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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17 et 118 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention no 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17. i) Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement au sujet du projet de loi sur les risques professionnels et du projet d’arrêté ministériel qui établit les conditions de la protection des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’un nouveau projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, qui a notamment pour objectif d’assurer la protection de tous les travailleurs du secteur formel, est encore à l’examen. La commission prie le gouvernement de préciser si les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts contre les risques d’accidents du travail, même en l’absence de l’arrêté ministériel qui doit établir les conditions de leur protection. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du projet de loi sur l’organisation du régime d’assurance contre les risques professionnels, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à son champ d’application personnel.
ii) Travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note que le COTRAFRWANDA souligne dans ses observations que le régime d’assurance contre les risques professionnels ne protège que les salariés du secteur formel et qu’il semble nécessaire d’élargir la portée de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. La commission relève que, selon le Plan stratégique du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda pour 2020-2025, 6,7 pour cent environ de la main-d’œuvre du pays remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes de retraite et d’assurance contre les risques professionnels obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures prises ou envisagées pour élargir la portée du régime d’assurance contre les risques professionnels aux travailleurs de l’économie informelle; et ii) le nombre des personnes qui bénéficient du régime d’assurance contre les risques professionnels par rapport au nombre total de travailleurs.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 12 et 17 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 102) (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles (voir document GB.346/LILS/1). Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 346e session (octobre-novembre 2022), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 102 (partie VI) et/ou la convention no 121, en vue d’inclure leur application aux travailleurs agricoles.
Article 5 de la convention no 118, lu conjointement avec les articles 7 et 8. Service des prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou d’accords de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 33 de la loi no 05/2015 du 30 mai 2015, qui régit l’organisation des régimes de retraite, prévoit que les prestations ne sont pas transférables à l’étranger si le bénéficiaire ne réside plus dans le pays, à moins qu’un accord de réciprocité ou une convention internationale aient été conclus. Le gouvernement indique en outre qu’il a conclu un accord bilatéral sur la sécurité sociale avec la République du Congo en 2016 et qu’il travaille activement à l’adoption d’une réglementation sur la coordination des droits et prestations en matière de sécurité sociale avec d’autres États membres de la Communauté d’Afrique de l’Est. La commission rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 de la convention, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être assurés aux ressortissants du Membre qui a ratifié la convention ainsi qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures adoptées pour assurer la fourniture de prestations de sécurité sociale aux ressortissants rwandais à l’étranger ainsi qu’aux ressortissants d’États Membres ayant ratifié et accepté la même branche de la convention avec qui le Rwanda n’a pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale; et ii) les accords qui ont été conclus récemment en matière de sécurité sociale, s’il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris acte de la volonté du gouvernement d’étendre à tous la couverture du système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dans le secteur formel. Une réforme législative avait été préconisée au moyen d’une loi organique instaurant une branche prestations d’accidents du travail administrée par le Conseil de sécurité sociale, obligatoire pour tous les travailleurs sous contrat de travail. Dans son dernier rapport reçu en mai 2012, se référant à la politique nationale concernant la sécurité sociale formulée en 2009, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 45/2010 du 14 décembre 2010 établissant le Conseil de sécurité sociale du Rwanda ainsi que de la réforme du système de pensions menée actuellement et de l’existence d’un projet de loi concernant les risques professionnels. Le gouvernement ajoute en outre que la question de la couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels en matière de risques professionnels est prévue par le projet de nouvelle loi sur les pensions actuellement discuté devant le Parlement. L’arrêté ministériel déterminant les modalités de la couverture de ces catégories de travailleurs a été préparé et sera soumis à l’approbation du Conseil des ministres. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’adoption de la législation relative aux accidents du travail dans le respect des dispositions des conventions nos 12 et 17 relatives aux accidents du travail dans l’industrie et dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris acte de la volonté du gouvernement d’étendre à tous la couverture du système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dans le secteur formel. Une réforme législative avait été préconisée au moyen d’une loi organique instaurant une branche prestations d’accidents du travail administrée par le Conseil de sécurité sociale, obligatoire pour tous les travailleurs sous contrat de travail. Dans son dernier rapport reçu en mai 2012, se référant à la politique nationale concernant la sécurité sociale formulée en 2009, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 45/2010 du 14 décembre 2010 établissant le Conseil de sécurité sociale du Rwanda ainsi que de la réforme du système de pensions menée actuellement et de l’existence d’un projet de loi concernant les risques professionnels. Le gouvernement ajoute en outre que la question de la couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels en matière de risques professionnels est prévue par le projet de nouvelle loi sur les pensions actuellement discuté devant le Parlement. L’arrêté ministériel déterminant les modalités de la couverture de ces catégories de travailleurs a été préparé et sera soumis à l’approbation du Conseil des ministres. La commission prend note des ces informations et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’adoption de la législation relative aux accidents du travail dans le respect des dispositions des conventions nos 12 et 17 relatives aux accidents du travail dans l’industrie et dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 13/2009 du 27 mai 2009) portant réglementation du travail (loi du travail) et du document du ministère des Finances et de la Planification économique de février 2009 relatif à la politique nationale concernant la sécurité sociale. La nouvelle loi du travail s’applique, en vertu de son article 2, aux relations de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis ou les stagiaires régis par un contrat de travail. Les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts par cet instrument en vertu de son article 3, tandis que l’article 47 énonce l’obligation, pour l’employeur, d’affilier les travailleurs à la sécurité sociale. Sur la base de ces articles de la loi du travail nouvellement adoptée, la commission note avec satisfaction que la législation nationale étend la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires.
La commission accueille favorablement le document relatif à la sécurité sociale, qui propose une analyse du système actuel de sécurité sociale et de ses orientations politiques, dans l’objectif de faire progresser la couverture de sécurité sociale pour tous. En matière d’accidents du travail, le document politique prévoit que le gouvernement s’attache à renforcer les mesures prévues, de manière à instaurer une couverture à 100 pour cent en matière d’accidents du travail pour tous les travailleurs du secteur formel. En l’absence de textes normatifs cohérents définissant le cadre de base de la sécurité sociale, le document politique recommande une réforme juridique au moyen d’une loi organique, guidée par l’objectif, notamment, de l’instauration de prestations d’accidents du travail administrées par le Conseil de sécurité sociale du Rwanda et qui serait obligatoire pour tous les travailleurs ayant un contrat de travail formel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés aux fins de l’instauration d’un cadre juridique pour le système de sécurité sociale du Rwanda.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre les risques d’accidents du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la loi (no 13/2009 du 27 mai 2009) portant réglementation du travail (loi du travail) et du document du ministère des Finances et de la Planification économique de février 2009 relatif à la politique nationale concernant la sécurité sociale. La nouvelle loi du travail s’applique, en vertu de son article 2, aux relations de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis ou les stagiaires régis par un contrat de travail. Les travailleurs occasionnels et temporaires sont couverts par cet instrument en vertu de son article 3, tandis que l’article 47 énonce l’obligation, pour l’employeur, d’affilier les travailleurs à la sécurité sociale. Sur la base de ces articles de la loi du travail nouvellement adoptée, la commission note avec satisfaction que la législation nationale étend la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires.

La commission accueille favorablement le document relatif à la sécurité sociale, qui propose une analyse du système actuel de sécurité sociale et de ses orientations politiques, dans l’objectif de faire progresser la couverture de sécurité sociale pour tous. En matière d’accidents du travail, le document politique prévoit que le gouvernement s’attache à renforcer les mesures prévues, de manière à instaurer une couverture à 100 pour cent en matière d’accidents du travail pour tous les travailleurs du secteur formel. En l’absence de textes normatifs cohérents définissant le cadre de base de la sécurité sociale, le document politique recommande une réforme juridique au moyen d’une loi organique, guidée par l’objectif, notamment, de l’instauration de prestations d’accidents du travail administrées par le Conseil de sécurité sociale du Rwanda et qui serait obligatoire pour tous les travailleurs ayant un contrat de travail formel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés vers l’instauration d’un cadre légal pour le système de sécurité sociale du Rwanda.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre le risque de lésions professionnelles. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 06/2003 du 22 mars 2003 a eu pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale. Suite à cet amendement, l’article 2 du décret-loi précité prévoit, comme cela était déjà le cas auparavant, la nécessité de déterminer par voie d’arrêté ministériel les modalités selon lesquelles les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires pourront bénéficier du régime de sécurité sociale en ce qui concerne, notamment, la réparation des accidents du travail. En outre, cette disposition précise désormais que l’arrêté précité devra faire suite aux propositions formulées en la matière par le Conseil d’administration de la caisse sociale (CACS). A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires que la commission formule depuis plusieurs années le priant de prendre les mesures nécessaires de manière à étendre la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires, conformément à l’article 2 de la convention. Il ajoute qu’il déploiera des efforts en vue d’adopter le texte en question. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, depuis 2003, le CACS a procédé à la réalisation d’études ou de propositions concrètes devant servir de base à l’extension du régime de sécurité sociale aux apprentis et aux travailleurs occasionnels, ou si de telles études ou propositions sont planifiées. Elle exprime le ferme espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de l’informer de progrès tangibles réalisés dans l’extension aux catégories de travailleurs précitées de la législation nationale relative aux lésions professionnelles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre le risque de lésions professionnelles. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 06/2003 du 22 mars 2003 a eu pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale. Suite à cet amendement, l’article 2 du décret-loi précité prévoit, comme cela était déjà le cas auparavant, la nécessité de déterminer par voie d’arrêté ministériel les modalités selon lesquelles les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires pourront bénéficier du régime de sécurité sociale en ce qui concerne, notamment, la réparation des accidents du travail. En outre, cette disposition précise désormais que l’arrêté précité devra faire suite aux propositions formulées en la matière par le Conseil d’administration de la caisse sociale (CACS). A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires que la commission formule depuis plusieurs années le priant de prendre les mesures nécessaires de manière à étendre la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires, conformément à l’article 2 de la convention. Il ajoute qu’il déploiera des efforts en vue d’adopter le texte en question. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, depuis 2003, le CACS a procédé à la réalisation d’études ou de propositions concrètes devant servir de base à l’extension du régime de sécurité sociale aux apprentis et aux travailleurs occasionnels, ou si de telles études ou propositions sont planifiées. Elle exprime le ferme espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de l’informer de progrès tangibles réalisés dans l’extension aux catégories de travailleurs précitées de la législation nationale relative aux lésions professionnelles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate avec regret que l'arrêté visant à déterminer les modalités d'application du décret-loi du 22 août 1974, portant organisation de la sécurité sociale, aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires n'a toujours pas été adopté. Elle relève également qu'il n'est plus fait mention du projet d'arrêté ministériel auquel faisaient référence les précédents rapports du gouvernement. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'étendre la législation relative à la réparation des lésions professionnelles aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires, conformément à l'article 2 de la convention. Dans ces conditions, elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder à l'adoption de l'arrêté précité, de manière à donner plein effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. La commission constate avec regret, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que le projet d'arrêté ministériel tendant à déterminer les modalités d'application aux apprentis du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation du régime de sécurité sociale n'a toujours pas été adopté, mais que la question a été soumise aux organes techniques.

La commission rappelle à cet égard que la nécessité d'étendre aux apprentis les dispositions légales en matière de réparation des accidents du travail fait l'objet de commentaires de la commission depuis plus de quinze ans, et que déjà dans son rapport pour la période 1973-1975 le gouvernement indiquait qu'un projet d'arrêté ministériel était en cours d'élaboration. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le projet d'arrêté ministériel susmentionné sera adopté dans un proche avenir de manière à donner plein effet à l'article 2 de la convention qui précise que la législation sur la réparation des accidents du travail doit s'appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés dans ce sens ainsi que de communiquer le texte de l'arrêté ministériel une fois adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate avec regret que le projet d'arrêté ministériel tendant à déterminer les modalités d'application aux apprentis du décret-loi, du 22 août 1974, sur l'organisation du régime de sécurité sociale n'a pas encore été adopté. Elle espère que le projet de décret sera bientôt adopté, de manière à donner plein effet à l'article 2 de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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