ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 3, alinéa a), de la convention. Institution d’un congé postnatal obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un nouveau Code du travail a été adopté par la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021. La commission note qu’en vertu de l’article 208: 1) la femme enceinte a le droit de suspendre son contrat de travail pendant 14 semaines consécutives, dont six semaines avant la date présumée et huit semaines après la date effective de l’accouchement; et 2) pendant le congé postnatal, il est interdit à l’employeur d’utiliser les services d’une employée sauf accord écrit expressément passé entre les parties à l’initiative de l’employée. La commission rappelle que l’article 3, alinéa a) de la convention attribue un caractère obligatoire au congé postnatal d’au moins 6 semaines et ne prévoit aucune exception à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la modification de l’article 208 du Code du travail pour que le congé postnatal soit rendu obligatoire pour une durée d’au moins 6 semaines, sans aucune exception possible.
Application de la convention dans la pratique. Soins médicaux. La commission prend bonne note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les soins médicaux prodigués aux femmes, notamment: 1) selon la Troisième Enquête Démographique et de Santé au Gabon (EDSG-III) 2019-2021, 96 pour cent des femmes ont reçu des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié durant leur grossesse la plus récente; et 2) un écart est observé entre les femmes vivant en milieu urbain (97 pour cent d’entre elles ont fréquemment consulté un prestataire de santé qualifié) par rapport à celles vivant en milieu rural (87 pour cent).
En outre, la commission note, d’après le rapport annuel de 2022 du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), que la mortalité infantile entre 2012 et 2021 a chuté de 15 points pour atteindre 41,7 décès pour 1 000 naissances. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 1er mars 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a constaté avec préoccupation que, malgré les efforts engagés pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, les taux de mortalité maternelle restent élevés et que les soins obstétriques et néonatals d’urgence de base sont insuffisants (CEDAW/C/GAB/CO/7, paragr. 30(b)). Prenant note de ces informations, la commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour en ce qui concerne les soins prodigués aux femmes enceintes et également les soins prodigués aux femmes accouchées et aux nouveau-nés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT lors de sa 349e session (octobre-novembre 2023) a classé la convention no 3 comme instrument dépassé et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session (2033) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour concernant la protection de la maternité, au sein des États Membres dans lesquels la convention no 3 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 183 en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 a) de la convention. Institution d’un congé postnatal obligatoire. Se référant à ses commentaires de 2009, la commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté d’instituer, dans le cadre du projet de loi portant modification du Code du travail, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission rappelle que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur le point ci dessus et espère que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Soins médicaux. La commission note, aux termes des informations issues du rapport du BIT intitulé Rapport sur la sécurité sociale dans le monde 2010-11: Assurer une couverture sociale en temps de crise et au-delà, que le Gabon a enregistré au cours de la période 2000-2009 une baisse du taux de natalité qui s’est accompagnée d’une réduction du taux de mortalité infantile, passé de 58 à 49 décès pour 1 000 naissances. En outre, selon les statistiques disponibles, le taux de naissances assistées par un personnel qualifié était de 86 pour cent en 2000, soit un niveau relativement élevé. Dans le même temps, le pourcentage de débours engagés par les ménages au titre de la prise en charge des frais médicaux était relativement bas – environ 20 pour cent en 2006. Prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports toutes informations statistiques disponibles et à jour en ce qui concerne les soins prodigués aux femmes enceintes, accouchées ou aux nouveau-nés, ainsi que le financement du système de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme sa volonté de prendre en considération, dans le cadre du projet de loi portant modification du Code du travail, la nécessité de rendre ce dernier conforme à l’article 3 a) de la convention en instaurant un congé postnatal obligatoire durant lequel la reprise du travail ne doit pas être autorisée. La convention établit un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet précité et de communiquer copie du Code du travail tel qu’amendé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi portant modification du Code du travail a été élaboré afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 3 a) de la convention. Ce projet vise, en effet, à prendre en considération les observations de la commission relatives à la nécessité d’instaurer un congé postnatal obligatoire durant lequel la reprise du travail est interdite. Dans la mesure où la convention établit une protection venant compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l’adoption du projet précité et de communiquer copie du Code du travail tel qu’amendé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir que les femmes ne soient pas autorisées à travailler pendant une période de six semaines après leurs couches, conformément à l’article 3 a) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement estime qu’étant donné que l’article 171 du Code du travail ne fait que laisser aux employées la faculté de reprendre le travail pour faire face, par exemple, à des problèmes financiers l’esprit de la convention ne s’en trouve pas violé. La commission se doit toutefois de rappeler que le caractère obligatoire du congé postnatal de maternité prévu par cette disposition de la convention constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir que les femmes ne soient pas autorisées à travailler pendant une période de six semaines après leurs couches, conformément à l’article 3 a) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement estime qu’étant donné que l’article 171 du Code du travail ne fait que laisser aux employées la faculté de reprendre le travail pour faire face, par exemple, à des problèmes financiers l’esprit de la convention ne s’en trouve pas violé. La commission se doit toutefois de rappeler que le caractère obligatoire du congé postnatal de maternité prévu par cette disposition de la convention constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 3 a) de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 a) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement et notamment celles relatives à l'adoption d'un nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). Elle constate qu'aux termes de l'article 171, alinéas 1 et 2, du Code du travail il est interdit à l'employeur d'utiliser, en connaissance de cause, les services d'une femme enceinte pendant les six semaines avant et les huit semaines après la date présumée de l'accouchement, sauf accord écrit expressément passé entre les parties à l'initiative de l'employée. La commission rappelle que l'article 3 a) attribue un caractère obligatoire au congé postnatal et ne prévoit aucune exception à cet égard, même avec l'accord de la travailleuse. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer