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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon le gouvernement, que le rapport annuel de l’Autorité publique régionale de la santé de la République slovaque (RPHA) indique que le nombre de personnes exposées à des facteurs cancérogènes et mutagènes retenus est tombé de 7 206 (sur 403 lieux de travail) en 2011 à 3 993 (sur 247 lieux de travail) en 2013, et que la RPHA a mené des inspections dans de nombreux secteurs de l’activité économique en 2013, à savoir les opérations pharmaceutiques, les sociétés commerciales, les entreprises de blanchisserie et les usines de traitement du bois. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention dans le pays, et notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilé, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des cas de maladie, et le nombre de lieux de travail concernés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 67/2010 Coll., qui prévoit les modalités d’utilisation des substances chimiques, et notamment des substances cancérogènes, et de leur mise sur le marché, et au règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Il indique que l’objectif du REACH est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, notamment par la promotion de méthodes de rechange pour l’évaluation des risques chimiques et pour la libre circulation des substances sur le marché intérieur. Il ajoute que le REACH comporte dans ses appendices des listes des substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne également des listes de produits déterminés qui sont cancérogènes et dangereux, figurant dans les annexes du règlement (CE) no 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Cependant, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention, compte tenu du fait que la législation pertinente n’a pas été jointe au rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau, si possible dans l’une de ses langues de travail, une copie des dispositions pertinentes de la loi no 67/2010 Coll., du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement (CE) no 689/2008, y compris les annexes. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les substances et agents cancérogènes sont périodiquement déterminés en prenant en considération en particulier les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou des guides établis par le Bureau international du Travail ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’obligation pour les employeurs de fournir des mesures pour supprimer ou réduire l’exposition du travailleur aux substances cancérogènes et mutagènes au niveau le plus faible possible et réalisable est formulée dans l’article 40 de la loi no 355/2007 Coll. Par ailleurs, la commission constate que, aux termes de l’article 4 du GR no 356/2006 Coll., les employeurs ont l’obligation de limiter l’utilisation des substances cancérogènes ou mutagènes «si c’est techniquement possible» et de remplacer de telles substances par des substances, des préparations ou des processus qui ne sont pas dangereux, ou qui sont moins dangereux, par rapport à la santé ou à la sécurité. Elle constate aussi que le GR no 356/2006 Coll. prévoit que l’exposition du travailleur aux substances cancérogènes ou mutagènes ne doit pas dépasser les valeurs techniques qui sont définies dans la réglementation du gouvernement. La commission rappelle que la convention, pour sa part, exige que le nombre de travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au «minimum compatible avec la sécurité». La commission estime qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention sans disposer de la législation pertinente. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, si possible dans l’une de ses langues officielles, une copie du règlement du gouvernement no 356/2006 Coll. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer comment il détermine le seuil défini comme «techniquement possible», comment ce seuil se conforme au «minimum compatible avec la sécurité» requis ainsi que les méthodes d’évaluation.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que le nombre de travailleurs affectés à des travaux dangereux utilisant des substances cancérogènes est tombé de 4 399 en 2005 à 2 800 en 2011 et que les cas de travailleurs exposés à des facteurs déterminés cancérogènes et mutagènes sur le lieu de travail sont enregistrés par les autorités régionales de la santé publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, en transmettant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilé par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes de cas de maladies, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.

Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.

Article 5.Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport.Application pratique et statistiques.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.

Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.

Article 5.Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.

Partie IV du formulaire de rapport.Application pratique et statistiques.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

2. Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.

3. Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.

4. Article 5.Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.

5. Partie IV du formulaire de rapport.Application pratique et statistiques.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

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