ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que la société tunisienne est homogène et que son histoire récente ne révèle pas l’existence de phénomènes de discrimination raciale. Le gouvernement se réfère à l’article 23 de la Constitution selon lequel les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans aucune discrimination, ainsi qu’à la loi no 50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La commission note que, selon l’article 3 de cette loi, «l’État fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société». Le gouvernment indique que plusieurs mesures ont été prises pour reconnaître et protéger les droits des Amazighs et se réfère, en particulier, aux efforts pour encourager la recherche académique sur la culture et l’histoire amazighes et soutenir les festivals et les événements culturels qui mettent en avant la culture amazighe, tels que les Journées du patrimoine amazigh, ainsi qu’aux mesures visant la protection et la valorisation des sites historiques et archéologiques liés à la culture amazighe.
La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, le gouvernement indique que: 1) les Amazighs représentent une partie importante du tissu social tunisien; 2) l’Institut national de la statistique (INS) ne dispose pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population; et 3) les locuteurs amazighs sont principalement présents sur l’île de Djerba, à Tataouine (Chenini et Douiret), Matmata (Zraoua et Taoujout), Gafsa et Zaghouan et dans de nombreux petits villages en Tunisie ainsi que dans plusieurs villes et villages frontaliers avec l’Algérie, tels que Tébessa, le Kef et Siliana (CERD/C/TUN/2022, 16 décembre 2022). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que la culture et la langue amazighes disparaissent parmi les jeunes générations et que les officiers d’état civil refusent encore souvent d’inscrire des noms amazighs sur les actes de naissance, alors que les parents amazighs ont le droit de donner des noms amazighs à leurs enfants en vertu de la législation en vigueur (CEDAW/C/TUN/CO/7, 2 mars 2023). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de l’application de la loi no 50 de 2018, pour protéger et promouvoir les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations amazighes, conformément à l’article 3 de la convention. La commission encourage également le gouvernement à recueillir des informations sur la population amazighe, y compris sa situation socio-économique, afin de définir les mesures les plus appropriées pour reconnaître, protéger et valoriser l’identité sociale et culturelle et les traditions de cette population, et de fournir des informations à cet égard.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. Rappelant l’importance d’une action coordonnée et systématique pour protéger les populations intéressées et promouvoir le développement social, économique et culturel, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les programmes adoptés s’inscrivent dans le cadre d’une action coordonnée et systématique; et que le concours de la population amazighe et de ses représentants a été recherché. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre et leur impact.
Articles 11 et 12. Terres. Le gouvernement indique que dans les régions où la population amazighe est présente, les droits de propriété foncière peuvent être à la fois collectifs et individuels. Les formes de reconnaissance de ces droits varient en fonction des pratiques locales et des lois en vigueur. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas eu de déplacements. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la reconnaissance des droits de propriété foncière collectifs et individuels de la population amazighe et la législation ainsi que les pratiques locales sur lesquelles cette reconnaissance se base, y compris, le cas échéant, le nombre de titres fonciers octroyés ou refusés ainsi que les demandes de reconnaissance en attente.
Article 15. Recrutement et conditions d’emploi. La commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique que l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) met en place des programmes de formation professionnelle pour l’ensemble de la population, y compris les communautés amazighes, sans qu’il n’y ait de programmes spécifiques destinés à cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les programmes de formation existant répondent aux besoins de la population amazighe; le nombre de participants amazighs (hommes et femmes) dans ces programmes; et les résultats obtenus (par exemple accès à un emploi). Prière à nouveau d’indiquer de quelle manière l’artisanat traditionnel est valorisé et encouragé en tant que facteur de développement économique auprès de cette population.
Articles 21 à 26. Éducation et moyens d’information. La commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, le gouvernement indique que, à partir de 2024, il est prévu d’intégrer l’étude de la culture amazighe dans les programmes scolaires officiels via des activités culturelles (CERD/C/TUN/20-22, paragraphe 152). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué que la langue tamazight n’est pas enseignée dans les écoles (CEDAW/C/TUN/CO/7, paragraphe 53). À cet égard, la commission rappelle les obligations découlant notamment de l’article 23, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’accès à l’éducation dans les régions où sont localisées les populations amazighes, ainsi que sur les mesures prises pour sauvegarder la langue tamazight et en assurer l’enseignement.
Perspectives de ratification de la convention plus à jour. La commission note que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’Examen des Normes lors de sa neuvième réunion (septembre 2024), le Conseil d’administration a confirmé la classification de la convention no 107 dans la catégorie d’instrument dépassé et a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 107 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est la convention à jour dans ce domaine. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration et à considérer la possibilité de ratifier la convention no 169. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 3 de la convention. Identification et protection des populations tribales et semi-tribales. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la population berbère (amazighe) était principalement située dans quelques localités du sud tunisien. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des institutions, de la religion et de la culture de la population amazighe. Dans son rapport, le gouvernement indique que la société tunisienne est homogène et que son histoire récente ne révèle pas l’existence de phénomènes de discrimination raciale. Le gouvernement se réfère à l’article 21 de la Constitution de 2014 selon lequel les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et en devoirs; ils sont égaux devant la loi, sans discrimination. En outre, l’Etat garantit aux citoyens et citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs.
La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé «sa préoccupation quant aux informations reçues sur la discrimination que subirait la minorité amazighe, en particulier dans l’exercice des droits culturels, et quant au manque de données ventilées par appartenance ethnique et culturelle qui empêche d’évaluer la situation réelle des Amazighs». Le comité a également regretté «la faiblesse des moyens budgétaires alloués à la culture et à la protection du patrimoine culturel de la population amazigh» (E/C.12/TUN/CO/3).
La commission rappelle que le fait de disposer de données statistiques fiables sur les populations tribales ou semi-tribales constitue un outil essentiel pour définir et orienter les politiques les concernant et prendre les mesures appropriées pour reconnaître, protéger et valoriser l’identité sociale et culturelle et les traditions de ces populations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’importance numérique de la population amazighe ainsi que des données sur les régions où cette population est établie et sur ses conditions socio-économiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger et promouvoir les institutions, les personnes, les biens et la culture des populations amazighes, conformément à l’article 3 de la convention.
Articles 2, 5 et 6. Mesures coordonnées et systématiques en vue de la protection et de la promotion du développement social, économique et culturel des populations intéressées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, conformément aux articles susmentionnés de la convention, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection de la population amazighe et le développement économique des régions habitées par cette population. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées. Dans ce contexte, la commission rappelle l’importance de rechercher le concours de la population amazighe et de ses représentants, comme le prévoit l’article 5 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 11 et 12. Terres. La commission prie le gouvernement d’indiquer si dans les régions où la population amazighe est établie un droit de propriété, collectif ou individuel est reconnu aux membres de cette population sur les terres qu’elle occupe traditionnellement. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Par ailleurs, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les populations tribales ou semi-tribales ne peuvent pas être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les cas dans lesquels ces populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les circonstances de ces déplacements.
Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été prises en ce qui concerne l’accès à l’emploi de la population amazighe et la protection contre toute discrimination. A cet égard, la commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle pour la population amazighe. Prière également d’indiquer de quelle manière l’artisanat traditionnel est valorisé et encouragé en tant que facteur de développement économique auprès de cette population.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. Considérant la nécessité de garantir des possibilités d’éducation à tous les niveaux aux populations concernées, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur le nombre d’établissements scolaires, le nombre d’enseignants et le nombre des élèves qui bénéficient de services dans les régions où sont localisées les populations amazighes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sauvegarder la langue tamazight.
