National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Destinations de rapatriement. La commission note que, si l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail maritime énumère les destinations parmi lesquelles le marin français a le droit de choisir le lieu vers lequel il sera rapatrié, l’article 119 de ce code, applicable aux marins étrangers employés à bord de navires immatriculés en France, prévoit que l’armateur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement si les marins étrangers sont ramenés à leur port d’embarquement. La plupart des marins à bord des navires français étant étrangers, cette clause pourrait, en grande partie, dispenser l’armateur de ses obligations au titre de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord du navire, indépendamment de sa nationalité, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins étrangers aient, eux aussi, le choix du lieu vers lequel ils souhaitent être rapatriés, conformément à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Frais de rapatriement. La commission note que l’article 89 du Code du travail maritime met les frais de rapatriement à la charge de l’armateur. L’article 85 de ce code prévoit toutefois la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, en vertu de la convention, l’armateur ne peut se décharger du paiement des frais de rapatriement qu’en cas de manquement grave du marin aux obligations de son emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’armateur ne soit déchargé des frais de rapatriement du marin que dans les conditions prescrites par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 85 du Code du travail maritime dans la pratique.
Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement et rémunération et indemnités du marin. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives, les frais à la charge de l’armateur doivent inclure la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement. Elle note cependant que le Code du travail maritime ne contient pas cette exigence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le versement de la rémunération et des indemnités au marin est prévu par voie de convention collective.
Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement et transport de bagages personnels. La commission note que l’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime prévoit que le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Ceci est distinct de l’exigence de la convention, qui prévoit que les frais de rapatriement doivent également inclure le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les frais de rapatriement incluent, conformément aux dispositions de la convention, ce transport de bagages.
Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement et traitement médical. La commission note que, en vertu des articles 82 et 82 bis du Code du travail maritime, le marin débarqué, malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime reçoit une indemnité journalière de nourriture, dont le montant est fixé par le contrat d’engagement ou à défaut par les usages du port de débarquement, et sera remboursé, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à concurrence de la somme fixée par les tribunaux, «si après rapatriement il est reconnu qu’il a encore besoin de soins». L’article 85 de ce code prévoit en outre la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, selon les dispositions de la convention, l’armateur doit prendre en charge les frais de rapatriement du marin, ces frais comprenant également les frais occasionnés par le traitement médical suivi par le marin débarqué dans l’attente de son rapatriement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le traitement médical soit pris en charge par l’armateur en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement; et ii) de fournir des informations sur l’utilisation du délaissement forfaitaire dans la pratique.
Article 4, paragraphe 5. Prise en charge des frais de rapatriement par le marin. La commission note que le Code du travail maritime prévoit que l’armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement excepté en cas de faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie déterminée par un fait intentionnel du marin. Selon l’article 90, alinéa 1, de ce code, toutefois, la prise en charge des frais de rapatriement du marin, débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties, est réglée par convention de celles-ci. En vertu de cet article, le marin pourrait donc être amené à régler une partie de ces frais. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer s’il y a eu en pratique des cas dans lesquels la résiliation du contrat a été décidée d’un commun accord entre l’armateur et le marin et la manière dont les frais de rapatriement ont été répartis.
Article 10. Rapatriement et remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans les ports ou traversant les eaux territoriales ou intérieures de l’Etat. La commission note que, pour l’application de cet article, le gouvernement renvoie aux dispositions applicables aux marins en transit, et notamment à l’application de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Le gouvernement ne précisant pas les dispositions de la législation nationale en question et le premier rapport concernant cette convention n’ayant pas encore été soumis, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à faciliter le rapatriement ainsi que le remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans un port en France ou traversant les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle de l’application des dispositions de la convention relève de l’inspection du travail maritime et porte sur tous les aspects des conditions d’emploi, de travail et de vie à bord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le respect des obligations des armateurs en matière de rapatriement, comme cela est requis par cet article de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. La commission rappelle que, en vertu de cet article, et dans le but de permettre aux marins de connaître leurs droits, le texte de la convention doit se trouver à bord dans une langue appropriée pour les membres de l’équipage. La législation nationale et le rapport ne contenant pas d’information sur la mise en œuvre de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le texte de la convention soit à la disposition des membres de l’équipage sur tous les navires immatriculés en France, et ce dans une langue appropriée.
La commission prend note de la communication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes administratives internes liées aux préparatifs pour la ratification de la convention du travail maritime, 2006, les services chargés de l’élaboration des rapports sur les conventions maritimes ont été dans l’impossibilité de les soumettre dans les délais et feront le nécessaire afin qu’ils parviennent au Bureau dès que possible. Entre-temps, la commission est conduite à renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Destinations de rapatriement. Si, conformément aux dispositions de ce paragraphe, l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail maritime énumère les destinations parmi lesquelles le marin français a le droit de choisir le lieu vers lequel il sera rapatrié, l’article 119 de ce code, applicable aux marins étrangers employés à bord de navires immatriculés en France, prévoit que l’armateur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de rapatriement si les marins étrangers sont ramenés à leur port d’embarquement. La plupart des marins à bord des navires français étant étrangers, cette clause pourrait, en grande partie, dispenser l’armateur de ses obligations sous la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord du navire, indépendamment de sa nationalité, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins étrangers aient, eux aussi, le choix du lieu vers lequel ils souhaitent être rapatriés, conformément à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Frais de rapatriement. L’article 89 du Code du travail maritime met les frais de rapatriement à la charge de l’armateur. L’article 85 de ce code prévoit toutefois la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, en vertu de la convention, l’armateur ne peut se décharger du paiement des frais de rapatriement qu’en cas de manquement grave du marin aux obligations de son emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’armateur ne soit déchargé des frais de rapatriement du marin que dans les conditions prescrites par la convention. Elle le prie également d’apporter des informations sur l’utilisation de l’article 85 du Code du travail maritime dans la pratique.
Article 4, paragraphe 4 c). Frais de rapatriement et rémunération et indemnité du marin. En vertu de cet article de la convention, lorsque cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives, les frais à la charge de l’armateur doivent inclure la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement. Le Code du travail maritime ne contient pas cette exigence. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le versement de la rémunération et des indemnités au marin est prévu par convention collective.
Article 4, paragraphe 4 d). Frais de rapatriement et transport de bagages personnels. L’article 88, paragraphe 2, du Code du travail maritime prévoit que le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Ceci est distinct de l’exigence de la convention, qui prévoit que les frais de rapatriement doivent également inclure le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin. La commission demande, par conséquent, au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les frais de rapatriement incluent, conformément aux dispositions de la convention, ce transport.
Article 4, paragraphe 4 e). Frais de rapatriement et traitement médical. Selon les articles 82 et 82 bis du Code du travail maritime, le marin débarqué, malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime reçoit une indemnité journalière de nourriture, dont le montant est fixé par le contrat d’engagement ou à défaut par les usages du port de débarquement, et sera remboursé, sur justifications, de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à concurrence de la somme fixée par les tribunaux, «si après rapatriement il est reconnu qu’il a encore besoin de soins». L’article 85 de ce code prévoit en outre la possibilité pour l’armateur de se libérer de tous soins et des frais de rapatriement «en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité chargée de l’inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre». Or, selon les dispositions de la convention, l’armateur doit prendre en charge les frais de rapatriement du marin, ces frais comprenant également les frais occasionnés par le traitement médical suivi par le marin débarqué dans l’attente de son rapatriement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le traitement médical soit pris en charge par l’armateur en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement; et ii) de fournir des informations sur l’utilisation du délaissement forfaitaire dans la pratique.
Article 4, paragraphe 5. Prise en charge des frais de rapatriement par le marin. Le Code du travail maritime prévoit que l’armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement excepté en cas de faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie déterminée par un fait intentionnel du marin. Selon l’article 90, alinéa 1, de ce code, toutefois, la prise en charge des frais de rapatriement du marin, débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties, est réglée par convention de celles-ci. En vertu de cet article, le marin pourrait donc être amené à régler une partie de ces frais. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer s’il y a eu en pratique des cas dans lesquels la résiliation du contrat a été décidée d’un commun accord entre l’armateur et le marin et la manière dont les frais de rapatriement ont été répartis.
Article 10. Rapatriement et remplacement des marins servant sur des navires faisant escale ou traversant les eaux territoriales ou intérieures. Pour l’application de cet article, le gouvernement renvoie aux dispositions applicables aux marins en transit et notamment à l’application de la convention no 185 sur les pièces d’identité des gens de mer. Le gouvernement ne précisant pas les dispositions de la législation nationale en question et le premier rapport concernant cette convention n’ayant pas encore été soumis, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à faciliter le rapatriement ainsi que le remplacement des marins servant sur des navires faisant escale dans un port en France ou traversant les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application des dispositions de la convention relève de l’inspection du travail maritime. Ce contrôle porte sur tous les aspects des conditions d’emploi, de travail et de vie à bord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le respect des obligations des armateurs en matière de rapatriement, comme cela est requis par cet article de la convention. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en y joignant des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
Article 12. Mise à disposition du texte de la convention. En vertu de cet article, et dans le but de permettre aux marins de connaître leurs droits, le texte de la convention doit se trouver à bord dans une langue appropriée pour les membres de l’équipage. La législation nationale et le rapport ne contenant pas d’information sur la mise en œuvre de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le texte de la convention soit à la disposition des membres de l’équipage sur tous les navires immatriculés en France, et ce dans une langue appropriée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.