ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Ratification de la convention no 181. La commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne permettent pas de donner effet aux obligations figurant dans la Partie II de la convention. Le gouvernement indique que la loi sur le travail est actuellement en cours de révision afin d’y inclure les dispositions de la convention no 181 et de permettre au gouvernement de procéder à la ratification de celle-ci, et qu’il continuera de consulter les partenaires sociaux à cet effet. La commission rappelle que le gouvernement envisage de ratifier la convention no 181, et que le Conseil d’administration du BIT, à sa 337e session en octobre-novembre 2019, a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments dépassés. Le Conseil d’administration a par conséquent inscrit l’abrogation ou le retrait de la convention no 96 à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail, qui se tiendra en 2030. Il a également prié le Bureau de prendre des mesures pour encourager la ratification de la convention no 181, dont la ratification entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux,pour achever le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui entraînerait immédiatement la dénonciation de la convention no 96.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission rappelle que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne permettent pas de donner effet aux obligations figurant dans la Partie II de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a lancé, en consultation avec les parties prenantes, le processus de ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour achever le processus de ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui entraînerait immédiatement la dénonciation de la convention no 96.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive de bureaux de placement payants à fins lucratives. La commission prend note, d’après le rapport reçu en novembre 2010, que le gouvernement a conscience du fait que les dispositions de la convention no 96 resteront en vigueur jusqu’à la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note également que le gouvernement souhaiterait demander l’assistance technique du BIT dans la perspective d’appliquer pleinement les dispositions de la convention no 96, dans la législation et dans la pratique, et de ratifier la convention no 181. Dans ses précédentes observations, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne donnent pas effet aux obligations figurant dans les Parties de la convention acceptées par le Ghana. La commission note que l’assistance technique du BIT serait particulièrement utile pour aider le gouvernement à combler les lacunes en droit et en pratique concernant l’application de la convention no 96 et contribuer à faciliter le processus de ratification de la convention no 181. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie II de la convention. Suppression progressive de bureaux de placement payants à fins lucratives. La commission prend note, d’après le rapport reçu en novembre 2010, que le gouvernement a conscience du fait que les dispositions de la convention no 96 resteront en vigueur jusqu’à la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note également que le gouvernement souhaiterait demander l’assistance technique du BIT dans la perspective d’appliquer pleinement les dispositions de la convention no 96, dans la législation et dans la pratique, et de ratifier la convention no 181. Dans ses précédentes observations, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne donnent pas effet aux obligations figurant dans les Parties de la convention acceptées par le Ghana. La commission note que l’assistance technique du BIT serait particulièrement utile pour aider le gouvernement à combler les lacunes en droit et en pratique concernant l’application de la convention no 96 et contribuer à faciliter le processus de ratification de la convention no 181. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans son observation de 2007, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne donnaient pas effet aux obligations figurant dans les Parties de la convention acceptées par le Ghana. La commission avait aussi invité le gouvernement à faire rapport en 2008 sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ce qui est de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans la réponse reçue en septembre 2008, le gouvernement indique que, compte tenu du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail, il s’emploie actuellement à ratifier la convention no 181, ce qui entraînera la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission se félicite de cette approche et espère que le gouvernement pourra communiquer l’instrument correspondant de ratification au Bureau très prochainement. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 restent en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 n’est pas devenue effective.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Partie II (Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative) de la convention. En réponse à l’observation de 2006, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en septembre 2007 que, même si l’article 7 de la loi de 2003 sur le travail autorise la création de bureaux de placement privés payants, lorsqu’une autorisation est accordée par le ministre, il n’en existe aucun. L’article 3 du règlement de 2007 sur le travail, entré en vigueur le 28 mai 2007, contient des dispositions sur les bureaux de placement privés, notamment ceux à fin lucrative. La commission souligne à nouveau que les Etats Membres qui ont ratifié la convention et qui, comme le Ghana, ont accepté la Partie II de la convention, se sont engagés à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Elle rappelle que le Ghana a ratifié la convention le 21 août 1974 et que, en conséquence, il est tenu de supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés contenues dans la loi de 2003 sur le travail et le règlement de 2007 sur le travail ne donnent pas effet aux obligations figurant dans les Parties de la convention acceptées par le Ghana.

2. Révision de la convention. La commission rappelle que la révision de la convention résulte de la reconnaissance du rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail, et que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, représente désormais la norme actualisée dans ce domaine. Elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite à nouveau le gouvernement à faire rapport sur les mesures prises en la matière, en consultation avec les partenaires sociaux.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de cette convention depuis 1998. Compte tenu des informations examinées sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la commission note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi de 2003 sur le travail prévoit la création de bureaux de placement privés. Le gouvernement confirme également dans son rapport sur la convention no 88 que, même si la loi autorise la création de bureaux de placement privés, il n’existe encore aucun bureau de cette nature. L’article 7 de la loi de 2003 sur le travail permet aux bureaux privés mis en place de percevoir des honoraires pour les services offerts. La commission note que les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 et qui, comme le Ghana, ont accepté la Partie II de la convention, se sont engagés à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans ces circonstances, elle observe que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés de la loi de 2003 sur le travail ne sont pas conformes à la convention no 96.

2. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 résulte de la reconnaissance du rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail, et que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, représente désormais la norme actualisée dans ce domaine. Elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4/Rev.1, 273e session, Genève, novembre 1998).

3. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur toute mesure qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourrait être adoptée pour assurer un suivi approprié de la question soulevée dans la présente observation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer