National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 b) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’article 119(4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les travailleuses ayant des enfants à charge, sans accorder les mêmes congés aux travailleurs ayant des enfants à charge. Elle soulignait également que, selon la convention, des mesures spéciales de protection ou d’assistance, visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes, qui ne concernent que les femmes ne sont pas nécessairement discriminatoires mais que l’objectif d’une politique nationale, telle que celle qui est envisagée par la convention, est de favoriser l’extension de toutes les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales aux hommes aussi bien qu’aux femmes (paragr. 35 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales). La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales les prestations actuellement accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté no 0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006, qui instaure la gratuité de la consultation prénatale et des soins aux enfants jusqu’à cinq ans dans les établissements de santé publique afin d’apporter une assistance aux travailleurs. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, des centres régionaux de la mère et de l’enfant, financés par le Programme spécial du Président de la République, devraient être très prochainement construits et ouverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ouverture et le fonctionnement des centres régionaux de la mère et de l’enfant, notamment sur leur nombre et sur leurs activités de soins à l’enfant et à la famille. Le gouvernement est également prié d’indiquer dans quelle mesure les besoins des pères qui travaillent sont également pris en considération par ces centres.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Rappelant que, depuis 1995, la commission, dans ses commentaires, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’élaborer et d’adopter une politique nationale de l’emploi qui tiendra compte des objectifs prévus à l’article 3 de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une telle politique n’a pas encore été adoptée mais que le processus est en cours. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 54 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui pourraient être utiles pour la formulation d’une telle politique. Rappelant au gouvernement l’importance d’adopter une politique nationale conforme aux objectifs de l’article 3, qui s’appuie sur des mesures compatibles avec les conditions et possibilités du pays, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
[…]
Article 6. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet PAMODEC-BIT, des séminaires de sensibilisation et d’information s’adressant à des syndicats, à des enseignants et à la société civile ont été organisés dans le but de faire mieux connaître les conventions fondamentales de l’OIT. Se félicitant de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur ce qui est entrepris dans le cadre du PAMODEC, ou dans tout autre cadre, pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.
Article 7. La commission note que les problèmes spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans le cadre des plans sociaux négociés entre employeurs et travailleurs, par exemple à travers le bénéfice des œuvres sociales de l’entreprise pendant un délai négocié ou encore la prise en compte des charges familiales dans la détermination de la prime de départ. La commission rappelle l’importance qui s’attache, dans le contexte des licenciements pour cause économique, aux programmes de formation professionnelle et d’emploi, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à réintégrer le marché du travail. Le gouvernement ayant indiqué antérieurement que cet aspect serait pris en considération dans sa politique nationale de l’emploi, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique s’il envisageait de modifier le Code du travail à l’occasion d’une révision de cet instrument dans un sens qui interdirait explicitement tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’il maintient ses commentaires précédents, c’est-à-dire ceux du 10 juin 2002. A cette époque, le gouvernement se référait à l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, qui enjoint aux employeurs de prendre en considération la situation familiale des salariés lors de l’établissement des plans de compression de personnel. Le gouvernement se réfère également aux articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant que, en dehors des cas de licenciement pour motif économique, toute rupture du contrat de travail envisagée par l’employeur doit être fondée sur une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat. La commission infère de ces éléments que le gouvernement est d’avis que le Code du travail assure une protection suffisante des travailleurs contre tout licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les salariés sont protégés, dans la pratique, contre un licenciement qui serait fondé sur leurs responsabilités familiales et de faire connaître notamment le nombre d’affaires de cette nature dont les tribunaux auraient eu à connaître, ainsi que leur issue.
Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettent aussi bien au gouvernement qu’à elle-même d’évaluer les progrès effectués dans l’application de la convention ainsi que les difficultés rencontrées éventuellement dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations de cette nature, lorsque cela est possible, notamment des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention, et des statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de soins à l’enfance et d’aide familiale.
1. Article 3 de la convention. Rappelant que depuis 1995 la commission, dans ses commentaires, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’élaborer et d’adopter une politique nationale de l’emploi qui tiendra compte des objectifs prévus à l’article 3 de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une telle politique n’a pas encore été adoptée mais que le processus est en cours. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 54 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui pourraient être utiles pour la formulation d’une telle politique. Rappelant au gouvernement l’importance d’adopter une politique nationale conforme aux objectifs de l’article 3, qui s’appuie sur des mesures compatibles avec les conditions et possibilités du pays, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
2. Article 4 b). La commission rappelle que l’article 119(4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les travailleuses ayant des enfants à charge sans accorder les mêmes avantages aux travailleurs ayant des enfants à charge. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition n’a été prise en ce sens en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission souligne que, selon la convention, des mesures spéciales de protection ou d’assistance visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes qui ne concernent que les femmes ne sont pas nécessairement discriminatoires mais que l’objectif d’une politique nationale, telle que celle qui est envisagée par la convention, est de favoriser l’extension de toutes les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales aux hommes aussi bien qu’aux femmes (paragr. 35 de l’étude d’ensemble de 1993). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’étendre aux travailleurs ayant des responsabilités identiques les prestations actuellement accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.
3. Article 5. La commission note que l’arrêté no 0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006 instaure la gratuité de la consultation prénatale et des soins aux enfants jusqu’à cinq ans dans les établissements de santé publique. Elle rappelle cependant que le gouvernement a déclaré antérieurement que beaucoup de coopératives assurant des soins de santé familiale ont des difficultés, qui les conduisent souvent à fermer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans l’organisation des services destinés à la collectivité, notamment de ceux qui sont chargés de dispenser des soins à l’enfant et à la famille. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 24 à 26 de la recommandation no 165.
4. Article 6. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet PAMODEC-BIT, des séminaires de sensibilisation et d’information s’adressant à des syndicats, à des enseignants et à la société civile ont été organisés dans le but de faire mieux connaître les conventions fondamentales de l’OIT. Se félicitant de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur ce qui est entrepris dans le cadre du PAMODEC, ou dans tout autre cadre, pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.
5. Article 7. La commission note que les problèmes spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans le cadre des plans sociaux négociés entre employeurs et travailleurs, par exemple à travers le bénéfice des œuvres sociales de l’entreprise pendant un délai négocié ou encore la prise en compte des charges familiales dans la détermination de la prime de départ. La commission rappelle l’importance qui s’attache, dans le contexte des licenciements pour cause économique, aux programmes de formation professionnelle et d’emploi, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à réintégrer le marché du travail. Le gouvernement ayant indiqué antérieurement que cet aspect serait pris en considération dans sa politique nationale de l’emploi, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
6. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique s’il envisageait de modifier le Code du travail à l’occasion d’une révision de cet instrument dans un sens qui interdirait explicitement tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’il maintient ses commentaires précédents, c’est-à-dire ceux du 10 juin 2002. A cette époque, le gouvernement se référait à l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, qui enjoint aux employeurs de prendre en considération la situation familiale des salariés lors de l’établissement des plans de compression de personnel. Le gouvernement se réfère également aux articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant que, en dehors des cas de licenciement pour motif économique, toute rupture du contrat de travail envisagée par l’employeur doit être fondée sur une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat. La commission infère de ces éléments que le gouvernement est d’avis que le Code du travail assure une protection suffisante des travailleurs contre tout licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les salariés sont protégés, dans la pratique, contre un licenciement qui serait fondé sur leurs responsabilités familiales et de faire connaître notamment le nombre d’affaires de cette nature dont les tribunaux auraient eu à connaître, ainsi que leur issue.
7. Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettent aussi bien au gouvernement qu’à elle-même d’évaluer les progrès effectués dans l’application de la convention ainsi que les difficultés rencontrées éventuellement dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations de cette nature, lorsque cela est possible, notamment des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention, et des statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de soins à l’enfance et d’aide familiale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. Articles 3 et 4 a) de convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations sur l’adoption d’une politique nationale, conformément à l’article 3 de la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi, conformément à l’article 4 a) de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique nationale n’a pas encore été adoptée mais que les points soulevés à propos des articles 3 et 4 a) de la convention seront pris en considération lors de l’adoption de la politique nationale en matière d’emplois, laquelle est encore en cours de discussion. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une politique nationale permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leur travail et leurs responsabilités familiales.
2. Article 4 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse au sujet des mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de l’article 119(4) du Code du travail - prévoyant des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge - aux hommes ayant des enfants à charge. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos et sur toutes autres mesures prises au sujet des conditions d’emploi afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 17-24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
3. Article 5. Concernant sa précédente demande d’informations au sujet de la manière dont les centres de santé familiale, les coopératives ou d’autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants ou des autres membres de la famille à charge, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que beaucoup de coopératives ont des difficultés, entraînant souvent leur fermeture, ce qui les met dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les centres de santé et les organisations autres que les coopératives fournissent des services communautaires, tels que des services de soins aux enfants et d’aide à la famille, conformément à l’article 5 b) de la convention. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur la manière dont les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en compte dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.
4. Article 6. La commission note que le programme de coopération de 2002 avec l’OIT envisage des campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que de formation au sujet de toutes les conventions ratifiées par le Niger. La commission accueille favorablement ces campagnes qui représentent un pas positif vers une meilleure compréhension des dispositions de la convention no 156. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces campagnes, en vue de diffuser des informations et d’éduquer le public au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les problèmes rencontrés par les personnes ayant des responsabilités familiales qui sont dans l’emploi ou qui désirent accéder à un emploi.
5. Article 7. En référence à ses précédents commentaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le comité tripartite chargé de l’examen de l’aide à accorder aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui ont été mis au chômage en raison des réductions d’effectifs n’a jamais fonctionné. Par contre, les partenaires sociaux se sont mis d’accord avec le gouvernement sur le fait que chaque employeur désirant procéder à des réductions d’effectifs doit établir un plan social devant être discuté entre l’employeur et les représentants du personnel en présence de l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces plans sociaux prennent en compte la situation particulière des travailleurs ayant des responsabilités familiales et leurs possibilités de continuer àêtre intégrés dans la population active. Tout en notant aussi que la question des programmes de formation professionnelle et d’emploi, destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à reprendre un emploi, sera prise en compte dans le document sur la politique nationale de l’emploi, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
6. Article 8. Suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions interdisant que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier les travailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 37 de l’ancien Code du travail et l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle ont été remplacés par l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Elle note aussi que les articles 84 et 85 de celui-ci prévoient que tout licenciement envisagé par l’employeur doit être justifié par une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat, sous peine de poursuites légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage, à l’occasion d’une révision du Code du travail, de modifier ce dernier de manière à interdire explicitement tout licenciement pour le motif des responsabilités familiales, et de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.
7. Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les questions traitées dans la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir de telles informations qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission note également dans le dernier rapport du gouvernement qu’il s’emploie àélaborer une nouvelle politique de l’emploi et elle espère que ses commentaires seront pris en considération à cette occasion. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation imposée, au titre de l’article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention. Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d’autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention. Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d’emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. Article 5 a). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l’attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l’attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales. Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d’information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s’intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu’ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour l’un et l’autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique. Article 7. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l’emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d’un comité tripartite chargé d’étudier l’aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d’emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l’emploi. Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 37 du Code du travail et de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.
Article 3 de la convention. La commission note également dans le dernier rapport du gouvernement qu’il s’emploie àélaborer une nouvelle politique de l’emploi et elle espère que ses commentaires seront pris en considération à cette occasion. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation imposée, au titre de l’article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.
Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d’autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.
Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d’emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.
Article 5 a). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l’attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l’attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales.
Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d’information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s’intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu’ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.
Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour l’un et l’autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l’emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d’un comité tripartite chargé d’étudier l’aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d’emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l’emploi.
Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 37 du Code du travail et de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.
La commission note que, depuis de nombreuses années, le rapport du gouvernement n’a pas été soumis ou n’a pas répondu aux précédentes demandes directes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obtenir des informations sur les points suivants: l’adoption de la politique nationale prescrite au titre de l’article 3 de la convention; les mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi; les mesures prises pour étendre l’application de l’article 119 4) du Code du travail aux hommes ayant des responsabilités familiales; la manière dont sont pris en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales et régionales; la manière dont les centres de santé familiale, les coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants ou des autres membres de la famille qu’ils ont à leur charge; les mesures prises pour promouvoir l’information sur les principes de la convention, conformément aux dispositions de l’article 6, la formation professionnelle et les programmes d’emploi pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer ou de réintégrer le marché de l’emploi en vertu de l’article 7; les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif de licenciement; les informations demandées conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les mesures qui s’imposent et de communiquer les informations demandées.
La commission note dans le rapport du gouvernement qu’il s’emploie àélaborer une nouvelle politique de l’emploi et elle espère que ses commentaires seront pris en considération à cette occasion. Elle note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente dont le libellé est le suivant:
Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation imposée, au titre de l’article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.
Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d’emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.
Article 5 a). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l’attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l’attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en œuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation imposée, au titre de l'article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.
Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d'autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.
Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d'emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.
Article 5 a). La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités locales ou régionales.
Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d'information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s'intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu'ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.
Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour l'un et l'autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l'impact de ces activités sur l'opinion publique.
Article 7. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.
Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 a). La commission note d'après le dernier rapport du gouvernement que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités, locales ou régionales.
Article 7. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises, aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.
Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle, les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle tient à attirer l'attention sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation imposée, au titre de l'article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.
Article 5 a). La commission note d'après le rapport du gouvernement que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités, locales ou régionales.
Article 5 b). Selon le rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d'information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s'intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu'ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.
Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises, aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si, et de quelle manière, l'instauration de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales figure parmi les objectifs de la politique nationale, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4 a). 1. La commission note qu'aucune information n'a été communiquée dans les rapports en ce qui concerne les mesures qui auraient été prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi, conformément aux prescriptions de cette disposition de la convention. Prière de bien vouloir communiquer des informations concernant ces mesures.
2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si l'expression "le salarié marié", à l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, s'applique aux femmes salariées comme aux hommes.
Article 4 b). La commission a noté que l'article 119 du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge, conformément au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, tel qu'il est prévu par la convention.
Article 5 a). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations quant aux mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités locales ou régionales, au sens de cette disposition de la convention, ainsi que des précisions sur la nature des actions menées par la CNSS et les différents organismes cités dans les rapports.
Article 5 b). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature des actions menées en faveur des familles par les services de l'assistance sociale, le centre médical et le centre de protection maternelle et enfantine. Prière d'indiquer en particulier comment sont assurés la garde des enfants et les soins aux personnes âgées à charge.
Article 6. La commission note l'information selon laquelle la sensibilisation de l'opinion aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales se fait au moyen des centres de santé et des coopératives agricoles et scolaires. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces organismes et leurs fonctions, ainsi que sur l'impact de leurs actions sur l'opinion.
Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des mesures transitoires, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, qui auraient été prises pour faciliter la réintégration des travailleurs dans la population active après une absence. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises à la suite de la création du comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des charges de famille, victimes de compressions de personnel.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions, législatives ou autres, qui assurent l'application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente des tribunaux.