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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec intérêt que, le 7 Juin 2006, le Liberia a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006. L’entrée en vigueur pour le Libéria de la MLC, 2006, entraînera la dénonciation, entre autres, de la présente convention. Cependant, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale aux dispositions pertinentes de la présente convention.

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission note que, en vertu de son article 51, la loi maritime du Libéria ne s’applique qu’aux navires d’une jauge nette supérieure à 500, tandis que l’article 10.325, paragraphe 2, du règlement maritime du Libéria (RLM-108) en limite le champ d’application aux personnes employées à bord des navires d’une jauge nette supérieure à 1600. La commission rappelle, toutefois, que la convention no 147 et la MLC, 2006, s’appliquent à tous les navires de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les lois et règlements nationaux qui sont équivalents dans l’ensemble aux dispositions de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, s’appliquent à tous les navires de mer, indépendamment de leur jauge.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. Prévention des accidents. La commission note que les paragraphes 5 et 6 de l’article 10.296 du RLM-108 ne couvrent que partiellement les questions spécifiques visées à l’article 4 de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission rappelle que les points qui doivent être couverts par des lois et règlements nationaux sur la protection de la santé et de la sécurité et sur la prévention des accidents ont été considérablement élargis et précisés dans la norme A4.3, paragraphe 1, et dans le principe directeur B4.3.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’équivalence d’ensemble est assurée avec les prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement maritime 2.35 et au projet de publication maritime RLM-118. Attirant l’attention du gouvernement sur la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, de la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, qui prescrit un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

Article 2 f). Inspections de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 190 et 191 de la loi maritime du Libéria, qui portent sur les inspections annuelles de sécurité obligatoires, sur les inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria et sur les inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite d’une notification par les sociétés de classification ou par des représentants de l’Etat du port. Le gouvernement indique que, en décembre 2009, le Libéria disposait de 340 inspecteurs et auditeurs maritimes à travers le monde. Entre 2004 et 2009, 36 détentions ont été ordonnées et 185 visites de suivi concernant de graves anomalies en matière de sécurité ont été faites. La commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la règle 5.1.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, et prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et la pratique nationales, que les navires immatriculés au Libéria sont sinspectés afin de garantir le respect des dispositions des conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108, qui ont été ratifiées par le Libéria.

Article 4. Contrôle par l’Etat du port.La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux prévoyant l’inspection d’un navire étranger faisant escale dans un port du Libéria lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque la preuve est acquise que ce navire n’est pas conforme aux normes établies par la présente convention, comme le prescrit son article 4, ainsi que la norme A5.2.1 de la MLC, 2006. A cet égard, la commission rappelle l’adoption par une réunion d’experts tripartite de l’OIT, en septembre 2008, de Directives pour les inspections des Etats du pavillon et de Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, en tant qu’aspect essentiel pour favoriser une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utilisé à d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient à être immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation.

3. Article 2 a) (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

–      Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

–      Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

–      Convention no 68 (article 5).Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. Article 2 c). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de ces conventions collectives.

5. Article 2 d).Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet.

6. Article 2 g). Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises. Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire.

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Article 4.Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utilisé à d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient à être immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation.

3. Article 2 a) (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria).

Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5).Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. Article 2 c). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de ces conventions collectives.

5. Article 2 d).Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet.

6. Article 2 g). Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises. Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire.

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Article 4. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la sconvention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utilisé à d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient à être immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a) (conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria).

Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5).Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4.La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utilisé à d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient à être immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a) (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria).

Convention no 73

La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7)

La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5)

Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utiliséà d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient àêtre immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a). (Conventions incluses dans l’annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria.)

Convention no 73

La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7)

La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5)

Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utiliséà d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient àêtre immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a). (Conventions incluses dans l’annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria.)

Convention no 73

La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7)

La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5)

Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utiliséà d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient àêtre immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a). (Conventions incluses dans l’annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria.)

Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Rappelant les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos 22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

        1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no 147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

        A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no 73, l’article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

        2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utiliséà d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient àêtre immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

        3. Article 2 a). (Conventions incluses dans l’annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria.)

        Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

        Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

        Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

        4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

        5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

        6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

        7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

        8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no 147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Rappelant également les informations données par le gouvernement dans ses précédents rapports sur la convention no 147 ainsi que ses indications sur les conventions nos22, 53, 55, 58 et 92 selon lesquelles les commentaires de la commission avaient été transmis au Bureau des affaires maritimes pour examen, la commission demande au gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

1. Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur l’application de l’article 2 f) de la convention, en vertu duquel chaque Membre ratifiant la convention no147 s’engage à vérifier par des inspections ou par d’autres moyens appropriés que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables en vigueur qu’il a ratifiées, à la législation requise par l’alinéa a) de cet article et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié aux conventions collectives.

A cet égard, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter les navires immatriculés au Libéria pour lui permettre de vérifier que les diverses normes mentionnées dans cet alinéa sont bien respectées, à savoir les conventions ratifiées par le Libéria, en particulier les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108 ainsi que les lois et règlements requis en vertu de l’article 2 a) de cette convention (y compris les dispositions garantissant l’équivalence d’ensemble de la convention no73, l’article 5 de la convention no68 et les articles 4 et 7 de la convention no134). Le gouvernement a précédemment fait référence aux inspections obligatoires annuelles destinées à vérifier la sécurité des navires et aux inspections effectuées par les inspecteurs maritimes du Libéria ainsi qu’aux inspections effectuées par ces mêmes inspecteurs à la suite de notifications communiquées par des sociétés de classification ou des représentants d’autorité portuaires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des détails complets sur les constatations faites par les inspecteurs au cours des cinq dernières années dans le cadre de l’application de cet alinéa. Prière d’indiquer les mesures correctives spécifiques prises ainsi que le nombre actuel des effectifs des services d’inspection.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer par quelles dispositions les remorqueurs de haute mer et autres navires de mer utilisés à d’autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle il n’existe aucun remorqueur de haute mer battant pavillon libérien ni aucun navire de mer utiliséà d’autres fins commerciales relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention, mais qu’une législation appropriée serait envisagée si de tels navires venaient àêtre immatriculés au Libéria. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si de tels navires ont en fait été immatriculés et, dans l’affirmative, si les modifications nécessaires ont été apportées à la législation (article 1, paragraphes 1 et 3).

3. Article 2 a). (Conventions incluses dans l’annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria.)

Convention no 73. La commission note que, conformément à l’article 10.325(2) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), toute personne employée à bord d’un navire libérien doit détenir un certificat d’aptitude libellé suivant les formalités requises par le Libéria ou tout autre Etat partie à la convention internationale sur l’examen médical des gens de mer, attestant l’aptitude physique au travail du détenteur. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition est applicable à tous les navires immatriculés au Libéria quel que soit leur tonnage ou uniquement aux navires jaugeant 1 600 tonnes net ou davantage.

Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission note que, conformément à l’article 10.296(7) du Règlement maritime du Libéria (RLM-108), le capitaine de tout navire libérien est tenu de nommer parmi les membres d’équipage une personne compétente ou un comité responsable de la prévention des accidents et que cette personne ou ce comité, outre les tâches que lui assigne le capitaine, doit veiller à ce que toutes conditions à bord du navire non conformes pour l’essentiel aux dispositions applicables du code ou des codes de prévention des accidents couramment approuvés par l’administration soient portées promptement à l’attention du capitaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales couvrant les neuf sujets généraux et spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 134 et d’en fournir des copies.

Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales régissant l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu des conventions collectives conclues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, ces dernières ont le droit d’exercer un contrôle sur les conditions d’emploi et de vie à bord des navires et, dans l’affirmative, quel est le critère de partage entre le contrôle gouvernemental (exercé par les inspecteurs maritimes libériens) et non gouvernemental établi par les conventions collectives applicables. La commission demande également au gouvernement de lui fournir une copie de ces conventions collectives (article 2 c) de la convention).

5. Prière d’indiquer quelle autorité exerce un contrôle d’ensemble sur les procédures de recrutement des gens de mer à bord des navires libériens et quelles autorités sont chargées de l’examen des plaintes portant sur ces engagements et si des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet (article 2 d) de la convention).

6. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle sur un accident maritime grave ait toujours lieu, comme l’exige la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des lésions ou la perte de vies humaines. La commission note qu’en vertu de l’article 9.258 du Règlement maritime du Libéria (RLM-108) le commissaire ou tout commissaire adjoint aux affaires maritimes, sur réception d’une information concernant un accident ou un délit maritime, peut ouvrir toute enquête jugée nécessaire pour déterminer aussi exactement que possible la cause ou les causes de l’accident ou les circonstances de l’infraction et, s’il y a eu faute, manquement à des devoirs ou négligence de la part d’une personne autorisée ou agréée ou violation de lois ou règlements, de sorte que des mesures appropriées puissent être prises (souligné par nos soins). Compte tenu du fait que le terme «peut» est applicable à l’autorité du commissaire et des commissaires adjoints aux affaires maritimes concernant l’ouverture d’une enquête, la commission demande au gouvernement de préciser si ces fonctionnaires ont l’obligation d’ouvrir une enquête sur communication d’informations pouvant y donner lieu ou si l’ouverture d’une telle enquête est discrétionnaire et non pas obligatoire (article 2 g) de la convention).

7. Prière de décrire les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention.

8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques (le cas échéant) de la législation nationale conférant à l’autorité compétente le pouvoir d’inspecter des navires étrangers faisant escale dans les ports libériens en vue de vérifier leur conformité aux normes édictées par la convention no147, donner des informations sur l’application de ces mesures (par exemple le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures prises) et décrire les procédures de notification du représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon qui ne seraient pas conformes aux normes édictées par cette convention (article 4 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que la loi maritime libérienne et les textes qui en découlent s'appliquent aux navires affectés au commerce (art. 51 de la loi). Prière d'indiquer par quelle disposition les remorqueurs et autres navires de mer utilisés à d'autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention.

Article 2 a) (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

- Convention no 68, article 5. La commission prend note des dispositions du règlement MR 10.315 relatif aux provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer quels sont les arrangements et les prescriptions qui régissent le service de cuisine et de table.

- Convention no 73. La commission note que, en vertu de l'article 51 de la loi maritime, les dispositions relatives à l'examen médical des gens de mer ne semblent pas s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés, sauf dans les "cas exceptionnels" où il est dérogé à cette exigence. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention no 73 autorise l'exclusion des navires d'une jauge brute inférieure à seulement 200 tonneaux enregistrés. Elle estime que la différence de 1.400 tonneaux est trop grande pour qu'il y ait équivalence d'ensemble aux fins de l'article 2 a) de la convention no 147 (voir paragr. 44 de l'étude d'ensemble de 1990). Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées pour rapprocher les dispositions nationales des exigences de la convention à cet égard.

- Convention no 134, article 4. La commission constate que le règlement maritime 10.296 (7) ne semble traiter que très partiellement des dispositions sur la prévention des accidents qui sont prévues dans cet article. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes autres dispositions relatives aux points visés dans cet article, ou sur toutes propositions visant à en faire adopter.

Article 2 c). Prière d'indiquer toutes mesures convenues entre les armateurs et les gens de mer en ce qui concerne le contrôle de toutes dispositions en matière de conditions d'emploi à bord et d'arrangements relatifs à la vie à bord qui sont inclus dans les conventions collectives.

Article 2 d). Prière de fournir des indications détaillées sur les procédures de recrutement des gens de mer sur des navires libériens (soit dans le pays, soit à l'étranger) et sur toutes procédures concernant l'examen de plaintes au sujet de ce recrutement. Prière d'indiquer quelle autorité exerce le contrôle général de ces procédures et quelles consultations tripartites ont pu avoir lieu en la matière.

Article 2 e). Prière de décrire le fonctionnement des systèmes de formation et les moyens de s'assurer que les gens de mer engagés à bord de navires libériens soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 g). La commission a pris note des dispositions prévues dans le règlement des enquêtes et des auditions maritimes: il semblerait d'après l'article 6.2 qu'une enquête officielle sur un accident maritime grave du genre de ceux auxquels la convention fait référence ne soit pas obligatoire mais laissée à la discrétion de l'autorité compétente. Prière d'indiquer comment il est assuré qu'une enquête de ce genre a toujours lieu, comme le prescrit la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des blessures ou des pertes de vies humaines, et si le rapport final d'une telle enquête est normalement rendu public. Prière de fournir des indications sur le nombre d'enquêtes faites et sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de préciser toutes mesures prises pour informer les ressortissants libériens des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur des navires immatriculés à l'étranger.

