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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle qu’à sa 349e session (octobre-novembre 2023), le Conseil d’administration du BIT, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), a confirmé que la convention no 103 faisait partie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) la question concernant son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin d’encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour sur la protection de la maternité, dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager d’étendre l’application de la convention no 183 à la Fédération de Russie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

 Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 255 du nouveau Code du travail prévoit que les employées ont droit, sur demande et production d’un certificat médical, à un congé de maternité de 70 jours calendaires (84 jours en cas de grossesse multiple) avant l’accouchement et 70 jours calendaires (86 jours en cas d’accouchement difficile et 110 en cas de naissance de deux enfants ou plus) après l’accouchement. Cet article prévoit en outre que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé en totalité à la travailleuse indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement (art. 255, alinéa 2). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, conformément à cette disposition de la convention, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines durant lequel il est interdit d’employer les femmes venant d’accoucher.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le développement de programmes nationaux destinés à améliorer l’accès aux soins des femmes durant leur grossesse, l’accouchement et la période postnatale ainsi que de leurs enfants. La commission a par ailleurs noté la décision de la Douma no 4442-II du 22 octobre 1999 sur les mesures urgentes visant à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants dans la Fédération de Russie, qui jugeait inefficace et comme ne contribuant pas à réduire la mortalité maternelle et infantile la politique du gouvernement en matière de protection de la santé des femmes et des enfants; cette décision relevait également que les femmes et les enfants sont requis de participer au coût des soins médicaux fournis par les établissements médicaux publics et municipaux en violation avec la législation existante. La commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, des renseignements sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans la pratique grâce aux programmes nationaux susmentionnés pour garantir effectivement à toutes les travailleuses couvertes par la convention l’accès gratuit aux soins médicaux durant la période prénatale, pendant et après l’accouchement, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 6. Prestations en espèces. La commission note que, aux termes de l’article 255 du Code du travail, le montant des prestations de maternité sera fixé par voie législative. Elle croit toutefois comprendre qu’une telle législation n’a pas encore été adoptée, l’examen d’un projet de loi fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire en matière d’incapacité temporaire, de maternité et de décès ayant été reporté. La commission relève que, pour lors, l’article 7 de la loi no 81 du 19 mai 1995 sur les prestations aux personnes ayant des enfants prévoit que des prestations seront versées tant que dure le congé de maternité à toutes les femmes soumises à l’assurance sociale obligatoire. Pour les travailleuses, le montant desdites prestations équivaut à 100 pour cent du salaire moyen antérieur, dans la limite de deux fois le montant du «salaire mensuel standard» correspondant au poste occupé par la travailleuse (art. 8 de la loi no 81 de 1995 et art. 67 de la Décision de l’ancien Conseil central des syndicats no 13-6 du 12 novembre 1984 telle que révisée en 1999). La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 17-FZ du 11 février 2002, les prestations en espèces ont en outre été plafonnées à un montant mensuel de 11 700 roubles, soit l’équivalent de six fois le salaire de subsistance fixé pour le second trimestre de 2002 ou de 2,5 fois le montant du salaire nominal moyen payé en juillet 2002. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la réglementation applicable au calcul des prestations en espèces de maternité. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si la nouvelle définition du salaire retenue par le nouveau Code du travail est désormais applicable au calcul des prestations de maternité. La commission souhaiterait enfin être tenue informée de tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi fédérale susmentionné ou de toute autre législation fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire pour les branches maternité et soins médicaux.

