National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail par le décret royal no M/51 du 27 septembre 2005, dont l’article 150 reproduit essentiellement l’article 161 du Code du travail antérieur de 1969, ce qui continue de donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 2838 de 2006 qui exclut du champ d’application de l’article 150 du Code du travail: i) le travail dans l’éducation, les œuvres de charité ou les services de santé; ii) les entreprises familiales; iii) les cas de force majeure ou d’urgence; et iv) le travail effectué en vue d’éviter la perte des matières périssables.
D’une manière plus générale, tout en notant que le nouveau Code du travail fait toujours pleinement porter effet aux prescriptions de la convention, la commission souhaite rappeler que, contrairement à une autre époque où l’on s’attachait principalement à protéger les femmes contre des conditions de travail trop pénibles ou dangereuses pour leur santé, la nouvelle tendance est de privilégier la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Pour cette raison, les différences de traitement entre les hommes et les femmes ne peuvent être autorisées qu’à titre exceptionnel ou lorsqu’elles sont dictées par des facteurs biologiques ou physiologiques qui l’emportent sur toute autre considération, comme dans le cas de la grossesse et de la maternité. C’est en ce sens que la commission appelle, au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à procéder à «un examen critique des dispositions qui sont censées protéger les femmes mais qui, en fait, ont pour effet de constituer un obstacle à l’égalité effective en perpétuant ou en renforçant la situation moins favorable des femmes dans l’emploi». Tout en reconnaissant la nécessité d’une approche mesurée et progressive de l’élimination des inégalités entre hommes et femmes, compte dûment tenu des conditions nationales, traditions et pratiques du pays, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler de nuit dans certaines conditions, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour avoir une meilleure compréhension des possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune nouvelle mesure, législative ou autre, ayant des incidences sur l’application de la convention, n’a été adoptée, et que la convention continue àêtre appliquée de façon satisfaisante.
La commission saisit l’occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle l’Arabie saoudite est devenue partie en 2000 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.