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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le droit au congé annuel payé des fonctionnaires (article 1, paragraphe 3, de la convention) ainsi que l’augmentation de la durée du congé annuel en considération de l’ancienneté (article 2, paragraphe 5). Elle note également les observations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), reçues le 1er septembre 2008 et transmises au gouvernement le 18 septembre 2008, selon lesquelles le gouvernement devrait veiller à l’application de la convention dans les entreprises et établissements privés où les abus sont fréquents. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugerait pertinent à cet égard.

Article 7. Registre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le registre de l’employeur, prévu par l’article 221 du Code du travail, est établi selon le modèle édicté par l’arrêté général no 6554 IGTLS/AOF du 3 septembre 1953. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen du registre actuellement utilisé ainsi qu’une copie de l’arrêté susmentionné.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions nos 52 et 101 (article 16 a) et b)). Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Sénégal – qui prévoit deux jours ouvrables de congé par mois de service, durée qui est augmentée en fonction de l’ancienneté du travailleur – est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions nos 52 et 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines de travail la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132, et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1, paragraphe 3 b), de la conventionCongés des fonctionnaires de l’administration publique. En vertu de cette disposition, l’autorité compétente de chaque pays peut exempter de l’application de la convention les personnes occupées dans des administrations publiques dont les conditions d’emploi donnent droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention. L’article L.2, paragraphe 3, du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises pour assurer que les personnes occupées dans l’administration publique aient droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé payé prévu par la convention.

Article 2, paragraphe 5Ancienneté. L’article L.148, paragraphe 2, du Code du travail dispose que la durée du congé annuel payé est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements en vigueur, ainsi que des exemples de conventions collectives.

Article 7Registre. En vertu de l’article L.221, les employeurs doivent tenir un registre comprenant notamment les indications concernant les congés. Ce registre doit respecter un modèle fixé par arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du «registre d’employeur» approuvé par arrêté ministériel.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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