National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 300/2005, Coll., dans sa teneur modifiée par la loi no 650/2005, Coll. et la loi no 692/2006, Coll.), qui abroge le Code pénal de 1961 (loi no 140/1961 dans sa teneur modifiée). Elle prend note par ailleurs de la loi no 528/2005 sur l’exécution des peines de travaux d’intérêt général, ainsi que des explications du gouvernement concernant l’application de cette sanction, qui peut être imposée par un tribunal, avec le consentement de l’intéressé, à la place d’une peine de prison.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de la législation en vigueur les personnes condamnées à une peine de prison sont dans l’obligation d’accomplir un travail et que les institutions pénitentiaires peuvent établir les conditions d’utilisation du travail pénitentiaire par les entreprises privées. La commission se réfère à ce propos aux articles 2(8) et 6 du décret no 26/2003 sur l’emploi des personnes condamnées à une peine de prison, en vertu desquels les prisonniers peuvent exécuter un travail ou un service pour le compte de personnes privées sur la base d’un contrat, dans le cadre des centres d’activités économiques accessoires créés par les institutions pénitentiaires.
La commission rappelle que pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui prévoit expressément l’interdiction de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition d’entreprises privées, le travail des prisonniers au profit d’utilisateurs privés devrait être accompli dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cela exige le consentement formel et éclairé des personnes concernées et, compte tenu du fait que le consentement est donné dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, des indicateurs devraient exister pour authentifier le caractère libre d’un tel consentement. La commission a estimé que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ceci comprenant le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui peuvent être pris en considération pour déterminer si le consentement a été donné de manière libre et éclairée (ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe) (voir les paragraphes 59-61 et 113-122 de l’étude d’ensemble de 2007: Eradiquer le travail forcé). En d’autres termes, le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées ne relève pas de la convention s’il est accompli de manière volontaire et ne comporte aucune contrainte.
En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission note les dispositions des lois nos 475/2005 et 221/2006, qui régissent l’exécution des peines de prison, ainsi que le règlement du gouvernement no 384/2006 concernant la rémunération des prisonniers qui travaillent. La commission prend note par ailleurs des indications du gouvernement dans son rapport au sujet de l’application aux personnes condamnées à une peine de prison de plusieurs dispositions du Code du travail en matière de durée du travail et de périodes de repos, de travail supplémentaire, de sécurité et de santé au travail et de responsabilité des employeurs pour les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En ce qui concerne le consentement du prisonnier à accomplir un travail au profit d’entreprises privées, la commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le consentement formel d’accomplir un travail auquel est affecté le prisonnier est donné par celui-ci lorsqu’il est intégré dans un lieu de travail particulier, et qu’aucun cas de refus de prisonniers de travailler n’a été relevé au cours des trois dernières années dans le cadre de l’ensemble du système pénitentiaire. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les personnes condamnées à une peine de prison donnent leur consentement formel à travailler lorsqu’ils sont affectés à un lieu de travail par la commission d’affectation et que, avant d’être affectés à un travail, les prisonniers doivent être informés de manière adéquate et détaillée de leurs droits et obligations, des prescriptions en matière de sécurité et de santé, etc. Selon le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison peuvent déclarer devant la commission d’affectation s’ils désirent accomplir le travail auquel elles sont affectées, et les affectations à un travail particulier sont enregistrées dans leurs dossiers personnels.
