National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant également à son observation, la commission note, en réponse à sa demande relative à l’obligation découlant de l’article 16, paragraphe 4, de la convention, l’indication selon laquelle l’étude bisannuelle sur les coûts du travail prévue par le système global des statistiques des salaires et des coûts du travail (article 11) n’a pas pu être réalisée, faute de ressources en personnel, mais qu’il est néanmoins envisagé de réaliser une enquête pilote sur les coûts du travail en parallèle à l’enquête sur la structure des salaires 2006 afin de compléter les estimations du coût du travail basées sur les informations existantes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
2. La commission note que le gouvernement maintient, en ce qui concerne l’agriculture, la limitation du champ d’application des articles 9 et 10, autorisée en vertu de l’article 17 au motif que les données disponibles concernant les salaires agricoles ne sont pas suffisamment représentatives des salaires dans la branche de l’agriculture, l’activité étant marquée par une très forte présence de petites exploitations gérées par les propriétaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de l’application de la convention, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et des statistiques et informations méthodologiques correspondantes requises.
Elle note en particulier avec satisfaction que l’article 9 de la convention est à présent pleinement appliqué, les statistiques sur la durée normale du travail étant établies annuellement sur la base des déclarations d’accident des travailleurs, tandis que les statistiques sur les salaires minima ou tarifaires sont dérivées de l’Enquête sur les conventions collectives de travail (CCT) et classées par niveau de qualification et de branche d’activité économique.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de lui fournir des informations sur les points suivants:
Articles 9 et 10 de la convention. La commission prend note des progrès accomplis et de la mise en œuvre d’un programme statistique fondé sur un certain nombre d’enquêtes qui sont de nature à satisfaire aux conditions de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10 et, en partie, de l’article 9, paragraphe 2 (durée normale du travail). Elle prie le gouvernement d’indiquer si les informations statistiques tirées de l’enquête sur les conventions collectives permettent d’établir des statistiques sur les taux des salaires (ou salaires tarifaires), conformément à l’article 9, paragraphe 2.
A propos des limitations prévues à l’article 17, la commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle les salaires dans l’agriculture sont collectés annuellement par le biais de l’enquête sur les salaires des employés agricoles. Dans ce cas, la commission suggère au gouvernement de considérer la possibilité de retirer la limitation relative au champ d’application des articles 9 et 10 en ce qui concerne l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations méthodologiques complémentaires et les statistiques correspondantes.
Article 13. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations méthodologiques complémentaires à propos de l’enquête de 1998 et de transmettre au Bureau la publication contenant les résultats de l’enquête de 1998 dès qu’elle sera disponible (conformément à l’article 6). La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages.
Article 14. La commission note que des statistiques sont publiées par l’assurance accidents LAA à propos des lésions et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de collecter et de compiler des données sur le nombre de journées de travail perdues en raison de lésions professionnelles.
Article 16. Rappelant que le gouvernement n’a pas accepté les obligations découlant de l’article 11, la commission formule les remarques suivantes afin de déterminer la mesure dans laquelle il est déjà donné effet aux dispositions. La commission note que le gouvernement envisage d’effectuer une étude sur les coûts du travail à partir des sources statistiques disponibles. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard (conformément à l’article 6).
La commission a pris note du troisième rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant l'article 2 et l'article 3 (concernant les articles 9 et 10) de la convention.
Article 8. La commission note que la documentation méthodologique concernant le dernier recensement est désormais disponible au BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques compilées et publiées de ce recensement selon les dispositions de l'article 5.
Articles 9 et 10. La commission prend note des progrès réalisés et des travaux en cours pour mettre sur pied une enquête nationale sur la structure et la répartition des salaires, qui fournisse des statistiques conformément à l'article 9, paragraphe 1, et l'article 10. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu que cette enquête permette la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps, conformément à l'article 9, paragraphe 2. Elle prie également le gouvernement de communiquer au BIT des données statistiques (selon l'article 5) ainsi que des informations détaillées sur la méthodologie (selon l'article 6) non seulement de la nouvelle enquête, mais également du projet de statistique annuelle sur le temps de travail en termes d'heures réellement effectuées par année, notamment sa couverture en termes de personnes et d'industries, etc.
Article 14. En l'absence d'information complémentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir et compiler les données sur le nombre de journées perdues à cause de lésions professionnelles, et également de présenter séparément les statistiques des lésions professionnelles et celles des maladies professionnelles, comme recommandé dans la résolution sur ce sujet adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982).
La commission a pris connaissance du deuxième rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant les articles 7 et 13 de la convention.
Article 2. La commission prie le gouvernement de préciser, pour les articles 9, 10 et 14, si les normes et les directives les plus récentes ont été suivies lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, et donner les raisons à tout écart par rapport à ces normes et directives.
Article 8. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une description de la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques sur la structure et la répartition de la population active a été publiée et, dans l'affirmative, de communiquer une copie de cette publication ou d'en indiquer les références selon les dispositions de l'article 6 c).
Articles 9 et 10. La commission a noté que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait entamé les travaux préparatoires pour la révision de la conception des enquêtes sur les salaires et traitements. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode utilisée, suite à cette révision, pour la collecte et la compilation des données statistiques et, également, des informations sur la consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès qui auront été réalisés pour inclure certaines catégories de salariés ou de personnes exclues dans un premier temps du champ des statistiques visées par ces articles (article 17, paragraphe 2).
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il envisage de recueillir et compiler les données sur le nombre de journées perdues à cause de lésions professionnelles, et également de présenter séparément les statistiques des lésions professionnelles et celles des maladies professionnelles, comme recommandé dans la résolution sur ce sujet adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982).
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière de préciser pour chacun des articles de la Partie II de la convention - dont la Suisse a accepté les obligations - si, lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques, les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'OIT ont été suivies. En cas de déviation à ces directives, prière d'en donner les raisons.
Article 7. a) Le gouvernement indique que les statistiques actuellement établies sur la population active couvrent toutes les personnes actives occupées, à l'exception des travailleurs à domicile, mais qu'une enquête sur la population active sera entreprise annuellement à partir de mai 1991. La commission note cette indication. Elle espère que cette enquête sera effectuée sur la base des normes et directives établies sous les auspices de l'OIT, qu'elle couvrira l'ensemble de la population active et que les résultats seront communiqués au BIT régulièrement.
b) La commission note, en outre, que les statistiques sur le chômage couvrent les demandeurs d'emploi visés par la loi fédérale de 1982 sur l'assurance chômage, qui sont inscrits auprès des bureaux de placement compétents. Elle note également que ces statistiques feront l'objet d'une révision qui devrait permettre d'obtenir des informations sur le sous-emploi visible auquel se réfère la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer prochainement les résultats de cette révision.
Article 8 (en relation avec l'article 6 c)). Prière d'indiquer si une description de la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques sur la structure et la répartition de la population active a également été publiée par l'organisme national compétent et, dans l'affirmative, prière de communiquer une copie de cette publication ou d'en indiquer les références.
Articles 9, 10 et 13 (en relation avec l'article 17). La commission note que le gouvernement a limité la portée des statistiques sur les gains moyens et la durée du travail (heures réellement effectuées), sur la structure et la répartition des salaires et sur les dépenses et revenus des ménages (ou des familles), en excluant certaines catégories de salariés ou de personnes, selon le cas. La commission note toutefois, d'après le rapport, que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), qui est l'autorité chargée de compiler les statistiques, travaille actuellement sur un programme visant à élaborer un système de statistiques des salaires et des conditions de travail dans lequel les éléments prévus aux articles 9 et 10 de la convention seront pris en considération. En ce qui concerne les dépenses et revenus des ménages (article 13), le gouvernement indique qu'une enquête représentative sur la consommation, qui sera entreprise dans le cadre du programme de révision précité, permettra de recueillir des données également sur les autres catégories de dépenses des ménages; cette enquête s'étendra à l'ensemble de la population résidente. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques établies à la suite de cette enquête ainsi que la méthode utilisée pour leur collecte et compilation.
Article 14. Prière a) d'indiquer si les statistiques sur les lésions professionnelles communiquées avec le rapport (statistiques des accidents LAA) représentent l'ensemble du pays et si elles couvrent toutes les branches d'activité économique, et b) de préciser les concepts et la méthodologie utilisés pour leur collecte et leur compilation.
Article 16, paragraphe 4. La commission note que la Suisse n'a pas accepté les obligations découlant de l'article 11 concernant les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre. La commission espère que le programme de révision des statistiques économiques (mentionné par le gouvernement dans son rapport), qui sera mis en oeuvre prochainement, pourra également couvrir ce domaine, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il est donné effet ou il est proposé de donner effet à la disposition précitée, comme il est demandé à l'article 16, paragraphe 4, de la convention.