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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4, 5 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle demandait au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 14 de la loi sur la durée du travail (1982:673) qui prévoit des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire que requièrent des circonstances particulières et à la condition que le salarié obtienne un repos compensatoire. En l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de: i) fournir des informations plus précises sur toutes exceptions qui auraient été autorisées à ce jour en application de l’article 14 de la loi sur la durée du travail; ii) préciser, le cas échéant, les dispositions légales spécifiant le délai dans lequel le repos compensatoire doit être accordé pour du travail effectué pendant un jour de repos hebdomadaire; et iii) communiquer une liste à jour de toutes les catégories de travailleurs et types d’établissements faisant actuellement l’objet de dérogations permanentes ou temporaires par rapport au régime général de repos hebdomadaire. La commission souhaiterait également recevoir des copies de conventions collectives du secteur de l’industrie contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article 14 de la loi (1982:673) sur la durée du travail prévoit que des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être accordées lorsque cela est rendu nécessaire par des circonstances particulières que l’employeur n’aurait pas pu prévoir. La commission souhaiterait disposer d’informations plus précises quant à l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur le nombre de dérogations de cet ordre accordées, les secteurs concernés, la durée moyenne des restrictions ou dérogations aux règles concernant le repos hebdomadaire, etc.

En outre, la commission note que l’article 14 de la loi sur la durée du travail, telle que modifiée par la loi SFS 2005:165, n’autorise les dérogations temporaires qu’à condition que le salarié bénéficie d’un repos compensatoire correspondant, mais que cet article ne spécifie pas pour autant le délai dans lequel ce repos compensatoire doit être accordé. Rappelant que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs ne doivent pas travailler pendant des périodes d’une certaine durée sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’attribution d’un repos compensatoire est réglementée – que ce soit par un arrêté de la Direction du milieu de travail ou par un autre moyen – et de communiquer copie de l’instrument pertinent.

Article 6. Liste des exceptions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une liste à jour de toutes les catégories de travailleurs et types d’établissements faisant actuellement l’objet de dérogations permanentes ou temporaires, totales ou partielles, par rapport au régime général de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum par période de sept jours, tel que prévu par l’article 2 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application de la convention dans la pratique depuis 1982, la commission le prie de communiquer des informations à jour à cet égard, notamment et par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre des infractions et des sanctions imposées, des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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