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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de politique de l’emploi, de services de l’emploi et d’orientation et de formation professionnelles, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 88 (service de l’emploi), 122 (politique de l’emploi), 140 (congé-éducation payé), 142 (mise en valeur des ressources humaines) et 181 (agences d’emploi privées) dans un même commentaire.

Politique de l ’ emploi

Articles 1, 2 et 3 de la convention no 122. Application d’une politique active de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures en faveur de l’emploi adoptées et mises en œuvre pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes qui ont participé aux mesures actives du marché du travail. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux participent activement à l’élaboration et au suivi des mesures en faveur de l’emploi par l’intermédiaire du comité consultatif du Bureau fédéral de l’emploi. À la lecture du rapport, la commission relève que dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, un projet de loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et la sécurité sociale des chômeurs est en cours d’examen par le Parlement. Ce projet de loi vise à accroître l’efficacité des services publics de l’emploi par une amélioration des services d’intermédiation dans l’emploi, notamment grâce à un tri entre demandeurs d’emploi actifs et demandeurs passifs. Dans la Republika Srpska, les politiques et mesures en faveur de l’emploi sont alignées avec la stratégie pour l’emploi 2021-2027 et ses plans d’action annuels. La commission constate que, dans ses observations finales du 11 novembre 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de taux de chômage élevés, en particulier chez les jeunes et les personnes qui ont fait des études supérieures ou qui sont très qualifiées, et par le manque de possibilités d’accès à un emploi décent pour ces personnes, ce qui a poussé un grand nombre d’entre elles à quitter le pays (E/C.12/BIH/CO/3). D’après l’enquête sur la main-d’œuvre réalisée par l’Institut de statistiques de la Bosnie-Herzégovine, il y avait, au premier trimestre de 2025, 1 213 000 personnes occupant un emploi et 188 000 personnes au chômage, ce qui représente respectivement une diminution de 3,5 pour cent et une augmentation de 12,8 pour cent par rapport au trimestre précédent. À la même période, le taux de chômage global était de 13,4 pour cent (10,6 pour cent chez les hommes et 17,8 pour cent chez les femmes), et le taux de chômage parmi les jeunes restait particulièrement élevé, à 35,3 pour cent. 
La commission prend note de l’augmentation de 12,8 pour cent du chômage au premier trimestre de 2025, du recul de l’emploi, de la persistance d’un taux de chômage élevé chez les jeunes (35,3 pour cent) et des importantes disparités de genre dans ce domaine. Elle prend également note de la préoccupation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels face au manque de possibilités d’accès à un emploi décent et à la «fuite des cerveaux» qui en résulte parmi les travailleurs qualifiés. La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures ciblées pour réviser et renforcer ses politiques actives du marché du travail dans les deux entités, en étroite concertation avec les partenaires sociaux, y compris celles menées au titre de la stratégie pour l’emploi 2021-2027 dans la Republika Srpska. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises pour s’attaquer à la montée du chômage et à son caractère structurel, notamment en ce qui concerne les jeunes, les femmes et les travailleurs qualifiés, et de fournir une analyse détaillée de l’effet de ces nouvelles mesures sur la promotion du plein emploi, productif et librement choisi.
Prenant note de l’écart frappant entre le taux de chômage des femmes (17,8 pour cent) et celui des hommes (10,6 pour cent), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre de sa politique de l’emploi pour cerner et surmonter les obstacles structurels à la participation des femmes au marché du travail, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi.
Prenant note des indications du gouvernement concernant la participation des partenaires sociaux, la commission rappelle que les conventions en question exigent des consultations pleines et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’efficacité des consultations tenues avec les partenaires sociaux, notamment par l’intermédiaire du comité consultatif du Bureau fédéral de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient consultés à toutes les étapes (élaboration, application, contrôle et examen) des politiques de l’emploi et de la formation dans les deux entités, et de donner des exemples concrets de la façon dont il est tenu compte de l’avis des partenaires dans la conception finale de ces politiques et programmes.
Enfin, pour ce qui concerne la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et la sécurité sociale des chômeurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, en particulier sur les critères et la méthode permettant de distinguer les demandeurs d’emploi «actifs» des demandeurs «passifs». La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il compte garantir que tous les demandeurs d’emploi «actifs» bénéficient de services de l’emploi gratuits, de qualité et personnalisés (par exemple en matière d’orientation, de formation et de placement) conformément à la convention no 88, et comment cette réforme est coordonnée avec les systèmes de formation professionnelle et de mise en valeur des ressources humaines (convention no 142).
Travail non déclaré. La commission note que le gouvernement déclare faire des efforts pour s’attaquer aux problèmes dans l’économie informelle, en particulier dans la Republika Srpska, par une coopération entre le ministère de l’Économie et de l’Entrepreneuriat et l’administration fiscale. Les mesures prises consistent notamment à inciter à augmenter les salaires des travailleurs, et à réduire par là même l’emploi informel. La commission remarque que, dans ses observations finales du 11 novembre 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la faible protection des droits du travail et des droits sociaux dont bénéficient les travailleurs du secteur informel, où les femmes sont majoritaires. Le comité s’est également déclaré préoccupé par l’insuffisance des progrès accomplis par l’État partie dans la transition d’une économie informelle vers une économie formelle (E/C.12/BIH/CO/3).
La commission prend note des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet des progrès insuffisants dans la transition vers la formalité et de la faible protection des droits du travail et des droits sociaux dont bénéficient les travailleurs informels, qui comptent une majorité de femmes. Rappelant les principes de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et d’élaborer une stratégie globale coordonnée, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faciliter la transition vers l’économie formelle dans les deux entités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’effet de toutes les mesures prises, y compris les systèmes d’incitation dans la Republika Srpska, et de préciser quelles sont les mesures équivalentes en place ou envisagées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour étendre la protection des droits du travail et des droits sociaux aux travailleurs de l’économie informelle, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’attaquer aux vulnérabilités et obstacles particuliers auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi informel.

