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Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Elle note également que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de flotte marchande maritime et, par conséquent, pas de marins qui naviguent sous son pavillon. La législation maritime spécifique, héritée de l’ex-République fédérale de Yougoslavie, est tombée en désuétude et aucune nouvelle législation maritime spécifique n’a été adoptée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement qui affecterait cette situation et de faire rapport sur tout nouveau développement concernant le secteur maritime qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement concernant l’application de la convention. Elle note également les observations formulées par la Confédération des syndicats de la Republika Srpska en septembre 2005, faisant état de manquements liés à l’application de la convention dans la pratique. Cette organisation fait en effet état de violations des dispositions de la convention, se traduisant par le non-paiement sur une large échelle par les employeurs des contributions de sécurité sociale ayant pour effet de priver les travailleurs des prestations en espèces de l’assurance maladie. L’inspection du travail serait, quant à elle, impuissante pour faire respecter les droits garantis par la convention. Observant que le gouvernement n’a pas encore transmis ses commentaires en la matière, la commission le prie de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport ses observations en la matière.

La commission souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note les indications fournies par le gouvernement concernant la manière dont la législation et la réglementation nationales donnent effet aux dispositions de la convention. Elle croit comprendre, aux termes de ces dernières, que les gens de mer sont, dans chacune des entités de la Fédération, juridiquement soumis au régime général d’assurance maladie applicable aux personnes engagées dans une relation de travail et qu’il n’existe pas de catégories de gens de mer exclues du champ de l’assurance maladie obligatoire. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter dans son prochain rapport des informations complémentaires à cet égard et de communiquer des informations relatives au nombre de gens de mer couverts par la convention, ainsi que l’ensemble des informations statistiques requises par le Point IV du formulaire de rapport.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que la loi sur l’assurance santé de la Republika Srpska prévoit que l’indemnité de maladie est normalement versée jusqu’au terme de l’éventualité, mais uniquement à concurrence de la période au titre de laquelle la personne assurée aurait perçu son salaire si elle n’était pas tombée malade (art. 37 de la loi précitée). Elle souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit une période minimale de 26 semaines ou 180 jours durant laquelle les personnes assurées doivent bénéficier de l’indemnité de maladie. La commission souhaiterait par conséquent prier le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la situation des personnes assurées tombées malades et dont la maladie se prolongerait au-delà de la période au titre de laquelle elles auraient normalement perçu leur salaire. Prière d’indiquer notamment: i) de quels droits jouissent les personnes susmentionnées, en fonction du type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) dont elles bénéficient; ii) de spécifier la manière dont leur maladie serait traitée dans le cadre de l’assurance chômage; et iii) d’indiquer si la législation du travail autorise le licenciement d’une personne en congé de maladie et, le cas échéant, l’impact d’un tel licenciement sur les prestations médicales et en espèces versées à une telle personne.

Article 2, paragraphes 4 et 5. La commission note que les lois sur l’assurance santé des différentes entités de la Fédération prévoient l’éventualité de suspension des indemnités en cas de faute intentionnelle et prie le gouvernement de bien vouloir expliciter dans son prochain rapport le sens donné à cette notion tant par la législation et la réglementation nationales que par les juridictions chargées de trancher les différends en matière d’assurance santé. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, considérant la particularité du travail maritime, il existe d’autres cas de suspension des indemnités de maladie, notamment par exemple lorsque le marin malade se trouve à bord du navire ou est à l’étranger.

Article 3. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les soins et traitements médicaux mis à disposition des personnes obligatoirement assurées auprès de l’assurance santé. Elle saurait gré au gouvernement de spécifier et de communiquer, avec son prochain rapport, les textes législatifs et/ou réglementaires régissant la participation des assurés aux coûts médicaux, y compris ceux qui déterminent les maladies et médicaments pour lesquels les assurés sont exemptés du paiement de cette quote-part.

Article 4. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont est garanti le droit des assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, de voir versée à leur famille, jusqu’à leur retour, l’indemnité à laquelle ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été à l’étranger.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Dans la mesure où le gouvernement n’apporte pas les informations requises concernant l’application de cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport quelles sont les conditions dans lesquelles une assurée ou l’épouse d’un assuré se trouvant sur son territoire a droit à des prestations en cas de maternité.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que la famille de l’assuré(e) perçoit, en cas de décès de ce(tte) dernier(ère), conformément au régime de l’assurance invalidité et vieillesse, une allocation étant fonction des cotisations versées à l’assurance. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations en la matière dans son prochain rapport en indiquant et en communiquant notamment les textes législatifs et réglementaires applicables en cas de décès de l’assuré(e).

Article 7. La commission note aux termes du rapport du gouvernement que les personnes assurées ont droit, dans le cadre de l’assurance chômage et lorsque la relation de travail prend fin, de bénéficier de l’assurance santé pendant une durée allant, dans les différentes entités de la Fédération, de douze à vingt-quatre mois. Elle note par ailleurs que les lois sur l’assurance santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et celles du district de Brcko prévoient qu’en cas de cessation de la relation de travail les indemnités sont versées pour au plus trente jours suivant cette date (respectivement, art. 44 et 34.1). La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations quant aux lois et/ou règlements garantissant l’affiliation à l’assurance santé pendant une période comprise entre douze et vingt-quatre mois en cas de cessation de la relation de travail dans le cadre de l’assurance chômage. Prière de préciser également quelles sont les conditions devant être remplies afin de pouvoir bénéficier de prestations dans le cadre de l’assurance chômage.

Articles 8 et 9. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires concernant la participation des assurés et de leurs employeurs à la constitution des ressources de l’assurance santé, en précisant notamment les textes législatifs et réglementaires applicables mais aussi en communiquant toutes autres informations concernant leur application pratique, notamment par les tribunaux.

Prière de fournir également des informations en ce qui concerne la participation des assurés à la gestion des institutions de l’assurance santé.

Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un droit général de recours des assurés contre les décisions des institutions d’assurance santé existe auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire, sans qu’il y ait une juridiction spéciale ayant compétence en la matière. Dans la mesure où la convention requiert que les procédures de règlement des différends liés aux prestations soient rapides et peu coûteuses pour les assurés, la commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport la manière dont il s’assure que les procédures de règlement des différends en matière d’assurance santé devant les tribunaux de l’ordre judiciaire aboutissent à des décisions promptes et peu coûteuses pour les assurés.

Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre à l’avenir des copies des conventions collectives mentionnées dans ses rapports afin qu’elle soit en mesure de prendre connaissance de leur contenu.

Application de la convention dans la pratique.La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations concernant les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention est assuré, des informations concernant l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail (extraits de rapports des services d’inspection en rapport avec le domaine couvert par la convention) ainsi que, dans la mesure du possible, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions effectivement infligées et le nombre total de gens de mer ayant reçu des prestations en espèces et des prestations médicales au titre de l’assurance santé au cours de la période couverte par le prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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