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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 et 106 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 1, alinéa c), de la convention no 1. Registre des heures supplémentaires. La commission note que, dans ses observations, la GSEE indique que l’introduction du nouveau système d’information ERGANI II sur l’organisation numérique du temps de travail a été source de confusions et a donné lieu à des pratiques abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique du système d’organisation numérique du temps de travail et, en particulier, si des abus ont été commis ou peuvent être détectés.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention no 14, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106. Droit à une période de repos hebdomadaire. Uniformité du repos hebdomadaire. Respect de la tradition et des usages. La commission note que les articles 210 et 211 du Code de la législation du travail, qui codifie la législation précédemment applicable en matière de dérogations aux dispositions concernant le repos le dimanche et les jours fériés, comprennent actuellement une longue liste de secteurs pour lesquels des exceptions sont autorisées. Dans ses observations, la GSEE indique que les dérogations autorisant le travail les dimanches et jours fériés ont été récemment étendues. La commission rappelle que le principe d’uniformité inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106 évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages. Le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (Voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 202). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et de manière à coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région, comme l’exigent l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement mentionne le décret présidentiel no 88/1999 sur les conditions minimales d’organisation du temps de travail tenant compte de la directive 93/104/CE, qui prévoit une période de repos sans interruption de trente-six heures y compris, en principe, le dimanche, au cours de chaque période de sept jours. Elle note que le décret exclut de son champ d’application les transports aérien, ferroviaire, routier et la navigation intérieure. Notant que la Commission européenne a engagé il y a peu des procédures contre la Grèce pour non-respect de la législation sociale européenne concernant les activités de transport routier (notamment les règles sur le temps de conduite, les périodes de repos et les mesures d’application), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans les transports et l’industrie portuaire, notamment des copies de toutes lois, règlementations ou conventions collectives pertinentes qui n’auraient pas été communiquées précédemment.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats d’inspections concernant le repos hebdomadaire dans divers secteurs de la production industrielle, du bâtiment et des transports, qui portent sur la période 2002-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives applicables, etc.

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