Services de l ’ emploi

Articles 1 et 3 de la convention no 88. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que les services publics de l’emploi ont pour objectif d’atteindre des taux d’emploi acceptables à l’aide de politiques et programmes actifs du marché du travail. En juin 2024, 56 056 personnes étaient inscrites au chômage dans la Republika Srpska, ce qui représente une diminution de 0,7 pour cent par rapport à mai 2024 et de 7,1 pour cent par rapport à juin 2023. La plupart des chômeurs qui se désinscrivent sont affectés à un emploi ou ont un travail indépendant. D’après les statistiques du chômage d’avril 2025 établies par l’Institut de statistiques de Bosnie-Herzégovine, le nombre de chômeurs enregistrés atteignait 320 036 personnes, dont 190 005 femmes. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des activités menées au titre du projet de filets de sécurité sociale et de soutien à l’emploi (SSNESP) mentionnées dans le rapport. Elle constate cependant qu’aucune information n’est donnée concernant la nature et l’effet de ces activités. La commission relève que, malgré certaines baisses du chômage signalées dans la Republika Srpska, le nombre total de chômeurs enregistrés reste extrêmement élevé. Faute d’informations sur l’efficacité des politiques, la commission prie instamment le gouvernement de fournir une évaluation détaillée des résultats du projet SSNESP et des autres mesures actives du marché du travail, en particulier lorsqu’elles concernent l’intégration des femmes et des chômeurs de longue durée dans le marché du travail. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées pour les deux entités et le district de Brčko sur: i) le nombre de bureaux publics de l’emploi; ii) le nombre de demandes d’emploi reçues; iii) le nombre d’emploi vacants notifiés; et iv) le nombre de personnes placées par ces bureaux, ces données étant essentielles pour évaluer le fonctionnement général du service de l’emploi.
Articles 4 et 5 de la convention no 88. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission relève, à la lecture du rapport, que les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration de la stratégie pour l’emploi 2021-2027 de la Republika Srpska, leurs propositions ayant été prises en compte pendant les réunions du Conseil économique et social. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés pour renforcer le rôle du Conseil économique et social et intensifier la participation des partenaires sociaux. Rappelant que les articles 4 et 5 exigent une coopération efficace concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions pratiques prises aux fins de cette coopération outre l’élaboration de stratégies. Elle prie le gouvernement de donner des exemples concrets des activités menées par le Conseil économique et social dans les deux entités s’agissant de superviser le service de l’emploi et d’influencer ses politiques. La commission prie en outre instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une coopération efficace avec les partenaires sociaux dans le district de Brčko et de communiquer des informations sur les mesures prises. Enfin, pour ce qui est de l’article 10, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures spécifiques prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager activement la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.
Articles 6, 7 et 9 de la convention no 88. Activités accomplies par le service de l’emploi. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les mesures actives du marché du travail visent à améliorer les conditions du marché du travail, à faire croître la demande de main-d’œuvre et à favoriser la coopération entre les partenaires du marché du travail. La commission prend note des informations sur les divers programmes mis en œuvre dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, mais constate néanmoins qu’aucune information n’est donnée concernant l’efficacité de ces programmes. Le gouvernement indique qu’en décembre 2023 les bureaux publics de l’emploi de la Republika Srpska comptaient 353 agents, dont 326 titulaires d’un contrat permanent. D’après le document de travail de 2024 des services de la Commission européenne pour la Bosnie-Herzégovine, les services publics de l’emploi continuent d’améliorer les services fournis aux demandeurs d’emploi, mais leurs capacités demeurent faibles. Les services publics de l’emploi sont chargés de l’administration des prestations sociales, ce qui limite encore davantage leur capacité à remplir leur fonction principale d’aide aux demandeurs d’emploi actifs. La commission note qu’en 2024 la Commission européenne a estimé que les capacités du service public de l’emploi demeuraient faibles et que leurs fonctions principales étaient limitées par l’administration des prestations sociales. Considérant que cette situation soulève de graves questions quant à l’application de l’article 6 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifique pour renforcer les capacités du service public de l’emploi dans toutes les entités et veiller à ce que le personnel de ce service puisse remplir ses fonctions principales, qui consistent à trouver aux demandeurs d’emplois des offres d’emploi qui leur correspondent et à collecter des informations sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour dissocier, lorsque c’est possible, l’administration des prestations et les services d’aide aux demandeurs d’emploi actifs, et sur l’efficacité de tous les programmes mis en œuvre. Pour ce qui est de l’article 9, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur le statut, la formation et les conditions d’emploi du personnel du service public de l’emploi, en particulier sur les mesures prises pour remédier à la faiblesse des capacités mise en évidence par la Commission européenne. 
Article 1, paragraphe 1, alinéa b), et article 14, paragraphe 3, de la convention no 181. Application de la convention dans la pratique et mesures correctives appropriées. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que, d’après le gouvernement, 34 agences d’emploi privées étaient enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que ces agences n’offraient pas les services prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle relève, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret portant modification du décret sur les agences privées d’intermédiation dans l’emploi est entré en vigueur en 2018, et que neuf agences privées d’intermédiation dans l’emploi sont enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les licences autorisant le fonctionnement des agences privées sont délivrées et retirées par le ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale et ont une durée de validité fixe de quatre ans. Dans la Republika Srpska, le registre des agences d’emploi privées compte 18 établissements de ce type. Le gouvernement rappelle que les agences qui facturent leurs services d’intermédiation dans l’emploi s’exposent à des amendes allant de 1 000 à 5 000 marks convertibles de BosnieHerzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention dans toutes les entités, y compris: i) des explications concernant la forte diminution du nombre d’agences d’emploi privées enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine; ii) le nombre de travailleurs placés par ces agences; iii) le nombre et la nature des infractions signalées concernant les activités de ces agences; et iv) une description des mesures correctives et sanctions appropriées effectivement appliquées contre les agences coupables de violations, comme l’exige l’article 14 de la convention. 
Article 13 de la convention no 181. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que, dans la Republika Srpska, la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et les droits pendant le chômage dispose que le bureau public de l’emploi et les agences privées coopèrent dans l’intérêt des chômeurs et des employeurs à des fins d’intermédiation. Cette coopération est réglementée par des accords supervisés par une commission mixte composée de représentants gouvernementaux et de représentants des partenaires sociaux. La commission note toutefois que la commission mixte n’a pas été constituée. Si le rapport contient des informations sur les exigences en matière de licences dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission relève qu’aucune information n’y figure pour ce qui est de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission constate que la commission mixte prévue par la loi dans la Republika Srpska n’a pas été constituée et qu’aucune information n’a été transmise concernant la coopération dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ce qui constitue un manquement à l’article 13 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur pied la commission mixte dans la Republika Srpska et pour promouvoir activement et revoir régulièrement la coopération entre les services de l’emploi publics et privés dans les deux entités afin de garantir leur efficacité. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats concrets de cette coopération, notamment les éventuels accords conclus et des exemples de renseignements échangés par les services et rendus publics.

Orientation et formation professionnelles

Articles 2 à 5 de la convention no 140. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, si la législation traitait du congé-éducation payé, les conditions et méthode applicables à ce congé, sa durée et la rémunération correspondante étaient principalement définies par les conventions collectives et les règlements régissant le travail. Elle avait aussi noté que la législation ne traitait pas spécifiquement du congé-éducation payé pris à des fins d’éducation générale, sociale, civique ou d’éducation syndicale, comme l’exigeait l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique que, dans la Republika Srpska, aucune politique ne vise à encourager l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique. Il ajoute qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur le nombre de salariés qui bénéficient d’un congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans la Republika Srpska de politique de promotion du congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique, et qu’il n’y a pas de statistiques disponibles, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures actives, en consultation avec les partenaires sociaux, pour formuler et appliquer des politiques visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)) ou d’éducation syndicale (article 2 c)) dans toutes les entités. Elle souligne qu’il est important de disposer de statistiques compilées et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé, car cela est essentiel pour contrôler l’application de la convention, et de continuer à fournir les extraits pertinents des conventions collectives.
Articles 1 et 2 de la convention no 122, et article 1 de la convention no 142. Enseignement et formation professionnels. Le gouvernement souligne que la stratégie pour l’emploi 2020-2030 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comprend des initiatives qui consistent notamment à améliorer le système scolaire, à former les chômeurs et à mettre en adéquation l’enseignement et les exigences du marché du travail. Des mesures ciblées, comme le fonctionnement de centres d’information, de conseil et de formation et de clubs pour l’emploi, visent à améliorer la participation active des chômeurs, en particulier des jeunes et des chômeurs de longue durée, au marché du travail par le développement de compétences utiles à une recherche active d’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la formation des adultes est très importante, surtout en raison de l’inadéquation entre la formation et le marché du travail. Le gouvernement de la Republika Srpska a adopté la stratégie pour la formation des adultes 2021-2031, qui a pour but d’aligner l’offre et la demande sur le marché du travail, de développer les connaissances, les compétences et les aptitudes des personnes, d’améliorer l’employabilité et la compétitivité, de promouvoir l’épanouissement personnel et d’accroître la qualité de la formation des adultes. La coopération entre partenaires sociaux est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement indique que des modifications ont été apportées à la loi sur la formation des adultes. Il ajoute que les institutions accréditées de formation des adultes, qui sont enregistrées auprès des autorités cantonales compétentes, mettent régulièrement en œuvre des programmes d’apprentissage formel pour des professions déterminées, ainsi que des programmes d’enseignement informel à des fins de formation dans certaines professions. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant la «très forte inadéquation» entre l’enseignement et le marché du travail, qui a un rapport évident avec le taux de chômage élevé chez les jeunes et la «fuite des cerveaux» susmentionnée. Tout en prenant acte des nouvelles stratégies mises en place dans les deux entités, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que ces stratégies contribuent à réduire efficacement cette inadéquation. Elle prie le gouvernement de fournir une évaluation spécifique de l’impact des centres d’information, de conseil et de formation, des clubs pour l’emploi et de la stratégie de la Republika Srpska pour la formation des adultes s’agissant d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi, en particulier des jeunes, et de remédier au déficit de compétences derrière la «fuite des cerveaux».
Article 4 de la convention no 142. Formation professionnelle et formation tout au long de la vie. Le gouvernement indique que, au niveau cantonal, l’application de la loi sur les principes de la formation des adultes revient aux ministères de l’éducation, qui sont chargés de la mise en œuvre, du contrôle de l’exécution et de la supervision des lois dans leurs domaines de compétence. La commission note d’après le rapport que l’administration du travail n’a pas connaissance des activités et mesures élaborées et mises en œuvre en application de cette loi. Dans le cadre de la stratégie de développement 2021-2027 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il est prévu de mener des activités à l’appui de projets de formation, de perfectionnement professionnel et de perfectionnement des compétences axés en particulier sur l’intégration des femmes dans le marché du travail. La commission prend note avec préoccupation des indications du gouvernement selon lesquelles l’administration du travail n’a pas connaissance des activités mises en œuvre par les ministères de l’éducation en application de la loi sur les principes de la formation des adultes. Cette situation traduit un grave manque de coordination entre les principales autorités chargées de l’orientation et de la formation professionnelles et va donc à l’encontre de ce que prévoit la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour créer des mécanismes de coordination efficaces entre l’administration du travail, les ministères de l’éducation et les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur lesdites mesures et sur les effets des mesures liées à l’apprentissage tout au long de la vie, y compris sur les activités qu’il est prévu de mener en faveur des femmes dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. 
Article 5 de la convention no 142. Participation des partenaires sociaux à la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. Précédemment, la commission avait noté que les conseils tripartites n’avaient pas été mis en place à tous les niveaux du gouvernement et ne fonctionnaient que dans cinq cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que le service fédéral de l’emploi n’a pas connaissance des activités des conseils consultatifs tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le service fédéral de l’emploi n’a pas connaissance des activités des conseils consultatifs tripartites. Cette situation et les commentaires précédents de la commission laissent fortement penser que les mécanismes de dialogue social sur la formation professionnelle visés à l’article 5 de la convention ne fonctionnent pas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures spécifiques dans toutes les entités afin d’établir ou de revitaliser les organes tripartites chargés de la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures spécifiquement prises pour garantir la participation efficace et continue des partenaires sociaux à l’élaboration, à l’application et au suivi de toutes les politiques et tous les programmes d’orientation et de formation professionnelles à l’échelle nationale et des entités.

