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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Commentaire précédent sur la convention no 155 et Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Commentaire précédent sur la convention no 161
Commentaire précédent sur la convention no 162
Commentaire précédent sur la convention no 174
Commentaire précédent sur la convention no 187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (accidents industriels majeurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration de clôturer la réclamation présentée par l’Association des syndicats libres de Slovénie alléguant le non-respect par la Slovénie de la convention no 155 et du protocole de 2002, les parties concernées ayant trouvé un accord à l’issue d’une procédure de conciliation. Elle note que la conciliation a abouti à l’adoption du règlement sur les maladies professionnelles et à sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie le 24 février 2023; les dispositions correspondantes sont entrées en vigueur le 1er mai 2023.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et c onvention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (ministère du Travail) met en œuvre des activités éducatives, promotionnelles et de sensibilisation visant à favoriser une culture de la SST. Le gouvernement signale notamment: i) que ces activités ciblent des groupes spécifiques, notamment les professionnels de la sécurité, les inspecteurs de la SST, les travailleurs, les employeurs qui évaluent eux-mêmes les risques et les syndicats, ainsi que les enfants et les jeunes dans le contexte d’une première introduction à la SST dans l’enseignement et la formation; ii) que le ministère assure la formation et la sensibilisation aux risques nouveaux, existants et émergents en matière de SST; iii) qu’il travaille avec les partenaires sociaux, les professionnels de la sécurité au travail, la médecine du travail, les milieux universitaires et des experts étrangers; et iv) qu’il apporte sa contribution dans le cadre d’événements organisés par les syndicats, les associations d’employeurs et les universités, et assure la promotion de la SST dans diverses foires commerciales thématiques afin de sensibiliser à l’importance de promouvoir une culture de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, ainsi que sur les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées. 
Évolution de la législation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prépare, en collaboration avec les services d’inspection du travail de la République de Slovénie (IRSD), un projet de règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant l’adoption du nouveau règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4,paragraphe 3 b) et d), de la convention no 187 (sur les services d’information et les services consultatifs et sur les services de santé au travail), qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de SST et les questions relatives au traitement réservé aux conventions de l’OIT font l’objet de discussions tripartites, mais il ne donne pas d’informations sur la considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, dans le contexte des discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST, et sur l’issue des consultations tenues à ce sujet.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e) de la convention no 187. Promotion de la recherche. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action 2024-2027 relatif à la mise en œuvre du programme national sur la SST pour 2018-2027 (programme national 2018-2027), s’il est adopté, prévoira une augmentation des fonds budgétaires consacrés à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action 2024-2027, en particulier pour ce qui touche à la recherche dans le domaine de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à ce jour, le ministère du Travail a mis au point, en collaboration avec les partenaires sociaux, 22 outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA); ii) dans le cadre d’ateliers, des efforts sont déployés, en coopération avec l’IRSD, afin de promouvoir l’utilisation, autant que possible, de cet outil; iii) des statistiques montrent que de nombreuses personnes sont intéressées par la possibilité d’utiliser cet outil, mais les conclusions de l’IRSD sur le terrain ne confirment pas son utilisation dans la pratique. De fait, les inspecteurs ont constaté que les évaluations des risques des employeurs ne sont pas, ou que très rarement, réalisées en utilisant les outils d’OiRA; et iv) le ministère s’emploie à concevoir des outils d’OiRA génériques qui seraient applicables à toutes les activités ou la plupart d’entre elles et travaille à l’élaboration d’un outil générique d’évaluation des risques pour la gestion des risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’utilisation concrète des outils d’OiRA dans les microentreprises et les PME ainsi que dans l’économie informelle, et ii) la conception et la mise en œuvre d’outils d’OiRA génériques applicables aux conditions en matière de SST.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission constate que le gouvernement mentionne la publication de l’analyse du plan d’action 2018-2020 dans le contexte de la mise en œuvre du programme national 2018-2027. À la lumière de cette analyse, la commission note que certaines des activités prévues dans le premier plan d’action n’ont pas encore été mises en œuvre et devraient l’être dans le cadre du plan d’action 2021-2023, notamment: a) une campagne ciblée pour le signalement des accidents du travail et la tenue de registres; b) un système de déclaration électronique des accidents du travail; c) l’élaboration de directives pratiques relatives à l’évaluation des risques dus à l’exposition à des substances chimiques dangereuses, et d) l’adoption du règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans la manutention des charges. Elle note aussi que selon l’IRSD, les employeurs ne consultent pas dûment les travailleurs lors du processus d’élaboration d’une évaluation des risques et, dans la plupart des cas, les risques ne sont pas tous repérés ou sont mal cernés, en particulier ceux qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, à la manutention de charges, aux radiations et aux vibrations. En outre, la commission note que, comme cela est indiqué dans le plan d’action 2021-2023, certaines activités seront mises en œuvre au titre du prochain plan d’action, notamment la préparation et la mise en œuvre par l’IRSD d’un programme de contrôle et de conseils ciblés pour favoriser une utilisation et une application correcte des réglementations relatives aux substances dangereuses, à savoir les substances chimiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2021-2023 et sur l’adoption et la mise en œuvre d’un éventuel plan d’action pour la période 2024-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 13 et article 19, paragraphe f), de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés de situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de: i) se retirer d’un lieu ou d’un milieu de travail dangereux ou renoncer à l’utilisation d’un procédé dangereux, dans le cas d’un péril inévitable; et ii) prendre les mesures appropriées, conformément à leurs connaissances et aux moyens techniques à leur disposition, dans le cas d’un péril grave et imminent pour la vie ou la santé. La commission rappelle que l’article 13 et l’article 19, paragraphe f), de la convention ne font pas référence à un péril «inévitable», et qu’ils incluent des situations dans lesquelles les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation ou réglementation nationale prévoie que les travailleurs peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.
Article 19, paragraphe e) de la convention no 155. Droit de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que les articles 45 et 46 de la loi sur la SST prescrivent le droit des travailleurs ou de leurs représentants dans des comités d’entreprise de participer à l’examen de toutes les questions relatives à la SST et d’être consultés, mais ne leur donnent pas le droit de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants peuvent faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des articles 8 (coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants) et 15 (notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les spécialistes de la médecine du travail sont contrôlés par la Chambre médicale de Slovénie; ii) le ministère de la Santé a étudié la possibilité d’instaurer un contrôle systématique spécial pour les spécialistes de la médecine du travail, mais aux termes de la législation actuelle, ce contrôle est limité; iii) au cours des années à venir, une évaluation des dispositions actuelles relatives aux examens médicaux périodiques réalisés par les spécialistes de la santé au travail sera menée, et sera abordée la question de la qualité des services et de l’établissement d’un nouveau système de contrôle. La réglementation actuelle sera modifiée sur la base des conclusions de cette évaluation. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’IRSD: i) le nombre d’infractions constatées a diminué au cours des dernières années, passant de 1 335 en 2020 à 1 129 en 2022; et ii) l’IRSD ne contrôle pas le professionnalisme des spécialistes de la médecine du travail, mais il a reçu des rapports individuels contenant des allégations de pratiques inadaptées, qui ont été portées à l’attention de la Chambre médicale de Slovénie. La commission prend aussi note des autres statistiques communiquées par le gouvernement entre juin 2014 et mai 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du système de contrôle mentionné pour les spécialistes de la médecine du travail et de communiquer toute évolution de la législation à cet égard. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures de mise en œuvre. Consultation. La commission note que: i) l’article 33 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit veiller à la mise en œuvre des mesures sanitaires par les prestataires de soins de santé au travail; et ii) le programme national 2018-2027 indique que les prestataires de soins de santé au travail comptent parmi les principaux responsables de la mise en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs stratégiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions en lien avec les services de santé au travail du programme national sur la SST pour 2018-2027, et notamment sur le rôle des prestataires de soins de santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées aux fins de l’examen périodique du programme national, concernant les services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1). Nature multidisciplinaire desservices de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la SST, le ministre chargé de la santé doit déterminer la composition du personnel et les autres conditions que le prestataire de soins de santé au travail doit respecter, mais il n’existe pas d’informations indiquant comment la composition du personnel est déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères selon lesquels la composition du personnel des services de santé au travail est déterminée.
