National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même en l’absence de flotte de pêche ou d’activité de pêche dans les eaux salées, il entend rester partie à ces conventions. La commission prend également note que la loi sur la navigation maritime a été adoptée le 17 novembre 2011 et modifiée en 2013 et 2015. La commission examinera l’impact de cette loi sur l’application des conventions à sa prochaine session. Dans ce but, la commission espère fermement que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions seront reçus dans les plus brefs délais.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires joints de l’Union des employeurs de Serbie et de la Confédération syndicale Nezavisnost. Elle prend note de la déclaration du gouvernement formulée dans le cadre de la convention no 113, selon laquelle à la suite des événements politiques de ces dernières années la République de Serbie est désormais un Etat sans littoral, et qu’aucun navire de mer n’est actuellement enregistré dans le registre de la marine. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune donnée concrète ne permet de savoir si des nationaux sont engagés comme pêcheurs à bord de navires battant pavillon étranger. La commission croit comprendre qu’actuellement les activités de pêche se limitent à la navigation intérieure et à la pêche en eau douce. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, la convention s’applique aux personnes engagées dans «la pêche maritime dans les eaux salées» et que, dans les circonstances actuelles, la convention est donc sans objet. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de réexaminer l’opportunité de rester lié à la convention. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans et est actuellement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année depuis le 6 novembre 2008. En conséquence, elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’actuellement il n’existe pas, en Serbie, de législation destinée à appliquer la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la législation pertinente de l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie continue à s’appliquer en Serbie. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention.
D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’actuellement il n’existe pas, en Serbie, de législation destinée à appliquer la convention. Elle note également qu’on ne dispose d’aucune information sur l’application de la convention au Monténégro. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la législation pertinente de l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie continue à s’appliquer, en Serbie comme au Monténégro. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention.