article 2 de la loi en question dispose que quiconque est jugé coupable de traite est passible d’une amende de 2 000 à 10 000 dinars et d’une peine d’emprisonnement.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 13 de la Constitution prévoit que le travail obligatoire ne peut être imposé à qui que ce soit, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou conformément à une décision de justice. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à Bahreïn, la législation ne prévoit pas le travail forcé des enfants, dans quelque condition que ce soit.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal, le fait d’imprimer, d’importer, d’exporter, de posséder, de transporter ou de présenter, avec l’intention de les exploiter, de les distribuer ou de les montrer, toutes publications, ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents, constitue une infraction si de tels actes portent atteinte à la morale publique. La commission avait cependant constaté que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1, il doit prendre des «mesures immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de déterminer des sanctions efficaces, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.La commission avait précédemment constaté que les articles 2 et 3 de la loi no 4 de 1974 sur l’interdiction de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants. La commission avait noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits par la législation nationale. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants, et ce de toute urgence.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les industries et les activités autres que celles jugées dangereuses ou insalubres et énumérées par arrêté pris par le ministre de la Santé, en collaboration avec le ministre du Travail et des Affaires sociales. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail serait amendée pour garantir la protection des enfants, conformément à la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que des arrêtés ministériels seront promulgués pour mettre en vigueur le nouveau Code du travail, lequel a été adopté par le Conseil Shoura et par la Chambre des députés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que ces arrêtés ministériels soient promulgués très prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été mis en vigueur.

2. Travailleurs indépendants, domestiques, occasionnels et agricoles. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne employée, moyennant rémunération, au service d’un employeur et sous son contrôle ou sa surveillance (art. 1). La commission avait noté en conséquence que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle avait noté aussi qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail les catégories suivantes de travailleurs sont également exclues de son champ d’application: i) les travailleurs domestiques et les travailleurs assimilés; ii) les personnes affectées à un travail temporaire ou occasionnel qui se situe en dehors des activités de l’employeur et pour une durée ne dépassant pas trois mois; iii) les travailleurs agricoles autres que ceux qui s’occupent de la transformation ou de la commercialisation de leurs produits; et iv) les travailleurs qui sont affectés de manière permanente au fonctionnement ou à la réparation de l’équipement mécanique utilisé dans l’agriculture. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail garantira que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et tous les travailleurs agricoles âgés de moins de 18 ans n’effectueront pas des tâches susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures urgentes à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que l’arrêté ministériel no 6 de 1976 sur les industries et les occupations dangereuses qui présentent un risque pour la santé des adolescents prévoit une liste de 25 types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 16 ans. Elle avait constaté que la législation nationale ne prévoit pas une liste des travaux dangereux interdits aux enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a pris en compte ses commentaires. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail s’efforcera de prendre les mesures nécessaires pour promulguer la réglementation appropriée à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer qu’une réglementation déterminant les types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée de toute urgence. Elle demande au gouvernement de l’informer sur tout progrès accompli à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales sont habilités à effectuer des inspections industrielles et à veiller à l’application des dispositions du Code du travail et de toute réglementation adoptée dans le cadre du Code du travail. La commission note que, selon un rapport de 2007 sur les données recueillies au sujet des pires formes de travail des enfants à Bahreïn, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), 43 inspecteurs du travail suivent actuellement une formation afin de pouvoir surveiller l’application de la législation concernant les enfants et la mettre en œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été enregistré ces dernières années. Toutefois, elle note que le rapport sur les données relatives aux pires formes de travail des enfants à Bahreïn indique que l’application de la législation sur le travail des enfants est satisfaisante dans le secteur industriel, mais qu’elle n’est pas aussi efficace dans les autres secteurs. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les mécanismes de surveillance de l’application des dispositions qui donnent effet à la convention, et pour lutter contre les pires formes de travail des enfants en dehors du secteur industriel. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission avait noté précédemment que des cas avaient été signalés d’enfants victimes de traite amenés du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social de Bahreïn (MDS) a créé le Centre national pour la protection des enfants (CNPE) en 2007 afin de protéger les enfants âgés de moins de 18 ans contre les mauvais traitements et la négligence. Le CNPE fournit aussi des services et une aide aux enfants et aux familles, et informe les enfants et la société en général sur la protection des enfants et sur leurs droits. Le gouvernement indique aussi que plusieurs autres institutions ont été créées par le MDS, par exemple l’Unité de soins des enfants et le Centre pour le bien-être des garçons, qui fournissent des services visant à protéger les droits des enfants dans la société et à empêcher qu’ils ne prennent un emploi prématurément en les orientant dans le système éducatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été empêchés d’être exploités par le travail ou soustraits de l’exploitation par le travail, y compris les jockeys de chameaux, grâce aux activités menées par le CNPE, l’Unité de soins des enfants et le Centre pour le bien-être des garçons, et qui ont été ensuite réadaptés et réintégrés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Organisation royale de bienfaisance, créée par le Roi Hamad Ben Eissa Al Khalifa, a été instituée en 2001. Le gouvernement indique que cette organisation est chargée de protéger les orphelins bahreïnites en assurant des services éducatifs, de santé et d’assistance sociale, et en établissant et en élaborant des projets sociaux, tels que des orphelinats et des foyers pour enfants, ainsi que des projets visant à mettre les enfants orphelins à l’abri des besoins matériels qui, si rien n’était fait, les pousseraient à travailler. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants orphelins qui ont effectivement bénéficié de mesures visant à empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, grâce aux services fournis par l’Organisation royale de bienfaisance.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a conclu plusieurs protocoles d’accord avec des pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, et avec d’autres pays exportant de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique aussi qu’il aura recours à la coopération régionale pour ce qui est d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans le sens des mesures de coopération régionale visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et, plus particulièrement, en ce qui concerne la traite aux fins de l’exploitation par le travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies contre l’esclavagisme et que l’article 327 du Code pénal interdit de priver une personne de sa liberté. La commission note que les dispositions pénales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates et effectives pour interdire ces formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont effectivement interdites.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 13 de la Constitution prévoit que le travail obligatoire ne peut être imposé à qui que ce soit, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou conformément à une décision de justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels un travail obligatoire des enfants est autorisé par la loi et de fournir copie des dispositions pertinentes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal le fait d’imprimer, d’importer, d’exporter, de posséder, de transporter ou de présenter, avec l’intention de les exploiter, les distribuer ou les montrer, toutes publications, ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents, constitue une infraction si de tels actes portent atteinte à la morale publique. La commission constate cependant que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence, et de déterminer des sanctions efficaces.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que les articles 2 et 3 de la loi no 4 de 1974 sur le contrôle de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les industries et les activités autres que celles jugées dangereuses ou insalubres énumérées par arrêté pris par le ministre de la Santé en collaboration avec le ministre du Travail et des Affaires sociales. L’article 52 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents entre le coucher et le lever du soleil. Elle note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail sera amendée pour prendre en compte les changements économiques et sociaux intervenus dans le pays; le nouveau Code du travail garantira la protection des enfants, conformément à la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit adopté rapidement.

La commission constate que la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne employée, moyennant rémunération, au service d’un employeur et sous son contrôle ou sa surveillance (art. 1). La commission note en conséquence que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail les catégories suivantes de travailleurs sont également exclues de son champ d’application: i) les travailleurs domestiques et les travailleurs assimilés; ii) les personnes affectées à un travail temporaire ou occasionnel qui se situe en dehors des activités de l’employeur et pour une durée ne dépassant pas trois mois; iii) les travailleurs agricoles autres que ceux qui s’occupent de la transformation ou de la commercialisation de leurs produits; et iv) les travailleurs qui sont affectés de manière permanente au fonctionnement ou à la réparation de l’équipement mécanique utilisé dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais des mesures pour garantir que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et tous les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail qui est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’arrêté ministériel no 6 de 1976 sur les industries et les occupations dangereuses qui présentent un risque pour la santé des adolescents, prévoit une liste de 25 types de travaux dangereux que les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas accomplir. Elle constate que la législation nationale ne prévoit pas de liste des travaux dangereux que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne doivent pas effectuer.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190 de 1999 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquelles l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une liste déterminant les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera prochainement adoptée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la mesure où ces formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. Considérant le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), lequel est mentionné sous l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de répondre à ces rapports et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour éliminer cette forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de mesures assorties de délais tel que prévu à l’article 7 dans la mesure où les pires formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. La commission note, toutefois, que le gouvernement a mis en œuvre une mesure importante pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cette mesure consiste à rendre l’éducation gratuite et envisage de prendre une mesure importante visant à adopter une loi rendant l’éducation obligatoire – se référer à la déclaration faite par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.24, 23 juillet 2001, paragr. 272).

Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La traite des enfants aux fins de l’exploitation économique ou sexuelle. La commission note, selon le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), que des cas ont été signalés d’enfants victimes de traite à partir du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission avait également noté, dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, que le gouvernement du Bangladesh lui-même («enfants nécessitant une protection spéciale» de décembre 2000 élaboré par le ministère de la Femme et de l’Enfant du Bangladesh) est conscient de l’existence d’enfants victimes de traite entre le Bangladesh et les pays du Golfe. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour empêcher la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans vers le Bahreïn aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente pour assurer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, aux termes de l’article 147 de la loi sur le travail, les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales seront habilités à mener des inspections du travail et à contrôler l’application des dispositions de la loi susmentionnée et de tous règlements édictés en vertu de celle-ci.

Elle note aussi, selon l’article 8 de l’arrêté no 28 de 1976, tel que modifié par l’arrêté no 38/1976, que les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections périodiques et complètes (par exemple, en matière de salaires, de durée du travail, d’emploi des adolescents et des femmes, etc.) des lieux de travail qui relèvent du champ d’application de la loi sur le travail et des règlements édictés en vertu de celle-ci, et établir les données concernant les questions relevant de leur compétence. Les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur tous les lieux de travail sans avertissement préalable durant les heures de travail, à examiner tous documents pertinents, à obtenir des échantillons des matériaux utilisés et manipulés dans les établissements et à interroger l’employeur et les travailleurs (art. 14 de l’arrêté no 28 de 1976 tel que modifié par l’arrêté no 38/1976). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, et notamment sur le nombre des lieux de travail inspectés par an et sur les conclusions établies au sujet de l’étendue et de la nature des violations relevées concernant les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que Bahreïn est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié, en 1992, la Convention relative aux droits de l’enfant.

La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en raison de l’absence des pires formes de travail des enfants aucune mesure n’a été prise pour établir une coopération internationale. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de cette convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, grâce à une coopération internationale, les pires formes de travail des enfants n’apparaissent pas dans le pays et pour fournir une assistance aux pays qui connaissent de tels problèmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en transmettant, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

La commission note que le gouvernement a engagé un processus de révision de sa législation du travail. Elle espère que le Code du travail sera bientôt amendé et prendra en considération les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle au gouvernement à cet égard qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies contre l’esclavagisme et que l’article 327 du Code pénal interdit de priver une personne de sa liberté. La commission note que les dispositions pénales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates et effectives pour interdire ces formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont effectivement interdites.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 13 de la Constitution prévoit que le travail obligatoire ne peut être imposé à qui que ce soit, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou conformément à une décision de justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels un travail obligatoire des enfants est autorisé par la loi et de fournir copie des dispositions pertinentes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal le fait d’imprimer, d’importer, d’exporter, de posséder, de transporter ou de présenter, avec l’intention de les exploiter, les distribuer ou les montrer, toutes publications, ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents, constitue une infraction si de tels actes portent atteinte à la morale publique. La commission constate cependant que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence, et de déterminer des sanctions efficaces.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que les articles 2 et 3 de la loi no 4 de 1974 sur le contrôle de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les industries et les activités autres que celles jugées dangereuses ou insalubres énumérées par arrêté pris par le ministre de la Santé en collaboration avec le ministre du Travail et des Affaires sociales. L’article 52 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents entre le coucher et le lever du soleil. Elle note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail sera amendée pour prendre en compte les changements économiques et sociaux intervenus dans le pays; le nouveau Code du travail garantira la protection des enfants, conformément à la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit adopté rapidement.

La commission constate que la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne employée, moyennant rémunération, au service d’un employeur et sous son contrôle ou sa surveillance (art. 1). La commission note en conséquence que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail les catégories suivantes de travailleurs sont également exclues de son champ d’application: i) les travailleurs domestiques et les travailleurs assimilés; ii) les personnes affectées à un travail temporaire ou occasionnel qui se situe en dehors des activités de l’employeur et pour une durée ne dépassant pas trois mois; iii) les travailleurs agricoles autres que ceux qui s’occupent de la transformation ou de la commercialisation de leurs produits; et iv) les travailleurs qui sont affectés de manière permanente au fonctionnement ou à la réparation de l’équipement mécanique utilisé dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais des mesures pour garantir que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et tous les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail qui est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’arrêté ministériel no 6 de 1976 sur les industries et les occupations dangereuses qui présentent un risque pour la santé des adolescents, prévoit une liste de 25 types de travaux dangereux que les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas accomplir. Elle constate que la législation nationale ne prévoit pas de liste des travaux dangereux que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne doivent pas effectuer.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190 de 1999 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquelles l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une liste déterminant les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera prochainement adoptée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la mesure où ces formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. Considérant le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), lequel est mentionné sous l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de répondre à ces rapports et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour éliminer cette forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de mesures assorties de délais tel que prévu à l’article 7 dans la mesure où les pires formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. La commission note, toutefois, que le gouvernement a mis en œuvre une mesure importante pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cette mesure consiste à rendre l’éducation gratuite et envisage de prendre une mesure importante visant à adopter une loi rendant l’éducation obligatoire – se référer à la déclaration faite par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.24, 23 juillet 2001, paragr. 272).

Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La traite des enfants aux fins de l’exploitation économique ou sexuelle. La commission note, selon le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), que des cas ont été signalés d’enfants victimes de traite à partir du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission avait également noté, dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, que le gouvernement du Bangladesh lui-même («enfants nécessitant une protection spéciale» de décembre 2000 élaboré par le ministère de la Femme et de l’Enfant du Bangladesh) est conscient de l’existence d’enfants victimes de traite entre le Bangladesh et les pays du Golfe. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour empêcher la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans vers le Bahreïn aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Article 7, paragraphe 3. Autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, aux termes de l’article 147 de la loi sur le travail, les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales seront habilités à mener des inspections du travail et à contrôler l’application des dispositions de la loi susmentionnée et de tous règlements édictés en vertu de celle-ci.

Elle note aussi, selon l’article 8 de l’arrêté no 28 de 1976, tel que modifié par l’arrêté no 38/1976, que les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections périodiques et complètes (par exemple, en matière de salaires, de durée du travail, d’emploi des adolescents et des femmes, etc.) des lieux de travail qui relèvent du champ d’application de la loi sur le travail et des règlements édictés en vertu de celle-ci, et établir les données concernant les questions relevant de leur compétence. Les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur tous les lieux de travail sans avertissement préalable durant les heures de travail, à examiner tous documents pertinents, à obtenir des échantillons des matériaux utilisés et manipulés dans les établissements et à interroger l’employeur et les travailleurs (art. 14 de l’arrêté no 28 de 1976 tel que modifié par l’arrêté no 38/1976). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, et notamment sur le nombre des lieux de travail inspectés par an et sur les conclusions établies au sujet de l’étendue et de la nature des violations relevées concernant les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que Bahreïn est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié, en 1992, la Convention relative aux droits de l’enfant.

La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en raison de l’absence des pires formes de travail des enfants aucune mesure n’a été prise pour établir une coopération internationale. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de cette convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, grâce à une coopération internationale, les pires formes de travail des enfants n’apparaissent pas dans le pays et pour fournir une assistance aux pays qui connaissent de tels problèmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en transmettant, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

La commission note que le gouvernement a engagé un processus de révision de sa législation du travail. Elle espère que le Code du travail sera bientôt amendé et prendra en considération les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle au gouvernement à cet égard qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que les pires formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn et, par conséquent, que des mesures immédiates pour éliminer ces formes de travail des enfants ne sont pas nécessaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour interdire ces formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu du décret no 12 de 2001 la convention fait partie intégrante du droit national et que la majorité des interdictions prévues par la convention font partie du droit national. La commission note néanmoins que les interdictions de la législation ne suffisent pas à couvrir les mesures qui doivent être prises par le gouvernement en vertu de la convention.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies contre l’esclavagisme et que l’article 327 du Code pénal interdit de priver une personne de sa liberté. La commission note que les dispositions pénales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates et effectives pour interdire ces formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont effectivement interdites.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 13 de la Constitution prévoit que le travail obligatoire ne peut être imposéà qui que ce soit, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou conformément à une décision de justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels un travail obligatoire des enfants est autorisé par la loi et de fournir copie des dispositions pertinentes.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.24, 23 juillet 2001, paragr. 302), qu’il n’existe pas de service militaire obligatoire à Bahreïn.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission constate qu’aux termes de l’article 324(1) du Code pénal «quiconque entraîne une personne de sexe masculin ou féminin à commettre des actes immoraux ou à se livrer à la prostitution ou aide à de tels actes de quelque manière que ce soit» commet un délit. L’article 325(1) du Code pénal dispose aussi que «quiconque oblige, au moyen de la contrainte, de la menace ou de la tromperie, une personne de sexe masculin ou féminin à commettre des actes immoraux ou à se prostituer» commet un délit. Selon l’article 326 du Code pénal, il est interdit: 1) de vivre totalement ou partiellement des revenus de la prostitution; 2) de vivre totalement ou partiellement des revenus d’une personne engagée dans la prostitution ou dans des actes immoraux en usant de son influence ou de son autorité sur cette personne ou en l’encourageant à se livrer à la prostitution ou à des actes immoraux; 3) de protéger une personne engagée dans des actes immoraux ou dans la prostitution dans un objectif de profit. La commission constate aussi qu’il est interdit, en vertu de l’article 328 du Code pénal, de créer ou de gérer des établissements aux fins d’actes immoraux ou de la prostitution. Aux termes de l’article 329 du Code pénal, quiconque sollicite une personne dans un lieu public en vue de l’accomplissement d’actes immoraux ou en vue de la prostitution commet un délit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal le fait d’imprimer, d’importer, d’exporter, de posséder, de transporter ou de présenter, avec l’intention de les exploiter, les distribuer ou les montrer, toutes publications, ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents, constitue une infraction si de tels actes portent atteinte à la morale publique. La commission constate cependant que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce toute urgence, et de déterminer des sanctions efficaces.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que les articles 2 et 3 de la loi no 4 de 1974 sur le contrôle de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les industries et les activités autres que celles jugées dangereuses ou insalubres énumérées par arrêté pris par le ministre de la Santé en collaboration avec le ministre du Travail et des Affaires sociales. L’article 52 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents entre le coucher et le lever du soleil. Elle note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail sera amendée pour prendre en compte les changements économiques et sociaux intervenus dans le pays; le nouveau Code du travail garantira la protection des enfants, conformément à la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit adopté rapidement.

La commission constate que la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne employée, moyennant rémunération, au service d’un employeur et sous son contrôle ou sa surveillance (art. 1). La commission note en conséquence que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail les catégories suivantes de travailleurs sont également exclues de son champ d’application: i) les travailleurs domestiques et les travailleurs assimilés; ii) les personnes affectées à un travail temporaire ou occasionnel qui se situe en dehors des activités de l’employeur et pour une durée ne dépassant pas trois mois; iii) les travailleurs agricoles autres que ceux qui s’occupent de la transformation ou de la commercialisation de leurs produits; iv) les travailleurs qui sont affectés de manière permanente au fonctionnement ou à la réparation de l’équipement mécanique utilisé dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais des mesures pour garantir que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et tous les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail qui est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’arrêté ministériel no 6 de 1976 sur les industries et les occupations dangereuses qui présentent un risque pour la santé des adolescents, prévoit une liste de 25 types de travaux dangereux que les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas accomplir. Elle constate que la législation nationale ne prévoit pas de liste des travaux dangereux que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne doivent pas effectuer.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190 de 1999 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux, il faudrait entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquelles l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une liste déterminant les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera prochainement adoptée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Identification des travaux dangereux. La commission note l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations au sujet des efforts déployés pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Le gouvernement indique qu’il n’est pas nécessaire d’établir ou de désigner des mécanismes de surveillance dans la mesure où les pires formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn et n’ont pas àêtre éliminées. La commission rappelle toutefois au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates et effectives pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants mais aussi des mesures pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. L’exigence d’établir ou de désigner un mécanisme de surveillance s’applique aussi bien à l’interdiction qu’à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission appelle donc le gouvernement à consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, et de désigner ou d’établir les mécanismes de surveillance appropriés pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la mesure où ces formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. Considérant le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), lequel est mentionné sous l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de répondre à ces rapports et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour éliminer cette forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que le travail obligatoire est interdit en vertu de l’article 13 de la Constitution. Tout en notant l’absence de sanctions pour violation des dispositions légales interdisant le travail obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions efficaces et dissuasives soient appliquées à l’encontre de toute personne qui enfreint les dispositions légales sur le travail obligatoire.