Article 12. Surveillance de la santé pendant les heures de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementation précisant que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3, paragraphe 1 (interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes), et de l’article 5(I)(a) (exceptions à l’interdiction de l’utilisation de la céruse), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’IRSD n’a pas entrepris d’actions ou d’inspections spéciales ciblées en lien avec la sécurité et la santé des travailleurs exposés au plomb et aux produits contenant du plomb depuis 2014, elle a mené à bien ses activités en lien avec l’exposition aux substances chimiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, et ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en lien avec l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention (sur les parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le contrôle des règles applicables aux machines est réalisé par l’inspection des marchés pour les machines présentes sur le marché, par l’IRSD pour les machines employées dans les processus de travail, et par l’inspection des mines pour les machines conçues pour des travaux miniers ou d’autres travaux souterrains réalisés en utilisant des méthodes d’extraction; ii) les infractions aux règles de sécurité constatées en lien avec les machines et les équipements de travail représentent entre 6,6 et 9,5 pour cent, respectivement, du total des irrégularités décelées chaque année, et ce chiffre a connu une baisse constante au cours des dernières années, atteignant en 2022 sa valeur la plus faible depuis 2014; et iii) entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2023, 58 irrégularités ont été constatées dans le respect de la réglementation sur la sécurité des machines, contre 3 750 concernant la réglementation sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité pour l’utilisation des équipements de travail, le nombre le plus élevé étant lié à la non-réalisation d’inspections et de contrôles des machines (1 925 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’IRSD vérifie le respect de la réglementation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes, parmi lesquelles le benzène; et ii) dans leurs rapports annuels, les inspecteurs n’ont soulevé aucun problème en lien avec l’utilisation du benzène dans les travaux prévus par les employeurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes ainsi que des enfants, des adolescents et des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, le cas échéant.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1, paragraphe 2, de la convention (dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, en particulier, de ses indications selon lesquelles: i) au cours de la dernière période considérée, aucune notification de maladie professionnelle n’a été reçue, en partie en raison de la législation lacunaire; ii) l’application concrète de la nouvelle réglementation sur les maladies professionnelles (Journal officiel de la République de Slovénie, no 25/23) devrait faire progresser le nombre de notifications présentées à ce sujet; et iii) en vertu de cette réglementation, un groupe d’experts interdisciplinaire a été nommé afin d’identifier ou de confirmer les cas de maladie professionnelle; il présentera un rapport annuel de ses activités. Selon les premières conclusions, le groupe avait traité 80 demandes au 1er mai 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées et iii) les activités du groupe interdisciplinaire pour les maladies professionnelles, dans le cadre de la réglementation de 2023 sur les maladies professionnelles.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes interdits. Prenant note du manque d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 11, paragraphe 3, de la convention (autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bruit, les vibrations et la sécurité chimique. En ce qui concerne le bruit, le gouvernement indique que: i) de vieux appareils de travail qui dépassent les limites sonores établies continuent d’être utilisés dans les processus de production, les employeurs ne procèdent que très lentement à leur remplacement par des appareils plus récents, et les travailleurs n’utilisent pas systématiquement les dispositifs de protection auditive; et ii) entre juin 2014 et mai 2023, les infractions constatées (pour la plupart dans le secteur de la métallurgie) concernaient principalement l’évaluation du risque d’exposition au bruit, la signalisation de sécurité appropriée et la surveillance de la santé des travailleurs en lien avec les bruits nocifs sur les lieux de travail. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que, au cours des dernières années, les infractions relevées avaient trait à l’évaluation du risque lié aux effets des vibrations sur la santé du travailleur et aux mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques. Quant à la sécurité chimique, le gouvernement indique que les inspecteurs ont constaté des infractions relatives aux substances chimiques dangereuses, y compris: l’identification de substances chimiques dans le processus de travail et l’évaluation des risques; l’absence de mesures prises pour supprimer ou réduire au minimum les risques encourus en travaillant avec des substances chimiques, pour mesurer leurs effets nocifs dans le processus de production et pour assurer la protection sanitaire des travailleurs exposés à ces substances; et l’inadéquation des fiches de données de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs exposés au bruit, aux vibrations ou à la pollution de l’air.