Tout en prenant note de ces explications, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’exigence du consentement formel d’un prisonnier à travailler au profit d’entreprises privées est assuré, de manière qu’un tel consentement ne soit pas soumis à la menace d’une peine quelconque, et de communiquer copie des dispositions pertinentes. Prière de transmettre aussi copie des décrets du ministère de la Justice nos 664/2005 et 437/2006 établissant les règles concernant l’exécution des peines de prison, signalées dans le rapport du gouvernement.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier du décret no 26/2003 sur l’emploi des condamnés, ainsi que des exemplaires de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, portant sur le travail des prisonniers à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, que le gouvernement a joints à son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers pour des particuliers ou des compagnies. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la législation en vigueur, les condamnés sont tenus de travailler, et que les institutions pénitentiaires créent les conditions d’emploi des condamnés sur la base de relations contractuelles avec des compagnies privées ou des particuliers. La commission note que, aux termes des articles 2(8) et 6 du décret no 26/2003, les prisonniers peuvent exécuter un travail ou un service pour le compte de personnes privées dans le cadre d’un contrat par le biais des centres d’activités économiques accessoires créés par les institutions pénitentiaires. L’institution joue le rôle d’employeur des condamnés affectés dans les centres, et leurs conditions de travail sont analogues à celles des employés des institutions ou des employés des personnes privées qui sollicitent le travail ou les services des condamnés (art. 6(3) du décret); le travail des prisonniers s’accomplit sous le contrôle permanent de l’institution pénitentiaire (art. 2(8) du décret). S’agissant de la rémunération des personnes condamnées, l’article 20(1) renvoie aux dispositions du décret no 499/2002 concernant le montant et les conditions de la rémunération des personnes condamnées.
Prenant note de cette information, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir, si ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Se référant une nouvelle fois aux explications données aux paragraphes 96 et suivants de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001, la commission note que, d’après les dispositions du décret no 26/2003 et les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, la première condition de l’article 2, paragraphe 2 c), étant donc remplie. Toutefois, s’agissant de la deuxième condition (l’individu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées), la commission fait observer que les contrats prévoyant l’embauche de prisonniers par des entreprises privées en Slovaquie correspondent tout à fait à l’article 2, paragraphe 2 c), car ils permettent de concéder un individu à une compagnie privée. De par leur nature, ces contrats de concession prévoient des obligations mutuelles entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.
Comme la commission n’a eu de cesse de le souligner, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail des prisonniers pour le compte de particuliers doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre; cela nécessite obligatoirement le consentement formel de l’individu intéressé de même que des garanties et des sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128-143 du rapport général de la commission soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). En d’autres termes, le travail des prisonniers, même pour le compte d’entreprises privées, n’entre pas dans le champ d’application de la convention s’il ne revêt aucun caractère contraignant.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les conditions actuelles, le consentement du prisonnier n’est pas nécessaire pour l’accomplissement de travaux. Elle relève qu’aux termes de l’article 2(2) du décret no 26/2003 mentionné plus haut un condamné affecté à un travail n’est pas partie à une relation professionnelle ni à toute autre relation de nature juridique. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le condamné donne son consentement formel lorsqu’il est affecté à un lieu de travail particulier et que, ces trois dernières années, on n’a signalé aucun cas de refus de consentement pour l’ensemble du système pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point, en indiquant notamment comment est garanti le consentement formel d’un prisonnier avant de travailler pour le compte de compagnies privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution pénitentiaire, et en transmettant copie des dispositions applicables. Prière également de communiquer copie du décret no 499/2002 concernant le montant et les conditions de la rémunération des condamnés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du ministère de la Justice portant adoption des réglementations sur l’exécution des peines privatives de liberté en date du 6 mai 1994 (Recueil de lois no 125/1994), les condamnés sont tenus de travailler et tout refus injustifié de leur part est considéré comme une infraction à la discipline. Elle avait également noté que, conformément à la législation en vigueur, les prisons créent les conditions d’emploi des condamnés soit en recourant à leurs moyens propres, soit par le biais d’un contrat conclu avec un organisme ou établissement commercial tiers (art. 26 de la loi no 59/195 sur l’exécution des peines d’emprisonnement, en date du 17 juin 1965), et que, dans ce cadre, les institutions pénitentiaires peuvent coopérer avec des personnes morales ou physiques sur la base de relations contractuelles (art. 1(1) de l’ordonnance du ministère de la Justice du 31 octobre 1996, recueil de lois no 341/1996).
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, depuis novembre 1996, aucune entreprise d’Etat n’emploie de prisonniers (au sens où des prisonniers seraient inclus dans son personnel) parce qu’aucune n’y voit son intérêt. S’agissant de la coopération des autorités pénitentiaires avec des personnes morales ou physiques, y compris au titre de services mettant à contribution la force de travail des prisonniers, le gouvernement déclare que de telles activités s’effectuent sur la base d’un contrat entre les établissements pénitentiaires et les partenaires privés; le travail des prisonniers s’effectue sous la supervision permanente des services pénitentiaires et c’est l’administration de la prison qui joue le rôle d’employeur vis-à-vis des prisonniers. Le gouvernement considère que dans une telle situation le consentement du prisonnier pour l’accomplissement d’un travail n’est pas nécessaire.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne rentre pas dans le champ d’application de la convention pourvu que deux conditions soient réunies, à savoir: «… que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».
La commission a toujours fait valoir clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et vice versa (voir paragr. 119 du rapport général de la commission en vue de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). Pour ce qui est du sens des termes «concédé ou mis à la disposition de», la commission invite à se reporter aux paragraphes 96 et 121 à 123 du document susmentionné.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment est organisé le travail des prisonniers pour le compte de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, et de communiquer des spécimens de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire. Le gouvernement est également prié de faire connaître les clauses éventuelles assurant que tout travail ou service des prisonniers pour le compte de personnes privées s’effectue dans des conditions proches de la relation d’emploi libre, de telles clauses incluant normalement le consentement formel de l’intéressé de même que - faute, pour le prisonnier, de pouvoir accéder autrement au marché de l’emploi libre - des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire et la sécurité sociale (se reporter également à cet égard aux paragraphes 112 à 125 du rapport général de la commission en vue de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998).
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement en vue d’assurer le respect de la convention à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du ministère de la Justice portant adoption des réglementations sur l’exécution des peines privatives de liberté en date du 6 mai 1994 (Recueil de lois no 125/1994), les condamnés sont tenus de travailler et tout refus injustifié de leur part est considéré comme une infraction à la discipline. Elle avait également noté que, conformément à la législation en vigueur, les prisons créent les conditions d’emploi des condamnés soit en recourant à leurs moyens propres, soit par le biais d’un contrat conclu avec un organisme ou établissement commercial tiers (art. 26 de la loi no 59/195 sur l’exécution des peines d’emprisonnement, en date du 17 juin 1965), et que, dans ce cadre, les institutions pénitentiaires peuvent coopérer avec des personnes morales ou physiques sur la base de relations contractuelles (art. 1(1) de l’ordonnance du ministère de la Justice du 31 octobre 1996, Recueil de lois no 341/1996).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment est organisé le travail des prisonniers pour le compte de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, et de communiquer des spécimens de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’oeuvre pénitentiaire. Le gouvernement est également prié de faire connaître les clauses éventuelles assurant que tout travail ou service des prisonniers pour le compte de personnes privées s’effectue dans des conditions proches de la relation d’emploi libre, de telles clauses incluant normalement le consentement formel de l’intéressé de même que - faute, pour le prisonnier, de pouvoir accéder autrement au marché de l’emploi libre - des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire et la sécurité sociale (se reporter également à cet égard aux paragraphes 112 à 125 du rapport général de la commission en vue de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998).
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses derniers commentaires, en particulier des dispositions de la loi no 207/1995 sur le service supplétif (civil) que le gouvernement a communiquées avec son rapport.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du ministère de la Justice portant adoption des réglementations sur l'exécution des peines privatives de liberté, en date du 6 mai 1994 (Recueil de lois, no 125/1994), les condamnés sont tenus de travailler et tout refus injustifié de leur part est considéré comme une infraction à la discipline. La commission note également que, conformément à la législation en vigueur, une prison peut affecter les condamnés à des tâches nécessaires au fonctionnement de la prison ou les occuper en vertu d'un contrat avec une autre entreprise ou organisation (art. 26 de la loi no 59/1965 sur l'exécution des peines d'emprisonnement, en date du 17 juin 1965) et qu'au cours de ces activités les institutions pénitentiaires peuvent coopérer avec des personnes morales ou physiques dans le cadre de relations contractuelles (art. 1(1) de l'ordonnance du ministère de la Justice du 31 octobre 1996, Recueil de lois, no 341/1996).
La commission rappelle que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes purgeant une peine d'emprisonnement ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), le travail des prisonniers au service d'un employeur privé n'est compatible avec la convention que s'il est effectué dans des conditions voisines de celles d'une relation d'emploi libre. La personne intéressée doit y consentir formellement, et certaines garanties et sauvegardes couvrant les éléments d'une relation de travail libre telles que le paiement d'un salaire normal et la couverture de sécurité sociale, etc. doivent être données.
La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention sur ce point, ainsi que copie du décret no 2/1993 du ministère de la Justice sur le travail des prisonniers, décret dont il est fait mention à l'article 30(2) de l'ordonnance du ministère de la Justice du 27 avril 1994 (Recueil de lois, no 114/1994).
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1996 concernant les décisions de justice (y compris celles de la Cour suprême) portant sur des questions touchant à l'application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes de ces décisions.
4. La commission, en demandant les informations précitées, attire également l'attention du gouvernement sur ses observations générales au titre de la convention figurant dans son rapport à la 87e session de la Conférence internationale du Travail, 1999, et prie également le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui des entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1993 et 1996. Elle note en particulier l'adoption, le 1er septembre 1992, de la Constitution de la République slovaque, dont l'article 18 interdit le travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note de la disposition de l'article 18, paragraphe 2 b), de la Constitution, qui exclut des effets de l'interdiction du travail forcé le service militaire ou un autre service assigné par la loi à la place du service militaire obligatoire. Elle note également la disposition de l'article 25, paragraphe 2, de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être forcé à accomplir le service militaire contre sa conscience ou ses convictions religieuses. Le gouvernement se réfère, dans son tout dernier rapport, à la loi no 207/1995 sur le service supplétif (civil) qui énonce en la matière des dispositions détaillées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi susmentionnée, afin qu'elle puisse en évaluer la conformité avec cet article de la convention.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le travail légalement exigé de personnes purgeant une peine d'emprisonnement ou dont la peine d'emprisonnement a été commuée est exclu, en vertu de l'article 18, paragraphe 2 a), de la Constitution des effets de l'interdiction du travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions régissant le travail pénitentiaire et de communiquer copie des textes pertinents (notamment la législation relative à l'exécution des sentences pénales, les règlements pénitentiaires).
3. La commission note la disposition de l'article 18, paragraphe 2 d), de la Constitution, qui exclut des effets de l'interdiction du travail forcé les "activités définies par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits d'autrui". Comme ces activités semblent différentes du travail ou du service exclu des effets de l'interdiction du travail forcé en vertu du paragraphe 2 a), b) et c) du même article de la Constitution (c'est-à-dire le travail exigé par suite d'une condamnation prononcée par une cour de justice, le service militaire obligatoire, le travail ou service exigé en cas de catastrophe naturelle, d'accident, ou de danger menaçant la vie humaine, la santé ou des biens de grande valeur), la commission demande au gouvernement de décrire les activités en question, en précisant notamment si des lois ou réglementations ont été adoptées aux fins de l'application de la disposition susmentionnée de l'article 18, paragraphe 2 d), de la Constitution. Dans l'affirmative, veuillez communiquer copie des textes pertinents, ainsi que des informations sur leur application pratique.
4. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son tout dernier rapport concernant les décisions de justice (y compris celles de la Cour suprême) portant sur des questions touchant à l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions, ainsi que le prévoit le Point III du formulaire de rapport.