National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’avait pas encore été procédé aux modifications nécessaires à la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, très bientôt, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision complète de la loi sur les accidents du travail en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que la nécessité de modifier la loi sur les accidents du travail est relevée depuis plusieurs années. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état du progrès réalisé pour appliquer pleinement la convention, en indiquant l’introduction dans la loi sur les accidents du travail d’une disposition prévoyant qu’un supplément d’indemnisation sera alloué dans les cas où l’accident du travail entraine une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, comme exigé par l’article 7 de la convention.
Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités du comité interdépartemental n’ont pas encore débouché sur la modification de la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail. Des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d’accident du travail seront prévues dans le programme social d’ajustement structurel dont il était question dans le précédent rapport. Le gouvernement ajoute à cet égard que ni le programme d’ajustement structurel ni le programme de sécurité sociale n’ont été menés à bien. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que réitérer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les accidents du travail de façon à y inclure une disposition garantissant une indemnisation complémentaire dans les cas où l’accident entraîne une incapacité d’une nature telle que la victime nécessite l’assistance constante d’une tierce personne.
Article 7 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu'un comité interdépartemental procède toujours à l'étude du rapport sur la mise en place du système de sécurité sociale national. Il ajoute qu'il a demandé l'assistance du BIT au titre d'un programme social d'ajustement structurel qui lui permettra de rendre sa législation nationale conforme aux conventions ratifiées et qu'une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir. La commission prend note de ces informations et elle exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance éventuelle du BIT, les mesures appropriées seront rapidement prises pour que soient adoptées des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d'accidents du travail ayant besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7 de la convention. La commission note avec regret que, d'après la réponse du gouvernement, aucune modification n'a été apportée au règlement de 1947 sur les accidents du travail en vue d'inclure une disposition prévoyant un supplément d'indemnisation pour les victimes d'accidents du travail atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle note toutefois que le Cabinet a approuvé l'instauration d'un système national de sécurité sociale et qu'un comité interministériel élabore un projet concernant ce système. La commission exprime par conséquent l'espoir que le système de sécurité sociale sera bientôt adopté et qu'il prévoiera la prestation susmentionnée de façon à assurer l'application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.