Article 6. Protection de l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la déclaration du gouvernement faisant état d’un nombre croissant de cas de violation des droits des salariées pendant leur grossesse, leur congé de maternité ou leur congé parental, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’interdiction de licencier les travailleuses enceintes et en congé de maternité. La commission note en particulier que les services de l’inspection du travail ont relevé au cours de l’année 2001 quelque 261 cas de licenciement de femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge et sont intervenus afin de rétablir dans leurs droits ces employées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer, tant sur le plan de la prévention que de la sanction, l’action des services de l’inspection du travail de manière à mieux à garantir le respect des droits reconnus par la convention aux travailleuses en congé de maternité, notamment le droit à la protection de leur emploi. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer de fournir à l’avenir des informations concernant la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la convention, et en particulier des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées ainsi que sur la nature et le nombre des sanctions imposées, notamment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.La commission note que l’article 255 du nouveau Code du travail prévoit que les employées ont droit, sur demande et production d’un certificat médical, à un congé de maternité de 70 jours calendaires (84 jours en cas de grossesse multiple) avant l’accouchement et 70 jours calendaires (86 jours en cas d’accouchement difficile et 110 en cas de naissance de deux enfants ou plus) après l’accouchement. Cet article prévoit en outre que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé en totalité à la travailleuse indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement (art. 255, alinéa 2). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, conformément à cette disposition de la convention, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines durant lequel il est interdit d’employer les femmes venant d’accoucher.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le développement de programmes nationaux destinés à améliorer l’accès aux soins des femmes durant leur grossesse, l’accouchement et la période postnatale ainsi que de leurs enfants. La commission a par ailleurs noté la décision de la Douma no 4442-II du 22 octobre 1999 sur les mesures urgentes visant à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants dans la Fédération de Russie, qui jugeait inefficace et comme ne contribuant pas à réduire la mortalité maternelle et infantile la politique du gouvernement en matière de protection de la santé des femmes et des enfants; cette décision relevait également que les femmes et les enfants sont requis de participer au coût des soins médicaux fournis par les établissements médicaux publics et municipaux en violation avec la législation existante. La commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, des renseignements sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans la pratique grâce aux programmes nationaux susmentionnés pour garantir effectivement à toutes les travailleuses couvertes par la convention l’accès gratuit aux soins médicaux durant la période prénatale, pendant et après l’accouchement, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 6. La commission note que, aux termes de l’article 255 du Code du travail, le montant des prestations de maternité sera fixé par voie législative. Elle croit toutefois comprendre qu’une telle législation n’a pas encore été adoptée, l’examen d’un projet de loi fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire en matière d’incapacité temporaire, de maternité et de décès ayant été reporté. La commission relève que, pour lors, l’article 7 de la loi no 81 du 19 mai 1995 sur les prestations aux personnes ayant des enfants prévoit que des prestations seront versées tant que dure le congé de maternité à toutes les femmes soumises à l’assurance sociale obligatoire. Pour les travailleuses, le montant desdites prestations équivaut à 100 pour cent du salaire moyen antérieur, dans la limite de deux fois le montant du «salaire mensuel standard» correspondant au poste occupé par la travailleuse (art. 8 de la loi no 81 de 1995 et art. 67 de la Décision de l’ancien Conseil central des syndicats no 13-6 du 12 novembre 1984 telle que révisée en 1999). La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 17-FZ du 11 février 2002, les prestations en espèces ont en outre été plafonnées à un montant mensuel de 11 700 roubles, soit l’équivalent de six fois le salaire de subsistance fixé pour le second trimestre de 2002 ou de 2,5 fois le montant du salaire nominal moyen payé en juillet 2002. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la réglementation applicable au calcul des prestations en espèces de maternité. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si la nouvelle définition du salaire retenue par le nouveau Code du travail est désormais applicable au calcul des prestations de maternité. La commission souhaiterait enfin être tenue informée de tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi fédérale susmentionné ou de toute autre législation fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire pour les branches maternité et soins médicaux.

Article 6. Se référant à ses précédents commentaires concernant la déclaration du gouvernement faisant état d’un nombre croissant de cas de violation des droits des salariées pendant leur grossesse, leur congé de maternité ou leur congé parental, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’interdiction de licencier les travailleuses enceintes et en congé de maternité. La commission note en particulier que les services de l’inspection du travail ont relevé au cours de l’année 2001 quelque 261 cas de licenciement de femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge et sont intervenus afin de rétablir dans leurs droits ces employées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer, tant sur le plan de la prévention que de la sanction, l’action des services de l’inspection du travail de manière à mieux à garantir le respect des droits reconnus par la convention aux travailleuses en congé de maternité, notamment le droit à la protection de leur emploi. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer de fournir à l’avenir des informations concernant la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la convention, et en particulier des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées ainsi que sur la nature et le nombre des sanctions imposées, notamment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’entrée en vigueur de la loi no 197-FZ du 30 décembre 2001 portant nouveau Code du travail et de la loi no 165-FZ du 16 juillet 1999 sur les fondations de l’assurance sociale obligatoire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir apporter un complément d’informations en ce qui concerne les points soulevés ci-après.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l’article 255 du nouveau Code du travail prévoit que les employées ont droit, sur demande et production d’un certificat médical, à un congé de maternité de 70 jours calendaires (84 jours en cas de grossesse multiple) avant l’accouchement et 70 jours calendaires (86 jours en cas d’accouchement difficile et 110 en cas de naissance de deux enfants ou plus) après l’accouchement. Cet article prévoit en outre que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé en totalitéà la travailleuse indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement (art. 255, alinéa 2). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, conformément à cette disposition de la convention, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines durant lequel il est interdit d’employer les femmes venant d’accoucher.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le développement de programmes nationaux destinés à améliorer l’accès aux soins des femmes durant leur grossesse, l’accouchement et la période postnatale ainsi que de leurs enfants. La commission a par ailleurs noté la décision de la Douma no 4442-II du 22 octobre 1999 sur les mesures urgentes visant à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants dans la Fédération de Russie, qui jugeait inefficace et comme ne contribuant pas à réduire la mortalité maternelle et infantile la politique du gouvernement en matière de protection de la santé des femmes et des enfants; cette décision relevait également que les femmes et les enfants sont requis de participer au coût des soins médicaux fournis par les établissements médicaux publics et municipaux en violation avec la législation existante. La commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, des renseignements sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans la pratique grâce aux programmes nationaux susmentionnés pour garantir effectivement à toutes les travailleuses couvertes par la convention l’accès gratuit aux soins médicaux durant la période prénatale, pendant et après l’accouchement, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 6. La commission note que, aux termes de l’article 255 du Code du travail, le montant des prestations de maternité sera fixé par voie législative. Elle croit toutefois comprendre qu’une telle législation n’a pas encore été adoptée, l’examen d’un projet de loi fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire en matière d’incapacité temporaire, de maternité et de décès ayant été reporté. La commission relève que, pour lors, l’article 7 de la loi no 81 du 19 mai 1995 sur les prestations aux personnes ayant des enfants prévoit que des prestations seront versées tant que dure le congé de maternitéà toutes les femmes soumises à l’assurance sociale obligatoire. Pour les travailleuses, le montant desdites prestations équivaut à 100 pour cent du salaire moyen antérieur, dans la limite de deux fois le montant du «salaire mensuel standard» correspondant au poste occupé par la travailleuse (art. 8 de la loi no 81 de 1995 et art. 67 de la Décision de l’ancien Conseil central des syndicats no 13-6 du 12 novembre 1984 telle que révisée en 1999). La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 17-FZ du 11 février 2002, les prestations en espèces ont en outre été plafonnées à un montant mensuel de 11 700 roubles, soit l’équivalent de six fois le salaire de subsistance fixé pour le second trimestre de 2002 ou de 2,5 fois le montant du salaire nominal moyen payé en juillet 2002.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la réglementation applicable au calcul des prestations en espèces de maternité. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si la nouvelle définition du salaire retenue par le nouveau Code du travail est désormais applicable au calcul des prestations de maternité. La commission souhaiterait enfin être tenue informée de tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi fédérale susmentionné ou de toute autre législation fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire pour les branches maternité et soins médicaux.

Article 6. Se référant à ses précédents commentaires concernant la déclaration du gouvernement faisant état d’un nombre croissant de cas de violation des droits des salariées pendant leur grossesse, leur congé de maternité ou leur congé parental, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’interdiction de licencier les travailleuses enceintes et en congé de maternité. La commission note en particulier que les services de l’inspection du travail ont relevé au cours de l’année 2001 quelque 261 cas de licenciement de femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge et sont intervenus afin de rétablir dans leurs droits ces employées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer, tant sur le plan de la prévention que de la sanction, l’action des services de l’inspection du travail de manière à mieux à garantir le respect des droits reconnus par la convention aux travailleuses en congé de maternité, notamment le droit à la protection de leur emploi. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer de fournir à l’avenir des informations concernant la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la convention, et en particulier des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées ainsi que sur la nature et le nombre des sanctions imposées, notamment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 6 de la convention. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle constate qu'en vertu de l'article 170 du Code du travail il est interdit de licencier une salariée pendant sa grossesse et tant que son enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans, excepté dans les cas de liquidation totale de l'entreprise ou établissement, cas où le licenciement est autorisé avec obligation de trouver un nouvel emploi à la salariée. A cet égard, le gouvernement indique que les données reçues de l'inspection du travail font état d'un nombre croissant de cas de violations des droits des salariées qui sont illégalement licenciées pendant leur grossesse, leur congé de maternité ou leur congé parental, la plupart du temps dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, d'un changement de propriétaire ou d'une réduction du personnel. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur les cas de violation constatés en précisant, le cas échéant, le nombre de salariées licenciées illégalement pendant leur congé de maternité. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour lutter contre ces violations et pour faire respecter les droits des salariées pendant leur congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.

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