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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire – industrie) et no 106 (repos hebdomadaire – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur l’application de la convention no 106, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 14 et 106, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 14 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106.Droit au repos hebdomadaire.Uniformité du repos hebdomadaire.Respect de la tradition et des usages. La commission note qu’en réponse aux commentaires précédents de «Nezavisnost» le gouvernement indique dans son rapport qu’à la suite des modifications apportées en 2014 à la loi sur le travail, l’article 67 dispose que le salarié a droit à un repos hebdomadaire ininterrompu d’au moins 24 heures, qui, en règle générale, doit être pris le dimanche. La commission note que dans ses observations, «Nezavisnost» réitère son indication précédente selon laquelle, bien que l’article 67 de la loi sur le travail prévoie un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, dans la pratique des heures supplémentaires sont exigées si fréquemment qu’elles empêchent les travailleurs d’exercer leur droit au repos hebdomadaire. Selon «Nezavisnost», souvent, les employeurs qualifient, trompeusement, ce type de travail de «répartition des heures de travail», et ce type de travail est souvent enregistré comme étant du «volontariat». Pour sa part, la CATUS indique que, bien que l’article 67, paragraphe 2, érige en règle le repos dominical, l’habitude dans le secteur du commerce est de ne pas suivre cette règle. La CATUS indique aussi que, alors que depuis 2016 elle a présenté à diverses entités publiques plusieurs initiatives visant à interdire, dans la loi, le travail le dimanche et les jours fériés nationaux dans le secteur du commerce, aucune mesure concrète n’a été prise dans ce sens. De plus, les modifications apportées récemment à la loi sur le travail en 2014, 2017 et 2018 l’ont été sans consulter les syndicats, et les objectifs des syndicats n’ont donc pas été pris en compte. La commission rappelle que le principe d’uniformité, inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106, évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages; le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 202). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de «Nezavisnost» et de la CATUS, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des principes consacrés à l’article 2 de la convention no 14 et à l’article 6 de la convention no 106.
Article 10 de la convention no 106.Inspection adéquate – Sanctions. En réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions dans la loi sur le travail prévoyant des sanctions en cas de non-respect des articles 55 et 56 sur la durée du travail, la commission note que le gouvernement mentionne: i) l’article 269 de la loi sur le travail, qui autorise les inspecteurs du travail à prendre des décisions enjoignant aux employeurs de remédier à des infractions dans un délai déterminé, et qui oblige les employeurs à informer l’inspection du travail de la mise en conformité de la situation fautive dans un délai de 15 jours après l’expiration du délai; ii) l’article 273 qui prévoit une disposition pénale en cas de non-application des décisions susmentionnées des inspecteurs du travail. La commission note aussi que, dans ses observations, la CATUS indique que les articles mentionnés par le gouvernement ne prévoient pas de sanctions adéquates et efficaces en cas d’inobservation des articles 55 et 56 de la loi sur le travail. De fait, la commission observe que l’article 269 mentionné par le gouvernement ne fait pas spécifiquement référence à des sanctions. La commission note également que la CATUS indique que: i) le gouvernement devrait envisager des mesures appropriées pour assurer la bonne application des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, notamment par le biais de mécanismes d’inspection adéquats et de sanctions effectives en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail relatives aux heures supplémentaires; ii) les employeurs ne respectent généralement pas l’obligation de porter formellement à la connaissance des salariés la prolongation d’horaires de travail, et négligent leur obligation de tenir des registres; iii) étant donné que la réglementation en vigueur n’est pas dûment appliquée, il est nécessaire de renforcer la réglementation relative à l’enregistrement du temps de travail dans le cadre de la loi sur le travail. En outre, dans ses observations, «Nezavisnost» indique qu’elle maintient ses observations précédentes dans lesquelles elle affirme que l’inspection du travail ne détecte pas efficacement les infractions à la législation sur le temps de travail et n’impose pas de sanctions, étant donné que les inspecteurs n’exercent pas leur pouvoir d’initier des inspections et se bornent à traiter les plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie à nouveau d’adopter des mesures appropriées pour assurer la bonne administration des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, notamment au moyen d’une inspection adéquate et de sanctions effectives.La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention(no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article  2 et 7 de la convention. Droit au repos hebdomadaire – Affiches et registres. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre des articles 6 et 10 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention no 106.

Article 7. Registres et affiches. La commission note que, d’après le gouvernement, les articles 16, paragraphe 1, point 3, et 55, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoient l’obligation pour l’employeur d’informer le travailleur des modalités d’organisation du travail qu’il aura préalablement déterminées, incluant le jour du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives, réglementaires ou autres prévoyant l’obligation pour l’employeur d’afficher les jours et heures de repos hebdomadaire lorsque le repos est donné collectivement, ou la tenue d’un registre lorsque le repos n’est pas donné collectivement, comme l’exige cet article de la convention.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations, datées du 6 janvier 2004, de ce qui était connu jusqu’à octobre 2006 comme la Confédération mondiale du travail (CMT). Elle prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaite faire à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, relatives à l’application de la convention dans la République de Serbie, en particulier du nouveau Code du travail de la République de Serbie, adopté le 15 mars 2005. Elle note que le rapport ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de fournir également des informations complètes relatives à l’application de la convention dans la République du Monténégro, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.

Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 67, paragraphe 4, du nouveau Code du travail de la République serbe, s’il est nécessaire que l’employé travaille le jour de repos hebdomadaire, l’employeur doit lui donner un jour de repos d’au moins 24 heures consécutives la semaine suivante. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la prise en compte des considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée dans le cadre de telles dérogations, comme l’exige cet article de la convention.

Article 7. La commission rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de cet article, chaque employeur est tenu de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen de notices affichées d’une manière apparente dans l’établissement et, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre comportant les jours de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu’il doit fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération mondiale du travail (CMT) datant du 6 janvier 2004.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit des informations qu’au sujet de la République de Serbie et ne comporte pas d’informations sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations complètes également sur l’application de la convention dans la République du Monténégro.

La commission prend note aussi des observations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT). Le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de ces observations.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention en Serbie sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Octroi du repos hebdomadaire. L’article 51 du Code du travail prévoit que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au moins. La CMT constate que le Code du travail ne détermine pas les jours de repos hebdomadaire ou le régime normal du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de l’établissement et s’il est fixé pour coïncider, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Article 4, paragraphe 1Exceptions totales ou partielles. L’article 44 du Code du travail autorise le calcul en moyenne de la durée du travail et l’article 51 autorise le travail le jour de repos hebdomadaire, s’il est indispensable que le salarié travaille le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle que les exceptions totales ou partielles aux dispositions sur le repos hebdomadaire ne peuvent être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. L’octroi d’un repos hebdomadaire devrait être considéré comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être des travailleurs et les protéger contre le risque d’abus. Par conséquent, les exceptions devraient se limiter au strict nécessaire. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’il est tenu compte des considérations spéciales en question et si les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs ont été consultées au sujet de toutes les exceptions autorisées au repos hebdomadaire.

Article 7. Affichage. L’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur doit déterminer les horaires de travail et l’article 19(1)(9) prévoit que le contrat d’emploi doit indiquer les heures de travail journalières et hebdomadaires. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7 chaque patron, directeur ou gérant est tenu de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectifs au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement et, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre comportant les jours de repos hebdomadaire. Aussi bien les affiches que les registres doivent être établis selon le mode approuvé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions destinées à assurer que de telles affiches sont placées dans les établissements et, dans le cas contraire, de modifier sa législation afin de garantir que les employeurs sont tenus d’assurer l’apposition de telles affiches.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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