Groupes vulnérables face aux déficits de travail décent

Article 8 de la convention no 88. Les jeunes. La commission prend note des informations concernant les initiatives visant à apporter un soutien aux groupes en situation de vulnérabilité. D’après le plan d’action pour 2023-2025 de la Republika Srpska, les mesures mises en place comprennent des programmes d’emploi et des activités préparatoires en vue du projet de garanties pour les jeunes, prévu pour 2026. La commission note également que, d’après le rapport, le gouvernement de la Republika Srpska a approuvé la déclaration sur les moyens d’assurer une intégration durable des jeunes sur le marché du travail et s’est engagé à promouvoir l’emploi des jeunes en créant et en appliquant progressivement le dispositif de garanties pour les jeunes. La commission prend note du taux de chômage extrêmement élevé parmi les jeunes (35,3 pour cent) susmentionné. Prenant note des activités préparatoires en vue du projet de garanties pour les jeunes dans la Republika Srpska, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, de fournir des informations détaillées sur l’application pratique, le financement et la coordination de ces garanties dans les deux entités, et de fournir des informations quant aux effets mesurables sur la réduction du chômage des jeunes. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées sur les résultats de toutes les mesures en faveur des jeunes. En outre, se référant à l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 181, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour encourager les agences d’emploi privées à fournir des services spécialement conçus pour les jeunes et les autres demandeurs d’emploi désavantagés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 142. Personnes en situation de handicap. Dans son rapport sur l’application de la convention no 88, le gouvernement indique que des fonds gérés par le Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sont alloués pour faciliter la réadaptation professionnelle et l’emploi de ces personnes, y compris pour soutenir les entreprises qui les emploient et les ateliers protégés. La commission note que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la persistance d’un taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap, ainsi que par la faible application des quotas d’embauche de personnes en situation de handicap et par le peu d’efficacité de ceux-ci (E/C.12/BIH/CO/3 du 11 novembre 2021). La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant la persistance d’un taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap et l’application et l’efficacité insuffisantes du système de quotas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour réexaminer et renforcer le système de quotas dans toutes les entités, afin qu’il produise des résultats tangibles en matière d’emploi. En outre, la commission note qu’il est fait référence au soutien apporté aux «ateliers protégés». Rappelant les principes de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui encourage la transition de l’emploi protégé au marché libre de l’emploi, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la formation professionnelle ordinaire et pour faciliter la transition de ces personnes vers le marché libre de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées et ventilées sur l’effet de toutes les mesures, y compris le système de quotas.
Article 8 de la convention no 181. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les mesures de protection des travailleurs migrants et de prévention des abus à leur encontre relèvent de la compétence du gouvernement national. Les éventuels accords bilatéraux qui peuvent être conclus en la matière relèvent également de la compétence du gouvernement national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’efficacité des mesures de protection des travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées, notamment en ce qui concerne: i) les résultats des inspections du travail (nombre et nature des violations et sanctions effectivement appliquées), comme exigé par l’article 14, paragraphe 2, de la convention; et ii) l’état d’avancement et la teneur des éventuels accords bilatéraux conclus ou en cours de négociation pour prévenir les abus et pratiques frauduleuses, et les détails de leurs application pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que les services publics de l’emploi ont permis à 211 394 chômeurs enregistrés d’obtenir un emploi sur la période de 2010-2013. De plus, afin d’accroître l’efficacité des services publics de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une stratégie visant à renforcer la fonction d’intermédiation dans les services publics de l’emploi a été mise au point dans le cadre du Projet de filets de sécurité sociale et de soutien à l’emploi (SSNESP). Ce projet, financé par la Banque mondiale, a pour objectif d’accélérer le processus d’intégration des chômeurs sur le marché du travail, de développer les ressources humaines et autres capacités du service public pour l’emploi. La commission note que le Bureau de l’emploi et les organismes d’intermédiation privés dans la Republika Srpska mettent en place le SSNESP ainsi que d’autres mesures actives du marché du travail, telles que la promotion de l’emploi auprès des employeurs, l’emploi indépendant dans l’agriculture et les petites entreprises, la formation et l’amélioration de la mobilité du travail. Sur les 3 988 personnes qui ont participé au SSNESP, 2 526 ont trouvé un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du SSNESP, ainsi que sur d’autres mesures. Prière également de continuer de fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi qui ont été créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par ces bureaux dans l’ensemble du pays.