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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions patronales privées (CONFIEP), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues en date du 1er septembre 2024, qui portent sur les questions soulevées par la commission, comme indiqué ci-dessous. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon la CONFIEP, des facteurs comme l’évolution du transport maritime, le caractère informel de certains secteurs et la complexité des chaînes logistiques ont eu une influence sur l’application de la convention. L’organisation déclare que les entreprises de l’économie formelle respectent la convention, mais que l’application de cette dernière pâtit de certains éléments liés au caractère informel de branches comme la pêche, où ses dispositions ne sont pas toujours appliquées, et où il est difficile pour les autorités d’exercer un contrôle effectif. De son côté, dans ses observations, la CATP souligne que la convention exige que les colis pesant mille kilogrammes ou plus portent l’indication de leur poids, marquée à l’extérieur de façon claire. Cependant, l’annexe 4 du décret suprême no 013-2011-MTC rend obligatoire l’indication du poids uniquement sur un document et pas à l’extérieur du colis, ce qui contrevient aux dispositions de la convention. L’organisation ajoute que, faute de coordination entre les nombreuses autorités, il est difficile de vérifier comme il convient le poids des colis. La Commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui indique que la vérification ou le contrôle de cette obligation incombe à la Direction générale nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) et que cette dernière n’a reçu aucune information relative à des ordres d’inspection ou à des dossiers associés à des procédures administratives de sanction liées à l’inobservation des règles relatives à l’indication du poids des colis transportés par bateau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre par les autorités pour garantir que toutes les entreprises satisfont à leur obligation d’indiquer le poids des marchandises pesant plus de mille kilogrammes, indépendamment de la branche, conformément à l’article 1 de la convention. De même, elle le prie de communiquer toute information fournie par la SUNAFIL qui pourrait mettre en lumière une inobservation de l’obligation d’indiquer le poids des marchandises ou une absence de coordination entre les différents acteurs du secteur portuaire responsables de la manutention, éléments qui seraient susceptibles de compromettre la sécurité des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note, en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des charges et, plus particulièrement des conteneurs, que le gouvernement fait savoir que l’indication du poids de la cargaison avant d’embarquer est une obligation prévue à l’annexe 4 du Règlement de réception et d’expédition des navires opérant dans les ports de la République du Pérou, qui a été approuvé par le décret suprême no 013-2011-MTC, et que l’Autorité portuaire nationale ainsi que les autres autorités doivent appliquer. La loi no 27943 du Système portuaire national réglemente les activités et les services dans les terminaux, les infrastructures et les installations situés dans les ports, tant publics que privés, ainsi que tout ce qui concerne et se rapporte au Système portuaire national. Les articles 10 et 164 de la loi générale des douanes, approuvée par le décret législatif no 1053 de 2008, disposent qu’il appartient à la Direction nationale de l’administration fiscale (SUNAT), par le biais des douanes, de contrôler et de dédouaner les marchandises, tandis que l’article 4 du règlement appliqué aux conteneurs, approuvé par le décret suprême no 09-95-F de 1995 donne à la direction des douanes le pouvoir d’autoriser l’entrée et la sortie des conteneurs. Qui plus est, la loi générale des douanes, approuvée par le décret législatif no 1053 de 2008, et en particulier ses articles 10, 164 et 98 i), de même que le Règlement général des douanes, approuvé par le décret suprême no 121-96 EF, spécifient les démarches à suivre pour l’entrée et la sortie de conteneurs. Le gouvernement décrit en outre le type de conteneurs utilisés qui sont essentiellement au nombre de cinq. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir toute information pertinente au sujet de la convention considérée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

En réponse à l’observation générale de 2007, le gouvernement indique qu’aucun changement législatif substantiel, ayant une incidence sur l’application de la convention, n’est intervenu. Le gouvernement déclare que le caractère obligatoire de l’indication, de façon claire et durable, du poids à l’extérieur de tout colis ou objet pesant au moins 1 000 kilogrammes (1 tonne métrique) et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure constitue clairement une mesure associée à la sécurité des travailleurs. Il précise que le règlement sur la sécurité et la santé au travail, adopté en 2005 et modifié en 2007, a pour objectif d’établir des normes fondamentales servant de base à l’harmonisation graduelle et progressive des normes sectorielles en la matière afin de protéger les travailleurs contre les risques inhérents à leur travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fera parvenir au Bureau les informations techniques de l’autorité compétente sur les résultats de l’application de la convention, et invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport régulier dû en 2012, toutes informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée compte tenu des méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier des conteneurs, en précisant toute difficulté rencontrée à cet égard.

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