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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST)).

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, (principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et l’article 4, paragraphe 3 f), (collecte et analyse des données) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille soumettra au nouveau gouvernement des propositions en vue de la ratification de traités internationaux, en tenant compte des propositions émanant d’organes nationaux spécialisés, tels que le comité de coordination de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour la sécurité et la protection de la santé au travail de la République slovaque pour 2021-2027 (Stratégie de SST 2021-27). La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif principal de cette stratégie est d’adopter et d’appliquer des mesures préventives efficaces, au niveau de l’État et des entreprises, afin de maintenir un faible taux d’accidents du travail, de réduire au minimum les causes de maladies professionnelles, de promouvoir la prévention, de renforcer l’importance de la SST et de la faire mieux connaître. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie de SST 2021-27 est évaluée chaque année: elle a été élaborée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et des partenaires sociaux concernés afin d’atteindre les buts fixés. La commission note que la Stratégie de SST 2021-27 est assortie d’un programme de mise en œuvre et d’un calendrier pour 2021-23. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le programme national de SST, y compris sur l’actualisation du programme de mise en œuvre et du calendrier 2021-23.La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations sur lesobjectifs et les indicateurs de progrès relatifs à la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité.Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les services de santé au travail est intégrée dans la Stratégie de SST 2021-27; par ailleurs, tandis que les activités déployées par les services de santé au travail sont plus clairement définies dans la loi (355/2007) sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique (loi sur la santé publique). En ce qui concerne la couverture des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans tous les secteurs, la commission note que l’article 31 de la loi sur la santé publique classe les emplois en quatre catégories en fonction des risques. L’article 30 ab de la loi sur la santé publique définit les fonctions des services de santé au travail en ce qui concerne les lieux de travail des catégories un et deux (risques moindres), tandis que l’article 30 ad de la même loi définit ces activités en ce qui concerne les emplois des catégories trois et quatre (risques plus élevés). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que des services de santé au travail soient institués pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises.La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la proportion de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs autant que possible pendant les heures de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux des travailleurs auront lieu, autant que possible, pendant les heures de travail, conformément à l’article 12.
Article 15.Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 5, paragraphes 1 et 2, (consultations) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision à des intervalles réguliers des limites d’exposition. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la participation des partenaires sociaux au Conseil économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,le Conseil économique et social a désigné un organe consultatif, conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, à des fins de consultations lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation ou toute révision des limites d’exposition déterminées par la législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que, sur 518 cas de maladies professionnelles enregistrés en 2022, 8,5 pour cent ont été causés par des tâches effectuées avec des équipements de travail produisant des vibrations, 2,7 pour cent par le bruit, et 1,5 pour cent par la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement defournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail comportant une exposition à des vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 3 (détermination du champ d’application en cas de doute) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 3 114 lacunes en matière de SST ont été relevées dans la prestation de services administratifs et d’appui, soit une hausse de 9,3 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement indique en outre que les infractions détectées en 2022 portent notamment sur divers manquements (émission de poussière, bruit, températures inadéquates sur le lieu de travail), et sur le fait que des employeurs n’ont pas procédé à des évaluations des dangers et des risques. Tout en prenant note des mesures déjà prises, y compris des amendes imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les infractions détectées, et sur toutes les mesures prises pour faire mieux respecter cette convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   1 67) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 .