La commission note qu’en vertu de l’article 324(1) du Code pénal quiconque entraîne une personne de sexe masculin ou féminin de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux ou à se livrer à la prostitution, ou aide d’une manière quelconque à de tels actes, est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de cinq ans. L’article 325 du Code pénal prévoit que quiconque oblige, par la contrainte, la menace ou la tromperie, une personne de sexe masculin ou féminin de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux ou à se prostituer est passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre trois et dix ans. L’article 326 du Code pénal prévoit aussi qu’une personne de sexe masculin ou féminin qui: 1) vit totalement ou partiellement des revenus de la prostitution; 2) vit totalement ou partiellement des revenus d’une autre personne, provenant de la prostitution ou d’actes immoraux (par exemple, en agissant comme souteneur); 3) protège une autre personne engagée dans un comportement immoral ou dans la prostitution dans un objectif de profit, est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de cinq ans. Le Code pénal prévoit aussi que quiconque crée ou gère des établissements aux fins d’actes immoraux ou de la prostitution, ou aide d’une manière quelconque à la création ou à la gestion de tels établissements est passible de deux et cinq ans d’emprisonnement (art. 328). L’article 329 du Code pénal prévoit aussi que quiconque sollicite une personne dans un lieu public aux fins de l’accomplissement d’actes immoraux ou de la prostitution est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prise dans un délai déterminé. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de mesures assorties de délais tel que prévu à l’article 7 dans la mesure où les pires formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. La commission note, toutefois, que le gouvernement a mis en œuvre une mesure importante pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cette mesure consiste à rendre l’éducation gratuite et envisage de prendre une mesure importante visant à adopter une loi rendant l’éducation obligatoire - se référer à la déclaration faite par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.24, 23 juillet 2001, paragr. 272).

Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La traite des enfants aux fins de l’exploitation économique ou sexuelle. La commission note, selon le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), que des cas ont été signalés d’enfants victimes de traite à partir du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission avait également noté, dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, que le gouvernement du Bangladesh lui-même («enfants nécessitant une protection spéciale» de décembre 2000 élaboré par le ministère de la Femme et de l’Enfant du Bangladesh) est conscient de l’existence d’enfants victimes de traite entre le Bangladesh et les pays du Golfe. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour empêcher la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans vers le Bahreïn aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Article 7, paragraphe 3. Autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, aux termes de l’article 147 de la loi sur le travail, les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales seront habilités à mener des inspections du travail et à contrôler l’application des dispositions de la loi susmentionnée et de tous règlements édictés en vertu de celle-ci.

Elle note aussi, selon l’article 8 de l’arrêté no 28 de 1976, tel que modifié par l’arrêté no 38/1976, que les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections périodiques et complètes (par exemple, en matière de salaires, de durée du travail, d’emploi des adolescents et des femmes, etc.) des lieux de travail qui relèvent du champ d’application de la loi sur le travail et des règlements édictés en vertu de celle-ci, et établir les données concernant les questions relevant de leur compétence. Les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur tous les lieux de travail sans avertissement préalable durant les heures de travail, à examiner tous documents pertinents, à obtenir des échantillons des matériaux utilisés et manipulés dans les établissements et à interroger l’employeur et les travailleurs (art. 14 de l’arrêté no 28 de 1976 tel que modifié par l’arrêté no 38/1976). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, et notamment sur le nombre des lieux de travail inspectés par an et sur les conclusions établies au sujet de l’étendue et de la nature des violations relevées concernant les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que Bahreïn est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié, en 1992, la Convention relative aux droits de l’enfant.

La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en raison de l’absence des pires formes de travail des enfants, aucune mesure n’a été prise pour établir une coopération internationale. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de cette convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, grâce à une coopération internationale, les pires formes de travail des enfants n’apparaissent pas dans le pays et pour fournir une assistance aux pays qui connaissent de tels problèmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en transmettant, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

La commission note que le gouvernement a engagé un processus de révision de sa législation du travail. Elle espère que le Code du travail sera bientôt amendé et prendra en considération les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle au gouvernement à cet égard qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer