National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Travail de valeur égale. La commission rappelle que, si les articles 14 et 87 de la proclamation du travail interdisent toute discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ces dispositions ne précisent pas pour autant que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique pour un travail de valeur égale, conformément à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative de quelle manière, la législation garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une femme qui serait victime de discrimination sur le plan de la rémunération peut saisir les services de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la proclamation du travail, l’égalité de rémunération s’applique dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux qui, tout en étant différents, sont néanmoins de valeur égale, et d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure l’expression de ce principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout problème d’égalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître, en précisant les éléments de fait et l’issue de ces affaires.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les salaires des salariés de la fonction publique sont basés sur les exigences propres au travail à accomplir. Le gouvernement n’a toujours pas donné de précision quant aux modalités selon lesquelles les niveaux de rémunération sont fixés pour les différents postes et catégories et de quelle manière s’applique dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à demander à nouveau que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également d’indiquer si la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes portant sur l’égalité de rémunération.
Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le droit du travail éthiopien, toute question portant sur les conditions de travail peut être réglée par voie de négociation collective, et c’est notamment le cas pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives qui se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur ce point. En conséquence, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Mesures de promotion. Comme la commission le faisait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission incite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation et une prise de conscience par rapport au principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et aussi des groupes cibles pertinents, et de faire connaître les mesures prises sur ce plan.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Définition de la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le terme «rémunération» à l’article 14(1)(b) de la proclamation du travail no 277/2003 s’entend de tous les éléments de rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention, le terme «salaire» à l’article 53 ayant une acception plus étroite puisque son objet est de servir de base de calcul au montant de l’indemnité de départ.
1. Définition de la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le terme «rémunération» à l’article 14(1)(b) de la proclamation du travail no 277/2003 s’entend de tous les éléments de rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention, le terme «salaire» à l’article 53 ayant une acception plus étroite puisque son objet est de servir de base de calcul au montant de l’indemnité de départ.
2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, si les articles 14 et 87 de la proclamation du travail interdisent toute discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ces dispositions ne précisent pas pour autant que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique pour un travail de valeur égale, conformément à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative de quelle manière, la législation garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une femme qui serait victime de discrimination sur le plan de la rémunération peut saisir les services de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la proclamation du travail, l’égalité de rémunération s’applique dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux qui, tout en étant différents, sont néanmoins de valeur égale, et d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure l’expression de ce principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout problème d’égalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître, en précisant les éléments de fait et l’issue de ces affaires.
3. Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les salaires des salariés de la fonction publique sont basés sur les exigences propres au travail à accomplir. Le gouvernement n’a toujours pas donné de précision quant aux modalités selon lesquelles les niveaux de rémunération sont fixés pour les différents postes et catégories et de quelle manière s’applique dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à demander à nouveau que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également d’indiquer si la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes portant sur l’égalité de rémunération.
4. Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le droit du travail éthiopien, toute question portant sur les conditions de travail peut être réglée par voie de négociation collective, et c’est notamment le cas pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives qui se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur ce point. En conséquence, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
6. Mesures de promotion. Comme la commission le faisait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission incite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation et une prise de conscience par rapport au principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et aussi des groupes cibles pertinents, et de faire connaître les mesures prises sur ce plan.
7. Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il répond à propos de certaines des questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente. La commission note que la Proclamation no 42/1993 sur le travail a été modifiée et émise à nouveau sous le no 377/2003, mais que les dispositions qui ont trait à la convention, en particulier les articles 14 et 87, n’ont pas été modifiées. La commission prend aussi note des éclaircissements que le gouvernement fournit à propos du rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la convention, et du fait que l’Ombudsman et la Commission nationale des droits de l’homme n’ont pas encore examiné les questions relatives à l’égalité de rémunération.
2. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reconnu dans le pays mais que les compétences techniques manquent pour le mettre en œuvre. A cet égard, la commission note que le gouvernement demande la coopération technique du BIT afin que les organismes intéressés acquièrent la capacité suffisante pour établir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires. Rappelant que la promotion des connaissances techniques sur le sens, la portée et les incidences des principes et des exigences de la convention, ainsi que la collecte et l’analyse de données, ventilées par sexe, sur les salaires sont essentielles pour favoriser l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que cette coopération technique pourra être menée à bien dans un proche avenir. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour:
a) veiller à ce que les services de l’inspection du travail supervisent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et informer la commission sur les activités menées à cette fin;
b) faire mieux connaître les exigences de la convention aux autorités compétentes, aux travailleurs et aux employeurs, en coopération avec leurs organisations respectives, et informer la commission sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que les termes «paiement», «rémunération» et «discrimination» figurent dans les articles 14 et 87 de la Proclamation sur le travail mais n’y sont pas définis, tandis que la définition du «salaire» contenue dans l’article 53 est considérablement plus restreinte que celle de la «rémunération» à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle aussi que la Proclamation fédérale sur le service public dispose qu’un salaire de base égal devrait être prévu pour tous les postes de valeur égale. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement:
a) de préciser si les termes «rémunération» et «paiement» mentionnés aux articles 14 et 87 de la Proclamation sur le travail recouvrent le salaire de base et tous les autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (article 1 a));
b) d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment la Proclamation sur le travail garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale (à propos de la portée de ce principe, voir l’étude d’ensemble de 1986, paragr. 19 à 23);
c) d’indiquer comment la convention est appliquée en ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail au titre de l’article 3(2); et
d) de préciser, à propos du service civil fédéral, comment il garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération non seulement pour le salaire de base mais aussi pour tous les éléments de la rémunération que les fonctionnaires perçoivent.
4. Article 2. La commission demande de nouveau des informations sur les engagements ou programmes qui s’inscrivent dans le cadre de la Politique nationale pour les Ethiopiennes ou de la Politique nationale de l’emploi, en vue de promouvoir ou de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Fonction publique. A propos de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission demande de nouveau: 1) des informations sur la méthodologie utilisée par la Commission de la fonction publique fédérale pour la fixation des salaires des fonctionnaires, ainsi que pour l’élaboration d’études ou de révisions de ces salaires, dans la mesure où ces révisions portent sur des questions relatives à l’égalité de rémunération; et 2) d’indiquer les décisions que cette commission a prises à propos de plaintes relatives à l’égalité de rémunération.
6. Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la négociation collective et les conventions collectives, et de donner des exemples de ces accords de négociation collective.
7. Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle c’est la réalisation des tâches qui est principalement prise en compte pour déterminer les salaires, la commission rappelle que la convention envisage le recours à des méthodes d’évaluation objective, lesquelles sont un instrument important pour veiller à ce que les hommes et les femmes perçoivent non seulement un salaire égal pour le même travail ou pour un travail identique, mais aussi lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.
La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la proclamation no 262/2002 prévoit, par rapport au personnel du secteur public, que «tous les postes de valeur égale doivent recevoir un salaire de base égal». La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont la commission de la fonction publique fédérale travaille pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération est respecté entre les hommes et les femmes, non seulement par rapport au salaire de base mais également par rapport à tous les aspects de la rémunération accordée au personnel public.
2. La commission prend note des dispositions aussi bien de la Constitution (art. 35 et 42) que de la proclamation no 42/1993 (art. 14 et 87(1)), garantissant les principes d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes par rapport au travail dans le secteur privé. Cependant, la commission note aussi que des termes importants tels que «salaire», «rémunération» et «discrimination» ne sont toujours pas définis dans ces instruments et que la définition de «salaires» dans la proclamation no 42/1993 est beaucoup plus étroite que la définition de «rémunération» prévue dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si effectivement la Constitution et la Proclamation garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, que ce soit par rapport aux salaires de base ou par rapport à tous autres avantages dans le secteur privé. Elle demande aussi comment la rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans le secteur privé.
3. La commission note que la proclamation no 42/1993 exclut de son champ d’application les travailleurs engagés en vertu d’un contrat pour assurer l’instruction, l’éducation, des traitements, des soins ou la réadaptation ainsi que les travailleurs indépendants, et prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les protections qui existent à l’égard des travailleurs et travailleuses dans ces catégories pour s’assurer qu’ils reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
4. La commission note avec intérêt que le paragraphe 3 de l’article 35 de la Constitution reconnaît «l’héritage historique de l’inégalité et de la discrimination dont sont victimes les femmes en Ethiopie» et prévoit que des mesures positives doivent être prises pour remédier à cette situation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de tous programmes ou mesures, conformément à cet article, qui sont spécifiquement orientés vers la réduction de tous écarts salariaux entre les hommes et les femmes ou pour promouvoir, par tout autre moyen, l’objectif d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi des informations sur tous engagements ou programmes, conformément soit à la politique nationale destinée aux femmes éthiopiennes soit à la politique nationale de l’emploi, en vue de promouvoir ou d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Article 2. La commission note que la Commission de la fonction publique fédérale est également chargée d’assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération dans le secteur public. Concernant les activités de la commission, la commission prie le gouvernement de: 1) de fournir des informations sur la méthodologie employée par la Commission de la fonction publique fédérale pour la fixation des salaires des employés de la fonction publique, ainsi que pour l’élaboration de toutes études ou révisions concernant de tels salaires dans la mesure où celles-ci comportent des questions relatives à l’égalité de rémunération; 2) d’indiquer toutes directives établies par ladite commission dans le but d’assurer le respect de l’article 35 de la Constitution; et 3) d’indiquer toutes décisions de la commission en question concernant des plaintes relatives à l’égalité de rémunération.
6. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont le principal moyen d’incorporer le principe de l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inclus, dans la pratique, dans le processus de négociation des conventions collectives et de fournir des exemples de telles conventions collectives.
7. Article 3. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent est laissée à l’initiative des entreprises individuelles comme faisant partie de la gestion de leurs affaires et que c’est principalement dans le cadre de la négociation collective que s’effectue une telle évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur de telles évaluations, aussi bien par rapport à la méthodologie qu’à l’issue du processus de négociation collective. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement toute information disponible sur la question de savoir si de telles évaluations ont lieu et, dans l’affirmative, de quelle manière dans le cadre des entreprises non syndiquées.
8. Article 4. Tout en notant que l’article 4 envisage la coopération entre les partenaires sociaux et le gouvernement aux fins de donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la promotion de l’application de la convention parmi ces groupes, par exemple en élaborant des mécanismes pertinents de surveillance, des programmes de formation, des campagnes d’information ou toutes autres stratégies appropriées.
9. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le Service d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des prescriptions de la proclamation no 42/1993 sur l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des efforts dudit service à ce propos et notamment de toutes décisions concernant le non-respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Prière de fournir aussi des informations sur les activités de la Commission nationale des droits humains ou du médiateur sur les questions relatives à l’égalité de rémunération.
10. Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de compiler des informations statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 1998 (annexée pour information) et qu’il sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques collectées.