National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 106.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 106.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donné aux articles 2 et 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 37.1 de la Charte des travailleurs de manière à prévoir, conformément aux termes de cet article de la convention, un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Elle constate que le gouvernement se contente d’indiquer que la possibilité, prévue à l’article 37.1 susvisé, de cumuler la période de repos sur une période allant jusqu’à quatorze jours est un élément de la politique visant à flexibiliser le temps de travail qu’il a initié en 1994. Pour sa part, la CC.OO. dénonce l’inaction du gouvernement malgré les commentaires de la commission. La commission rappelle qu’elle a indiqué dans sa précédente demande directe qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. La commission note les précisions apportées par le gouvernement sur la mise en œuvre, par le décret royal no1561/1995, de l’article 37.1 en rapport avec celle de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle rappelle cependant que ses précédents commentaires portaient également sur l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, aux termes de l’article 5 de la convention, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme à la convention sur les deux points susvisés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
La commission note que l'article 4, paragraphe 4, de la loi no 11/1994 du 19 mai 1994 modifie l'article 37.1 de la Charte des travailleurs (loi no 8/1980 du 10 mars 1980) de sorte que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire ininterrompu, pouvant être cumulé sur une période allant jusqu'à deux semaines, d'au moins un jour et demi qui, en règle général, inclut le samedi après-midi ou le lundi matin et la totalité du dimanche. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, chaque travailleur doit bénéficier d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, sous réserve des dérogations qui peuvent être autorisées après consultation des associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs visées à l'article 4. La commission souligne à cet égard que l'article 37.1 de la Charte des travailleurs autorise, d'une manière générale et en toutes circonstances, le cumul du temps de repos hebdomadaire sur une période pouvant aller jusqu'à deux semaines et que ce report ne semble pas se limiter aux exceptions visées à l'article 4 et va ainsi au-delà de ce qu'admet l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
La commission note également qu'en ce qui concerne l'allongement ou la réduction de la durée du repos hebdomadaire l'article 37.1, tel que modifié, renvoie à l'article 34, paragraphe 7, de la Charte des travailleurs (art. 4, paragr. 1, de la loi no 11/1994). L'article 34, paragraphe 7, prévoit que sur proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement peut allonger ou réduire la durée du travail et les périodes de repos dans les secteurs et les emplois qui, en raison de leurs particularités, nécessitent de telles modifications. La commission note également que l'article 41.1 de la Charte des travailleurs (tel que modifié par l'article 5, paragraphe 3, de la loi no 11/1994) prévoit que, lorsqu'il existe des raisons dirimantes imposées par l'économie, la technologie, l'organisation ou la production de l'entreprise, la direction peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d'emploi qui visent, notamment, la durée du travail. Se référant à l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des dérogations éventuellement prises en application des articles 34.7 et 41.1 précités.