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans la Republika Srpska, outre le Conseil de gestion qui relève du Bureau de l’emploi, un autre conseil, intitulé le Conseil économique et social, composé de représentants des partenaires sociaux, est également chargé d’examiner les questions relatives à la politique de l’emploi. De plus, elle note que le Partenariat local pour le développement économique et de l’emploi, dont l’objectif est de favoriser une participation plus active des communautés locales, poursuit ses travaux. Pour ce qui est de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission consultative de l’Institut fédéral de l’emploi, qui était censée inclure les partenaires sociaux, selon la loi sur l’intermédiation dans l’emploi et la sécurité sociale des personnes au chômage, n’a pas encore été créée. D’après le gouvernement, les conditions relatives à la coopération avec les partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi sont remplies, puisque, aux niveaux des entités et des cantons, tous les documents clés relatifs au Bureau de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ont été adoptés par son Conseil de gestion, ont été examinés par le Conseil économique et social avant d’être approuvés par le gouvernement et le Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la procédure adoptée en vue de la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Prière en outre d’inclure des informations sur les progrès accomplis dans l’instauration de la commission consultative dans le cadre de l’Institut fédéral de l’emploi. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération effective avec les partenaires sociaux dans le district Brčko.
Articles 6 et 7. Activités accomplies par le service de l’emploi. La commission prend note des mesures actives et passives que le Bureau de l’emploi a mis en œuvre dans la Republika Srpska. Parmi les mesures actives, on citera la mise en place d’une orientation professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie, la création d’un service d’orientation professionnelle, l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de projets pour l’emploi entrepris dans le cadre du plan d’action annuel sur l’emploi et le renforcement des capacités, par le biais de la coopération avec d’autres organisations, institutions et les parties prenantes de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les services d’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine recueillent et publient régulièrement des avis de vacances d’emploi. En outre, les services de l’emploi cantonaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine mettent au point leurs plans annuels de travail destinés à réduire les tendances économiques négatives, ces plans devant être mis en œuvre de façon autonome ou en coopération avec les partenaires sociaux, ou encore dans le cadre d’accords internationaux. La commission note que l’accent est mis en particulier sur les personnes au chômage qui ont des difficultés à trouver un emploi, telles que les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine afin de développer la capacité de diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises (art. 6(a)(iii)) et de recueillir et analyser, en collaboration, s’il y a lieu, avec d’autres autorités ainsi qu’avec les partenaires sociaux, toutes les dispositions sur la situation du marché de l’emploi et son évolution probable (art. 6(c)). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi dans la Republika Srpska et dans le district Brčko, concernant les articles 6 et 7.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Pour la Republika Srpska, la commission note que les unités administratives spéciales au sein du Bureau de l’emploi offrent des services en priorité aux jeunes âgés de 15 à 30 ans. Un total de 14 000 jeunes ont bénéficié des activités offertes par les centres d’information, de conseil et de formation ainsi que par les cercles de recherche active d’emploi dont l’objectif principal est avant tout d’accélérer les processus d’insertion sur le marché du travail et qui ont permis à 3 117 jeunes de trouver un emploi. En outre, le bureau pour l’emploi collabore avec le ministère de l’Education et de la Culture afin de fournir des orientations professionnelles aux élèves des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux étudiants universitaires. La coopération a lieu également entre l’Institut fédéral pour l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le ministère de l’Education et de la Science, la Société allemande de coopération internationale (GIZ) ainsi que d’autres institutions locales. La commission note également les autres programmes pour l’emploi en cours destinés aux jeunes chômeurs, en particulier le Programme d’entreprenariat des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures spécifiques ciblées vers les jeunes ainsi que sur toute autre mesure nouvelle envisagée.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission note que, sur les 541 personnes employées dans les services de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 243 travaillent au siège dans l’administration et 298 travaillent dans les bureaux municipaux. Selon le gouvernement, ce problème doit être résolu dans la mesure où seuls 50 pour cent de l’ensemble du personnel des services cantonaux de l’emploi travaillent directement auprès des chômeurs, ce qui correspond à un rapport de 1 300 chômeurs par employé du service du Bureau de l’emploi. Le gouvernement indique que la capacité d’intermédiation, qui est insuffisamment développée, a conduit à la mise au point de la stratégie de renforcement de la fonction d’intermédiation dans les services publics de l’emploi. Pendant la période couverte par le rapport, le projet de l’Union européenne sur le renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’emploi en Bosnie-Herzégovine était destiné à améliorer la mise à disposition de services pour l’emploi dans les bureaux pour l’emploi locaux et comprenait une formation spécifique destinée au personnel d’encadrement et au personnel permanent des bureaux pour l’emploi. Dans le cadre du projet de l’emploi des jeunes, le personnel des bureaux pour l’emploi des deux entités reçoit une formation sur les compétences générales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service, les méthodes de recrutement et de sélection, ainsi que la formation du personnel du service de l’emploi.
Article 10. Sensibilisation des employeurs et des demandeurs d’emploi. La commission prend note, d’après le rapport, de l’existence de l’accord sur la coopération signé en juin 2010 entre l’Institut fédéral pour l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’échange d’informations, lequel est offert gratuitement aux employeurs. De même, les employeurs de la Republika Srpska peuvent disposer des services offerts par le Bureau de l’emploi, y compris le service de publication gratuit dans les journaux et par l’intermédiaire de son portail Web qui a été amélioré. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Point IV du formulaire de rapport. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2010, lequel comporte des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 2006. Elle note qu’il existe 79 bureaux publics municipaux de l’emploi sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et 58 Bureaux de l’emploi dans la Republika Srpska. Les audits de certification et de surveillance réalisés au cours de la période 2008-2010 indiquent que le réseau de bureaux de l’emploi est suffisant pour servir les personnes au chômage et les employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, étant donné que chaque municipalité dispose d’un bureau de l’emploi, mais qu’il est nécessaire d’apporter certaines améliorations au régime de travail des bureaux de l’emploi. Par ailleurs, la commission note que la convention a été appliquée dans une grande mesure dans le district de Brčko dans le cadre de l’Institut de l’emploi. Cependant, le rapport indique qu’il existe toujours des prescriptions qui n’ont pas été pleinement appliquées. La commission note aussi que la Bosnie-Herzégovine connaît un grave problème de chômage résultant notamment de la transition vers l’économie de marché. Des efforts sont déployés à ce propos en vue d’améliorer le taux d’emploi et de réduire le taux de chômage. La stratégie de l’emploi pour 2010-2014 de la Republika Srpska vise à réorganiser les services publics de l’emploi, à renforcer le rôle de l’Institut de l’emploi dans la Republika Srpska et à réduire le taux de chômage. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées dans un emploi par les différents services d’emploi qui fonctionnent dans chacune des entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’Institut fédéral de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine établira une commission consultative qui sera chargée de donner son avis sur les politiques de l’emploi et de la sécurité sociale, et de formuler des recommandations sur les programmes de l’emploi. La loi sur l’Agence de l’emploi et la sécurité sociale des personnes au chômage de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que la commission consultative sera constituée d’un conseil administratif composé de sept membres, dont notamment des représentants du gouvernement, deux membres représentant les employeurs et deux membres représentant les syndicats. En outre, la commission note que le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les gouvernements cantonaux seront tenus d’assurer une représentation tripartite au sein des conseils administratifs. Dans la Republika Srpska, la législation prévoit que l’Institut de l’emploi sera géré par le Conseil administratif composé de cinq membres, dont notamment un représentant des employeurs et un représentant des syndicats. Les partenaires sociaux dans la Republika Srpska ont été directement associés aux tâches relatives à l’élaboration de la politique de l’emploi et à la gestion du service public de l’emploi; ils désignent également leurs représentants au sein du Conseil administratif. Pour ce qui est du district de Brčko, la commission note qu’il n’y existe pas de commissions consultatives constituées de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la procédure adoptée en vue de la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle demande aussi des informations sur la manière dont la coopération effective avec les partenaires sociaux sera assurée dans le district de Brčko. Prière également de continuer à transmettre dans le prochain rapport des informations sur la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi.