Article 4. Prière de préciser toutes mesures prises en vue d'appliquer les normes de la convention aux navires immatriculés à l'étranger qui font escale dans des ports libériens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de rapport détaillé sur la convention. Elle a également noté que des contacts directs ont eu lieu en 1989 entre le gouvernement et une mission envoyée par le Directeur général du BIT concernant, entre autres, la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la convention suivant le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. A propos de l'article 2 f) de la convention, elle espère que le gouvernement décrira le système d'inspection ou les autres arrangements - soit dans le pays, soit à l'étranger - qui lui permettent de vérifier que les navires immatriculés au Libéria sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu'il a ratifiées (en particulier, les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108) et à la législation requise à l'article 2 a) de la présente convention (y compris les textes qui garantissent l'équivalence d'ensemble avec les dispositions de la convention no 73, l'article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Elle espère que le gouvernement donnera aussi des indications, comme le prescrit le formulaire de rapport, sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes et les sanctions éventuellement imposées. La commission traite d'autres questions dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que la loi maritime libérienne et les textes qui en découlent s'appliquent aux navires affectés au commerce (art. 51 de la loi). Prière d'indiquer par quelle disposition les remorqueurs et autres navires de mer utilisés à d'autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention.

Article 2 a) (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

- Convention no 68, article 5. La commission prend note des dispositions du règlement MR 10.315 relatif aux provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer quels sont les arrangements et les prescriptions qui régissent le service de cuisine et de table.

- Convention no 73. La commission note que, en vertu de l'article 51 de la loi maritime, les dispositions relatives à l'examen médical des gens de mer ne semblent pas s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés, sauf dans les "cas exceptionnels" où il est dérogé à cette exigence. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention no 73 autorise l'exclusion des navires d'une jauge brute inférieure à seulement 200 tonneaux enregistrés. Elle estime que la différence de 1.400 tonneaux est trop grande pour qu'il y ait équivalence d'ensemble aux fins de l'article 2 a) de la convention no 147 (voir paragr. 44 de l'étude d'ensemble de 1990). Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées pour rapprocher les dispositions nationales des exigences de la convention à cet égard.

- Convention no 134, article 4. La commission constate que le règlement maritime 10.296 (7) ne semble traiter que très partiellement des dispositions sur la prévention des accidents qui sont prévues dans cet article. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes autres dispositions relatives aux points visés dans cet article, ou sur toutes propositions visant à en faire adopter.

Article 2 c). Prière d'indiquer toutes mesures convenues entre les armateurs et les gens de mer en ce qui concerne le contrôle de toutes dispositions en matière de conditions d'emploi à bord et d'arrangements relatifs à la vie à bord qui sont inclus dans les conventions collectives.

Article 2 d). Prière de fournir des indications détaillées sur les procédures de recrutement des gens de mer sur des navires libériens (soit dans le pays, soit à l'étranger) et sur toutes procédures concernant l'examen de plaintes au sujet de ce recrutement. Prière d'indiquer quelle autorité exerce le contrôle général de ces procédures et quelles consultations tripartites ont pu avoir lieu en la matière.

Article 2 e). Prière de décrire le fonctionnement des systèmes de formation et les moyens de s'assurer que les gens de mer engagés à bord de navires libériens soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 g). La commission a pris note des dispositions prévues dans le règlement des enquêtes et des auditions maritimes: il semblerait d'après l'article 6.2 qu'une enquête officielle sur un accident maritime grave du genre de ceux auxquels la convention fait référence ne soit pas obligatoire mais laissée à la discrétion de l'autorité compétente. Prière d'indiquer comment il est assuré qu'une enquête de ce genre a toujours lieu, comme le prescrit la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des blessures ou des pertes de vies humaines, et si le rapport final d'une telle enquête est normalement rendu public. Prière de fournir des indications sur le nombre d'enquêtes faites et sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de préciser toutes mesures prises pour informer les ressortissants libériens des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur des navires immatriculés à l'étranger.

