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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note le rapport du gouvernement rappelant que l’activité de placement privé, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue dans le Code du travail (art. L. 5321 1 à L. 5321-3). Le gouvernement indique que la loi française a été élaborée en s’inspirant de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Le gouvernement précise que les dispositions législatives encadrent de manière analogue les conditions d’exercice de l’activité de placement privé par des agences d’emploi privées, et les travailleurs bénéficient des protections demandées par la convention nº 181, voire d’un niveau supérieur (gratuité du service de placement, prévention des pratiques discriminatoires en matière de placement, protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles). La commission note que 730 prestataires offrant divers services de placement sont dénombrés dans le rapport. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’à l’instar des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 la France a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que les mesures introduites en 2008 ouvrant le marché du placement aux agences de placement privées ne sont pas de nature à donner effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention no 96 acceptée par la France lors de sa ratification en 1956. Elle note à cet égard que la «fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif» (second alinéa de l’article L. 5321).
La commission rappelle qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’aura pas été ratifiée par la France, la convention no 96 restera applicable à l’égard de ce pays et la commission continuera d’examiner son application. La commission espère donc que le gouvernement sera prochainement en mesure, en consultation avec les partenaires sociaux, de ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96, ou, dans le cas contraire, de fournir des informations sur les mesures prises afin de se conformer pleinement à la convention no 96.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note le rapport du gouvernement reçu en novembre 2011. Le gouvernement indique qu’une réunion a eu lieu en mai 2011 avec les partenaires sociaux afin d’établir un bilan sur les activités du Pôle emploi. Le gouvernement réitère que la loi no 2008-126 de février 2008 a ouvert le marché du placement aux agences de placement privées en mettant fin au monopole légal de l’ANPE. L’activité de placement privée, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue dans le Code du travail (art. L.312-1 à L.312-8). Le gouvernement déclare que la loi française a été élaborée en s’inspirant de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Selon le gouvernement, la nouvelle législation encadre de manière analogue les conditions d’exercice de l’activité de placement privée par les agences d’emploi privées, et les travailleurs bénéficient des protections demandées par la convention no 181, voire d’un niveau supérieur, en termes de gratuité du service de placement, de prévention des pratiques discriminatoires en matière de placement et de protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’à l’instar des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 la France a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Les mesures introduites en janvier 2005 et en février 2008 ouvrant le marché du placement aux agences de placement privées ne sont pas de nature à donner effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention no 96 acceptée par la France lors de sa ratification en 1956. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 quant à l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la ratification de la convention no 181. La commission invite par conséquent le gouvernement à fournir des informations sur l’état d’avancement des démarches entreprises en vue de ratifier la convention no 181.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note le rapport du gouvernement reçu en novembre 2011. Le gouvernement indique qu’une réunion a eu lieu en mai 2011 avec les partenaires sociaux afin d’établir un bilan sur les activités du Pôle emploi. Le gouvernement réitère que la loi no 2008-126 de février 2008 a ouvert le marché du placement aux agences de placement privées en mettant fin au monopole légal de l’ANPE. L’activité de placement privée, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue dans le Code du travail (art. L.312-1 à L.312-8). Le gouvernement déclare que la loi française a été élaborée en s’inspirant de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Selon le gouvernement, la nouvelle législation encadre de manière analogue les conditions d’exercice de l’activité de placement privée par les agences d’emploi privées, et les travailleurs bénéficient des protections demandées par la convention no 181, voire d’un niveau supérieur, en termes de gratuité du service de placement, de prévention des pratiques discriminatoires en matière de placement et de protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’à l’instar des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96 la France a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Les mesures introduites en janvier 2005 et en février 2008 ouvrant le marché du placement aux agences de placement privées ne sont pas de nature à donner effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention no 96 acceptée par la France lors de sa ratification en 1956. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 quant à l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la ratification de la convention no 181. La commission invite par conséquent le gouvernement à fournir des informations sur l’état d’avancement des démarches entreprises en vue de ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en janvier 2010 en réponse à l’observation de 2008. Le gouvernement indique que la loi no 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a institué un nouvel opérateur unique pour l’accueil, le placement, le service des prestations d’indemnisation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi: Pôle emploi. Le gouvernement confirme que la nouvelle loi a ouvert le marché du placement aux agences de placement privées en mettant fin au monopole légal de l’ANPE. L’activité de placement privée, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue dans le Code du travail (art. L.312-1 à L.312-8). Le gouvernement déclare que la loi française a été élaborée en s’inspirant de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Selon le gouvernement, la nouvelle législation encadre de manière analogue les conditions d’exercice de l’activité de placement privée par les agences d’emploi privées, et les travailleurs bénéficient des protections demandées par la convention no 181, voire d’un niveau supérieur, en termes de gratuité du service de placement, de prévention des pratiques discriminatoires en matière de placement et de protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, à l’instar des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, la France a accepté la Partie II de la convention qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Les mesures introduites en janvier 2005 et en février 2008 ouvrant le marché du placement aux agences de placement privées ne sont pas de nature à donner effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention no 96 acceptée par la France lors de sa ratification en 1956. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’adhérer aux obligations découlant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention.Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en janvier 2008 que la suppression des bureaux de placement payants est «effective et totale» depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, qui précise qu’aucune rétribution directe ou indirecte ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de service de placement. La commission se réfère toutefois à ses observations précédentes, dans lesquelles elle notait que la rénovation du service public de l’emploi, introduite par la loi du 18 janvier 2005, était fondatrice de la nouvelle impulsion souhaitée par le gouvernement, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et accélérer le retour des chômeurs à la vie active en permettant à des opérateurs privés de se placer sur le marché de l’emploi. La commission avait également attiré l’attention sur le fait que, contrairement à la convention no 96, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail et que les dispositions de la convention no 96 resteraient en vigueur jusqu’à sa dénonciation par la ratification de la convention no 181. La commission note cependant que l’activité de placement privé est réglementée par le décret no 2007-851 du 14 mai 2007. Le rapport du gouvernement renvoie également aux articles R.312-1 à R.312-8 du Code du travail qui établit les règles concernant l’activité de placement privé comprenant, notamment, l’obligation pour les bureaux de placement privés de fournir des renseignements d’ordre statistique au service public de l’emploi, et des procédures de supervision des activités des bureaux de placement privés qui pourraient conduire à leur fermeture temporaire ainsi que la caducité de la déclaration d’activité de placement privé. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, à l’instar des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, la France a accepté la Partie II de la convention, qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et que les dispositions susmentionnées concernant les activités de placement privé ne donnent pas effet aux obligations contenues dans les parties de la convention no 96 acceptées par la France.

