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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Formation. La commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre du Programme opérationnel pour le développement des connaissances et de l’éducation (OP KED), des fonds ont été alloués à la mise en œuvre de deux projets de formation pour la Confédération des employeurs privés de Pologne Lewiatan et l’Alliance générale des syndicats polonais. Il ajoute que, grâce à ces deux programmes, 526 représentants des partenaires sociaux ont renforcé leurs compétences pour participer au dialogue social. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre financier pour 2021-2027, il est prévu de mettre en œuvre des actions au titre du programme du Fonds social européen pour développer le dialogue social et améliorer les compétences des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout arrangement pris pour former les personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention, y compris les représentants des travailleurs et des employeurs au Conseil du dialogue social (CDS).
Article 6. Rapport annuel. La commission accueille favorablement le fait que les rapports annuels sur les activités du CDS soient publiés sur son site Internet.
Consultations tripartites sur des questions mentionnées dans la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. La commission note que, dans ses observations, Solidarność signale l’existence de problèmes dans le fonctionnement du dialogue social national, en particulier en ce qui concerne les consultations des partenaires sociaux lors de l’élaboration des lois. Solidarność affirme que les délais pour soumettre leurs avis sur les projets de législation sont trop courts et leurs commentaires sont souvent ignorés sans aucune explication, bien que la loi sur les syndicats exige que de telles explications soient fournies. Le syndicat souligne également que les projets de loi sont souvent soumis sous la forme de projets parlementaires, ce qui exclut formellement la participation obligatoire des syndicats à la procédure de présentation des avis. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national de relance et de résilience, il est prévu d’adopter des amendements aux règlements du Sejm (chambre des députés), du Sénat et du Conseil des ministres pour augmenter les consultations sociales. Il est prévu que ces modifications comprennent: i) l’introduction d’évaluations de l’impact et la tenue obligatoire de consultations publiques pour les projets de loi soumis par les députés et les sénateurs, afin de garantir une participation plus structurée des parties prenantes et des experts au processus législatif; et ii) la limitation de l’utilisation des procédures accélérées à des cas strictement définis et exceptionnels. Enfin, le gouvernement indique que le ministre du Travail envoie chaque année des lettres au Conseil des ministres lui rappelant son obligation de consulter les partenaires sociaux sur les actes juridiques, conformément à la loi sur les syndicats, à la loi sur les organisations d’employeurs et à la loi sur le Conseil du dialogue social. Soulignant l’importance du dialogue social et de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de la préparation et de l’élaboration de la législation du travail, comme le prévoit le paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation no 152, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les effets des mesures prises pour renforcer les consultations des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration des lois, y compris celles adoptées dans le cadre du Plan national de relance et de résilience.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note les observations formulées par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 1er septembre 2022, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 2 novembre 2022.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de l’efficacité et des effets de la loi sur le Conseil du dialogue social en ce qui concerne les questions couvertes par la convention. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 87 de ladite loi, les membres du Conseil du dialogue social ont revu le fonctionnement des dispositions de la loi et soumis des recommandations de modification au Président de la République de Pologne, lesquelles ont été incluses dans le projet de modification de la loi sur le Conseil du dialogue social. Dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption, le 15 juin 2018, de la loi portant modification de la loi sur le Conseil du dialogue social en vue d’accroître l’autonomie organisationnelle du conseil. La commission observe que certaines modifications ont trait à la composition du conseil. À cet égard, l’article 26 3), tel que modifié, dispose que les travailleurs et les employeurs seront représentés en nombre égal au sein du Conseil du dialogue social et le nombre de représentants ne dépassera pas 25 pour chaque groupe; et l’article 26 4) a) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un nombre identique de représentants pour chacune des organisations dont des délégués représentent les travailleurs ou les employeurs au sein du Conseil du dialogue social, chaque groupe peut établir un nombre différent de représentants pour chacune des organisations, pour autant que la différence ne soit pas supérieure à 1.
La commission note également que le gouvernement indique que les méthodes de nomination des membres des différentes équipes au sein du Conseil du dialogue social, y compris l’équipe chargée des affaires internationales, sont établies dans le règlement du conseil. En vertu de l’article 18 dudit règlement, les équipes permanentes et ad hoc sont désignées par une résolution adoptée par le Conseil du dialogue social, qui précise les tâches attribuées aux équipes, leur composition ou la méthode pour en déterminer la composition. En application de l’article 18(3) du règlement, le président de l’équipe est alternativement un représentant des travailleurs ou des employeurs au sein du Conseil du dialogue social. La durée du mandat du président est de quatre ans. Enfin, la commission note que Solidarność indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs choisissent librement leurs représentants au Conseil du dialogue social, y compris en ce qui concerne les experts qui participent à des groupes thématiques ad hoc au sein du conseil.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu au sein de l’équipe tripartite chargée des affaires internationales du Conseil du dialogue social sur des questions liées à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et à la soumission des conventions et recommandations à l’autorité compétente (article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention). En ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement indique que les membres de l’équipe tripartite chargée des affaires internationales du Conseil du dialogue social sont informés du début de la procédure de soumission et du calendrier prévu, et des informations sont ensuite échangées par écrit pour permettre la participation d’autres experts des partenaires sociaux dans le domaine concerné qui ne sont pas forcément membres de l’équipe. En outre, des copies des projets de rapport sur les conventions ratifiées et non ratifiées, qui doivent être soumis au BIT en vertu des articles 22 et 19 de la Constitution de l’OIT, sont communiquées aux partenaires sociaux pour recueillir leurs observations (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’adoption, le 24 juillet 2015, de la loi sur le Conseil du dialogue social et d’autres institutions de dialogue social (loi CDS), entrée en vigueur le 11 septembre 2015. Le gouvernement indique que le Conseil du dialogue social (CDS), établi en application de ladite loi, est l’instance de dialogue tripartite et de coopération entre les partenaires tripartites qui remplace la Commission tripartite pour les affaires sociales et économiques. Lors de sa première réunion, en décembre 2015, le CDS a mis en place huit équipes spéciales, dont l’Equipe tripartite pour les affaires internationales qui est chargée de mener des consultations sur les thèmes couverts par la convention. Le gouvernement indique que les consultations sur les thèmes abordés aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention ont été effectuées dans le cadre d’un mécanisme d’échange de correspondance entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Il ajoute que, après les observations des employeurs de Pologne en 2014, les projets de réponses aux questionnaires et les projets de rapports sont désormais soumis aux membres de l’Equipe tripartite pour les affaires internationales et aux membres du présidium du CDS. Le ministère de la Famille, du Travail et des Affaires sociales présente les documents pour consultation aux partenaires sociaux trente jours à l’avance. Au cours de la période examinée, des consultations écrites ont été menées auprès des partenaires sociaux pour examiner la possible ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et des amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note avec intérêt que la ratification du protocole de 2014 a été enregistrée le 10 mars 2017. En ce qui concerne les questions soulevées dans les rapports à rédiger au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur les syndicats et certaines autres lois, élargissant le droit d’association tel que défini à l’article 2 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été présenté au CDS afin de recueillir les avis des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations menées sur les questions se rapportant aux normes internationales du travail abordées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Article 1. Organisations représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des préoccupations des employeurs de Pologne à propos de la détermination des organisations les plus représentatives au sens de la convention. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport que la question de la représentativité est abordée dans la loi CDS. Les représentants des travailleurs au CDS sont choisis au sein d’organisations syndicales, de fédérations et de confédérations, et de syndicats nationaux représentatifs en application du critère établi à l’article 23 de la loi CDS. Les employeurs sont représentés par des membres d’organisations d’employeurs représentatives et d’organisations d’employeurs interprofessionnelles nationales reconnues qui opèrent sur base de la loi sur les organisations d’employeurs du 23 mai 1991 ou de la loi sur l’artisanat du 22 mars 1989, en application du critère établi à l’article 24 de la loi CDS. Le gouvernement ajoute que les demandes des organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer leur représentativité doivent être présentées tous les quatre ans et sont examinées par la Cour régionale de Varsovie. Dans ce contexte, une organisation d’employeurs ou de travailleurs peut perdre son statut représentatif si elle ne présente pas sa demande en vue de le renouveler dans le délai convenu. En outre, le gouvernement indique que la loi CDS a été adoptée à la suite de consultations avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. En application de l’article 87 de ladite loi, le CDS doit évaluer le fonctionnement des dispositions de la loi et présenter des recommandations et des amendements en vue d’accroître l’autonomie fonctionnelle du conseil au Président de la République de Pologne dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation de l’efficacité et des effets de la loi sur le Conseil du dialogue social et d’autres institutions de dialogue social en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que le CDS n’a pas encore abordé la question de la formation. Cependant, il ajoute que les partenaires sociaux peuvent bénéficier des fonds de formation disponibles dans le cadre du Programme opérationnel en faveur du développement des connaissances et de l’éducation 2014-2020 (POWER). Le gouvernement estime qu’il est essentiel de renforcer les capacités des partenaires sociaux, surtout à l’échelle locale et régionale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique que, en application de l’article 32(3) de la loi CDS, le Président du conseil est prié de présenter un rapport au Sejm et au Sénat reprenant les activités du CDS au cours de l’année précédente, au plus tard le 31 mai de chaque année. Il ajoute que le rapport présenté au Parlement comprend également une description des activités de l’Equipe tripartite pour les affaires internationales, y compris les sujets abordés et les décisions adoptées. La commission apprécierait de recevoir une copie du rapport annuel d’activités du Conseil du dialogue social abordant des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des observations des Employeurs de Pologne (EP) reçues en septembre 2014, que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) appuie et fait siennes, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement en réponse à celles-ci. Le gouvernement déclare que les rapports relatifs à l’application des conventions de l’OIT ratifiées par la Pologne sont communiqués aux membres du Groupe de travail sur la coopération avec l’OIT de la commission tripartite avant d’être envoyés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)). EP déclare que les consultations publiques menées par le gouvernement dans certains cas sont loin de satisfaire aux critères de l’efficacité car très peu de jours lui sont impartis pour soumettre ses remarques alors que, pour des organisations aussi importantes qu’EP et aux structures aussi complexes, prendre une position dans un délai aussi court n’est pas possible. Le gouvernement déclare que les consultations prévues à l’article 2 de la convention sont menées dans le cadre du Groupe de travail sur la coopération avec l’OIT de la commission tripartite, qui se réunit au moins une fois par an. Entre deux sessions, les consultations sont menées par écrit soit auprès des membres du groupe de travail, soit – pour les questions plus importantes, comme la composition des délégations à la Conférence internationale du Travail ou la ratification de conventions de l’OIT – auprès