Articles 6 et 7. Activités accomplies par le service de l’emploi. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’Agence de l’emploi et la sécurité sociale des personnes au chômage de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui prévoient des détails sur les activités de l’Institut fédéral de l’emploi. L’Institut de l’emploi de la Republika Srpska est organisé en tant que service public dont les services gratuits sont accessibles à toutes les personnes au chômage et à tous les employeurs, quelle que soit la forme de l’entreprise, l’activité ou la structure de propriété. Le rapport indique que la loi sur l’emploi dans le district de Brčko n’attribue pas aux agences d’emploi des fonctions suffisamment développées en matière de conseil et d’orientation de carrière. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les activités accomplies par le service de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi dans la Republika Srpska et le district de Brčko en vue de mieux se conformer aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission note que l’Institut fédéral de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et les services cantonaux de l’emploi mettent en permanence en œuvre différents programmes d’emploi destinés aux jeunes. Le Programme d’emploi et de maintien dans l’emploi des jeunes en Bosnie-Herzégovine pour la période 2009-2011 (YERP) vise à renforcer la capacité des services de l’emploi en vue de créer les conditions nécessaires à la fourniture de services professionnels efficaces aux jeunes chômeurs. Un autre programme destiné aux jeunes est en cours d’élaboration afin d’améliorer la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, le groupe cible étant les jeunes chômeurs âgés de 16 à 30 ans et les étudiants. La commission note d’après le rapport qu’un projet de 36 mois a été mis en œuvre dans la Republika Srpska depuis septembre 2009 en vue d’améliorer l’employabilité des jeunes et de les maintenir dans l’emploi. La commission espère que le prochain rapport comportera des informations sur les mesures spéciales visant les adolescents prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle dans chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport, que l’Institut fédéral de l’emploi et les services cantonaux de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont des institutions publiques. Les fonctionnaires employés à l’Institut de l’emploi de la Republika Srpska ont le statut de fonctionnaires publics et sont nommés à la suite de concours publics. Dans le district de Brčko, l’Institut de l’emploi est un service public d’intérêt général. Cependant la commission note, d’après le rapport, que le niveau de formation du personnel est faible. Prière de continuer à communiquer des informations sur le statut, les conditions de service, les méthodes de recrutement et de sélection, ainsi que la formation du personnel du service de l’emploi.
Article 10. Sensibilisation des employeurs et des demandeurs d’emploi. La commission note que l’Institut fédéral de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est sur le point de conclure un Accord de coopération avec l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, visant notamment à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Dans la Republika Srpska, les représentants des employeurs et des travailleurs ont été directement associés à la gestion de l’Institut de l’emploi, et ils ont la possibilité de proposer différents régimes et modèles pour inciter les employeurs et les travailleurs à recourir davantage aux services publics de l’emploi. L’Institut de l’emploi du district de Brčko vise à établir une meilleure communication avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait recevoir, dans le prochain rapport, des informations sur les mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.
Article 11. Mesures destinées à assurer la coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note, d’après le rapport, que le décret sur les bureaux de placement privés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, adopté en 2009, régit leurs activités, leurs méthodes d’enregistrement et les restrictions à ce sujet, ainsi que leur accès aux fonds publics, le tarif de leurs services, la tenue de leurs registres et leur coopération avec le service public de l’emploi. La commission espère que le prochain rapport comportera des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Le rapport énumère les textes législatifs applicables à la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et à la République Srpska (RS). La commission note à nouveau que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine gère de façon autonome les questions liées au travail et à l’emploi. Elle croit comprendre que le Bureau fédéral de l’emploi a été établi en FBH et que des conseillers pour l’emploi ont été désignés dans les bureaux locaux de la RS. Le Bureau pour l’emploi du district Brcko de Bosnie-Herzégovine remplit les fonctions du service de l’emploi. La commission réitère à nouveau son intérêt à recevoir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les différents services de l’emploi fonctionnant dans le pays. Elle espère que le prochain rapport indiquera si le réseau de bureaux d’emploi est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Se référant à sa demande directe de 2004, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations des autorités respectives sur les arrangements pris par l’intermédiaire des commissions consultatives pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et dans le développement d’une politique du service de l’emploi. Prière d’indiquer le nombre de commissions consultatives existantes au niveau de chaque entité, ainsi que la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5).

3. Activités menées par le service de l’emploi.Prière d’indiquer la manière dont le service de l’emploi est organisé, ainsi que les activités qu’il mène au niveau de chaque entité afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées aux articles 6 et 7 de la convention.

4. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Etant donné la proportion importante de jeunes travailleurs employés dans l’économie informelle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques mises en place et développées dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle pour les jeunes.

5. Statut et conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection et la formation du personnel du service de l’emploi, comme requis à l’article 9 de la convention.

6. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (article 10).

7. Mesures assurant une coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que des bureaux de placement privés fonctionnent dans le pays, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, qui couvre la période allant de juin 1992 à juillet 2003. Elle rappelle que chacune des entités constituant la Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et la République Srpska (RS), gère de façon autonome les questions liées au travail et à l’emploi. Elle croit comprendre que les bureaux de l’emploi sont organisés en FBH à l’échelle des entités et des cantons, alors que l’Agence de l’emploi de la RS est une institution centralisée autour de six bureaux régionaux et d’un certain nombre de bureaux municipaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine et des bureaux de l’emploi fonctionnant dans la FBH et la RS. Prière d’indiquer également si le réseau de bureaux de l’emploi suffit à répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare dans son rapport que les services de l’emploi organisés à l’échelle des entités constituantes de la Bosnie-Herzégovine collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants qui participent aux organes administratifs de ces services. Dans les commentaires transmis avec le rapport du gouvernement, l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine observe que l’organisation des employeurs ne participe pas aux organes administratifs du service de l’emploi. L’organisation des employeurs rappelle que le comité de direction du conseil pour l’emploi était nommé conformément aux lois de 1990 et qu’à cette époque l’économie était sous le contrôle de l’Etat. Les chambres de commerce étaient représentées au sein du comité de direction mais les représentants des employeurs librement élus ne l’étaient pas. La commission demande aux autorités respectives de fournir des informations sur les arrangements pris par l’intermédiaire des comités consultatifs pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et dans le développement d’une politique de service de l’emploi. Elle les prie d’indiquer le nombre de comités consultatifs existant au niveau de chaque entité ainsi que la procédure adoptée pour la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 5 et 6).

3. Activités menées par le service de l’emploi. Prière d’indiquer la façon dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il mène au niveau de chaque entité afin de s’acquitter efficacement des fonctions énumérées aux articles 6 et 7 de la convention.

4. Mesures spéciales pour les jeunes travailleurs. Etant donné la proportion importante de jeunes travailleurs employés dans l’économie informelle, la commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures spécifiques mises en place et développées dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle pour les jeunes.

5. Statut et conditions d’emploi du personnel du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection et la formation du personnel du service de l’emploi, comme requis à l’article 9 de la convention.

6. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire (article 10).

7. Mesures assurant une coopération avec les bureaux de placement privés. Prière d’indiquer si des bureaux de placement privés fonctionnent dans le pays et, le cas échéant, de préciser les mesures adoptées ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

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