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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note de l’ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi que de l’ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’ordonnance no 202302, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La Commission note en outre que cette Ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords internationaux ratifiés (article 3).
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté en 2017 une nouvelle Politique nationale du genre (PNG) qui s’articule autour des quatre axes stratégiques suivants: 1) amélioration de l’environnement socioculturel en lien avec la démographie, la paix et la sécurité pour plus d’équité entre les hommes et les femmes; 2) renforcement du cadre institutionnel et juridique favorable à l’application effective des droits des femmes et des petites filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir; 3) autonomisation économique et croissance inclusive en lien avec la gestion durable de l’environnement, la gestion des risques de catastrophes, les migrations et les urgences humanitaires; et 4) renforcement des mécanismes institutionnels et cadres organisationnels de coordination, de suivi-évaluation et de partenariat. Elle relève que lorsque la PNG décrit le contexte du pays, elle reconnait que «[l]’organisation sociale traditionnelle de la société nigérienne est de type patriarcal dans la majorité des communautés. C’est l’homme qui incarne l’autorité au sein du ménage, fixe les règles et le code de conduite et assure le contrôle et la gestion des biens familiaux. Il prend les décisions capitales et fournit les moyens de subsistance aux membres du ménage. Quant à la femme, elle a la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique. Elle s’occupe des travaux ménagers, de l’éducation des enfants et de l’entretien des autres membres de la famille […] l’exercice d’activités économiques génératrices de revenus confère à la femme un rôle social et un prestige en cas de réussite. Mais cette particularité ne signifie pas égalité de statut ou de position entre l’homme et la femme.» La commission observe que, bien que la PNG ne fasse pas spécifiquement référence à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, certaines des mesures envisagées ou mises en œuvre au titre de l’axe stratégique no 3 visent à réduire la charge des tâches domestiques des femmes. Toutefois, elle remarque que les mesures envisagées à ce titre visent essentiellement à alléger la charge domestique des femmes (par la diffusion de technologies allégeant le temps consacré aux charges familiales) et pas vraiment à promouvoir l’idée d’une plus juste répartition des charges domestiques au sein des foyers et se faisant tendent à renforcer encore l’idée que les rôles familiaux sont l’apanage des femmes. En effet, dans la pratique, ce sont principalement les femmes qui assument les responsabilités familiales et qui ont des difficultés à les concilier avec leurs responsabilités professionnelles et qu’un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes au sein du ménage est essentiel pour promouvoir effectivement l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. La commission relève en outre qu’en 2022 le gouvernement a adopté le Plan de développement économique et social (PDES) pour la période 2022-2026, qui aborde plusieurs aspects liés à la réduction des inégalités de genre, et notamment la question de l’accroissement du «budget-temps» des femmes en allégeant leurs travaux domestiques. Enfin, elle prend note des défis rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre de la PNG identifiés par le gouvernement: 1) politique (engagement actif de toutes les parties prenantes est crucial), 2) technique (nécessité de se doter d’une stratégie de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et d’une stratégie de communication pour soutenir la mise en œuvre de la PNG et rendre visible ses résultats), et 3) financier (mobilisation des financements nécessaires à l’exécution de la PNG, accroissement des ressources allouées qui passe nécessairement par une réallocation des ressources tenant compte des besoins liés au genre au niveau des différents secteurs d’activité).
La commission souhaite rappeler son observation générale de 2020 sur la convention concernant l’importance des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour: i) promouvoir une meilleure compréhension du public des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs qui ont des responsabilités familiales; ii) corriger la désinformation, les attitudes négatives ou les croyances contradictoires à l’encontre des travailleurs qui ont recours à des modalités de travail flexibles, tout en encourageant l’estime de soi, en réduisant l’autodénigrement et en favorisant la gestion du stress; iii) encourager les hommes à prendre plus part aux responsabilités familiales; et iv) promouvoir une meilleure compréhension des avantages pour la société, les familles et le lieu de travail que peuvent apporter l’égalité des genres et une meilleure conciliation entre le travail et la vie familiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de la PNG et du PDES pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, notamment les femmes, qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit à l’occuper ou l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. Concernant les prestations accordées uniquement aux travailleuses ayant des responsabilités familiales (tels que par exemple, les congés annuels supplémentaires prévus par l’article 119 du Code du travail de 2012), la commission note avec une profondepréoccupation qu’une fois de plus le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend note des commentaires qu’elle formule sur ce point depuis de très nombreuses années. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, lors d’une prochaine révision du Code du travail, les mesures nécessaires pour que toutes les dispositions et prestations concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient applicables aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des jardins d’enfants communautaires que le ministère de l’Éducation s’était engagé à déployer sur l’ensemble du territoire avec l’appui de l’UNICEF, en indiquant s’il y a des conditions d’admission concernant le statut de la mère et du père dans l’emploi, et sur le fonctionnement des centres de la mère et de l’enfant ainsi que toute information disponible sur le nombre total d’enfants accueillis dans l’ensemble des services ou installations de soins privés et publics du pays par rapport au nombre total d’enfants dans la population.
