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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions nos 17 (réparation (accidents du travail)), 42 (réparation (maladies professionnelles)) et 118 (égalité de traitement).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation.
Article 7 de la convention no 17.Assistance constante d’une autre personne. La commission avait précédemment attiré l’attention sur le fait qu’aucune mesure n’avait été prise pour inclure des dispositions relatives au supplément d’indemnisation, dans les cas où un travailleur victime d’un accident est atteint d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les accidents du travail traitera de la question relative au supplément d’indemnisation tel qu’établi par l’article 7 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relatif à l’indemnisation en cas d’accident du travail sera adopté dans les plus brefs délais, afin de garantir l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’un accident qui ont besoin de l’aide d’une tierce personne en raison du degré ou de la nature de leur incapacité.
Article 2 de la convention no 42.Liste des maladies professionnelles. La commission note qu’un projet de loi sur les accidents du travail a été approuvé par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, et soumis aux partenaires sociaux pour commentaires finaux. La commission note aussi que le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation, et qu’il comprend une nouvelle liste des maladies professionnelles qui est conforme aux normes les plus récentes de l’OIT en la matière. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les accidents du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils seront conformes aux normes internationales du travail ratifiées relatives à la protection contre les accidents du travail au moment de leur adoption.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces deux lois une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 2 de la convention no 42.Règlements d’application. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure.
Articles 4, 5 et 7 de la convention no 118.Égalité de traitement pour les travailleurs à l’étranger. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, restreint le paiement des pensions au titre d’accidents du travail à des bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission note avec regret l’information selon laquelle aucune disposition spécifique n’a été incluse dans le projet de loi sur les accidents du travail afin d’assurer la conformité avec les articles 4, 5 et 7 de la convention, et que les questions liées au paiement des pensions au titre d’accidents du travail à l’étranger seront prises en compte dans les prochaines modifications du projet de législation. La commission souhaite une fois encore rappeler que les articles 4 et 5 de la convention garantissent le paiement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers, et que les modalités financières à cet égard peuvent être prévues, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par des pays qui ont également accepté les obligations de la convention pour la même branche. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le processus de modification de la loi sur les accidents du travail garantisse le paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail aux travailleurs victimes d’un accident ainsi qu’aux personnes à leur charge qui vivent à l’étranger, conformément aux articles 4, 5 et 7 de la convention.De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus avec d’autres états Membres qui ont accepté les obligations de la convention en ce qui concerne le paiement de paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention nº 42. Liste des maladies professionnelles. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’inclure dans la liste des maladies professionnelles établie par l’article 25 de la loi sur les accidents du travail (IAA) le «chargement, déchargement ou transport de marchandises» parmi les activités de nature à donner lieu à l’infection charbonneuse, conformément à ce que prévoit la convention. Depuis 2006, le gouvernement indique que l’IAA et d’autres lois nationales se rapportant à la sécurité et à la santé au travail sont en cours de révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission a été mise en place pour examiner ladite révision, y compris la question de l’inclusion du chargement, déchargement ou transport de marchandises dans les activités susceptibles de donner lieu à l’infection charbonneuse, précisant que cette commission devait livrer une première version de la nouvelle législation en mars 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modifications susvisées de la liste des maladies professionnelles ont été incluses dans les projets de disposition établis par cette commission et de communiquer copie de ce projet. Elle le prie de faire rapport sur toute nouvelle étape franchie par le processus de révision. Notant que le gouvernement se déclare disposé à faire appel à l’assistance technique du BIT pour ce processus de révision, la commission exprime le ferme espoir qu’avec une telle assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention.
Article 7 de la convention nº 17. Supplément d’indemnisation pour incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’aucune disposition n’a été prise afin d’inclure dans la législation pertinente, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions prévoyant l’attribution d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cet égard, mais que cette question sera prise en considération dans le cadre du processus actuellement en cours de révision des lois ayant trait à la sécurité et la santé au travail évoquées précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin d’assurer la conformité de la législation avec la convention, des dispositions prévoyant un supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ont été incluses par la commission nouvellement constituée dans son projet d’instrument, et de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission observe qu’à sa 328e session, en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) rappelant que les conventions nos 17 et 42 (auxquelles le Suriname est partie) sont dépassées et chargeant le Bureau du travail de suivi consistant à inciter les Etats Membres parties à ces instruments à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations de la Partie VI de cette dernière, considérant que ces deux instruments sont actuellement les plus pertinents dans ce domaine. La commission rappelle également que le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Depuis 2006, le gouvernement indique que la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail est en cours de révision. Dans son observation précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir une copie des projets de dispositions révisant ladite loi, en indiquant ceux qui ont pour but de garantir: 1) un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents atteintes d’incapacité ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention; 2) l’inclusion dans la liste des maladies professionnelles établie à l’article 25 de cette loi, parmi les activités pouvant causer une infection charbonneuse, le «chargement, déchargement ou transport de marchandises», comme prescrit par la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que la révision de la loi sur les accidents du travail est un processus en cours et qu’il serait prématuré d’en envoyer copie à ce stade car les partenaires sociaux doivent encore se mettre d’accord sur les changements proposés. La commission note avec regret que le gouvernement n’est pas en mesure de communiquer les dispositions révisées de la loi sur les accidents du travail, dont il fait mention depuis 2006. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans la rédaction des dispositions à inclure à la loi sur les accidents du travail.
Liste des maladies professionnelles. S’agissant de l’article 25 de la loi sur les accidents du travail, le gouvernement affirme que cet article n’a pas encore été complété de manière conforme au tableau de la convention no 42, notamment en ce qui concerne l’infection charbonneuse. La commission note avec préoccupation qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis vingt ans sur la nécessité de réviser l’article 25 de la loi sur les accidents du travail sans qu’il prenne de mesures concrètes pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Tout en prenant bonne note des affirmations du gouvernement selon lesquelles la convention est appliquée au Suriname, la commission est fermement convaincue que les changements précités ne feront que renforcer la protection des travailleurs contre le risque de contamination par le charbon et d’intoxication par le plomb et par le mercure. De plus, se référant à son observation précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que les travailleurs employés pour des activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le mercure n’ont pas besoin de prouver l’origine professionnelle de leur maladie.
Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. S’agissant de la nécessité d’inclure dans la loi sur les accidents du travail des dispositions garantissant un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne (article 7 de la convention), le gouvernement affirme que, en cas de nouvelles modifications, le commentaire de la commission sera pris en considération. La commission souhaiterait souligner que l’obligation du gouvernement de garantir le plein respect de la convention ne peut pas dépendre de la modification ou de la non-modification de la loi sur les accidents du travail. Au contraire, il incombe au gouvernement d’engager ces modifications qui mettront la législation nationale en conformité avec la convention qu’il a ratifiée. La commission rappelle que le gouvernement a exprimé son intention de s’acquitter de cette responsabilité dès son rapport de 1962 et qu’il n’a depuis lors cessé de se référer à l’élaboration des projets de dispositions donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard et espère qu’il reverra son attitude quant à l’application de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. Depuis 2006, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entrepris une révision complète de la législation du travail, et notamment la révision de la loi no 145 du 10 septembre 1947 sur les accidents du travail, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des projets de disposition révisant ladite loi, en indiquant ceux qui ont pour but de garantir, conformément à l’article 7 de la convention, un supplément d’indemnisation dans les cas où l’accident du travail entraîne une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 7 de la convention.Supplément d’indemnisation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’avait pas encore été procédé aux modifications nécessaires à la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, très bientôt, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision complète de la loi sur les accidents du travail en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que la nécessité de modifier la loi sur les accidents du travail est relevée depuis plusieurs années. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état du progrès réalisé pour appliquer pleinement la convention, en indiquant l’introduction dans la loi sur les accidents du travail d’une disposition prévoyant qu’un supplément d’indemnisation sera alloué dans les cas où l’accident du travail entraine une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, comme exigé par l’article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités du comité interdépartemental n’ont pas encore débouché sur la modification de la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail. Des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d’accident du travail seront prévues dans le programme social d’ajustement structurel dont il était question dans le précédent rapport. Le gouvernement ajoute à cet égard que ni le programme d’ajustement structurel ni le programme de sécurité sociale n’ont été menés à bien. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que réitérer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les accidents du travail de façon à y inclure une disposition garantissant une indemnisation complémentaire dans les cas où l’accident entraîne une incapacité d’une nature telle que la victime nécessite l’assistance constante d’une tierce personne.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu'un comité interdépartemental procède toujours à l'étude du rapport sur la mise en place du système de sécurité sociale national. Il ajoute qu'il a demandé l'assistance du BIT au titre d'un programme social d'ajustement structurel qui lui permettra de rendre sa législation nationale conforme aux conventions ratifiées et qu'une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir. La commission prend note de ces informations et elle exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance éventuelle du BIT, les mesures appropriées seront rapidement prises pour que soient adoptées des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d'accidents du travail ayant besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 7 de la convention. La commission note avec regret que, d'après la réponse du gouvernement, aucune modification n'a été apportée au règlement de 1947 sur les accidents du travail en vue d'inclure une disposition prévoyant un supplément d'indemnisation pour les victimes d'accidents du travail atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle note toutefois que le Cabinet a approuvé l'instauration d'un système national de sécurité sociale et qu'un comité interministériel élabore un projet concernant ce système. La commission exprime par conséquent l'espoir que le système de sécurité sociale sera bientôt adopté et qu'il prévoiera la prestation susmentionnée de façon à assurer l'application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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