ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 (repos hebdomadaire), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) sur les conventions nos 1, 14, 30, 106, 132 et 153 transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 1, 14, 30, 106 et 132.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites concernant la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En ce qui concerne les limites journalières et hebdomadaires aux heures normales de travail, la commission prend note que, dans ses observations, la CCOO mentionne les points suivants: i) l’article 34, paragraphe 1, du décret-loi royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 portant approbation du texte révisé de loi sur le statut des travailleurs (ciaprès «le Statut des travailleurs») fixe la durée maximum de travail effectif à 40 heures hebdomadaires (en moyenne annuelle) mais n’indique pas le nombre maximum d’heures de travail que peut réaliser concrètement un travailleur en une semaine; ii) les seules limites imposées concernent la durée de repos entre les jours ouvrés, qui doit être de 12 heures au moins (article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs) et la durée de repos hebdomadaire minimum qui doit être d’un jour et demi ininterrompu, accumulable sur des périodes de 14 jours maximum (article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs); et iii) l’article 34, paragraphe 3 du Statut des travailleurs prévoit une limite journalière de 9 heures, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, à condition d’observer un repos d’au moins 12 heures entre deux journées de travail.
La commission prend note qu’en réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement indique que, conformément à l’article 34 du Statut des travailleurs, il existe une limite hebdomadaire, bien qu’elle se mesure en moyenne annuelle, dans le sens où elle peut être dépassée en semaines individuelles pour être ensuite compensée si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs le prévoit, à condition de respecter la durée journalière et hebdomadaire minimum de repos (sans préjudice des heures supplémentaires réalisées). À cet égard, la commission constate que: i) la limite hebdomadaire de 40 heures prévue à l’article 34, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne représente qu’une moyenne d’heures annuelle et non la limite absolue du nombre d’heures dans une semaine de travail effective; ii) la limite quotidienne de 9 heures de travail prévue à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs peut être modifiée par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs; et iii) la limite absolue de 12 heures de travail par jour fixée à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n’est pas une limite aux heures normales de travail mais au nombre d’heures totales (dont les heures supplémentaires). La commission rappelle que les conventions établissent une double limite, journalière (8 heures) et hebdomadaire (48 heures) à la durée normale des heures de travail par jour ou par semaine, et que cette limite est cumulative et non alternative (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 176). La commission rappelle également que cette limite absolue ne doit pas être confondue avec le calcul en moyenne des heures de travail journalières et hebdomadaires, qui n’est autorisé que dans certains cas exceptionnels. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que la durée normale du travail n’excède pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine, conformément aux articles des conventions susmentionnés.
Article 2 c) et articles 4 et 5 de la convention no 1, et articles 4 et 6 de la convention no 30. Distribution variable de la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, même si les deux grandes limites à la durée du travail établies par la législation nationale (40 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail – article 34, paragraphes 1 et 3 du Statut des travailleurs), les parties sont libres de déterminer la façon dont la durée du travail est répartie tout au long de l’année, par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne dispose pas que les formules utilisées pour répartir la durée du travail ne doivent s’appliquer qu’à des cas exceptionnels; ii) l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs permet à l’entreprise de modifier de façon unilatérale les conditions de travail relatives, entre autres, à la durée, l’horaire, la répartition du temps de travail et le régime de travail par équipe, s’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production; iii) le Statut des travailleurs n’établit pas avec précision quels sont ces motifs. La commission rappelle que, de manière générale, les conventions n’autorisent que le calcul des heures de travail pendant une période de référence d’une semaine, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas 9 et 10 heures (article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30); et que, dans tous les autres cas où il est autorisé, de façon exceptionnelle, à calculer la moyenne des heures de travail pendant des périodes de référence supérieures à une semaine, les conditions doivent alors être clairement définies, dans les termes suivants:
  • lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée audelà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines, ou une période plus courte, ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c) de la convention no 1);
  • lorsque des travaux doivent, en raison même de leur nature, être assurés par des équipes successives, la limite des heures de travail par jour et par semaine pourra être dépassée à condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4 de la convention no 1);
  • dans les cas exceptionnels où les limites de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine seraient inapplicables, les conventions conclues entre les organisations de travailleurs et d’employeurs pourront établir une limite journalière d’heures de travail plus longue, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines déterminé dans ces conventions, n’excède pas 48 heures par semaine (article 5 de la convention no 1) et en aucun cas la durée journalière ne doit dépasser 10 heures (article 6 de la convention no 30).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Articles 3 et 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 1 et 2 de la convention no 30. Exceptions à la durée normale du travail. Circonstances. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, conformément au système général, les heures supplémentaires sont effectuées de façon volontaire, sauf si cela est prévu dans une convention collective ou un contrat de travail (article 35, paragraphe 4 du Statut des travailleurs). La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que les heures supplémentaires réalisées sur une base volontaire ou de façon obligatoire qui sont prévues dans une convention collective ou un contrat individuel de travail vont au-delà des prescriptions des conventions. À cet égard, la commission observe que l’article 35 du Statut des travailleurs, qui réglemente les heures supplémentaires, ne comprend pas de liste détaillée des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé. La commission rappelle que les dérogations temporaires aux heures normales de travail sont autorisées par les conventions dans des cas très restreints et dans des circonstances bien définies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Limites au nombre d’heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas excéder les 80 heures annuelles (article 35, paragraphe 2, du Statut des travailleurs). La commission note également que la CCOO indique dans ses observations que les heures supplémentaires qui ont été compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation ou celles qui ont dû être effectuées pour prévenir un sinistre et autres dommages ou y remédier constituent des exceptions à cette limite. À cet égard, la commission rappelle l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires et de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphes 151 et 179). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Compensation des heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation offre deux solutions qui doivent être établies par convention collective ou contrat de travail: i) compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes de repos équivalentes; en l’absence d’accord, les heures supplémentaires effectuées devront être compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation; ou ii) payer les heures supplémentaires pour un montant fixé par convention collective ou contrat de travail qui ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale (article 35, paragraphe 1 du Statut des travailleurs). La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 35, paragraphe 2 du Statut des travailleurs, qui prévoit que le montant versé pour compenser les heures supplémentaires ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale, n’est pas conforme à la convention car il n’applique pas, au minimum, une augmentation de 25 pour cent par rapport au salaire normal. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 158). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la législation comme dans la pratique, le paiement des heures supplémentaires soit garanti à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et de l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner des exemples (conventions collectives, accords avec l’entreprise, statistiques, etc.) sur la façon d’assurer, dans la pratique, le respect des dispositions des conventions sur les limites de 8 heures journalières et 48 heures hebdomadaires aux heures normales de travail au cours d’une semaine donnée, sur le calcul en moyenne du temps de travail et sur les heures supplémentaires, dans les secteurs couverts par les conventions.

Repos hebdomadaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note qu’en novembre 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par l’association professionnelle «Forum judiciaire indépendant» (document GB.328/INS/17/9).
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 106. Exceptions permanentes. Repos compensatoire. La commission prend note que, dans son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de prier le Conseil général du pouvoir judiciaire: i) d’informer les partenaires sociaux des mesures complémentaires adoptées visant à garantir que, dans la pratique, les juges en poste dans les circonscriptions judiciaires comptant un seul tribunal de première instance et d’instruction profitent du repos hebdomadaire prévu dans la convention; et ii) d’examiner l’impact du nouveau régime de suppléances du droit au repos hebdomadaire des juges, et d’en informer les partenaires sociaux en vue de garantir, dans la pratique, que ces derniers profitent de l’équivalent d’au moins 24 heures de repos pour sept jours de travail, comme le prévoit la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information pertinente à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui fournir les informations susmentionnées demandées par le comité tripartite.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 106. Période minimale de repos hebdomadaire. À la suite de ses commentaires précédents relatifs à l’article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) l’article cité prévoit une période minimale de repos hebdomadaire supérieure à ce qui est indiqué dans les conventions, à savoir un jour et demi, et deux jours pour les moins de 18 ans; et ii) afin de permettre une certaine souplesse aux entreprises comme aux travailleurs, il est possible d’accumuler des jours de repos sur une période maximale de 14 jours. La commission prend également note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 37 prévoit également la prestation continue et ininterrompue de services pour des périodes supérieures à sept jours au titre de règle générale, indépendamment des circonstances exceptionnelles prévues dans les dispositions des conventions. La commission note que l’article 37, paragraphe 1, en vertu duquel les travailleurs ont droit à un jour et demi de repos ininterrompu par semaine, accumulable sur une période maximale de 14 jours, établit une règle générale et ne se réfère pas à des cas exceptionnels au sens de l’article 4 de la convention no 14 et de l’article 7 de la convention no 106. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment la modification de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, afin de garantir, dans la législation comme en pratique, que tous les travailleurs profitent d’une période de repos minimum de 24 heures consécutives au cours de chaque période de 7 jours, comme l’exigent les articles susmentionnés des conventions. La commission prie également le gouvernement de donner des exemples sur la manière dont cet article du Statut des travailleurs s’applique dans la pratique.

Congé payé

Article 8 de la convention no 132. Fractionnement du congé payé annuel. Période minimale de deux semaines ininterrompues. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le point 9.3 de la résolution du Secrétariat d’État à la fonction publique du 28 février 2019 indique que les jours de vacances se prennent sur une période minimale de cinq jours ouvrables consécutifs; et ii) selon le point 9.4 de cette même résolution, la moitié au moins (soit 11 jours ouvrables) de la totalité des jours de congé annuel devront être pris entre le 16 juin et le 15 septembre, à moins que l’organisation du temps de travail prévoie d’autres périodes en fonction de la nature particulière des services fournis dans chaque domaine. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CCOO indique que le point 9.4 de la résolution précitée ne garantit pas que l’un des fractionnements possibles du congé annuel soit d’une durée minimum de deux semaines de travail ininterrompues; il règlemente uniquement les dates auxquelles les congés annuels doivent être pris et non les périodes minimales ininterrompues de congés, qui sont prévues au point 9.3. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation comme en pratique, que l’une des fractions de congé annuel des fonctionnaires de l’administration générale de l’État y compris de ses services publics corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Durée du travail et période de repos (transports routiers)

Article 2 de la convention no 153. Exclusions du champ d’application de la convention. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) certaines des exceptions prévues à l’article 2 du décret royal no 640/2007 du 18 mai concernant les normes obligatoires sur la durée de conduite et les repos, et l’usage du tachygraphe dans le cadre du transport routier vont au-delà des exceptions possibles prévues à l’article 2 de la convention; ii) aucune limite ou réglementation sur la durée de conduite et les repos n’est indiquée pour ces exceptions, en violation de l’article 2, paragraphe 2, de la convention; et iii) le décret royal no 1082/2014 du 19 décembre, qui établit les spécificités de l’application des normes de durée de conduite et de repos dans le cadre du transport routier sur des îles dont la superficie ne dépasse pas les 2 300 kilomètres carrés, dégrade fortement les conditions de travail des travailleurs. La commission note que les transports qui concernent, en particulier, les cas suivants, sont exclus du champ d’application du décret royal no 640/2007: i) prestation de services relatifs aux eaux usées, protection contre les inondations, approvisionnement en eau, entre autres; ii) matériel de cirque et attractions foraines; iii) expositions itinérantes; iv) fonds ou objets de valeur; v) véhicules électriques ou véhicules fonctionnant au gaz; vi) véhicules spéciaux de construction; vii) transport à Ceuta et Melilla ou dans des îles d’une superficie inférieure à 250 kilomètres carrés, et viii) trajets à vide qui doivent être effectués avant ou après la réalisation d’une des activités exceptionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 2 du décret royal no 1082/2014, dans le cadre du transport routier dans des îles d’une superficie supérieure à 250 kilomètres carrés mais inférieure à 2 300 kilomètres carrés: i) des périodes réduites de repos hebdomadaires peuvent être prises pendant les trois semaines consécutives à une semaine où une période de repos hebdomadaire normale a été prise; ii) une période quotidienne de repos peut se prendre en deux ou trois périodes, l’une d’entre elles ne devant pas être inférieure à 8 heures ininterrompues et aucune des trois ne devant être inférieure à une heure, et iii) une pause ininterrompue peut être remplacée par deux ou trois pauses réparties pendant la période de conduite ou immédiatement après celleci. La commission rappelle que seules les personnes qui conduisent un véhicule utilisé dans le cadre de transports prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont exclues du champ d’application de la convention et qu’il faudra fixer des normes applicables à la durée de la conduite et aux périodes de repos des conducteurs qui sont exclus de l’application de cet article (article 2, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des normes adéquates sont prises sur la durée de conduite et les repos à appliquer des conducteurs exclus de l’application de la législation susmentionnée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 5, 6 et 7. Limites de la durée de conduite. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO signale que la législation nationale: i) autorise jusqu’à 4 heures et demie de conduite continue par rapport aux 4 heures établies par la convention; ii) autorise jusqu’à 10 heures de conduite quotidienne par rapport aux 9 prévues à l’article 6 de la convention, sans que cela soit lié à une situation exceptionnelle ou un cas de force majeur; iii) prévoit une pause pour chaque période de conduite continue supérieure à 6 heures, alors que la convention donne droit à une pause après 5 heures continues de travail; et iv) ne prévoit pas de réduction du temps de conduite lorsque les conditions sont particulièrement difficiles. À cet égard, et à la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le décret royal no 1561/1995 du 21 septembre sur les durées de travail spéciales établit une période maximale de conduite ininterrompue de 4 heures et demie et une limite à la durée de conduite de 9 heures par jour, qui peut aller jusqu’à 10 heures deux fois par semaine (article 11). La commission note également que ce décret ne fixe aucune limite hebdomadaire de 48 heures hors moyenne des heures de travail et ne dispose pas qu’il faut réduire la durée de conduite dans des conditions particulièrement difficiles. Elle constate en outre que l’article 10 bis, paragraphe 4, prévoit une pause si les journées de travail sont supérieures à 6 heures mais ne précise pas que cette pause doit être prise après 5 heures de travail continu. La commission rappelle les points suivants: i) la durée maximale de conduite ininterrompue est de 4 heures et seul un dépassement d’une heure au maximum est autorisé, compte tenu des conditions particulières au plan national, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention; ii) la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser ni 9 heures par jour ni 48 heures par semaine (article 6, paragraphe 1). Cette durée totale peut être calculée en moyenne sur un nombre de jours ou de semaines à déterminer par l’autorité ou l’organisme compétent (article 6, paragraphe 2); iii) la durée maximum de conduite doit être réduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention; et iv) les conducteurs ont droit à une pause après une durée de travail de 5 heures continues (article 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles 5, 6 et 7 de la convention.
Article 11. Inspection et sanctions. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail, y compris sur les heures supplémentaires, dans le secteur du transport routier pour la période 2018-2022 relatives i) aux mises à jour réalisées; ii) aux infractions et aux sanctions imposées; iii) aux conditions requises, et iv) aux médiations et aux consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail dans le secteur du transport routier.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Période minimale de repos hebdomadaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la possibilité sans restriction d’accumuler des jours de repos hebdomadaire sur une période de deux semaines en vertu de l’article 37(1) du Statut des travailleurs n’est pas pleinement conforme à la lettre et à l’esprit de la convention. La commission avait aussi noté que le fait que l’article 37(1) du Statut des travailleurs puisse refléter une disposition permissive similaire contenue dans la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne suffit pas à assurer la conformité avec les exigences de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la nécessité de consulter les représentants des travailleurs avant d’introduire des exceptions à la règle générale du repos de 36 heures par semaine offre une protection adéquate contre toute décision injustifiée prise unilatéralement par l’employeur. Le gouvernement se réfère à cet égard à certaines conventions collectives qui continuent de prévoir entre 36 et 48 heures de repos pour chaque période de sept jours. La commission souhaite rappeler que, en autorisant en termes généraux et sans conditions spécifiques l’accumulation du repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours, l’article 37(1) du Statut des travailleurs ne donne pas effet au principe de base prévu à l’article 6 de la convention qui exige un repos minimum de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La convention permet évidemment des dérogations temporaires et permanentes, mais seulement dans des circonstances limitées prévues aux articles 7 et 8. La commission demande par conséquent au gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour assurer que toute exception au repos hebdomadaire normal soit limitée aux exceptions prévues dans la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’étendue de la pratique de report du repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013, ainsi que des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. L’UGT indique que, dans le secteur commercial, les entreprises ne se conforment pas à la législation sur le repos hebdomadaire – les travailleurs bénéficient souvent d’un seul jour de repos au lieu d’un jour et demi tel que prévu par la législation. L’UGT allègue que cette pratique est particulièrement fréquente dans les grands magasins, même si la Cour suprême a établi à trois reprises l’obligation des entreprises d’accorder le repos hebdomadaire de manière qu’il ne chevauche pas avec le repos quotidien. En outre, l’UGT et la CC.OO. soutiennent que les règlements du gouvernement central et des régions autonomes permettant d’ouvrir des magasins sur une base de sept jours affaiblissent la possibilité des travailleurs de jouir pleinement de leur droit au repos hebdomadaire. En réponse aux commentaires de l’UGT, le gouvernement indique que l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de veiller au respect des heures de travail et des périodes de repos. Tout en notant l’information statistique fournie par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le respect du temps de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe du repos hebdomadaire minimum de 24 heures est efficacement mis en œuvre en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note les explications du gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant le cumul d’une demi-journée de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, une demi-journée étant accordée un autre jour de la semaine. D’après ces explications, l’article 6 du décret no 1561/1995 du 21 septembre 1995 n’affecte en rien l’obligation principale de la convention d’octroyer vingt-quatre heures consécutives de repos par période de sept jours.