Article 6. Information et éducation. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’initiative intitulée «l’école des maris», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette initiative a effectivement encouragé les hommes des communautés concernés à prendre plus part aux responsabilités familiales et a promu une meilleure compréhension des avantages pour la société, les familles et le lieu de travail que peuvent apporter l’égalité des genres et une meilleure conciliation entre le travail et la vie familiale.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail de 2012 (art. 5 et 78) n’interdit pas expressément tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. Le gouvernement indique: 1) qu’il prend acte de la suggestion de la commission d’examiner la possibilité, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de modifier le Code du travail, lors d’une prochaine révision, en vue d’inclure «les responsabilités familiales»: i) soit dans l’article 5 qui énumère les motifs sur la base desquels l’employeur ne peut arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne la rupture du contrat de travail; ii) soit dans l’article 78 qui énumère les motifs qui ne peuvent en aucune façon constituer des motifs de licenciement, 2) mais que cela ne saurait se réaliser avant l’introduction et discussion de la question à une session du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Ces mesures s’inscrivent donc dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes. Il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais aussi que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 54-59). La commission rappelle que le gouvernement avait adopté la Politique nationale de genre (PNG) en juillet 2008, qui soulignait que «la femme, quant à elle, a la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique, elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants et autres membres de la famille», et la Politique nationale de l’emploi en mars 2009. La commission note qu’une nouvelle Politique nationale de genre aurait été adoptée par le gouvernement en août 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui aurait été prise dans le cadre de la PNG de 2008 pour donner aux femmes, et aux hommes, la possibilité de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, et d’indiquer les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de cette politique. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la nouvelle PNG et de détailler les mesures prévues visant à permettre aux travailleuses et aux travailleurs d’occuper un emploi ou d’exercer une profession, de concilier travail et responsabilités familiales et de ne pas faire l’objet de discrimination en raison de leurs responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle que les prestations accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales, telles que les congés annuels supplémentaires prévus par l’article 119 du Code du travail de 2012, devraient également être applicables aux travailleurs masculins ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend note des commentaires qu’elle a formulés sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, lors d’une prochaine révision du Code du travail, les mesures nécessaires pour que toutes les dispositions et prestations concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient applicables aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education a prévu de créer 160 jardins d’enfants communautaires sur l’ensemble du territoire au cours de l’année scolaire 2016 17, avec l’appui de l’UNICEF. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué que les huit régions du pays disposaient de centres de la mère et de l’enfant opérationnels dispensant des soins de qualité aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des jardins d’enfants communautaires, en indiquant s’il y a des conditions d’admission concernant le statut de la mère et du père dans l’emploi, et sur le fonctionnement des centres de la mère et de l’enfant ainsi que toute information disponible sur le nombre total d’enfants accueillis dans l’ensemble des services ou installations de soins privés et publics du pays par rapport au nombre total d’enfants dans la population.
Article 6. Information et éducation. La commission accueille favorablement l’initiative intitulée «L’école des maris» qui a pour objectif d’impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la reproduction et de favoriser un changement de comportement au niveau communautaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette initiative permet une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, notamment des campagnes d’information et de sensibilisation auprès du grand public, en précisant le rôle des partenaires sociaux à cet égard.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail de 2012 (art. 5 et 78) n’interdit pas expressément tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En l’absence d’informations sur l’existence d’une protection – autre que législative – des travailleurs ayant des responsabilités familiales contre le licenciement, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de modifier le Code du travail, lors d’une prochaine révision, en vue d’inclure «les responsabilités familiales»: i) soit dans l’article 5 qui énumère les motifs sur la base desquels l’employeur ne peut arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne la rupture du contrat de travail; ii) soit dans l’article 78 qui énumère les motifs qui ne peuvent en aucune façon constituer des motifs de licenciement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption de la Politique nationale de genre en juillet 2008 ainsi que de la Politique nationale de l’emploi (décret no 2009-095/PRN/MFP/T du 12 mars 2009) et du plan d’action (2008-2012) visant à la mettre en œuvre. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, l’accroissement de l’égalité des chances pour tous les demandeurs d’emploi, la lutte contre les discriminations, notamment à l’égard des groupes vulnérables, ainsi que l’amélioration du régime de protection sociale et son extension aux travailleurs et à leur famille figurent parmi les objectifs de la Politique nationale de l’emploi. Ne disposant pas des textes concernés, la commission prie le gouvernement d’indiquer, de manière détaillée, dans quelle mesure la Politique nationale de l’emploi et la Politique nationale de genre visent à permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, en précisant les mesures adoptées ou prévues. Prière de communiquer copie du texte de ces politiques.
Article 4. Droit aux congés. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise pour étendre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales les prestations accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales, telles que les congés annuels supplémentaires prévus par l’article 119 du nouveau Code du travail (loi no 2012-45) adopté le 25 septembre 2012. La commission rappelle qu’en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales doivent être prises pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les dispositions et prestations concernant les travailleurs ayant des responsabilités soient applicables aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les huit régions du pays disposent de centres de la mère et de l’enfant qui sont opérationnels et dispensent des soins de qualité aux familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces centres, en précisant dans quelle mesure les besoins des pères qui travaillent y sont également pris en considération. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille privés ou publics, tels que des crèches ou des garderies, qui auraient été mis en place.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales a été à l’ordre du jour d’un atelier sur la discrimination en matière d’emploi et de profession auquel ont participé des représentants de la société civile, de l’Etat et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute initiative visant à mieux faire connaitre les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation auprès du grand public, en précisant le rôle des partenaires sociaux dans ce contexte.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. Rappelant une nouvelle fois l’importance qui s’attache, notamment dans le contexte des licenciements pour cause économique, aux programmes de formation professionnelle et d’emploi pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à réintégrer le marché du travail qu’ils ont dû quitter pour assumer ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière leurs besoins spécifiques en la matière sont pris en compte dans la Politique nationale de l’emploi adoptée en 2009.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que le nouveau Code du travail n’interdit pas expressément tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. Par ailleurs, s’agissant de la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales contre le licenciement dans la pratique, la commission note qu’il n’existe aucune décision judiciaire relative à des pratiques discriminatoires à l’encontre de travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence d’affaires de cette nature devant les tribunaux ne signifie pas nécessairement que ce type de pratique n’existe pas mais peut être le signe d’une absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits ou encore de difficultés d’accès aux procédures appropriées. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont protégés contre le licenciement. Prière de continuer de fournir des informations sur tout cas que les tribunaux auraient eu à traiter ainsi que sur leur issue.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. Prière de fournir des informations sur toute convention collective qui contiendrait des clauses concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Point V du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés et les difficultés d’application de la convention, en fournissant notamment des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention ainsi que des statistiques sur la situation dans l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur le nombre et la capacité des services de soins aux enfants et d’aide à la famille.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 b) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’article 119(4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les travailleuses ayant des enfants à charge, sans accorder les mêmes congés aux travailleurs ayant des enfants à charge. Elle soulignait également que, selon la convention, des mesures spéciales de protection ou d’assistance, visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes, qui ne concernent que les femmes ne sont pas nécessairement discriminatoires mais que l’objectif d’une politique nationale, telle que celle qui est envisagée par la convention, est de favoriser l’extension de toutes les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales aux hommes aussi bien qu’aux femmes (paragr. 35 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales). La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales les prestations actuellement accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.

Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté no 0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006, qui instaure la gratuité de la consultation prénatale et des soins aux enfants jusqu’à cinq ans dans les établissements de santé publique afin d’apporter une assistance aux travailleurs. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, des centres régionaux de la mère et de l’enfant, financés par le Programme spécial du Président de la République, devraient être très prochainement construits et ouverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ouverture et le fonctionnement des centres régionaux de la mère et de l’enfant, notamment sur leur nombre et sur leurs activités de soins à l’enfant et à la famille. Le gouvernement est également prié d’indiquer dans quelle mesure les besoins des pères qui travaillent sont également pris en considération par ces centres.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Rappelant que, depuis 1995, la commission, dans ses commentaires, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’élaborer et d’adopter une politique nationale de l’emploi qui tiendra compte des objectifs prévus à l’article 3 de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une telle politique n’a pas encore été adoptée mais que le processus est en cours. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 54 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui pourraient être utiles pour la formulation d’une telle politique. Rappelant au gouvernement l’importance d’adopter une politique nationale conforme aux objectifs de l’article 3, qui s’appuie sur des mesures compatibles avec les conditions et possibilités du pays, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

[…]

Article 6. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet PAMODEC-BIT, des séminaires de sensibilisation et d’information s’adressant à des syndicats, à des enseignants et à la société civile ont été organisés dans le but de faire mieux connaître les conventions fondamentales de l’OIT. Se félicitant de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur ce qui est entrepris dans le cadre du PAMODEC, ou dans tout autre cadre, pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.

Article 7. La commission note que les problèmes spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans le cadre des plans sociaux négociés entre employeurs et travailleurs, par exemple à travers le bénéfice des œuvres sociales de l’entreprise pendant un délai négocié ou encore la prise en compte des charges familiales dans la détermination de la prime de départ. La commission rappelle l’importance qui s’attache, dans le contexte des licenciements pour cause économique, aux programmes de formation professionnelle et d’emploi, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à réintégrer le marché du travail. Le gouvernement ayant indiqué antérieurement que cet aspect serait pris en considération dans sa politique nationale de l’emploi, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission  avait demandé que le gouvernement indique s’il envisageait de modifier le Code du travail à l’occasion d’une révision de cet instrument dans un sens qui interdirait explicitement tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’il maintient ses commentaires précédents, c’est-à-dire ceux du 10 juin 2002. A cette époque, le gouvernement se référait à l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, qui enjoint aux employeurs de prendre en considération la situation familiale des salariés lors de l’établissement des plans de compression de personnel. Le gouvernement se réfère également aux articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant que, en dehors des cas de licenciement pour motif économique, toute rupture du contrat de travail envisagée par l’employeur doit être fondée sur une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat. La commission infère de ces éléments que le gouvernement est d’avis que le Code du travail assure une protection suffisante des travailleurs contre tout licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les salariés sont protégés, dans la pratique, contre un licenciement qui serait fondé sur leurs responsabilités familiales et de faire connaître notamment le nombre d’affaires de cette nature dont les tribunaux auraient eu à connaître, ainsi que leur issue.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettent aussi bien au gouvernement qu’à elle-même d’évaluer les progrès effectués dans l’application de la convention ainsi que les difficultés rencontrées éventuellement dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations de cette nature, lorsque cela est possible, notamment des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention, et des statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de soins à l’enfance et d’aide familiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Rappelant que depuis 1995 la commission, dans ses commentaires, attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’élaborer et d’adopter une politique nationale de l’emploi qui tiendra compte des objectifs prévus à l’article 3 de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une telle politique n’a pas encore été adoptée mais que le processus est en cours. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 54 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui pourraient être utiles pour la formulation d’une telle politique. Rappelant au gouvernement l’importance d’adopter une politique nationale conforme aux objectifs de l’article 3, qui s’appuie sur des mesures compatibles avec les conditions et possibilités du pays, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

2. Article 4 b). La commission rappelle que l’article 119(4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les travailleuses ayant des enfants à charge sans accorder les mêmes avantages aux travailleurs ayant des enfants à charge. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition n’a été prise en ce sens en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission souligne que, selon la convention, des mesures spéciales de protection ou d’assistance visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes qui ne concernent que les femmes ne sont pas nécessairement discriminatoires mais que l’objectif d’une politique nationale, telle que celle qui est envisagée par la convention, est de favoriser l’extension de toutes les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales aux hommes aussi bien qu’aux femmes (paragr. 35 de l’étude d’ensemble de 1993). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’étendre aux travailleurs ayant des responsabilités identiques les prestations actuellement accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.

3. Article 5. La commission note que l’arrêté no 0079/MSP/ICE/MEF du 26 avril 2006 instaure la gratuité de la consultation prénatale et des soins aux enfants jusqu’à cinq ans dans les établissements de santé publique. Elle rappelle cependant que le gouvernement a déclaré antérieurement que beaucoup de coopératives assurant des soins de santé familiale ont des difficultés, qui les conduisent souvent à fermer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans l’organisation des services destinés à la collectivité, notamment de ceux qui sont chargés de dispenser des soins à l’enfant et à la famille. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 24 à 26 de la recommandation no 165.

4. Article 6. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet PAMODEC-BIT, des séminaires de sensibilisation et d’information s’adressant à des syndicats, à des enseignants et à la société civile ont été organisés dans le but de faire mieux connaître les conventions fondamentales de l’OIT. Se félicitant de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur ce qui est entrepris dans le cadre du PAMODEC, ou dans tout autre cadre, pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.

5. Article 7. La commission note que les problèmes spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans le cadre des plans sociaux négociés entre employeurs et travailleurs, par exemple à travers le bénéfice des œuvres sociales de l’entreprise pendant un délai négocié ou encore la prise en compte des charges familiales dans la détermination de la prime de départ. La commission rappelle l’importance qui s’attache, dans le contexte des licenciements pour cause économique, aux programmes de formation professionnelle et d’emploi, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à réintégrer le marché du travail. Le gouvernement ayant indiqué antérieurement que cet aspect serait pris en considération dans sa politique nationale de l’emploi, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

6. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique s’il envisageait de modifier le Code du travail à l’occasion d’une révision de cet instrument dans un sens qui interdirait explicitement tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’il maintient ses commentaires précédents, c’est-à-dire ceux du 10 juin 2002. A cette époque, le gouvernement se référait à l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail, qui enjoint aux employeurs de prendre en considération la situation familiale des salariés lors de l’établissement des plans de compression de personnel. Le gouvernement se réfère également aux articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant que, en dehors des cas de licenciement pour motif économique, toute rupture du contrat de travail envisagée par l’employeur doit être fondée sur une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat. La commission infère de ces éléments que le gouvernement est d’avis que le Code du travail assure une protection suffisante des travailleurs contre tout licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les salariés sont protégés, dans la pratique, contre un licenciement qui serait fondé sur leurs responsabilités familiales et de faire connaître notamment le nombre d’affaires de cette nature dont les tribunaux auraient eu à connaître, ainsi que leur issue.

7. Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle l’importance de collecter des informations qui permettent aussi bien au gouvernement qu’à elle-même d’évaluer les progrès effectués dans l’application de la convention ainsi que les difficultés rencontrées éventuellement dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations de cette nature, lorsque cela est possible, notamment des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention, et des statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de soins à l’enfance et d’aide familiale.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Articles 3 et 4 a) de convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations sur l’adoption d’une politique nationale, conformément à l’article 3 de la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi, conformément à l’article 4 a) de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique nationale n’a pas encore été adoptée mais que les points soulevés à propos des articles 3 et 4 a) de la convention seront pris en considération lors de l’adoption de la politique nationale en matière d’emplois, laquelle est encore en cours de discussion. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une politique nationale permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leur travail et leurs responsabilités familiales.

2. Article 4 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse au sujet des mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de l’article 119(4) du Code du travail - prévoyant des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge - aux hommes ayant des enfants à charge. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos et sur toutes autres mesures prises au sujet des conditions d’emploi afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 17-24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

3. Article 5. Concernant sa précédente demande d’informations au sujet de la manière dont les centres de santé familiale, les coopératives ou d’autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants ou des autres membres de la famille à charge, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que beaucoup de coopératives ont des difficultés, entraînant souvent leur fermeture, ce qui les met dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les centres de santé et les organisations autres que les coopératives fournissent des services communautaires, tels que des services de soins aux enfants et d’aide à la famille, conformément à l’article 5 b) de la convention. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur la manière dont les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en compte dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.

4. Article 6. La commission note que le programme de coopération de 2002 avec l’OIT envisage des campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que de formation au sujet de toutes les conventions ratifiées par le Niger. La commission accueille favorablement ces campagnes qui représentent un pas positif vers une meilleure compréhension des dispositions de la convention no 156. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces campagnes, en vue de diffuser des informations et d’éduquer le public au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les problèmes rencontrés par les personnes ayant des responsabilités familiales qui sont dans l’emploi ou qui désirent accéder à un emploi.

5. Article 7. En référence à ses précédents commentaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le comité tripartite chargé de l’examen de l’aide à accorder aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui ont été mis au chômage en raison des réductions d’effectifs n’a jamais fonctionné. Par contre, les partenaires sociaux se sont mis d’accord avec le gouvernement sur le fait que chaque employeur désirant procéder à des réductions d’effectifs doit établir un plan social devant être discuté entre l’employeur et les représentants du personnel en présence de l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces plans sociaux prennent en compte la situation particulière des travailleurs ayant des responsabilités familiales et leurs possibilités de continuer àêtre intégrés dans la population active. Tout en notant aussi que la question des programmes de formation professionnelle et d’emploi, destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à reprendre un emploi, sera prise en compte dans le document sur la politique nationale de l’emploi, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

6. Article 8. Suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions interdisant que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier les travailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 37 de l’ancien Code du travail et l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle ont été remplacés par l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Elle note aussi que les articles 84 et 85 de celui-ci prévoient que tout licenciement envisagé par l’employeur doit être justifié par une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat, sous peine de poursuites légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage, à l’occasion d’une révision du Code du travail, de modifier ce dernier de manière à interdire explicitement tout licenciement pour le motif des responsabilités familiales, et de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

7. Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les questions traitées dans la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir de telles informations qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission note également dans le dernier rapport du gouvernement qu’il s’emploie àélaborer une nouvelle politique de l’emploi et elle espère que ses commentaires seront pris en considération à cette occasion. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation imposée, au titre de l’article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.

  Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d’autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.

  Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d’emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.

  Article 5 a). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l’attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l’attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales.

  Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d’information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s’intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu’ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.

  Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour l’un et l’autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.

  Article 7. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l’emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d’un comité tripartite chargé d’étudier l’aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d’emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l’emploi.

  Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 37 du Code du travail et de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.

  Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que, depuis de nombreuses années, le rapport du gouvernement n’a pas été soumis ou n’a pas répondu aux précédentes demandes directes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obtenir des informations sur les points suivants: l’adoption de la politique nationale prescrite au titre de l’article 3 de la convention; les mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi; les mesures prises pour étendre l’application de l’article 119 4) du Code du travail aux hommes ayant des responsabilités familiales; la manière dont sont pris en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales et régionales; la manière dont les centres de santé familiale, les coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants ou des autres membres de la famille qu’ils ont à leur charge; les mesures prises pour promouvoir l’information sur les principes de la convention, conformément aux dispositions de l’article 6, la formation professionnelle et les programmes d’emploi pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer ou de réintégrer le marché de l’emploi en vertu de l’article 7; les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif de licenciement; les informations demandées conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les mesures qui s’imposent et de communiquer les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note dans le rapport du gouvernement qu’il s’emploie àélaborer une nouvelle politique de l’emploi et elle espère que ses commentaires seront pris en considération à cette occasion. Elle note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente dont le libellé est le suivant:

Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation imposée, au titre de l’article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.

  Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d’autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.

  Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l’article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d’emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.

  Article 5 a). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l’attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l’attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en œuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales.

  Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d’information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s’intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu’ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.

  Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour l’un et l’autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l’impact de ces activités sur l’opinion publique.

  Article 7. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l’emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d’un comité tripartite chargé d’étudier l’aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d’emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l’emploi.

  Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 37 du Code du travail et de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.

  Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation imposée, au titre de l'article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.

Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d'autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.

Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d'emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.

Article 5 a). La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités locales ou régionales.

Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d'information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s'intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu'ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.

Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour l'un et l'autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l'impact de ces activités sur l'opinion publique.

Article 7. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.

Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation imposée, au titre de l'article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.

Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d'autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.

Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d'emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.

Article 5 a). La commission note d'après le dernier rapport du gouvernement que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités, locales ou régionales.

Article 5 b). Selon le dernier rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d'information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s'intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu'ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.

Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour l'un et l'autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l'impact de ces activités sur l'opinion publique.

Article 7. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises, aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.

Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle, les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle tient à attirer l'attention sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les protections accordées contre une discrimination fondée sur le sexe. Elle tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation imposée, au titre de l'article 3, à chaque Etat Membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale prescrite au titre de cet article de la convention.

Article 4 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son commentaire concernant la convention collective interprofessionnelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs enfants à charge ou d'autres membres de leur famille immédiate qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui, d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi conformément à la disposition de cet article de la convention.

Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 119 4) du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise au sujet des conditions d'emploi pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 17 à 24 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités.

Article 5 a). La commission note d'après le rapport du gouvernement que les responsabilités familiales sont considérées comme un critère de qualification pour l'attribution des parcelles relevant de la commission des mairies et pour l'attribution des logements sociaux construits par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures qui ont été mises en oeuvre ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités, locales ou régionales.

Article 5 b). Selon le rapport du gouvernement, des centres de santé familiale ont été créés pour aider les travailleurs ayant des charges de famille à faire une planification du budget familial, et il existe des centres d'information destinés à informer les hommes et les femmes sur la planification familiale. Le gouvernement déclare en outre que des coopératives aident les travailleurs à s'intégrer au développement économique et social. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la façon dont ces centres, coopératives ou autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants qu'ils ont à charge ou des autres membres de la famille immédiate qui peuvent être à leur charge, comme les personnes âgées.

Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour l'un et l'autre sexe et des problèmes des personnes ayant des responsabilités familiales qui sont en emploi ou qui souhaitent être en emploi, et sur l'impact de ces activités sur l'opinion publique.

Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune mesure dans le domaine de la formation professionnelle permettant aux travailleurs de réintégrer le marché de l'emploi après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle note également que le projet de création d'un comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, victimes de compressions de personnel, est resté sans suite. Elle note encore que, dans le même temps, la question a été soumise à la Conférence nationale qui devrait prendre des mesures concernant, entre autres, la formation professionnelle et la création d'emplois. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises, aussi bien par le comité susmentionné que par la Conférence nationale, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence. Elle espère également que le gouvernement tiendra la commission informée de toute autre mesure prise ou envisagée en matière de formation professionnelle pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou à réintégrer le marché de l'emploi.

Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle, les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent mettre en avant leurs charges de famille, si nécessaire, en cas de compression des effectifs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui existent pour interdire que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier des travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si, et de quelle manière, l'instauration de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales figure parmi les objectifs de la politique nationale, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 4 a). 1. La commission note qu'aucune information n'a été communiquée dans les rapports en ce qui concerne les mesures qui auraient été prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi, conformément aux prescriptions de cette disposition de la convention. Prière de bien vouloir communiquer des informations concernant ces mesures.

2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si l'expression "le salarié marié", à l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, s'applique aux femmes salariées comme aux hommes.

Article 4 b). La commission a noté que l'article 119 du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge, conformément au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, tel qu'il est prévu par la convention.

Article 5 a). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations quant aux mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités locales ou régionales, au sens de cette disposition de la convention, ainsi que des précisions sur la nature des actions menées par la CNSS et les différents organismes cités dans les rapports.

Article 5 b). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature des actions menées en faveur des familles par les services de l'assistance sociale, le centre médical et le centre de protection maternelle et enfantine. Prière d'indiquer en particulier comment sont assurés la garde des enfants et les soins aux personnes âgées à charge.

Article 6. La commission note l'information selon laquelle la sensibilisation de l'opinion aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales se fait au moyen des centres de santé et des coopératives agricoles et scolaires. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces organismes et leurs fonctions, ainsi que sur l'impact de leurs actions sur l'opinion.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des mesures transitoires, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, qui auraient été prises pour faciliter la réintégration des travailleurs dans la population active après une absence. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises à la suite de la création du comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des charges de famille, victimes de compressions de personnel.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions, législatives ou autres, qui assurent l'application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente des tribunaux.

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