Perspectives de ratification de la convention plus à jour. La commission rappelle que, lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer un suivi avec les Etats ayant ratifié la convention no 107 afin: i) de les encourager à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107; et ii) de recueillir des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (voir document GB.328/LILS/2/1(rev.)). La commission note à cet égard que, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre du développement inclusif et durable, le Bureau peut fournir aux pays qui le souhaitent un appui en la matière, notamment à travers la réalisation d’évaluations préliminaires et le renforcement des capacités en vue de la mise en place d’un cadre juridique, stratégique et institutionnel favorisant l’application de la convention no 169. La commission encourage par conséquent le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) et à considérer la possibilité de ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, le cas échéant, avec l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Articles 1, 3, 4 et 5 de la convention. Principes généraux. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique que la population d’origine berbère est localisée principalement dans quelques localités du sud tunisien. La commission prend également note de l’adoption, en 2014, d’une nouvelle Constitution. Le gouvernement affirme que l’article 42 de la Constitution garantit le soutien de l’Etat à la culture nationale dans son enracinement et sa diversité. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et culture de la population berbère.
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à indiquer si des programmes de cette nature ont été envisagés ou adoptés.
Article 5 a). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de la communauté berbère relevant du champ d’application de la convention. Prière de fournir des renseignements sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures envisagées à l’égard de la population berbère.
Article 11. Terres. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et à fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique que le dispositif national de formation professionnelle offre des opportunités d’apprentissage et de formation professionnelle, dans l’ensemble du territoire tunisien, au profit des jeunes demandeurs de formation sans discrimination aucune et dans les spécialités relevant de tous les secteurs d’activité économique. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle pour la population berbère et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de cette population.
Article 20. Sécurité sociale et santé. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant la population berbère, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment sur les questions qui sont abordées dans cette demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3, 4 et 5 de la convention. Principes généraux. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique que la population d’origine berbère est localisée principalement dans quelques localités du sud tunisien. La commission prend également note de l’adoption, en 2014, d’une nouvelle Constitution. Le gouvernement affirme que l’article 42 de la Constitution garantit le soutien de l’Etat à la culture nationale dans son enracinement et sa diversité. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et culture de la population berbère.
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à indiquer si des programmes de cette nature ont été envisagés ou adoptés.
Article 5 a). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de la communauté berbère relevant du champ d’application de la convention. Prière de fournir des renseignements sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures envisagées à l’égard de la population berbère.
Article 11. Terres. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et à fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique que le dispositif national de formation professionnelle offre des opportunités d’apprentissage et de formation professionnelle, dans l’ensemble du territoire tunisien, au profit des jeunes demandeurs de formation sans discrimination aucune et dans les spécialités relevant de tous les secteurs d’activité économique. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle pour la population berbère et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de cette population.
Article 20. Sécurité sociale et santé. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant la population berbère, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment sur les questions qui sont abordées dans cette demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 3, 4 et 5 de la convention. Principes généraux. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique que la population d’origine berbère est localisée principalement dans quelques localités du sud tunisien. La commission prend également note de l’adoption, en 2014, d’une nouvelle Constitution. Le gouvernement affirme que l’article 42 de la Constitution garantit le soutien de l’Etat à la culture nationale dans son enracinement et sa diversité. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et culture de la population berbère. La commission espère que le gouvernement adressera un rapport qui contiendra des informations au sujet des questions déjà soulevées dans ses commentaires précédents.
Répétition
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à indiquer si des programmes de cette nature ont été envisagés ou adoptés.
Article 5 a). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de la communauté berbère relevant du champ d’application de la convention. Prière de fournir des renseignements sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures envisagées à l’égard de la population berbère.
Article 11. Terres. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et à fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique que le dispositif national de formation professionnelle offre des opportunités d’apprentissage et de formation professionnelle, dans l’ensemble du territoire tunisien, au profit des jeunes demandeurs de formation sans discrimination aucune et dans les spécialités relevant de tous les secteurs d’activité économique. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle pour la population berbère et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de cette population.
Article 20. Sécurité sociale et santé. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Articles 21 à 26. Education et moyens d’information. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant la population berbère, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment sur les questions qui sont abordées dans cette demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, dans lequel celui-ci expose à nouveau qu’en Tunisie la population berbère est traitée en tant que citoyens tunisiens à part entière, égaux devant la loi. Dans les observations formulées en 2008 et 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des Berbères (Amazigh) d’Afrique du Nord, qui se considèrent eux-mêmes comme un peuple autochtone et que, selon ce groupe de travail, en Tunisie, 5 pour cent de la population estiment appartenir aux Amazigh. La commission rappelle qu’à sa 270e session (nov. 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission observe que, tant qu’une telle ratification n’a pas été enregistrée, le gouvernement reste tenu de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations qu’il aurait éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Ce rapport devrait également comporter des indications détaillées répondant aux différents points soulevés dans les termes suivants.
Partie I (Principes généraux), article 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’importance numérique de la population berbère et quelles sont les régions du pays où elle est établie.
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de tous programmes de cette nature, et elle l’invite à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et cultures de la population berbère, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la convention.
Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de la communauté berbère relevant du champ d’application de la convention, comme le prévoit l’article 5 a). Prière de fournir des renseignements sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées à l’égard de la population berbère.
Partie II (Terres), article 11. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et de fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Partie IV (Formation professionnelle, artisanat et industries rurales), articles 16 à 18. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place pour la population berbère et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de ces populations.
Partie V (Santé), article 20. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Partie VI (Education et moyens d’information), articles 21 à 26. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant la population berbère, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.
[Le gouvernement est prié à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement indiquant que les Berbères sont les premiers habitants de la Tunisie et que ce fait est accepté par les Tunisiens qui reconnaissent dans leur ensemble leurs origines berbères. Le gouvernement indique par ailleurs que la société tunisienne est homogène et qu’il n’existe pas de phénomène de discrimination raciale.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions pertinentes de la convention vis à-vis des communautés berbères et, plus spécifiquement, sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de ces populations (article 5 a) de la convention).
En outre, rappelant que la convention a été révisée par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission encourage le gouvernement à envisager de ratifier cette dernière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré le fait que la commission ait prié le gouvernement de répondre en détail à ces commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucune question liée à des populations autochtones et tribales ne se pose en Tunisie. Le gouvernement fait également savoir que, aux termes de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens sont égaux en droits et en devoirs, et par conséquent devant la loi.

Tout en prenant note de ces indications, la commission note également que le rapport de 2003 du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones mentionne la situation des Berbères (Amazigh) d’Afrique du Nord qui se considèrent eux-mêmes comme un peuple autochtone. Le groupe de travail se réfère à des estimations selon lesquelles 5 pour cent de la population, en Tunisie, sont censés être Amazigh.

La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui concerne le respect et la protection des cultures, modes de vie et institutions traditionnelles des peuples indigènes et tribaux. Comme elle l’avait indiqué dans son observation générale de 1992, la commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 169.

La commission note que, en attendant d’envisager une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui reste pertinente, notamment les articles 5, 7 et 11, ou toute autre disposition susceptible de s’appliquer en respectant les principes des droits humains, généralement acceptés, des populations autochtones et tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la convention, notamment des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de toutes populations relevant du champ d’application de la convention, comme le prévoit l’article 5 a).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucune question liée à des populations indigènes et tribales ne se pose en Tunisie. Le gouvernement fait également savoir que, aux termes de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens sont égaux en droits et en devoirs, et par conséquent devant la loi.

Tout en prenant note de ces indications, la commission note également que le rapport de 2003 du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones mentionne la situation des Berbères (Amazigh) d’Afrique du Nord qui se considèrent eux-mêmes comme un peuple indigène. Le groupe de travail se réfère à des estimations selon lesquelles 5 pour cent de la population, en Tunisie, sont censés être Amazigh.

La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui concerne le respect et la protection des cultures, modes de vie et institutions traditionnelles des peuples indigènes et tribaux. Comme elle l’avait indiqué dans son observation générale de 1992, la commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 169.

La commission note que, en attendant d’envisager une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui reste pertinente, notamment les articles 5, 7 et 11, ou toute autre disposition susceptible de s’appliquer en respectant les principes des droits humains, généralement acceptés, des populations indigènes et tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la convention, notamment des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de toutes populations relevant du champ d’application de la convention, comme le prévoit l’article 5 a).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer