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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Articles 3 paragraphe 1, alinéas a) et b), 5, alinéa a), 7, paragraphe 3, 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1, alinéa a) et b), 9, paragraphe 3, 12, paragraphe 1, 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Fonctions de consultation et de contrôle de l’inspection du travail. 1. Mécanismes d’application et coopération avec le système judiciaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2022 et 2023, le ministère du Travail a déposé 42 plaintes contre des employeurs: une a débouché sur une condamnation tandis que les autres ont été réglés lors d’une procédure facilitée par les tribunaux. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2023, deux avocats agissent en qualité de juristes/procureurs pour l’inspection du travail. Le gouvernement indique que ces derniers ont facilité quatre formations pour le Département du travail (dont l’une organisée en collaboration avec les forces de police et le bureau du Directeur du parquet du Guyana) pour remédier aux difficultés et aux faiblesses identifiées, comme le recueil de preuves, la préparation des dossiers et le dépôt de plaintes, et la préparation des déclarations de témoins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle de l’inspection du travail et lui demande à nouveau que ces informations portent non seulement sur les infractions relevées, mais aussi sur la délivrance d’avis de non-conformité. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les poursuites ne sont utilisées qu’en dernier recours dans le mécanisme de règlement des différends, la commission le prie d’indiquer le nombre de cas pour lesquels des inspecteurs ont engagé ou recommandé des poursuites, et leur résultat (nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, montant des sanctions imposées, etc.), y compris dans l’agriculture.
2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que 1 324 inspections portant sur la sécurité et la santé au travail (SST) ont été menées en 2022, dont 234 sur des lieux de travail à haut risque, alors que 950 inspections concernant la SST ont été effectuées en 2023, à la fois sur des lieux à haut et bas risques, et ont concerné environ 8 000 travailleurs. Elle note également qu’en 2022, 625 rapports d’accident ont été reçus, dont 184 ont fait l’objet d’une enquête, y compris 20 concernant des décès; 56 pour cent des accidents sont survenus dans l’agriculture. En 2023, 577 rapports d’accident ont été reçus et 175 ont fait l’objet d’une enquête, et concernaient également 20 décès. Le gouvernement indique que la plupart des décès sont survenus dans les secteurs de la construction et des mines, tandis que la majorité des accidents non mortels (63 pour cent) se sont produits dans l’agriculture. Du reste, le Département de la SST a reçu 21 plaintes en 2022 et 28 en 2023, qui ont toutes donné lieu à des enquêtes. En ce qui concerne la formation en matière de SST des inspecteurs du travail, le gouvernement fait savoir qu’en 2022, 16 membres du personnel du Département de la SST ont suivi des programmes de formation sur divers thèmes, comme des procédures de sécurité et d’urgence dans le secteur du pétrole et du gaz, la sécurité maritime, les interventions en cas de déversements d’hydrocarbures, la sécurité dans la construction, la sécurité agricole et l’évaluation des risques. En 2023, les formations se sont concentrées sur les techniques d’inspection, les procédures de poursuite, l’équipement de mesure de l’hygiène du travail et la sécurité dans les installations en haute mer. La commission prend également note du rapport de l’auditeur général sur un examen du processus d’inspection de la SST du ministère du Travail publié en 2023 (ci-après, le «rapport de l’auditeur général») qui a conclu que les lieux de travail n’étaient pas efficacement contrôlés par le Département de la SST, ce qui ne permet pas de vérifier si les employeurs ont adopté des mesures correctives pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, ni si des lieux de travail qui étaient en violation avec la législation en matière de SST n’ont pas fait l’objet d’amendes et de pénalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées sur des accidents du travail et sur toute autre activité de contrôle des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST. Compte tenu du nombre important d’accidents du travail dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour attirer davantage l’attention sur les risques en matière de sécurité et de santé dans le secteur agricole. En outre, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la formation en matière de SST des inspecteurs du travail, y compris les thèmes abordés et le nombre de personnes qui participent à chaque session.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les fonctions principales des inspecteurs/fonctionnaires du travail demeurent identiques: ils mènent des inspections trois jours par semaine et passent les deux autres jours au bureau à régler des différends entre employeurs et travailleurs, et à fournir des conseils aux deux parties. Le gouvernement souligne aussi leur rôle de conciliation dans la résolution des différends en indiquant que 98 pour cent des plaintes reçues en 2022 et 97 pour cent de celles reçues en 2023 ont pu être réglées par les fonctionnaires du travail. En 2023, 20 plaintes au total concernaient le secteur agricole. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions de conciliation confiées aux fonctionnaires du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. Moyens matériels et logistiques, y compris les facilités de transport, et sécurité des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail continue de collaborer avec d’autres organes pour optimiser le nombre d’inspections de lieu de travail, dont la Commission de la géologie et des mines, la Commission de la foresterie, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l’Intérieur et les forces de police. En outre, le gouvernement signale que ces deux dernières années, le ministère a acquis sept véhicules tout-terrain et quatre motocyclettes pour faciliter les inspections dans des zones isolées et l’arrière-pays, et que ces moyens matériels ont permis au département de dépasser ses objectifs d’inspection de 17 pour cent en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que tous les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, y compris dans les zones isolées et dans le secteur agricole.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mécanismes ont été mis en place avec des hôpitaux régionaux et des centres de santé de zones rurales et de l’arrière-pays pour que les fonctionnaires chargés de la SST soient informés des accidents du travail à la suite desquels des travailleurs doivent être pris en charge. Il ajoute que le ministère continue d’organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation pour les travailleurs et les comités mixtes de SST afin d’insister sur l’importance de signaler les accidents du travail. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement signale que la plupart des accidents se sont produits dans l’industrie de la canne à sucre, principalement en raison de méthodes de production manuelles. Par ailleurs, le gouvernent indique qu’il y a eu une hausse de la production dans l’industrie sucrière depuis 2021, ce qui a contribué à augmenter le nombre d’accidents s’y produisant. En ce qui concerne la notification des maladies professionnelles, le gouvernement indique que la question a été soumise au Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH) qui envisage d’adopter la liste des maladies professionnelles de l’OIT dans son intégralité; des règlements sont en cours d’élaboration pour modifier la loi sur la SST. La commission prend également note que le rapport de l’auditeur général signale qu’un système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles (RNOAD) a été mis au point avec le soutien du Bureau. Toutefois, d’après le rapport, en raison de problèmes de personnel, le système n’était pas pleinement fonctionnel au moment de l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre du système de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient informés à la fois des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles pour qu’ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux différentes activités exercées sur les lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection et puissent prendre les mesures préventives qui s’imposent. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés aux inspecteurs du travail, ventilées par secteur dans la mesure du possible.
Articles 5, alinéa a) et 21, alinéa c) de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, et 27, alinéa c) de la convention no 129. Établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Coopération avec d’autres institutions exerçant des activités analogues. La commission note que selon le rapport de l’auditeur général, les processus d’enregistrement du Département de la SST n’étaient pas appliqués efficacement pour assurer l’enregistrement des lieux de travail nouvellement créés ou de ceux qui doivent faire l’objet d’une réinscription annuel. Une comparaison des enregistrements avec ceux réalisés par l’Autorité des actes et registres commerciaux a révélé que plus de 99 pour cent des nouveaux lieux de travail n’étaient pas enregistrés par le Département de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que le Département de la SST dispose de statistiques actualisées sur tous les lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection, y compris le renforcement du processus d’enregistrement et la coopération avec d’autres services gouvernementaux pour partager des données.

B. Administration du travail

Articles 1, 4 et 6 de la convention no 150. Fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la référence du gouvernement à la structure du Département des services de l’administration du travail au sein du ministère du Travail, qui comprend les unités suivantes: le Département du travail (DOL), le Département de la SST, l’Agence centrale du recrutement et de la main-d’œuvre (CRMA), l’Unité d’information sur le marché du travail (Unité statistique) et le Conseil de la formation professionnelle (BIT). Il indique que chaque unité a des responsabilités spécifiques: le DOL est chargé des services de conciliation et de médiation, de l’inspection du travail, des services d’éducation et de conseil, de la reconnaissance des syndicats, de la lutte contre le travail des enfants et de la production des rapports pour l’OIT; le Département de la SST mène des inspections sur la SST; la CRMA s’occupe de l’enregistrement et du placement des demandeurs d’emploi, de l’inscription des employeurs auprès de la banque d’emplois, de la formation des demandeurs d’emploi et de la réglementation des agences de recrutement; le BIT est responsable de l’apprentissage et de la formation professionnelle; et l’Unité statistique mène des enquêtes sur le marché du travail et gère les systèmes d’apprentissage.
En outre, le gouvernement fait référence à certaines des avancées du système d’administration du travail depuis 2020. En ce qui concerne le fonctionnement et la coordination du système d’administration du travail, le gouvernement indique que le ministère du Travail a décentralisé ses services dans les dix régions administratives du pays. Il s’est également associé à plusieurs organisations internationales pour former ses fonctionnaires dans des domaines tels que les questions relatives aux migrants et au travail des enfants, et pour élaborer des politiques formelles et informelles sur ces sujets. Enfin, le gouvernement indique qu’il a entamé un processus de révision de la législation du travail du pays. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le fonctionnement des organes de l’administration du travail aux niveaux national et régional, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les tâches et les responsabilités qui leur sont assignées sont coordonnées de manière appropriée.
Article 5. Fonctions de la commission tripartite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite nationale (NTC) est composée de 18 membres – six représentants du gouvernement, six représentants du Congrès des syndicats et six représentants de l’Organisation nationale des employeurs – et qu’elle est présidée par le ministre du Travail. Le gouvernement indique que la NTC dispose de cinq sous-commissions spécialisées dans les domaines suivants: salaire minimum, législation et différends; questions relatives à l’OIT; Conseil sur la SST; formation, placement et système d’information sur le marché du travail (LMIS); et services sociaux. Le gouvernement indique également que, sous la direction du ministre et du président de la NTC, cette dernière accorde la priorité aux questions d’importance nationale, telles que les pénuries de main-d’œuvre et de compétences, et la migration de la main-d’œuvre. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail emploie actuellement 20 fonctionnaires du travail, 10 fonctionnaires chargés du développement des coopératives, 8 fonctionnaires chargés de la SST et 7 fonctionnaires chargés du recrutement et de la main-d’œuvre. Le gouvernement ajoute que tous ces membres du personnel sont des agents de la fonction publique dont les contrats de travail sont examinés et approuvés par le ministère de la Fonction publique. La commission note également que le gouvernement fait référence aux descriptions de poste et aux qualifications requises pour chacune de ces fonctions. En outre, le gouvernement indique que les coûts liés à l’emploi des fonctionnaires concernés et ceux liés aux moyens matériels et autres ressources financières sont pris en charge par le gouvernement par l’intermédiaire du ministère du Travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour recruter le personnel de l’administration du travail, y compris le personnel de direction. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant à son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant au chapitre II de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note que, entre 2006 et 2012, les effectifs du système d’administration du travail ont baissé de 22 à 18. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant au chapitre II de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note que, entre 2006 et 2012, les effectifs du système d’administration du travail ont baissé de 22 à 18. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement se limite à fournir des informations vagues et incomplètes en réponse à sa demande directe formulée en 2007 et répétée en 2009, 2010 et 2011. Elle voudrait en conséquence soulever en outre les points suivants.
Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctions du système d’administration du travail. La commission constate que les ressources du système d’administration du travail en Guyana sont affectées principalement aux activités d’inspection du travail en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les domaines de la formation professionnelle, des déplacements vers l’arrière-pays et de l’acquisition d’instruments scientifiques nécessaires pour mener les inspections du travail et les enquêtes relatives aux accidents sur le lieu de travail. Se référant au chapitre II de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que les fonctions générales du système d’administration du travail sont plus larges que celles de l’inspection du travail et incluent la responsabilité et la participation en matière de préparation, d’administration, de coordination, de contrôle et d’évaluation de la politique nationale du travail, tout en étant, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise (article 6, paragraphe 1). La convention énumère, de manière non exhaustive, les principales fonctions qui doivent être assumées par les organes du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2), et les paragraphes 5 à 18 de la recommandation no 158 exposent des détails sur d’autres aspects de la politique nationale du travail couvrant les domaines des normes du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la recherche en matière de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail, en transmettant des copies des textes régissant la structure et le fonctionnement des principaux organismes compétents dans le domaine de la préparation, de l’administration et de l’évaluation de la politique nationale du travail, ainsi que des extraits des rapports périodiques et d’autres informations soumises par de tels organismes.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées (article 4).
Article 10. Personnel, statut, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note que, entre 2006 et 2012, les effectifs du système d’administration du travail ont baissé de 22 à 18. En outre, la commission note, selon le rapport succinct du gouvernement, que des postes clés comme ceux aussi bien du directeur du travail pour la SST que du directeur adjoint du travail pour la SST sont pourvus sur la base d’un contrat de trois ans renouvelable, alors que les autres membres du personnel ont le statut de fonctionnaires.
La commission rappelle qu’elle avait déjà soulevé en 2000 la question du caractère non compétitif de la rémunération dans le service public et du manque critique de personnel et de moyens de transport dans le système de l’administration du travail. Se référant au paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’administration du travail dépend également des moyens matériels et des ressources financières qui sont mis à sa disposition par l’Etat pour mener à bien les tâches et responsabilités qui lui sont dévolues. Elle souligne que la stabilité du personnel de l’administration du travail et les conditions de service qui lui garantissent l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue sont une condition préalable pour que le système d’administration du travail fonctionne de manière à réaliser les objectifs dévolus au service public considéré. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour lui permettre d’exercer ses fonctions de manière efficace. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies du plan et du programme de travail concernant les ressources financières de l’administration du travail et de continuer à fournir des informations détaillées sur les besoins du système d’administration du travail. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, y compris du personnel de direction.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail, formulés en 2007 et répétés en 2009, 2010 et 2011. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (chap. 99:10).
Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.
Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.
Sous l’article 1. Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.
Sous l’article 4. Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Sous l’article 6. Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.
La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.
Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (Cap. 99:10).

Article 10 de la convention. Ressources humaines du système d’administration du travail. Dans sa demande formulée en 2000 et réitérée en 2004 et 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions. Le gouvernement indique brièvement dans son rapport que le personnel des administrations publiques a été renforcé par 22 personnes supplémentaires et que les conditions de service de ce personnel sont identiques à celles des autres fonctionnaires publics, sans donner de détails sur la composition du personnel dans son ensemble. Il déclare en outre que les ressources financières sont adéquates. La commission estime ces informations insuffisantes pour servir de base à une évaluation des ressources humaines et financières du système d’administration du travail et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les détails utiles à cette fin.

Articles 1, 4 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Dans sa demande antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur application de chacune de ces dispositions et de communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail, ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes. Le gouvernement déclare brièvement en réponse à cette demande qu’il n’a pas reçu le formulaire de rapport de la convention et indique n’avoir délégué aucune responsabilité en matière d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. En ce qui concerne la description des fonctions visées à l’article 6, il se borne à indiquer que celles-ci sont exercées par les départements dépendant du ministère du Travail, les services sociaux et la sécurité sociale. La commission indique au gouvernement qu’il peut accéder aux formulaires de rapport des conventions de l’OIT à travers le lien Internet suivant: http://www.ilo.org/ilolex/english/ reportforms/reportformsE.htm et appelle en particulier son attention sur les demandes suivantes qui figurent sous chacun des articles précités dans le formulaire de rapport de cette convention.

Sous l’article 1: Prière de fournir des indications détaillées sur les caractéristiques institutionnelles du système d’administration du travail tel qu’il existe dans le pays.

Sous l’article 4: Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Sous l’article 6: Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du présent article.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour fournir l’ensemble de ces informations.

Article 5. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au BIT de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Notant dans le rapport de 1994 qu’en raison du caractère non compétitif des numérations dans les services publics ces derniers manquaient cruellement de personnels et de moyens de transport pour exécuter les missions de terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel actuel exerçant au sein de l’administration publique du travail ainsi que sur l’évolution de la situation concernant les conditions de service et les moyens matériels et financiers dont ce personnel dispose pour exercer ses fonctions.

Notant également dans le rapport susmentionné qu’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail était en cours d’élaboration dans le cadre d’un programme d’assistance technique du BIT, la commission relève que le gouvernement ne fournit, dans son rapport ultérieur, aucune indication à ce sujet, et le prie de fournir des informations concernant la suite donnée au projet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations détaillées sous ces dispositions. Le gouvernement voudra bien également communiquer copie des textes relatifs à la structure et au fonctionnement des principaux organes compétents dans les domaines de l’élaboration, de l’exécution et du contrôle de la politique nationale d’administration du travail ainsi que des extraits de rapport ou autres informations périodiques présentés par ces organes.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail et des six sous-commissions dont il fait état dans son plus récent rapport et de fournir des informations sur leur fonctionnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application de l'article 4 de la convention et de l'organisation du ministère du Travail en cinq sections. Elle note également, s'agissant de l'article 10, que le recrutement du personnel affecté au système d'administration du travail est effectué par la Commission de la fonction publique et que les conditions d'emploi des responsables sont régies par les Règles de la fonction publique.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées quant à la façon dont la convention est appliquée, en ce qui concerne particulièrement les questions mentionnées ci-dessus, et aux difficultés pratiques. Prière également d'indiquer les mesures prises à la suite de la coopération technique reçue du BIT en matière d'administration du travail (voir les Points IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la loi concernant les agences d'emploi. Elle espère qu'un rapport détaillé et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration sera fourni et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail et de communiquer les rapports périodiques et annuels publiés par les principaux organes de l'administration du travail.

Article 10. Tout en notant les dispositions de l'article 3 de la loi sur le travail (chap. 98: 01) concernant la nomination des fonctionnaires du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au personnel affecté au système d'administration du travail le statut et les conditions de service visés à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 6, paragraphe 2 a), et 7, de la convention.

Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation et le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail et de communiquer les rapports périodiques et annuels publiés par les principaux organes de l'administration du travail.

Article 10. Tout en notant les dispositions de l'article 3 de la loi sur le travail (chap. 98: 01) concernant la nomination des fonctionnaires du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui assurent au personnel affecté au système d'administration du travail le statut et les conditions de service visés à cet article de la convention.

Par ailleurs, la commission exprime l'espoir qu'une copie de la loi sur les bureaux de placement (chap. 95: 05) sera prochainement communiquée au BIT.

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