National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention no 106.
Article 7. Registres et affiches. La commission note que, d’après le gouvernement, les articles 16, paragraphe 1, point 3, et 55, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoient l’obligation pour l’employeur d’informer le travailleur des modalités d’organisation du travail qu’il aura préalablement déterminées, incluant le jour du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives, réglementaires ou autres prévoyant l’obligation pour l’employeur d’afficher les jours et heures de repos hebdomadaire lorsque le repos est donné collectivement, ou la tenue d’un registre lorsque le repos n’est pas donné collectivement, comme l’exige cet article de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations, datées du 6 janvier 2004, de ce qui était connu jusqu’à octobre 2006 comme la Confédération mondiale du travail (CMT). Elle prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire à cet égard.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, relatives à l’application de la convention dans la République de Serbie, en particulier du nouveau Code du travail de la République de Serbie, adopté le 15 mars 2005. Elle note que le rapport ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de fournir également des informations complètes relatives à l’application de la convention dans la République du Monténégro, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.
Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 67, paragraphe 4, du nouveau Code du travail de la République serbe, s’il est nécessaire que l’employé travaille le jour de repos hebdomadaire, l’employeur doit lui donner un jour de repos d’au moins 24 heures consécutives la semaine suivante. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la prise en compte des considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée dans le cadre de telles dérogations, comme l’exige cet article de la convention.
Article 7. La commission rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de cet article, chaque employeur est tenu de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen de notices affichées d’une manière apparente dans l’établissement et, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre comportant les jours de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il doit fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération mondiale du travail (CMT) datant du 6 janvier 2004.
La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit des informations qu’au sujet de la République de Serbie et ne comporte pas d’informations sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations complètes également sur l’application de la convention dans la République du Monténégro.
La commission prend note aussi des observations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT). Le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de ces observations.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention en Serbie sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Octroi du repos hebdomadaire. L’article 51 du Code du travail prévoit que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au moins. La CMT constate que le Code du travail ne détermine pas les jours de repos hebdomadaire ou le régime normal du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de l’établissement et s’il est fixé pour coïncider, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 4, paragraphe 1. Exceptions totales ou partielles. L’article 44 du Code du travail autorise le calcul en moyenne de la durée du travail et l’article 51 autorise le travail le jour de repos hebdomadaire, s’il est indispensable que le salarié travaille le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle que les exceptions totales ou partielles aux dispositions sur le repos hebdomadaire ne peuvent être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. L’octroi d’un repos hebdomadaire devrait être considéré comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être des travailleurs et les protéger contre le risque d’abus. Par conséquent, les exceptions devraient se limiter au strict nécessaire. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’il est tenu compte des considérations spéciales en question et si les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs ont été consultées au sujet de toutes les exceptions autorisées au repos hebdomadaire.
Article 7. Affichage. L’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur doit déterminer les horaires de travail et l’article 19(1)(9) prévoit que le contrat d’emploi doit indiquer les heures de travail journalières et hebdomadaires. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7 chaque patron, directeur ou gérant est tenu de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectifs au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement et, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre comportant les jours de repos hebdomadaire. Aussi bien les affiches que les registres doivent être établis selon le mode approuvé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions destinées à assurer que de telles affiches sont placées dans les établissements et, dans le cas contraire, de modifier sa législation afin de garantir que les employeurs sont tenus d’assurer l’apposition de telles affiches.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]