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, qui énonce en détail les dispositions destinées à assurer la sécurité et la santé dans les travaux de construction et les travaux connexes, ainsi que les dispositions sur la compétence professionnelle nécessaire pour exécuter certaines tâches. Ces informations répondent à sa demande précédente.
Article 23, alinéas b) et c), de la convention.Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le paragraphe 1.1 de l’annexe 6 du décret no 147/2013 prévoit que les personnes effectuant des travaux de construction doivent être sécurisées contre les chutes lorsqu’elles travaillent en hauteur et au-dessus de profondeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe des dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants, si un travail est effectué au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles constatés dans le secteur de la construction en 2022. Ces statistiques font état notamment de sept accidents du travail mortels et de huit accidents du travail graves. Le gouvernement indique que ces cas représentent respectivement 22,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail mortels et 17,4 pour cent de tous les accidents du travail graves enregistrés en 2022. Notant ces pourcentages, et notant l’indication du gouvernement au titre de la convention no 120 selon laquelle le secteur de la construction a enregistré le quatrième plus grand nombre d’infractions à la SST en 2022, 3 908 infractions de ce type ayant été détectées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour faire respecter la réglementation applicable en matière de SST dans le secteur de la construction et de fournir des renseignements à cet égard.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’article 5, paragraphe 4 d), (stockage, transport et élimination en toute sécurité des substances dangereuses et des résidus), l’article 7 g) (plan d’exploitation et procédures) et l’article 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 3 de la convention.Politique nationale. Faisant suite à sa précédente demande à ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration par l’Autorité principale des mines (HBU) d’une politique de SST propre à l’exploitation minière. Le gouvernement indique en outre que la stratégie en matière de SST 2021-27 ne comprend pas de politiques spécifiques axées sur la SST dans les mines. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’élaboration par l’HBU d’une politique de SST spécifique à l’exploitation minière, et de fournir le texte de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2.Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque des infractions sont détectées, les inspecteurs des mines peuvent émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs, y compris des ordres pour que les employeurs complètent la documentation pratique relative à la mine. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 745 inspections ont été effectuées en 2022, dont 522 portaient spécifiquement sur la SST et la sécurité opérationnelle des mines. Le gouvernement indique qu’il y a eu 181 accidents du travail dans le secteur minier en 2022, contre 171 en 2021 et 200 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’infractions à la SST constatées dans le secteur minier ainsi que des informations sur leurs causes, en indiquant les mesures prises pour renforcer le respect de la réglementation de la SST dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité principale des mines (HBU) élabore actuellement sa politique de sécurité et de santé au travail (ci-après dénommée la «politique de SST dans les mines») sur la base de la nouvelle Stratégie de sécurité et de protection de la santé au travail de la République slovaque conçue pour une période allant jusqu’en 2020 (ci-après dénommée la «stratégie pour 2020») et son programme d’exécution pour les années 2013-2015. La commission note toutefois que cette stratégie ainsi que le rapport du gouvernement ne contiennent pas d’informations détaillées sur les politiques ou les programmes relatifs à l’exploitation minière. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la politique de SST dans les mines, élaborée par la HBU, et de communiquer le texte de cette politique dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la HBU et les autorités minières des districts sont compétentes pour assurer le contrôle de l’application des règlements internes sur la sécurité dans les mines (documents relatifs au fonctionnement des sites), que les employeurs sont obligés d’élaborer pour veiller à la sécurité et à la protection de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les règlements internes que les employeurs sont obligés d’élaborer, notamment, par exemple, le champ d’application et la teneur de ces règlements. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés. Si tel est le cas, prière de transmettre une copie de ces documents.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances dangereuses et des résidus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 21 et 37 de la loi no 364/2004 Coll. sur les eaux, applicable aux personnes physiques et juridiques, régissent la gestion des eaux usées. En ce qui concerne le transport des résidus des mines, la commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 3 de la loi no 514/2008 Coll. concernant la gestion des résidus de l’industrie extractive. Toutefois, l’article 3 de la loi ne mentionne que le stockage et l’élimination des résidus miniers. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le transport des résidus produits à la mine est réglementé.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à sa réponse concernant l’article 3 et ne fournit pas les informations demandées par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les obligations des employeurs concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’exploitation et de procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 365/2004 Coll. sur l’égalité de traitement, tout individu a droit à l’égalité de traitement et à la protection contre la discrimination, et l’article 19(5), de la loi no 124/2006 prévoit que l’employeur doit créer les conditions requises pour l’exécution de la fonction de représentant du salarié en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour faire en sorte que les droits des travailleurs et de leurs représentants, énoncés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention, puissent être exercés sans représailles.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la HBU, 255 accidents du travail ont été enregistrés en 2013, contre 275 en 2012. Elle note également que le nombre de lésions survenues dans les lieux de travail en surface a augmenté, passant de 52 en 2012 à 60 en 2013, et que 52 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été recensés par la HBU, contre 38 en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple: le nombre de travailleurs visés par les mesures donnant effet à la convention, ventilé par sexe; le nombre et la nature des accidents et des maladies survenant dans les mines; et des extraits de rapports annuels de la HBU ou de l’inspection du travail, faisant état du nombre et de la nature des infractions commises et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier d’une copie du concept de sécurité et de protection de la santé au travail pour la période de 2008 à 2012, approuvé par la décision du gouvernement no 114 du 20 février 2008 (ci après le «concept de SST»). Elle rappelle à ce propos que la convention exige la formulation, la mise en œuvre et la révision d’une politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines, en particulier au sujet des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention. Elle note que le concept de SST est de caractère général et ne semble pas comporter de politiques ou de programmes spécialement destinés aux mines. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si une autorité pertinente quelconque, telle que l’Autorité principale des mines (HBU), a adopté et mis en œuvre des politiques et des programmes concernant spécifiquement la sécurité et la santé dans les mines, à la suite de l’adoption du concept de SST et, si c’est le cas, de communiquer une copie de tels programmes et politiques.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. La commission note que l’Institut slovaque des normes (SUTN) a adopté des normes techniques sur l’équipement spécifique utilisé et les différentes opérations dans les mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont déjà été adoptés, comme par exemple ceux qui sont à l’usage des employeurs et des travailleurs dans les mines. Si c’est le cas, prière de transmettre une copie de tels documents.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances dangereuses et des résidus. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 514/2008 Coll. concernant la gestion des résidus de l’industrie extractive. Elle note en particulier que l’article 1(2)(b) de la loi en question prévoit que celle-ci ne s’applique pas à l’eau résiduaire. La commission prie le gouvernement de préciser si la gestion de l’eau résiduaire des mines est réglementée. La commission note également que la loi susmentionnée ne semble pas prévoir expressément le transport des résidus produits à la mine. L’article 3 de cette même loi concernant les obligations fondamentales se réfère uniquement au stockage et à l’élimination des résidus produits à la mine, et l’article 5(2) sur les plans de gestion des résidus prévoit le traitement et l’élimination des résidus produits à la mine, mais non spécifiquement leur transport. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le transport des résidus produits à la mine est réglementé.
Article 7, alinéa g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la loi no 51/1988 Coll. sur le processus d’extraction minière, les explosifs et l’administration minière publique prévoit tous les risques prévisibles à l’égard desquels les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les obligations des employeurs concernant l’élaboration d’un plan d’exploitation et de procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs qui se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence du gouvernement au règlement du gouvernement no 117/2002 Coll. et aux décrets de la HBU nos 21/1989 Coll., 29/1989 Coll. et 50/1989 Coll. sur la sécurité et la protection de la santé au travail, et sur la sécurité des opérations et des processus d’extraction minière. La commission réitère cependant que, bien que les règlements et décrets susvisés prévoient la coopération entre différentes entreprises qui fonctionnent dans la même mine et le rôle de l’employeur responsable de la mine de «coordonner» l’application des mesures de sécurité et de santé, ils ne disposent pas spécifiquement que cet employeur est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article.
Article 13, paragraphes 2 et 3. Droits et obligations des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que l’article 19 de la loi no 124/2006 Coll. prévoit un délégué des travailleurs à la sécurité. Cet article fixe la procédure de nomination et les pouvoirs du délégué ainsi que les obligations des employeurs à l’égard des délégués des travailleurs à la sécurité. Tout en notant que cet article donne effet à un grand nombre de dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 b) i) et f), et article 13, paragraphe 4. Par ailleurs, le gouvernement est également prié de transmettre une copie de tout règlement pertinent prévoyant des détails sur les procédures en matière d’exercice des droits et obligations du délégué des travailleurs à la sécurité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du rapport de l’administration publique des mines sur: la situation de la sécurité et la protection de la santé au travail; les développements en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et autres préjudices pour la santé. Elle prend note aussi d’une copie du rapport d’évaluation sur la performance du concept de SST. En outre, elle prend note du dernier rapport annuel (2010) de la HBU dans lequel celle-ci indique que l’inspection met de plus en plus l’accent sur la sécurité et la santé, ce qui a été à l’origine d’un accroissement des opérations administratives de l’ordre de 50 pour cent. La HBU signale aussi les enquêtes sur les causes des accidents mortels en collaboration avec les syndicats miniers et l’industrie pétrolière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilé par sexe; le nombre et la nature des accidents et des maladies dans les mines; et en transmettant des extraits des rapports d’inspection de la HBU ou de l’inspection du travail, indiquant le nombre et la nature des infractions commises et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.
Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • – Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.
  • – Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.
  • – Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.

Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.

Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.

Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.

–      Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.

–      Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.

Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.

Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.

Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.

–      Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.

–      Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation qui y est annexée. Bien qu’effet soit apparemment donné à des parties de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.

3. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.

4. Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.

5. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.

–           Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.

–           Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

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