des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations menées sur les questions se rapportant aux normes internationales du travail. Elle l’invite également à communiquer des informations sur tout aspect concernant les procédures par lesquelles des consultations efficaces sont assurées pour toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 1. Organisations représentatives. Dans sa communication, EP se réfère à la législation nationale et, plus précisément, à l’obligation d’exercer une activité dans plus de la moitié du nombre total des sections de la Classification polonaise des activités (PKD). L’expérience de ces dernières années a montré que ce critère n’empêche pas des organisations de branche de parvenir à la représentativité. Par conséquent, de l’avis d’EP, ce critère n’est pas conforme aux dispositions de la convention relatives aux «organisations les plus représentatives». Le gouvernement déclare que les critères de reconnaissance du caractère représentatif d’une organisation d’employeurs sont des critères objectifs et mesurables. Les organisations d’employeurs déposent tous les quatre ans des motions visant à la reconnaissance de leur représentativité. Le gouvernement ajoute que, dans un cas en particulier, bien qu’une organisation ait été reconnue comme représentative au sens de la loi sur la commission tripartite par un tribunal polonais, l’organisation en question n’a pas demandé à être membre de la commission ou de l’un de ses groupes de travail, notamment de son groupe sur la coopération avec l’OIT. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Formation. EP déclare que l’obligation exprimée à l’article 4, paragraphe 2, de la convention n’est pas satisfaite étant donné que le gouvernement n’assure pas le financement de la formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures; en tout cas, il ne le fait pas en ce qui concerne les représentants des organisations d’employeurs. Le gouvernement déclare que, jusqu’à présent, les partenaires sociaux ne lui ont pas fait connaître leurs besoins en formation pour leur participation aux consultations relatives aux normes internationales du travail. Il déclare cependant avoir pris, par le passé, certaines dispositions pour le financement de cette formation dans le cadre, par exemple, du Programme opérationnel sur le capital humain 2007-2013. Il ajoute qu’un financement de ces activités de formation sera également possible au titre de la Perspective financière 2014-2020 de l’UE, dans le cadre du Programme opérationnel de développement de l’éducation et de la connaissance. La commission rappelle que, lorsqu’il s’avère nécessaire de dispenser une formation aux participants aux consultations pour permettre aux intéressés de remplir leurs fonctions de manière efficace dans ce cadre, le financement de cette formation doit être assuré par des arrangements appropriés entre les organisations représentatives et l’autorité compétente (voir paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les instruments relatifs aux consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tous arrangements pris pour assurer une formation au profit des participants aux procédures de consultation.
Article 6. Rapport annuel. Dans ses observations, EP déclare ne pas avoir connaissance de l’établissement par le gouvernement de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. La commission rappelle que, si l’article 6 ne prévoit pas une obligation de publier un tel rapport annuel, il prévoit en revanche que la question de l’opportunité d’en publier un soit l’objet de consultations tripartites. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans sa réponse reçue en août 2008 à la demande directe de 2006, le gouvernement indique qu’en raison de la situation politique du pays en août et septembre 2007 toutes les organisations représentatives à l’exception de «Solidarnosc» ont suspendu leur participation aux négociations concernant l’accord social dont faisait partie un programme de révision de la législation et de la pratique polonaises. Cependant, durant la réunion de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT en avril 2008, il a été décidé de poursuivre les travaux de réexamen des conventions non ratifiées. L’analyse de la conformité de la législation et de la pratique polonaises avec chaque convention donnée sera réalisée par le ministère de l’Emploi et de la Politique sociale. La décision de lancer la procédure de ratification sera prise à l’issue des consultations sur les résultats du réexamen avec les membres de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT. La commission prend également note des informations concernant les consultations intervenues au sein de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT sur la perspective de ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT de 1997, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention du travail maritime, 2006, et sur la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935. Suite à ces consultations, les propositions ont été approuvées par les partenaires sociaux et la convention no 181, ainsi que l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT ont été ratifiés; les conventions nos 45 et 96 ont été dénoncées. La Pologne entend ratifier la convention du travail maritime, 2006, avant fin 2010. La commission prend note avec intérêt des informations fournies et invite le gouvernement à continuer de la maintenir informée du contenu et de la portée des consultations tripartites sur les questions couvertes par la convention menées pendant la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2006, qu’un programme de révision de la législation et de la pratique polonaises a été mis en place pour 2004-2008 par l’équipe permanente de coopération avec l’OIT, et qu’il pourrait aboutir à la ratification de conventions. La commission note, à cet égard, que la mise en place d’un programme de ratification a été évoquée lors de la réunion du 21 juin 2006 de l’équipe permanente de coopération avec l’OIT et qu’il a été décidé de prévoir, dans l’accord collectif actuellement en négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la ratification de certaines conventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein l’équipe permanente de coopération avec l’OIT, sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur la ratification de conventions (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Dans le rapport reçu en septembre 2004, le gouvernement fait état de la mise en place en novembre 2001 de la Commission tripartite des affaires économiques et sociales, aujourd’hui principal forum de dialogue social. La commission note avec intérêt que par résolution du 13 décembre 2002 cette commission tripartite, après consultation des organisations représentatives, a créé une équipe permanente de coopération avec l’OIT, qui a débuté ses activités le 30  avril 2003. Le gouvernement indique dans son rapport que cette équipe doit notamment être consultée sur les questions couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en ce qui concerne l’application des articles 5 et 6 de la convention.

1. Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’au cours des sessions annuelles du Comité tripartite polonais de coopération avec l’OIT, les membres de celui-ci reçoivent des informations sur les questionnaires, les projets de documents et les autres documents que le gouvernement a reçus du Bureau, ainsi que sur la soumission des conventions et recommandations, sur leur ratification et sur leur dénonciation. Afin que la commission soit en mesure d’évaluer pleinement l’effet donnéà cet article de la convention, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le contenu des consultations qui se tiendront au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées au paragraphe 1, notamment des indications sur la nature des rapports ou des recommandations qui peuvent être faits à la suite des consultations. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets (réponses aux questionnaires, soumissions à l’autorité compétente, rapports devant être soumis au BIT) requièrent des consultations annuelles, alors que d’autres (réexamen des conventions et recommandations non ratifiées, propositions de dénonciation des conventions ratifiées) requièrent un examen moins fréquent.

2. Article 6. Selon le rapport du gouvernement, des notes sont prises lors de chaque session du Comité tripartite polonais de coopération avec l’OIT, lesquelles sont communiquées aux membres du comité et peuvent tenir lieu de rapport annuel spécifique sur les activités du comité tripartite. Prière de fournir un résumé des notes qui sont prises aux termes des sessions du comité tripartite qui se tiendront au cours de la prochaine période de rapport. Si ces notes ne renvoient pas aux procédures, la commission, rappelant que l’article 6 porte sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, invite le gouvernement à lui indiquer s’il a tenu ou entend tenir des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a pris connaissance des informations sur les réunions du Comité tripartite de coopération pendant la période couverte par le rapport et note que les travaux ont porté notamment sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur la participation de la délégation de Pologne aux sessions de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des autres questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, elle le prie de faire état de l'avancement des consultations sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du bref rapport du gouvernement et des informations qu'il fournit en réponse à sa précédente demande directe. Elle voudrait une nouvelle fois souligner à l'attention du gouvernement la nécessité de fournir des informations sur l'effet donné à chaque disposition de la convention, conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport élaboré à cette fin par le Conseil d'administration. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que les travaux du Comité tripartite de coopération se déroulent selon des règles coutumières et que les décisions résultant des consultations entreprises sont adoptées par consensus ou par un vote. La commission le prie de décrire lesdites procédures et de préciser de quelle manière elles assurent des consultations efficaces au sens du paragraphe 1 de cet article.

Article 5. La commission a pris connaissance des informations sur les réunions du comité précité pendant la période couverte par le rapport. Elle note que ces dernières ont porté sur les questions à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur la participation de la délégation de Pologne aux sessions de la Conférence. La commission espère que les travaux du comité pourront porter à l'avenir sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de cet article comme à l'article 5 de l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de procéder à des consultations sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont été entreprises au sein du Comité tripartite de coopération. Dans la négative, prière de les entreprendre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle a noté les informations qu'il contient concernant le Comité tripartite polonais de coopération. Elle relève que cet organe, créé antérieurement à la ratification de la convention, par l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990, a notamment compétence pour examiner les questions visées par les alinéas a), b), c) et d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention; que les organisations d'employeurs et de travailleurs y sont représentées sur un pied d'égalité conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, et que la fréquence de ses réunions est conforme à celle prévue par l'article 5, paragraphe 2. La commission a également noté que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, le support administratif des procédures et les frais de fonctionnement du comité sont supportés par le ministère du Travail et de la Politique sociale.

2. La commission voudrait souligner à l'attention du gouvernement la nécessité, pour permettre aux organes de contrôle d'assurer le suivi de l'application de la convention, de fournir au BIT toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport élaboré à cette fin par le Conseil d'administration. Elle souligne en particulier la nécessité de communiquer régulièrement des informations détaillées: i) sur l'objet précis des consultations tripartites entreprises au cours de la période couverte par les rapports sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention; ii) sur la fréquence de ces consultations, ainsi que iii) sur la nature des recommandations émanant du Comité tripartite de coopération.

3. En outre, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions supplémentaires sur les points suivants:

Article 2. Prière de communiquer une copie du texte portant Règlement des travaux du Comité tripartite de coopération qui, selon l'article 5 de l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990, régit la procédure d'adoption des décisions résultant des consultations entreprises au sein dudit comité.

Article 4. Prière de fournir des informations sur tous arrangements appropriés qui auraient été conclus avec les organisations représentatives, ainsi que le prévoit le paragraphe 2, pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention, dont la nécessité avait été soulignée lors du Séminaire national sur les consultations tripartites de 1991. Le cas échéant, prière de fournir une description de tels arrangements.

Article 6. Prière d'indiquer s'il est produit ou s'il est prévu de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Dans la négative, le gouvernement est prié de procéder dans un bref délai aux consultations prévues par cet article sur la question et de fournir au BIT des informations sur ces consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées lorsqu'un élément nouveau se rapportant à ces points intervient.

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