Article 4. Prière de préciser toutes mesures prises en vue d'appliquer les normes de la convention aux navires immatriculés à l'étranger qui font escale dans des ports libériens.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de rapport détaillé sur la convention. Elle a également noté que des contacts directs ont eu lieu en 1989 entre le gouvernement et une mission envoyée par le Directeur général du BIT concernant, entre autres, la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la convention suivant le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. A propos de l'article 2 f) de la convention, elle espère que le gouvernement décrira le système d'inspection ou les autres arrangements - soit dans le pays, soit à l'étranger - qui lui permettent de vérifier que les navires immatriculés au Libéria sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu'il a ratifiées (en particulier, les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108) et à la législation requise à l'article 2 a) de la présente convention (y compris les textes qui garantissent l'équivalence d'ensemble avec les dispositions de la convention no 73, l'article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Elle espère que le gouvernement donnera aussi des indications, comme le prescrit le formulaire de rapport, sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes et les sanctions éventuellement imposées. La commission traite d'autres questions dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que la loi maritime libérienne et les textes qui en découlent s'appliquent aux navires affectés au commerce (art. 51 de la loi). Prière d'indiquer par quelle disposition les remorqueurs et autres navires de mer utilisés à d'autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention.

Article 2 a) (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

- Convention no 68, article 5. La commission prend note des dispositions du règlement MR 10.315 relatif aux provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer quels sont les arrangements et les prescriptions qui régissent le service de cuisine et de table.

- Convention no 73. La commission note que, en vertu de l'article 51 de la loi maritime, les dispositions relatives à l'examen médical des gens de mer ne semblent pas s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés, sauf dans les "cas exceptionnels" où il est dérogé à cette exigence. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention no 73 autorise l'exclusion des navires d'une jauge brute inférieure à seulement 200 tonneaux enregistrés. Elle estime que la différence de 1.400 tonneaux est trop grande pour qu'il y ait équivalence d'ensemble aux fins de l'article 2 a) de la convention no 147 (voir paragr. 44 de l'étude d'ensemble de 1990). Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées pour rapprocher les dispositions nationales des exigences de la convention à cet égard.

- Convention no 134, article 4. La commission constate que le règlement maritime 10.296 (7) ne semble traiter que très partiellement des dispositions sur la prévention des accidents qui sont prévues dans cet article. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes autres dispositions relatives aux points visés dans cet article, ou sur toutes propositions visant à en faire adopter.

Article 2 c). Prière d'indiquer toutes mesures convenues entre les armateurs et les gens de mer en ce qui concerne le contrôle de toutes dispositions en matière de conditions d'emploi à bord et d'arrangements relatifs à la vie à bord qui sont inclus dans les conventions collectives.

Article 2 d). Prière de fournir des indications détaillées sur les procédures de recrutement des gens de mer sur des navires libériens (soit dans le pays, soit à l'étranger) et sur toutes procédures concernant l'examen de plaintes au sujet de ce recrutement. Prière d'indiquer quelle autorité exerce le contrôle général de ces procédures et quelles consultations tripartites ont pu avoir lieu en la matière.

Article 2 e). Prière de décrire le fonctionnement des systèmes de formation et les moyens de s'assurer que les gens de mer engagés à bord de navires libériens soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 g). La commission a pris note des dispositions prévues dans le règlement des enquêtes et des auditions maritimes: il semblerait d'après l'article 6.2 qu'une enquête officielle sur un accident maritime grave du genre de ceux auxquels la convention fait référence ne soit pas obligatoire mais laissée à la discrétion de l'autorité compétente. Prière d'indiquer comment il est assuré qu'une enquête de ce genre a toujours lieu, comme le prescrit la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des blessures ou des pertes de vies humaines, et si le rapport final d'une telle enquête est normalement rendu public. Prière de fournir des indications sur le nombre d'enquêtes faites et sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de préciser toutes mesures prises pour informer les ressortissants libériens des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur des navires immatriculés à l'étranger.

Article 4. Prière de préciser toutes mesures prises en vue d'appliquer les normes de la convention aux navires immatriculés à l'étranger qui font escale dans des ports libériens.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de rapport détaillé sur la convention. Elle a également noté que des contacts directs ont eu lieu en 1989 entre le gouvernement et une mission envoyée par le Directeur général du BIT concernant, entre autres, la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la convention suivant le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. A propos de l'article 2 f) de la convention, elle espère que le gouvernement décrira le système d'inspection ou les autres arrangements - soit dans le pays, soit à l'étranger - qui lui permettent de vérifier que les navires immatriculés au Libéria sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu'il a ratifiées (en particulier, les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108) et à la législation requise à l'article 2 a) de la présente convention (y compris les textes qui garantissent l'équivalence d'ensemble avec les dispositions de la convention no 73, l'article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Elle espère que le gouvernement donnera aussi des indications, comme le prescrit le formulaire de rapport, sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes et les sanctions éventuellement imposées. La commission traite d'autres questions dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que la loi maritime libérienne et les textes qui en découlent s'appliquent aux navires affectés au commerce (art. 51 de la loi). Prière d'indiquer par quelle disposition les remorqueurs et autres navires de mer utilisés à d'autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention.

Article 2 a) (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

- Convention no 68, article 5. La commission prend note des dispositions du règlement MR 10.315 relatif aux provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer quels sont les arrangements et les prescriptions qui régissent le service de cuisine et de table.

- Convention no 73. La commission note que, en vertu de l'article 51 de la loi maritime, les dispositions relatives à l'examen médical des gens de mer ne semblent pas s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés, sauf dans les "cas exceptionnels" où il est dérogé à cette exigence. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention no 73 autorise l'exclusion des navires d'une jauge brute inférieure à seulement 200 tonneaux enregistrés. Elle estime que la différence de 1.400 tonneaux est trop grande pour qu'il y ait équivalence d'ensemble aux fins de l'article 2 a) de la convention no 147 (voir paragr. 44 de l'étude d'ensemble de 1990). Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées pour rapprocher les dispositions nationales des exigences de la convention à cet égard.

- Convention no 134, article 4. La commission constate que le règlement maritime 10.296 (7) ne semble traiter que très partiellement des dispositions sur la prévention des accidents qui sont prévues dans cet article. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes autres dispositions relatives aux points visés dans cet article, ou sur toutes propositions visant à en faire adopter.

Article 2 c). Prière d'indiquer toutes mesures convenues entre les armateurs et les gens de mer en ce qui concerne le contrôle de toutes dispositions en matière de conditions d'emploi à bord et d'arrangements relatifs à la vie à bord qui sont inclus dans les conventions collectives.

Article 2 d). Prière de fournir des indications détaillées sur les procédures de recrutement des gens de mer sur des navires libériens (soit dans le pays, soit à l'étranger) et sur toutes procédures concernant l'examen de plaintes au sujet de ce recrutement. Prière d'indiquer quelle autorité exerce le contrôle général de ces procédures et quelles consultations tripartites ont pu avoir lieu en la matière.

Article 2 e). Prière de décrire le fonctionnement des systèmes de formation et les moyens de s'assurer que les gens de mer engagés à bord de navires libériens soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 g). La commission a pris note des dispositions prévues dans le règlement des enquêtes et des auditions maritimes: il semblerait d'après l'article 6.2 qu'une enquête officielle sur un accident maritime grave du genre de ceux auxquels la convention fait référence ne soit pas obligatoire mais laissée à la discrétion de l'autorité compétente. Prière d'indiquer comment il est assuré qu'une enquête de ce genre a toujours lieu, comme le prescrit la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des blessures ou des pertes de vies humaines, et si le rapport final d'une telle enquête est normalement rendu public. Prière de fournir des indications sur le nombre d'enquêtes faites et sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de préciser toutes mesures prises pour informer les ressortissants libériens des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur des navires immatriculés à l'étranger.

Article 4. Prière de préciser toutes mesures prises en vue d'appliquer les normes de la convention aux navires immatriculés à l'étranger qui font escale dans des ports libériens.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de rapport détaillé sur la convention. Elle a également noté que des contacts directs ont eu lieu en 1989 entre le gouvernement et une mission envoyée par le Directeur général du BIT concernant, entre autres, la présente convention et, à cet égard, elle renvoie à son observation générale. La commission serait reconnaissante au gouvernement fournir un rapport détaillé sur la convention suivant le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. A propos de l'article 2 f) de la convention, elle espère que le gouvernement décrira le système d'inspection ou les autres arrangements - soit dans le pays, soit à l'étranger - qui lui permettent de vérifier que les navires immatriculés au Libéria sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu'il a ratifiées (en particulier, les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108) et à la législation requise à l'article 2 a) de la présente convention (y compris les textes qui garantissent l'équivalence d'ensemble avec les dispositions de la convention no 73, l'article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Elle espère que le gouvernement donnera aussi des indications, comme le prescrit le formulaire de rapport, sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes et les sanctions éventuellement imposées.

La commission traite d'autres questions dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que la loi maritime libérienne et les textes qui en découlent s'appliquent aux navires affectés au commerce (art. 51 de la loi). Prière d'indiquer par quelle disposition les remorqueurs et autres navires de mer utilisés à d'autres fins commerciales sont couverts aux termes de la convention.

Article 2 a) (conventions incluses dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Libéria):

- Convention no 68, article 5. La commission prend note des dispositions du règlement MR 10.315 relatif aux provisions de vivres et d'eau. Prière d'indiquer quels sont les arrangements et les prescriptions qui régissent le service de cuisine et de table.

- Convention no 73. La commission note que, en vertu de l'article 51 de la loi maritime, les dispositions relatives à l'examen médical des gens de mer ne semblent pas s'appliquer aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés, sauf dans les "cas exceptionnels" où il est dérogé à cette exigence. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention no 73 autorise l'exclusion des navires d'une jauge brute inférieure à seulement 200 tonneaux enregistrés. Elle estime que la différence de 1.400 tonneaux est trop grande pour qu'il y ait équivalence d'ensemble aux fins de l'article 2 a) de la convention no 147 (voir paragr. 44 de l'étude d'ensemble de 1990). Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou proposées pour rapprocher les dispositions nationales des exigences de la convention à cet égard.

- Convention no 134, article 4. La commission constate que le règlement maritime 10.296 (7) ne semble traiter que très partiellement des dispositions sur la prévention des accidents qui sont prévues dans cet article. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes autres dispositions relatives aux points visés dans cet article, ou sur toutes propositions visant à en faire adopter.

Article 2 c). Prière d'indiquer toutes mesures convenues entre les armateurs et les gens de mer en ce qui concerne le contrôle de toutes dispositions en matière de conditions d'emploi à bord et d'arrangements relatifs à la vie à bord qui sont inclus dans les conventions collectives.

Article 2 d). Prière de fournir des indications détaillées sur les procédures de recrutement des gens de mer sur des navires libériens (soit dans le pays, soit à l'étranger) et sur toutes procédures concernant l'examen de plaintes au sujet de ce recrutement. Prière d'indiquer quelle autorité exerce le contrôle général de ces procédures et quelles consultations tripartites ont pu avoir lieu en la matière.

Article 2 e). Prière de décrire le fonctionnement des systèmes de formation et les moyens de s'assurer que les gens de mer engagés à bord de navires libériens soient convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 g). La commission a pris note des dispositions prévues dans le règlement des enquêtes et des auditions maritimes: il semblerait d'après l'article 6.2 qu'une enquête officielle sur un accident maritime grave du genre de ceux auxquels la convention fait référence ne soit pas obligatoire mais laissée à la discrétion de l'autorité compétente. Prière d'indiquer comment il est assuré qu'une enquête de ce genre a toujours lieu, comme le prescrit la convention, lorsque des incidents impliquant des navires libériens causent des blessures ou des pertes de vies humaines, et si le rapport final d'une telle enquête est normalement rendu public. Prière de fournir des indications sur le nombre d'enquêtes faites et sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de préciser toutes mesures prises pour informer les ressortissants libériens des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur des navires immatriculés à l'étranger.

Article 4. Prière de préciser toutes mesures prises en vue d'appliquer les normes de la convention aux navires immatriculés à l'étranger qui font escale dans des ports libériens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de rapport détaillé sur la convention. Elle a également noté que des contacts directs ont eu lieu en 1989 entre le gouvernement et une mission envoyée par le Directeur général du BIT concernant, entre autres, la présente convention et, à cet égard, elle renvoie à son observation générale.

La commission serait reconnaissante au gouvernement fournir un rapport détaillé sur la convention suivant le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. A propos de l'article 2 f) de la convention, elle espère que le gouvernement décrira le système d'inspection ou les autres arrangements - soit dans le pays, soit à l'étranger - qui lui permettent de vérifier que les navires immatriculés au Libéria sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu'il a ratifiées (en particulier, les conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, 87, 92, 98 et 108) et à la législation requise à l'article 2 a) de la présente convention (y compris les textes qui garantissent l'équivalence d'ensemble avec les dispositions de la convention no 73, l'article 5 de la convention no 68 et les articles 4 et 7 de la convention no 134). Elle espère que le gouvernement donnera aussi des indications, comme le prescrit le formulaire de rapport, sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes et les sanctions éventuellement imposées.

La commission traite d'autres questions dans une demande directe.

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