Révision de la convention no 96. Le gouvernement a également déclaré que, en février 2005, les gestionnaires de l’assurance-chômage ont décidé d’étendre les expériences de suivi de chômeurs volontaires et ont fixé comme objectif un accompagnement renforcé pour 92 000 personnes sur deux ans. Ce projet expérimental s’adresse à un public plus large de personnes qui sont exposées au risque de chômage de longue durée et concerne actuellement 25 zones. La deuxième phase de cette expérimentation a eu pour effet de multiplier par dix le nombre de bénéficiaires ainsi que les coûts liés aux opérations. La commission rappelle que la convention no 181, contrairement à la convention no 96, est basée sur la reconnaissance du rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La ratification de la convention no 181 impliquerait la dénonciation ipso jure de la convention no 96. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, reçu en octobre 2007, le gouvernement indiquait qu’il était en processus de réexamen de la convention no 181, ainsi que des autres conventions non ratifiées, en vue de sa ratification. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 resteront en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 ne sera pas effective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements intervenus, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de ratifier la convention no 181.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Partie II de la convention.Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en janvier 2008 que la suppression des bureaux de placement payants est «effective et totale» depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, qui précise qu’aucune rétribution directe ou indirecte ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de service de placement. La commission se réfère toutefois à ses observations précédentes, dans lesquelles elle notait que la rénovation du service public de l’emploi, introduite par la loi du 18 janvier 2005, était fondatrice de la nouvelle impulsion souhaitée par le gouvernement, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et accélérer le retour des chômeurs à la vie active en permettant à des opérateurs privés de se placer sur le marché de l’emploi. La commission avait également attiré l’attention sur le fait que, contrairement à la convention no 96, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail et que les dispositions de la convention no 96 resteraient en vigueur jusqu’à sa dénonciation par la ratification de la convention no 181. La commission note cependant que l’activité de placement privé est réglementée par le décret no 2007-851 du 14 mai 2007. Le rapport du gouvernement renvoie également aux articles R.312-1 à R.312-8 du Code du travail qui établit les règles concernant l’activité de placement privé comprenant, notamment, l’obligation pour les bureaux de placement privés de fournir des renseignements d’ordre statistique au service public de l’emploi, et des procédures de supervision des activités des bureaux de placement privés qui pourraient conduire à leur fermeture temporaire ainsi que la caducité de la déclaration d’activité de placement privé. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, à l’instar des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, la France a accepté la Partie II de la convention, qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et que les dispositions susmentionnées concernant les activités de placement privé ne donnent pas effet aux obligations contenues dans les parties de la convention no 96 acceptées par la France.

Révision de la convention no 96. Le gouvernement a également déclaré que, en février 2005, les gestionnaires de l’assurance-chômage ont décidé d’étendre les expériences de suivi de chômeurs volontaires et ont fixé comme objectif un accompagnement renforcé pour 92 000 personnes sur deux ans. Ce projet expérimental s’adresse à un public plus large de personnes qui sont exposées au risque de chômage de longue durée et concerne actuellement 25 zones. La deuxième phase de cette expérimentation a eu pour effet de multiplier par dix le nombre de bénéficiaires ainsi que les coûts liés aux opérations. La commission rappelle que la convention no 181, contrairement à la convention no 96, est basée sur la reconnaissance du rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La ratification de la convention no 181 impliquerait la dénonciation ipso jure de la convention no 96. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, reçu en octobre 2007, le gouvernement indiquait qu’il était en processus de réexamen de la convention no 181, ainsi que des autres conventions non ratifiées, en vue de sa ratification. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 resteront en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 ne sera pas effective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements intervenus, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2006 pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle se réfère à son observation de 2006 sur l’application de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle note que le gouvernement envisage de ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

2. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission note que l’article L.311-1 du Code du travail, modifié par la loi du 18 janvier 2005, a introduit l’ouverture du marché du placement aux agences de placement privées en mettant fin au monopole juridique de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Le gouvernement déclare dans son rapport que la suppression du monopole de l’ANPE a bien évidemment pour corollaire le paiement par des employeurs, à ces opérateurs privés, de prestations de service consistant à rapprocher des demandes et des offres d’emploi, tout en indiquant que le principe de gratuité du service pour les demandeurs d’emploi est, quant à lui, clairement réaffirmé. La commission note que l’activité de placement privé, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue aux articles L.312-1 à L.312-3 du Code du travail, et qu’un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours d’élaboration afin de déterminer les modalités d’application de ces articles. Le gouvernement déclare à cet égard que ce décret devrait concerner la déclaration préalable à l’autorité administrative d’activité à titre principal de placement, la transmission d’informations statistiques des organismes privés de placement au service public de l’emploi, les modalités du contrôle de l’activité de placement pouvant entraîner la fermeture temporaire de l’établissement ainsi que la caducité de la déclaration d’activité de placement privé. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les développement intervenus à cet égard, en indiquant comment est assurée en droit et dans la pratique l’application des dispositions de la Partie II de la convention, notamment des articles 4 et 5.

3. Activités des entreprises de travail temporaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi du 18 janvier 2005, les entreprises de travail temporaire participent également au service public de l’emploi (art. L.311-1) en exerçant dorénavant, si elles le souhaitent, une double activité: une activité de travail temporaire et une activité de placement. Le gouvernement indique que, tout en restant soumises à la réglementation présentée dans les précédents rapports (art. L.124-1 et suiv.), les entreprises de travail temporaire ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue par l’article L.312-1, tant que l’exercice de l’activité de placement est accessoire. La commission se réfère à sa demande directe de 2000 et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner notamment effet au paragraphe 2 de l’article 5.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II (Suppression progressive des bureaux de placement payants) de la convention. Révision de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2006 pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rénovation du service public de l’emploi, introduite par la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, est fondatrice de la nouvelle impulsion souhaitée par le gouvernement, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et accélérer le retour des chômeurs à la vie active en permettant à des opérateurs privés de se placer sur le marché de l’emploi. En ce sens, la commission rappelle que la convention no 181 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail, et que sa ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention. Les dispositions de la convention restant en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 n’est pas effective, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations lui permettant d’examiner l’application en droit et dans la pratique des points également soulevés cette année dans une demande directe (Points IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2006 pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle se réfère à son observation de 2006 sur l’application de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle note que le gouvernement envisage de ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

2. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission note que l’article L.311-1 du Code du travail, modifié par la loi du 18 janvier 2005, a introduit l’ouverture du marché du placement aux agences de placement privées en mettant fin au monopole juridique de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Le gouvernement déclare dans son rapport que la suppression du monopole de l’ANPE a bien évidemment pour corollaire le paiement par des employeurs, à ces opérateurs privés, de prestations de service consistant à rapprocher des demandes et des offres d’emploi, tout en indiquant que le principe de gratuité du service pour les demandeurs d’emploi est, quant à lui, clairement réaffirmé. La commission note que l’activité de placement privé, exercée à titre principal ou accessoire, est dorénavant prévue aux articles L.312-1 à L.312-3 du Code du travail, et qu’un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours d’élaboration afin de déterminer les modalités d’application de ces articles. Le gouvernement déclare à cet égard que ce décret devrait concerner la déclaration préalable à l’autorité administrative d’activité à titre principal de placement, la transmission d’informations statistiques des organismes privés de placement au service public de l’emploi, les modalités du contrôle de l’activité de placement pouvant entraîner la fermeture temporaire de l’établissement ainsi que la caducité de la déclaration d’activité de placement privé. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les développement intervenus à cet égard, en indiquant comment est assurée en droit et dans la pratique l’application des dispositions de la Partie II de la convention, notamment des articles 4 et 5.

3. Activités des entreprises de travail temporaire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi du 18 janvier 2005, les entreprises de travail temporaire participent également au service public de l’emploi (art. L.311-1) en exerçant dorénavant, si elles le souhaitent, une double activité: une activité de travail temporaire et une activité de placement. Le gouvernement indique que, tout en restant soumises à la réglementation présentée dans les précédents rapports (art. L.124-1 et suiv.), les entreprises de travail temporaire ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue par l’article L.312-1, tant que l’exercice de l’activité de placement est accessoire. La commission se réfère à sa demande directe de 2000 et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner notamment effet au paragraphe 2 de l’article 5.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Révision de la convention no 96. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2006 pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rénovation du service public de l’emploi, introduite par la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, est fondatrice de la nouvelle impulsion souhaitée par le gouvernement, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la  convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et accélérer le retour des chômeurs à la vie active en permettant à des opérateurs privés de se placer sur le marché de l’emploi. En ce sens, la commission rappelle que la convention no 181 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail, et que sa ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Les dispositions de la convention no 96 restant en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 n’est pas effective, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations lui permettant d’examiner l’application en droit et dans la pratique des points soulevés cette année dans une demande directe (Parties IV et V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note une nouvelle fois la déclaration selon laquelle l’activité des entreprises de travail temporaire, telle qu’elle s’exerce en France, ne peut être assimilée à celle d’un bureau de placement payant, aux termes des dispositions pertinentes nationales en vigueur. Elle se réfère néanmoins au point de vue qu’elle exprimait dans sa demande directe de 1998 selon lequel les activités de ces entreprises restent couvertes par la convention, et notamment l’article 5, paragraphe 2, et exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacune de ses dispositions, et plus particulièrement les alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l’article 5.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des informations relatives à l’application pratique de la convention, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.

La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et notamment sur ses articles 16 et 17, dont il pourra envisager de tenir compte à l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Partie II de la convention. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note une nouvelle fois la déclaration selon laquelle l’activité des entreprises de travail temporaire, telle qu’elle s’exerce en France, ne peut être assimilée à celle d’un bureau de placement payant, aux termes des dispositions pertinentes nationales en vigueur. Elle se réfère néanmoins au point de vue qu’elle exprimait dans sa demande directe de 1998 selon lequel les activités de ces entreprises restent couvertes par la convention, et notamment l’article 5, paragraphe 2, et exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacune de ses dispositions, et plus particulièrement les alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l’article 5.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des informations relatives à l’application pratique de la convention, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.

La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et notamment sur ses articles 16 et 17, dont il pourra envisager de tenir compte à l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, l'adoption de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires, codifiée pour le travail intérimaire aux articles L.124-1 et suivants du Code du travail. Complétée par différents textes réglementaires d'application, la loi susmentionnée renforce les moyens de contrôle, de même que le dispositif de sanctions civiles et pénales pour non-respect des règles régissant le travail temporaire.

Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'activité des entreprises de travail temporaire, telle qu'elle s'exerce en France, ne peut être assimilée à celle d'un bureau de placement payant, aux termes des dispositions pertinentes en vigueur dans ce pays, la commission veut rappeler que les activités de ces entreprises restent néanmoins couvertes par la convention, et notamment par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées concernant la possibilité de soumettre ces entreprises à l'obligation de posséder une licence annuelle (paragraphe 2 b)) et de fixer les conditions auxquelles elles pourront mettre des travailleurs français à la disposition d'un utilisateur à l'étranger (paragraphe 2 d)), en conformité avec cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des informations relatives à l'application pratique de la convention, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Partie II de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, notamment, l'adoption de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires, codifiée pour le travail intérimaire aux articles L.124-1 et suivants du Code du travail. Complétée par différents textes réglementaires d'application, la loi susmentionnée renforce les moyens de contrôle, de même que le dispositif de sanctions civiles et pénales pour non-respect des règles régissant le travail temporaire.

Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'activité des entreprises de travail temporaire, telle qu'elle s'exerce en France, ne peut être assimilée à celle d'un bureau de placement payant, aux termes des dispositions pertinentes en vigueur dans ce pays, la commission veut rappeler que les activités de ces entreprises restent néanmoins couvertes par la convention, et notamment par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées concernant la possibilité de soumettre ces entreprises à l'obligation de posséder une licence annuelle (paragraphe 2 b) et de fixer les conditions auxquelles elles pourront mettre des travailleurs français à la disposition d'un utilisateur à l'étranger (paragraphe 2 d), en conformité avec cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des informations relatives à l'application pratique de la convention, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement. Elle note, cependant, que le rapport ne contient pas de réponse à la demande directe de 1985 relative aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, concernant la licence requise pour des entreprises de travail temporaire et les conditions auxquelles ces entreprises pourront mettre des travailleurs français à la disposition d'un utilisateur à l'étranger. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur ces questions dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement. Elle note, cependant, que le rapport ne contient pas de réponse à la demande directe de 1985 relative aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, concernant la licence requise pour des entreprises de travail temporaire et les conditions auxquelles ces entreprises pourront mettre des travailleurs français à la disposition d'un utilisateur à l'étranger. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur ces questions dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement. Elle note, cependant, que le rapport ne contient pas de réponse à la demande directe de 1985 relative aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, concernant la licence requise pour des entreprises de travail temporaire et les conditions auxquelles ces entreprises pourront mettre des travailleurs français à la disposition d'un utilisateur à l'étranger. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur ces questions dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Partie II de la convention. La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement. Elle note, cependant, que le rapport ne contient pas de réponse à la demande directe de 1985 relative aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, concernant la licence requise pour des entreprises de travail temporaire et les conditions auxquelles ces entreprises pourront mettre des travailleurs français à la disposition d'un utilisateur à l'étranger. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'apporter des précisions sur ces questions dans son prochain rapport.

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