National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note les explications du gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant le cumul d’une demi-journée de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, une demi-journée étant accordée un autre jour de la semaine. D’après ces explications, l’article 6 du décret no 1561/1995 du 21 septembre 1995 n’affecte en rien l’obligation principale de la convention d’octroyer vingt-quatre heures consécutives de repos par période de sept jours.
Modification substantielle des conditions de travail. La commission note les explications du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, qui autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. D’après ces explications, une modification substantielle des conditions de travail imposée par l’employeur ne peut porter atteinte aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, celles-ci constituant des minima que l’on ne peut modifier.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées dans le domaine du temps de travail pour la période 2007‑08. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, etc.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs qui prévoit la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période ne dépassant pas quatorze jours, contrairement aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention qui exige un repos minimum de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. A cet égard, l’Union générale des travailleurs (UGT) avait, dans de précédents commentaires, souligné le fait que cette disposition pouvait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que sur la qualité des travaux effectués.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale dans son ensemble applique les dispositions de la convention et que les exceptions au régime général ne peuvent être imposées de façon unilatérale par l’employeur mais sont négociées avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement ajoute que la législation est pleinement conforme aux dispositions de la directive no 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et en particulier à l’article 16(a) qui prévoit que les Etats membres peuvent établir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission rappelle que l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs reste contraire aux dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement voudra réexaminer cette question et prendre dans un futur proche les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. L’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs dispose que les travailleurs ont droit à un repos ininterrompu d’au moins un jour et demi par semaine, lequel peut être cumulé sur une période ne dépassant pas quatorze jours.
Dans sa communication, l’UGT considère que le nouveau droit espagnol du travail institue une période de travail étendue sur deux semaines, qui crée des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs dans certaines branches d’activité et peut affecter la qualité du travail effectué. Dans le commerce et dans les activités liées à un travail de bureau, ainsi que dans certains secteurs des services comme les hôpitaux et l’hôtellerie, le travail est effectué pratiquement sans repos avec des jours de repos compensatoires accordés par l’entreprise quand cela lui convient. L’UGT conclut que la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours est contraire aux dispositions de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs peut effectivement avoir pour conséquence que l’octroi d’un jour de repos par semaine, comme le prescrit la convention, n’est pas garanti. Toutefois, si, sur une période de deux semaines, aucun repos n’est accordé la première semaine, le repos au cours de la deuxième semaine sera de trois jours. Cette disposition vise à la fois à tenir compte de la nécessité de protéger les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail et à mettre en place des mécanismes de souplesse permettant aux processus de production d’atteindre une efficacité maximale. Elle est conforme à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui autorise les Etats à prévoir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours pour le repos hebdomadaire. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, un tel cumul, l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne respecte pas l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui prescrit l’octroi d’un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Si la directive précitée autorise le recours à des périodes de référence de quatorze jours, tel n’est pas le cas de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition en vue d’assurer sa conformité avec la convention.
Article 7. Régimes spéciaux. Commerce et hôtellerie. L’article 6 du décret royal no 1561/1995 du 21 septembre 1995 dispose que, dans le secteur du commerce et de l’hôtellerie, une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir le cumul du demi-jour de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, le demi-jour étant accordé un autre jour de la semaine. Dans son rapport, le gouvernement énumère un certain nombre de conventions collectives applicables au secteur du commerce. Ainsi, la convention collective pour les grands magasins, publiée par résolution du 23 juillet 2001, prévoit qu’un jour de repos hebdomadaire peut être compensé par un autre jour de repos au cours de la semaine, par roulement; en outre, un accord entre l’entreprise et les travailleurs peut prévoir que le demi-jour restant de repos hebdomadaire peut être cumulé sur une période de quatre semaines au plus. Dans son rapport, le gouvernement considère que les conventions collectives qu’il cite sont conformes d’une manière générale à l’article 6, paragraphe 1, de la convention et que, dans la mesure où elles ne le sont pas, elles relèvent de l’article 7 de la convention. Or les régimes spéciaux instaurés en application de cette dernière disposition doivent respecter un certain nombre de conditions, et notamment les personnes qui y sont soumises doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. L’existence d’une convention collective comme celle que cite le gouvernement ne peut porter atteinte à cette règle. Ainsi, s’il est possible, dans le cadre de régimes spéciaux, de fractionner le repos hebdomadaire au cours de la semaine, la convention ne permet pas le cumul des jours de repos comme le prévoit la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir aux personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux, pour chaque période de sept jours, un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures.
Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur les circonstances dans lesquelles les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que l’employeur qui modifie de manière substantielle les conditions de travail doit le faire dans le cadre de la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne le repos hebdomadaire. S’agissant des repos compensatoires, le gouvernement se réfère, dans son rapport au titre de la convention no 14, à l’article 2 du décret royal no 1561/95, en vertu duquel les réductions de repos hebdomadaire prévues par ce texte doivent faire l’objet de compensations. Cette disposition ne s’étend cependant pas aux modifications substantielles des conditions de travail imposées en application de l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les repos compensatoires octroyés dans ces circonstances.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donnéà l’article 6 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. La commission note les observations de la CC.OO. selon lesquelles l’article 37.1 de la Charte des travailleurs contrevient aux dispositions de cet article de la convention qui prévoit une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission est d’avis qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul sur quatorze jours du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 7. La commission a pris connaissance du décret royal no1561/1995 adopté en application de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle note qu’aux termes de ce décret le commerce fait partie des secteurs pour lesquels le gouvernement peut prévoir d’augmenter ou de réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos en raison de leurs spécificités. Attirant l’attention du gouvernement sur les établissements auxquels la convention est nécessairement appliquée aux termes de son article 2, la commission prie le gouvernement de fournir tout renseignement disponible sur les établissements commerciaux qui ont fait l’objet d’une décision en application du décret susvisé.
La commission note en outre les dispositions de l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, à tout travailleur auquel est appliqué un régime spécial de repos hebdomadaire, en application du paragraphe 1, une période d’au moins vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme aux dispositions des deux articles susvisés de la convention.
La commission note que l'article 4, paragraphe 4, de la loi no 11/1994 du 19 mai 1994 modifie l'article 37.1 de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 10 mars 1980) et dispose que les travailleurs ont droit à une période minimale ininterrompue de repos hebdomadaire pouvant être cumulée au maximum deux semaines de un jour et demi, comprenant, en règle générale, un dimanche entier et un samedi après-midi ou un lundi matin. En ce qui concerne l'augmentation ou la réduction de la période de repos hebdomadaire et les autres systèmes de repos hebdomadaire, cette disposition se réfère à l'article 34, paragraphe 7, de la Charte des travailleurs (qui trouve son expression dans l'article 4, paragraphe 1, de la loi no 11 de 1994). Cet article 34, paragraphe 7, dispose qu'en application d'une proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement peut augmenter ou réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos dans les secteurs et les emplois qui, en raison de leurs spécificités, justifient de telles modifications. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de leur travail, du service assuré par leur établissement, de la population desservie ou du nombre de personnes employées, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention, ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.