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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 et 106 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 1, alinéa c), de la convention no 1. Registre des heures supplémentaires. La commission note que, dans ses observations, la GSEE indique que l’introduction du nouveau système d’information ERGANI II sur l’organisation numérique du temps de travail a été source de confusions et a donné lieu à des pratiques abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique du système d’organisation numérique du temps de travail et, en particulier, si des abus ont été commis ou peuvent être détectés.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention no 14, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106. Droit à une période de repos hebdomadaire. Uniformité du repos hebdomadaire. Respect de la tradition et des usages. La commission note que les articles 210 et 211 du Code de la législation du travail, qui codifie la législation précédemment applicable en matière de dérogations aux dispositions concernant le repos le dimanche et les jours fériés, comprennent actuellement une longue liste de secteurs pour lesquels des exceptions sont autorisées. Dans ses observations, la GSEE indique que les dérogations autorisant le travail les dimanches et jours fériés ont été récemment étendues. La commission rappelle que le principe d’uniformité inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106 évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages. Le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (Voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 202). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et de manière à coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région, comme l’exigent l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, suite à l’adoption du décret présidentiel no 88/1999, la période minimum de repos hebdomadaire est passée de vingt-quatre à trente-six heures consécutives. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser si le décret présidentiel a abrogé ou amendé le décret royal no 748/1966 et la loi no 2224/94 qui donnaient précédemment effet à la convention. De plus, la commission croit comprendre que, dans le secteur public, le repos compensatoire a été remplacé par un temps libre cumulatif, ce qui permet aux fonctionnaires d’accumuler des jours de repos consécutifs égaux au nombre de dimanches pendant lesquels ils ont exceptionnellement travaillé. Rappelant que, dans l’esprit de la convention, le repos hebdomadaire doit être accordé et pris de façon régulière, ou en tout cas à des intervalles raisonnablement courts, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le système de repos compensatoire cumulatif applicable à la fonction publique et de communiquer copie de tout texte juridique pertinent qui n’aurait pas été transmis précédemment. De plus, la commission croit comprendre que le droit au repos compensatoire est régi différemment pour les employés qui travaillent dans le contexte d’un horaire de travail souple. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires à cet égard, notamment de lui communiquer copies de tout texte juridique pertinent. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions adoptées en décembre 2007, le Comité européen des droits sociaux avait estimé que les exclusions actuelles de la législation garantissant une période de repos hebdomadaire (y compris aux employés de maison) n’étaient pas conformes aux exigences correspondantes de la Charte sociale européenne. Tout en étant consciente que les employés de maison ne sont pas censés relever du champ d’application de cette convention, la commission souhaiterait remercier le gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant l’extension de la couverture de la législation sur le repos hebdomadaire aux personnes qui en sont actuellement exclues.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats des inspections concernant le repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux et les bureaux pour la période 2002-2008. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que les articles 3 et 5 du décret présidentiel no 88/1999 portant «critères minima d’organisation du temps de travail, en application de la directive du conseil 93/104/EC» donnent effet à l’article 6 de la convention parce qu’ils donnent droit à tout travailleur pour chaque période de sept jours, à un repos minimum ininterrompu de 24 heures, auquel s’ajoutent 12 heures consécutives de repos journalier, conformément aux articles 3 et 5 de la directive susmentionnée. Elle note également que, conformément aux informations du gouvernement, l’article 10 du décret royal no 748/66 donne droit à un jour de congé compensatoire aux travailleurs qui, à titre exceptionnel, travaillent un dimanche ou un jour férié, comme le prévoient les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de faire connaître les méthodes adoptées ou envisagées pour la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 4, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et, en particulier, l'adoption de la loi no 2224 de 1994 relative à la durée du travail. Elle prie le gouvernement de clarifier davantage les points suivants.

Article 7, paragraphes 2 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 46 de la loi no 2224 le travail est exceptionnellement autorisé le dimanche et les jours fériés dans plusieurs établissements fournisseurs de certains biens et services, tels que les restaurants et des studios de photographie. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que l'autorité compétente permet, à titre exceptionnel, l'ouverture les dimanches et jours fériés de certains établissements situés dans des régions touristiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures garantissent que toutes les personnes travaillant dans ces établissements bénéficient d'un repos de 24 heures au moins pour chaque période de sept jours; et quelles consultations sont organisées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

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