National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans sa réponse reçue en août 2008 à la demande directe de 2006, le gouvernement indique qu’en raison de la situation politique du pays en août et septembre 2007 toutes les organisations représentatives à l’exception de «Solidarnosc» ont suspendu leur participation aux négociations concernant l’accord social dont faisait partie un programme de révision de la législation et de la pratique polonaises. Cependant, durant la réunion de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT en avril 2008, il a été décidé de poursuivre les travaux de réexamen des conventions non ratifiées. L’analyse de la conformité de la législation et de la pratique polonaises avec chaque convention donnée sera réalisée par le ministère de l’Emploi et de la Politique sociale. La décision de lancer la procédure de ratification sera prise à l’issue des consultations sur les résultats du réexamen avec les membres de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT. La commission prend également note des informations concernant les consultations intervenues au sein de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT sur la perspective de ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT de 1997, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention du travail maritime, 2006, et sur la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935. Suite à ces consultations, les propositions ont été approuvées par les partenaires sociaux et la convention no 181, ainsi que l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT ont été ratifiés; les conventions nos 45 et 96 ont été dénoncées. La Pologne entend ratifier la convention du travail maritime, 2006, avant fin 2010. La commission prend note avec intérêt des informations fournies et invite le gouvernement à continuer de la maintenir informée du contenu et de la portée des consultations tripartites sur les questions couvertes par la convention menées pendant la période couverte par le prochain rapport.
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2006, qu’un programme de révision de la législation et de la pratique polonaises a été mis en place pour 2004-2008 par l’équipe permanente de coopération avec l’OIT, et qu’il pourrait aboutir à la ratification de conventions. La commission note, à cet égard, que la mise en place d’un programme de ratification a été évoquée lors de la réunion du 21 juin 2006 de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT et qu’il a été décidé de prévoir, dans l’accord collectif actuellement en négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la ratification de certaines conventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein l’équipe permanente de coopération avec l’OIT, sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur la ratification de conventions (article 5, paragraphe 1 c)).
Dans le rapport reçu en septembre 2004, le gouvernement fait état de la mise en place en novembre 2001 de la Commission tripartite des affaires économiques et sociales, aujourd’hui principal forum de dialogue social. La commission note avec intérêt que par résolution du 13 décembre 2002 cette commission tripartite, après consultation des organisations représentatives, a créé une équipe permanente de coopération avec l’OIT, qui a débuté ses activités le 30 avril 2003. Le gouvernement indique dans son rapport que cette équipe doit notamment être consultée sur les questions couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations (article 6 de la convention).
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en ce qui concerne l’application des articles 5 et 6 de la convention.
1. Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’au cours des sessions annuelles du Comité tripartite polonais de coopération avec l’OIT, les membres de celui-ci reçoivent des informations sur les questionnaires, les projets de documents et les autres documents que le gouvernement a reçus du Bureau, ainsi que sur la soumission des conventions et recommandations, sur leur ratification et sur leur dénonciation. Afin que la commission soit en mesure d’évaluer pleinement l’effet donnéà cet article de la convention, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le contenu des consultations qui se tiendront au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées au paragraphe 1, notamment des indications sur la nature des rapports ou des recommandations qui peuvent être faits à la suite des consultations. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets (réponses aux questionnaires, soumissions à l’autorité compétente, rapports devant être soumis au BIT) requièrent des consultations annuelles, alors que d’autres (réexamen des conventions et recommandations non ratifiées, propositions de dénonciation des conventions ratifiées) requièrent un examen moins fréquent.
2. Article 6. Selon le rapport du gouvernement, des notes sont prises lors de chaque session du Comité tripartite polonais de coopération avec l’OIT, lesquelles sont communiquées aux membres du comité et peuvent tenir lieu de rapport annuel spécifique sur les activités du comité tripartite. Prière de fournir un résumé des notes qui sont prises aux termes des sessions du comité tripartite qui se tiendront au cours de la prochaine période de rapport. Si ces notes ne renvoient pas aux procédures, la commission, rappelant que l’article 6 porte sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, invite le gouvernement à lui indiquer s’il a tenu ou entend tenir des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a pris connaissance des informations sur les réunions du Comité tripartite de coopération pendant la période couverte par le rapport et note que les travaux ont porté notamment sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur la participation de la délégation de Pologne aux sessions de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des autres questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, elle le prie de faire état de l'avancement des consultations sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).
La commission a pris note du bref rapport du gouvernement et des informations qu'il fournit en réponse à sa précédente demande directe. Elle voudrait une nouvelle fois souligner à l'attention du gouvernement la nécessité de fournir des informations sur l'effet donné à chaque disposition de la convention, conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport élaboré à cette fin par le Conseil d'administration. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que les travaux du Comité tripartite de coopération se déroulent selon des règles coutumières et que les décisions résultant des consultations entreprises sont adoptées par consensus ou par un vote. La commission le prie de décrire lesdites procédures et de préciser de quelle manière elles assurent des consultations efficaces au sens du paragraphe 1 de cet article.
Article 5. La commission a pris connaissance des informations sur les réunions du comité précité pendant la période couverte par le rapport. Elle note que ces dernières ont porté sur les questions à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur la participation de la délégation de Pologne aux sessions de la Conférence. La commission espère que les travaux du comité pourront porter à l'avenir sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de cet article comme à l'article 5 de l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990.
Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de procéder à des consultations sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont été entreprises au sein du Comité tripartite de coopération. Dans la négative, prière de les entreprendre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur leurs résultats.
1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle a noté les informations qu'il contient concernant le Comité tripartite polonais de coopération. Elle relève que cet organe, créé antérieurement à la ratification de la convention, par l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990, a notamment compétence pour examiner les questions visées par les alinéas a), b), c) et d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention; que les organisations d'employeurs et de travailleurs y sont représentées sur un pied d'égalité conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, et que la fréquence de ses réunions est conforme à celle prévue par l'article 5, paragraphe 2. La commission a également noté que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, le support administratif des procédures et les frais de fonctionnement du comité sont supportés par le ministère du Travail et de la Politique sociale.
2. La commission voudrait souligner à l'attention du gouvernement la nécessité, pour permettre aux organes de contrôle d'assurer le suivi de l'application de la convention, de fournir au BIT toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport élaboré à cette fin par le Conseil d'administration. Elle souligne en particulier la nécessité de communiquer régulièrement des informations détaillées: i) sur l'objet précis des consultations tripartites entreprises au cours de la période couverte par les rapports sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention; ii) sur la fréquence de ces consultations, ainsi que iii) sur la nature des recommandations émanant du Comité tripartite de coopération.
3. En outre, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions supplémentaires sur les points suivants:
Article 2. Prière de communiquer une copie du texte portant Règlement des travaux du Comité tripartite de coopération qui, selon l'article 5 de l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990, régit la procédure d'adoption des décisions résultant des consultations entreprises au sein dudit comité.
Article 4. Prière de fournir des informations sur tous arrangements appropriés qui auraient été conclus avec les organisations représentatives, ainsi que le prévoit le paragraphe 2, pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention, dont la nécessité avait été soulignée lors du Séminaire national sur les consultations tripartites de 1991. Le cas échéant, prière de fournir une description de tels arrangements.
Article 6. Prière d'indiquer s'il est produit ou s'il est prévu de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Dans la négative, le gouvernement est prié de procéder dans un bref délai aux consultations prévues par cet article sur la question et de fournir au BIT des informations sur ces consultations.
Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées lorsqu'un élément nouveau se rapportant à ces points intervient.