Modification substantielle des conditions de travail. La commission note les explications du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, qui autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. D’après ces explications, une modification substantielle des conditions de travail imposée par l’employeur ne peut porter atteinte aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, celles-ci constituant des minima que l’on ne peut modifier.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées dans le domaine du temps de travail pour la période 2007‑08. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs qui prévoit la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période ne dépassant pas quatorze jours, contrairement aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention qui exige un repos minimum de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. A cet égard, l’Union générale des travailleurs (UGT) avait, dans de précédents commentaires, souligné le fait que cette disposition pouvait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que sur la qualité des travaux effectués.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale dans son ensemble applique les dispositions de la convention et que les exceptions au régime général ne peuvent être imposées de façon unilatérale par l’employeur mais sont négociées avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement ajoute que la législation est pleinement conforme aux dispositions de la directive no 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et en particulier à l’article 16(a) qui prévoit que les Etats membres peuvent établir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission rappelle que l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs reste contraire aux dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement voudra réexaminer cette question et prendre dans un futur proche les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. L’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs dispose que les travailleurs ont droit à un repos ininterrompu d’au moins un jour et demi par semaine, lequel peut être cumulé sur une période ne dépassant pas quatorze jours.

Dans sa communication, l’UGT considère que le nouveau droit espagnol du travail institue une période de travail étendue sur deux semaines, qui crée des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs dans certaines branches d’activité et peut affecter la qualité du travail effectué. Dans le commerce et dans les activités liées à un travail de bureau, ainsi que dans certains secteurs des services comme les hôpitaux et l’hôtellerie, le travail est effectué pratiquement sans repos avec des jours de repos compensatoires accordés par l’entreprise quand cela lui convient. L’UGT conclut que la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours est contraire aux dispositions de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs peut effectivement avoir pour conséquence que l’octroi d’un jour de repos par semaine, comme le prescrit la convention, n’est pas garanti. Toutefois, si, sur une période de deux semaines, aucun repos n’est accordé la première semaine, le repos au cours de la deuxième semaine sera de trois jours. Cette disposition vise à la fois à tenir compte de la nécessité de protéger les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail et à mettre en place des mécanismes de souplesse permettant aux processus de production d’atteindre une efficacité maximale. Elle est conforme à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui autorise les Etats à prévoir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours pour le repos hebdomadaire. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, un tel cumul, l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne respecte pas l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui prescrit l’octroi d’un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Si la directive précitée autorise le recours à des périodes de référence de quatorze jours, tel n’est pas le cas de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition en vue d’assurer sa conformité avec la convention.

Article 7. Régimes spéciaux. Commerce et hôtellerie. L’article 6 du décret royal no 1561/1995 du 21 septembre 1995 dispose que, dans le secteur du commerce et de l’hôtellerie, une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir le cumul du demi-jour de repos hebdomadaire sur une période allant jusqu’à quatre semaines ou la division du repos, le demi-jour étant accordé un autre jour de la semaine. Dans son rapport, le gouvernement énumère un certain nombre de conventions collectives applicables au secteur du commerce. Ainsi, la convention collective pour les grands magasins, publiée par résolution du 23 juillet 2001, prévoit qu’un jour de repos hebdomadaire peut être compensé par un autre jour de repos au cours de la semaine, par roulement; en outre, un accord entre l’entreprise et les travailleurs peut prévoir que le demi-jour restant de repos hebdomadaire peut être cumulé sur une période de quatre semaines au plus. Dans son rapport, le gouvernement considère que les conventions collectives qu’il cite sont conformes d’une manière générale à l’article 6, paragraphe 1, de la convention et que, dans la mesure où elles ne le sont pas, elles relèvent de l’article 7 de la convention. Or les régimes spéciaux instaurés en application de cette dernière disposition doivent respecter un certain nombre de conditions, et notamment les personnes qui y sont soumises doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. L’existence d’une convention collective comme celle que cite le gouvernement ne peut porter atteinte à cette règle. Ainsi, s’il est possible, dans le cadre de régimes spéciaux, de fractionner le repos hebdomadaire au cours de la semaine, la convention ne permet pas le cumul des jours de repos comme le prévoit la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir aux personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux, pour chaque période de sept jours, un repos d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures.

Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique, ou encore liés à l’organisation ou à la production. Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur les circonstances dans lesquelles les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que l’employeur qui modifie de manière substantielle les conditions de travail doit le faire dans le cadre de la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne le repos hebdomadaire. S’agissant des repos compensatoires, le gouvernement se réfère, dans son rapport au titre de la convention no 14, à l’article 2 du décret royal no 1561/95, en vertu duquel les réductions de repos hebdomadaire prévues par ce texte doivent faire l’objet de compensations. Cette disposition ne s’étend cependant pas aux modifications substantielles des conditions de travail imposées en application de l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les repos compensatoires octroyés dans ces circonstances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l’effet donnéà l’article 6 de la convention.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les observations de la CC.OO. selon lesquelles l’article 37.1 de la Charte des travailleurs contrevient aux dispositions de cet article de la convention qui prévoit une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission est d’avis qu’en autorisant de manière générale, et en toutes circonstances, le cumul sur quatorze jours du temps de repos hebdomadaire l’article 37.1 de la Charte des travailleurs va au-delà de ce qu’admet l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

Article 7. La commission a pris connaissance du décret royal no1561/1995 adopté en application de l’article 34.7 de la Charte des travailleurs. Elle note qu’aux termes de ce décret le commerce fait partie des secteurs pour lesquels le gouvernement peut prévoir d’augmenter ou de réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos en raison de leurs spécificités. Attirant l’attention du gouvernement sur les établissements auxquels la convention est nécessairement appliquée aux termes de son article 2, la commission prie le gouvernement de fournir tout renseignement disponible sur les établissements commerciaux qui ont fait l’objet d’une décision en application du décret susvisé.

La commission note en outre les dispositions de l’article 41.1 de la Charte des travailleurs qui prévoit de manière générale que, lorsqu’il existe des raisons dirimantes imposées par l’économie, la technologie, l’organisation ou la production de l’entreprise, l’employeur peut décider de procéder à des modifications substantielles des conditions d’emploi, notamment celles relatives à la durée du travail. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, à tout travailleur auquel est appliqué un régime spécial de repos hebdomadaire, en application du paragraphe 1, une période d’au moins vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires et qu’il prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour rendre sa législation conforme aux dispositions des deux articles susvisés de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que l'article 4, paragraphe 4, de la loi no 11/1994 du 19 mai 1994 modifie l'article 37.1 de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 10 mars 1980) et dispose que les travailleurs ont droit à une période minimale ininterrompue de repos hebdomadaire pouvant être cumulée au maximum deux semaines de un jour et demi, comprenant, en règle générale, un dimanche entier et un samedi après-midi ou un lundi matin. En ce qui concerne l'augmentation ou la réduction de la période de repos hebdomadaire et les autres systèmes de repos hebdomadaire, cette disposition se réfère à l'article 34, paragraphe 7, de la Charte des travailleurs (qui trouve son expression dans l'article 4, paragraphe 1, de la loi no 11 de 1994). Cet article 34, paragraphe 7, dispose qu'en application d'une proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement peut augmenter ou réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos dans les secteurs et les emplois qui, en raison de leurs spécificités, justifient de telles modifications. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de leur travail, du service assuré par leur établissement, de la population desservie ou du nombre de personnes employées, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention, ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer