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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continuent d’être régulièrement communiquées au département des statistiques de l’OIT pour diffusion via le site Web ILOSTAT. La commission note également que ces statistiques continuent de provenir de l’enquête suisse sur la population active (ESPA), une enquête par échantillonnage auprès des personnes correspondant aux Labour Force Surveys. La commission note à cet égard que l’ESPA est passée d’une enquête purement téléphonique à une enquête multimodale (par internet et par téléphone) et que le questionnaire a été légèrement modifié pour se conformer à la nouvelle réglementation IESS (Integrated European Social Statistics). La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d’information actualisée concernant la méthodologie utilisée pour le dernier recensement de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir régulièrement au département des statistiques de l’OITdes données statistiques actualisées sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et la répartition de la population active. Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations connexes sur la méthodologie et les données du recensement de la population dans le pays. Par ailleurs, en l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) à sa 19e session (2013). La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), ainsi que sur l’application de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I).
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement continue de transmettre régulièrement au département des statistiques de l’OIT les statistiques sur les lésions professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les données sur les lésions professionnelles sont compilées avec les statistiques sur les maladies professionnelles dans les rapports annuels du groupe de coordination des statistiques de l’assurance-accidents suisse (LAA) et dans les rapports annuels de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. Soulignant la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail,la commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ii) continuer à communiquer régulièrement les statistiques pertinentes, et iii) communiquer des informations actualisées sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques.
Article 16. Perspectives d’acceptation d’obligations. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Bien que le gouvernement n’ait pas accepté d’être lié par l’article 11 de la convention concernant le coût de la main-d’œuvre, la commission note les informations actualisées communiquées relatives à l’application de cette disposition. La commission note à cet égard que l’Office fédéral de la statistique compile tous les deux ans depuis 2012 des statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les statistiques compilées par l’Office fédéral de la statistique sur les coûts de la main d’œuvre. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2010, l’enquête suisse sur la population active (ESPA: enquête par échantillonnage auprès des personnes correspondant aux Labour Force Surveys) se déroule en continu. La commission note à cet égard que l’ESPA est disponible sur le site Web de l’Office fédéral de la statistique (OFS). En outre, la commission note qu’en 2010 le recensement de la population réalisé et exploité par l’OFS a pris un rythme annuel et une nouvelle forme. L’OFS utilise dorénavant en premier lieu les registres des habitants pour collecter les informations, qu’il complète en procédant à des enquêtes par échantillonnage, notamment par moyen du relevé structurel. Ce dernier informe annuellement sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement ajoute qu’une petite partie de la population est interrogée au moyen de questionnaires écrits ou de sondages par téléphone. La commission note que les données statistiques sont communiquées au Département de la statistique du BIT pour diffusion via le site Web ILOSTAT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques actualisées. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail à sa 19e session (octobre 2013).
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement communique régulièrement des statistiques sur les lésions professionnelles au Département de la statistique du BIT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et à inclure des informations sur les efforts menés pour compiler des statistiques sur les maladies professionnelles.
Article 16. Perspectives d’acceptation d’obligations. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Bien que le gouvernement n’ait pas accepté d’être lié par l’article 11 concernant le coût de la main-d’œuvre, la commission note les informations communiquées relatives à l’application de cette disposition. Elle note à cet égard que l’OFS compile depuis 2012 des statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre sur la base des données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les statistiques compilées par l’OFS sur les coûts de la main d’œuvre ainsi que d’envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Recensement de la population. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la méthodologie utilisée aux fins du recensement de la population de 2010, ainsi que les résultats définitifs du recensement dès qu’ils seront disponibles.
Article 9. Compilation des statistiques sur les salaires et la durée du travail. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant l’étude bisannuelle sur les coûts du travail qui doit être menée (article 11), le gouvernement indique que l’étude sur les coûts du travail n’a pu être réalisée jusqu’ici, mais que des estimations de ces coûts sont calculées tous les deux ans depuis l’année 2000, et que des données complètes sur le sujet devraient être disponibles à partir de l’année 2012. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Se référant également à son observation, la commission note, en réponse à sa demande relative à l’obligation découlant de l’article 16, paragraphe 4, de la convention, l’indication selon laquelle l’étude bisannuelle sur les coûts du travail prévue par le système global des statistiques des salaires et des coûts du travail (article 11) n’a pas pu être réalisée, faute de ressources en personnel, mais qu’il est néanmoins envisagé de réaliser une enquête pilote sur les coûts du travail en parallèle à l’enquête sur la structure des salaires 2006 afin de compléter les estimations du coût du travail basées sur les informations existantes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

2. La commission note que le gouvernement maintient, en ce qui concerne l’agriculture, la limitation du champ d’application des articles 9 et 10, autorisée en vertu de l’article 17 au motif que les données disponibles concernant les salaires agricoles ne sont pas suffisamment représentatives des salaires dans la branche de l’agriculture, l’activité étant marquée par une très forte présence de petites exploitations gérées par les propriétaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de l’application de la convention, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et des statistiques et informations méthodologiques correspondantes requises.

Elle note en particulier avec satisfaction que l’article 9 de la convention est à présent pleinement appliqué, les statistiques sur la durée normale du travail étant établies annuellement sur la base des déclarations d’accident des travailleurs, tandis que les statistiques sur les salaires minima ou tarifaires sont dérivées de l’Enquête sur les conventions collectives de travail (CCT) et classées par niveau de qualification et de branche d’activité économique.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de lui fournir des informations sur les points suivants:

Articles 9 et 10 de la convention. La commission prend note des progrès accomplis et de la mise en œuvre d’un programme statistique fondé sur un certain nombre d’enquêtes qui sont de nature à satisfaire aux conditions de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10 et, en partie, de l’article 9, paragraphe 2 (durée normale du travail). Elle prie le gouvernement d’indiquer si les informations statistiques tirées de l’enquête sur les conventions collectives permettent d’établir des statistiques sur les taux des salaires (ou salaires tarifaires), conformément à l’article 9, paragraphe 2.

A propos des limitations prévues à l’article 17, la commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle les salaires dans l’agriculture sont collectés annuellement par le biais de l’enquête sur les salaires des employés agricoles. Dans ce cas, la commission suggère au gouvernement de considérer la possibilité de retirer la limitation relative au champ d’application des articles 9 et 10 en ce qui concerne l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations méthodologiques complémentaires et les statistiques correspondantes.

Article 13. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations méthodologiques complémentaires à propos de l’enquête de 1998 et de transmettre au Bureau la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 dès qu’elle sera disponible (conformément à l’article 6). La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages.

Article 14. La commission note que des statistiques sont publiées par l’assurance accidents LAA à propos des lésions et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de collecter et de compiler des données sur le nombre de journées de travail perdues en raison de lésions professionnelles.

Article 16. Rappelant que le gouvernement n’a pas accepté les obligations découlant de l’article 11, la commission formule les remarques suivantes afin de déterminer la mesure dans laquelle il est déjà donné effet aux dispositions. La commission note que le gouvernement envisage d’effectuer une étude sur les coûts du travail à partir des sources statistiques disponibles. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard (conformément à l’article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du troisième rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant l'article 2 et l'article 3 (concernant les articles 9 et 10) de la convention.

Article 8. La commission note que la documentation méthodologique concernant le dernier recensement est désormais disponible au BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques compilées et publiées de ce recensement selon les dispositions de l'article 5.

Articles 9 et 10. La commission prend note des progrès réalisés et des travaux en cours pour mettre sur pied une enquête nationale sur la structure et la répartition des salaires, qui fournisse des statistiques conformément à l'article 9, paragraphe 1, et l'article 10. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu que cette enquête permette la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps, conformément à l'article 9, paragraphe 2. Elle prie également le gouvernement de communiquer au BIT des données statistiques (selon l'article 5) ainsi que des informations détaillées sur la méthodologie (selon l'article 6) non seulement de la nouvelle enquête, mais également du projet de statistique annuelle sur le temps de travail en termes d'heures réellement effectuées par année, notamment sa couverture en termes de personnes et d'industries, etc.

Article 14. En l'absence d'information complémentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir et compiler les données sur le nombre de journées perdues à cause de lésions professionnelles, et également de présenter séparément les statistiques des lésions professionnelles et celles des maladies professionnelles, comme recommandé dans la résolution sur ce sujet adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance du deuxième rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant les articles 7 et 13 de la convention.

Article 2. La commission prie le gouvernement de préciser, pour les articles 9, 10 et 14, si les normes et les directives les plus récentes ont été suivies lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, et donner les raisons à tout écart par rapport à ces normes et directives.

Article 8. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une description de la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques sur la structure et la répartition de la population active a été publiée et, dans l'affirmative, de communiquer une copie de cette publication ou d'en indiquer les références selon les dispositions de l'article 6 c).

Articles 9 et 10. La commission a noté que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait entamé les travaux préparatoires pour la révision de la conception des enquêtes sur les salaires et traitements. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode utilisée, suite à cette révision, pour la collecte et la compilation des données statistiques et, également, des informations sur la consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès qui auront été réalisés pour inclure certaines catégories de salariés ou de personnes exclues dans un premier temps du champ des statistiques visées par ces articles (article 17, paragraphe 2).

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir et compiler les données sur le nombre de journées perdues à cause de lésions professionnelles, et également de présenter séparément les statistiques des lésions professionnelles et celles des maladies professionnelles, comme recommandé dans la résolution sur ce sujet adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière de préciser pour chacun des articles de la Partie II de la convention - dont la Suisse a accepté les obligations - si, lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques, les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT ont été suivies. En cas de déviation à ces directives, prière d'en donner les raisons.

Article 7. a) Le gouvernement indique que les statistiques actuellement établies sur la population active couvrent toutes les personnes actives occupées, à l'exception des travailleurs à domicile, mais qu'une enquête sur la population active sera entreprise annuellement à partir de mai 1991. La commission note cette indication. Elle espère que cette enquête sera effectuée sur la base des normes et directives établies sous les auspices de l'OIT, qu'elle couvrira l'ensemble de la population active et que les résultats seront communiqués au BIT régulièrement.

b) La commission note, en outre, que les statistiques sur le chômage couvrent les demandeurs d'emploi visés par la loi fédérale de 1982 sur l'assurance chômage, qui sont inscrits auprès des bureaux de placement compétents. Elle note également que ces statistiques feront l'objet d'une révision qui devrait permettre d'obtenir des informations sur le sous-emploi visible auquel se réfère la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer prochainement les résultats de cette révision.

Article 8 (en relation avec l'article 6 c)). Prière d'indiquer si une description de la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques sur la structure et la répartition de la population active a également été publiée par l'organisme national compétent et, dans l'affirmative, prière de communiquer une copie de cette publication ou d'en indiquer les références.

Articles 9, 10 et 13 (en relation avec l'article 17). La commission note que le gouvernement a limité la portée des statistiques sur les gains moyens et la durée du travail (heures réellement effectuées), sur la structure et la répartition des salaires et sur les dépenses et revenus des ménages (ou des familles), en excluant certaines catégories de salariés ou de personnes, selon le cas. La commission note toutefois, d'après le rapport, que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), qui est l'autorité chargée de compiler les statistiques, travaille actuellement sur un programme visant à élaborer un système de statistiques des salaires et des conditions de travail dans lequel les éléments prévus aux articles 9 et 10 de la convention seront pris en considération. En ce qui concerne les dépenses et revenus des ménages (article 13), le gouvernement indique qu'une enquête représentative sur la consommation, qui sera entreprise dans le cadre du programme de révision précité, permettra de recueillir des données également sur les autres catégories de dépenses des ménages; cette enquête s'étendra à l'ensemble de la population résidente. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques établies à la suite de cette enquête ainsi que la méthode utilisée pour leur collecte et compilation.

Article 14. Prière a) d'indiquer si les statistiques sur les lésions professionnelles communiquées avec le rapport (statistiques des accidents LAA) représentent l'ensemble du pays et si elles couvrent toutes les branches d'activité économique, et b) de préciser les concepts et la méthodologie utilisés pour leur collecte et leur compilation.

Article 16, paragraphe 4. La commission note que la Suisse n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11 concernant les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre. La commission espère que le programme de révision des statistiques économiques (mentionné par le gouvernement dans son rapport), qui sera mis en oeuvre prochainement, pourra également couvrir ce domaine, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il est donné effet ou il est proposé de donner effet à la disposition précitée, comme il est demandé à l'article 16, paragraphe 4, de la convention.

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