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 4 (concernant les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance), et de l’article 21, paragraphe 4 (maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, l’IRSD a lancé une campagne intensive sur l’exposition à l’amiante au travail, et la plupart des infractions constatées avaient trait à une évaluation des risques insatisfaisante. Elle note aussi que le nombre de signalements reçus par l’IRSD concernant le début de travaux liés à l’amiante a diminué (66 en 2018 contre 30 au 31 mai 2023). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles ayant été déclarées comme étant provoquées par l’amiante.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodiques des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail énonce l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail ne dépasse pas la valeur maximale pour l’amiante, qui est de 0,1 fibre/cm3 sur une durée moyenne de huit heures. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision périodique de cette limite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et actualiser périodiquement la limite fixée à l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante compte tenu des progrès et avancées technologiques en matière de connaissances techniques et scientifiques.
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne font pas référence à l’exposition occasionnelle à l’amiante. Elle note également que, conformément à l’article 4(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, le ministère du Travail établira, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques visant à définir l’exposition occasionnelle et de faible intensité mentionnée à l’article 4(2), et les publiera au Journal officiel de la République de Slovénie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la définition de l’exposition occasionnelle à l’amiante, et notamment l’obligation qui incombe au ministère du Travail d’établir, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques pour la définition de l’exposition occasionnelle et de faible intensité, conformément à l’article 4 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient également d’examens médicaux.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont plus exposés à l’amiante mais qui sont engagés par un autre employeur sont soumis à des examens périodiques et, en principe, il est également tenu compte de l’exposition passée. Si le travailleur est retraité ou qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il soupçonne que ces problèmes peuvent être liés à l’exposition à l’amiante, il peut être orienté vers un pneumologue. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux après la cessation de leur emploi, y compris ceux qui sont actuellement sans emploi ou retraités.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 10 de la convention (sur l’établissement de rapports de sécurité), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 21 travailleurs sont décédés et plusieurs autres ont été blessés à la suite d’une grave explosion dans une usine chimique à Kočevje. La commission prend note de cet accident avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection menées dans les installations à risques d’accident majeur, les infractions repérées et les sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a été transposée dans la législation nationale par le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences; ii) le pays a mis en place un système qui associe des mesures stratégiques en matière d’environnement et de protection contre les catastrophes en vue de maîtriser les risques d’accident majeur qui pourrait se produire dans les installations industrielles présentant un risque environnemental; iii) il existe une liste des installations industrielles contenant l’indication du risque environnemental qu’elles présentent, et iv) la réglementation nationale prescrit des mesures et les obligations de l’employeur en matière de contrôle des installations industrielles présentant un risque environnemental. Toutefois, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de la préparation d’un programme visant à donner suite au programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17 (2) de la loi sur la SST relatif à la révision de l’évaluation des risques mais qu’il ne donne pas d’informations spécifiques au sujet de la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à larévision, à la mise à jour et à la modification par les employeurs des rapports de sécurité dans les circonstances mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 (2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. À cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19 (1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19 (3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4(2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. A cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19(1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19(3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (no 93/05); le décret sur les conditions d’élimination des matières contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations (no 60/06); et le règlement sur la gestion des déchets contenant de l’amiante (no 34/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses données par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 2 b), 6, paragraphe 3, 17, paragraphe 3, 18, paragraphe 3, et 21, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail a été abrogé et remplacé par plusieurs règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux règlements sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail prévoient la non-applicabilité de certaines dispositions dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées sur l’insertion de ces dérogations.

Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 20 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur est tenu de conserver les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante. Cette disposition indique aussi les éléments qui doivent figurer dans ces relevés, à savoir la description du type, de la durée et du niveau d’exposition; elle prévoit que l’employeur doit conserver les relevés pendant quarante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante doivent également indiquer les résultats de la surveillance du milieu de travail.

Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Renvoyant aux informations fournies par le gouvernement dans ses rapports concernant la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire d’un employé ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail; elle note aussi que, aux termes de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité, un assuré qui peut travailler à temps plein, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté a le droit d’être affecté ailleurs, et a le droit à une prestation d’invalidité (art. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission salue les initiatives menées en Slovénie pendant la campagne européenne contre l’amiante, notamment la formation de l’ensemble des inspecteurs qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les problèmes mis en évidence au cours des inspections, notamment le nombre limité d’employeurs qui assurent aux travailleurs une formation sur l’utilisation sans risque de l’amiante au travail; le manque d’informations données par les employeurs sur l’utilisation de l’amiante et le nombre élevé d’infractions relevées en ce qui concerne l’élimination de matières contenant de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la réglementation qui reste en vigueur en vertu de l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur l’acquisition de technologies et d’équipements permettant de fabriquer des produits de fibrociment sans amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes mis en évidence pendant les inspections, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de plusieurs textes législatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, de réglementations sur l’utilisation de l’amiante. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 5 du règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail prévoit que certaines dispositions du règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées. La commission estime que cette disposition exclut de fait certaines activités du champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’exclusion de branches particulières d’activités économiques ou d’entreprises particulières n’est possible que lorsque le Membre s’est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n’est pas nécessaire, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si c’est le cas et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet.

2. Article 2 b). Définition des termes «poussières d’amiante». Le gouvernement est prié d’indiquer quelle est la définition dans la législation des termes «poussières d’amiante».

3. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’article 97 du règlement no 4280 de 1999 sur les conditions requises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. En vertu de ce règlement, l’employeur doit élaborer un plan d’évacuation et de sauvetage des personnes, dans des situations exceptionnelles et en cas de catastrophe naturelle. A propos des procédures à suivre pour élaborer ces plans, la disposition susmentionnée n’indique pas si les services de la sécurité et de la santé au travail participent à la préparation de ces plans et, dans l’affirmative, comment ils y participent. La disposition n’indique pas non plus si les représentants des travailleurs intéressés sont consultés, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures prévues et, en particulier, sur les éventuelles consultations à ce sujet, pour élaborer les plans d’urgence.

4. Article 17, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du plan de travail établi pour la démolition d’installations. La commission prend note du règlement du 16 juillet 2001 sur l’élimination des déchets contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments, ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations. Ce règlement prévoit des règles pour la manutention des matériaux ainsi que des mesures de sécurité pour les travailleurs pendant l’élimination de l’amiante. La commission note que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 3 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur doit élaborer un plan pour les travaux de démolition et le soumettre 15 jours avant le début prévu de ces travaux à l’inspecteur compétent, avec une demande d’autorisation d’entreprendre les travaux, conformément au règlement sur la protection de l’environnement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail et, dans l’affirmatif, de préciser comment ils sont consultés, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.

5. Article 18, paragraphe 3. Interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de l’article 18, paragraphe 2 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, qui indique que les vêtements de travail et l’équipement de protection individuel doivent être fournis par l’employeur et nettoyés dans l’entreprise, s’il y a des installations appropriées, ou que cette tâche doit être confiée à des entreprises de nettoyage. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin.

6. Article 20, paragraphe 2. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 33 de 2001 susmentionné oblige l’employeur à effectuer des relevés des travailleurs exposés aux poussières d’amiante ou aux poussières de matériaux contenant de l’amiante. La même disposition indique les éléments qui doivent figurer dans ces relevés - entre autres, type, durée et niveau d’exposition. L’article 35, paragraphe 5, du règlement en question oblige l’employeur à conserver les relevés pendant 40 ans. A propos de la surveillance du milieu de travail, l’article 24, paragraphe 1, du même règlement oblige l’employeur à mesurer tous les trois mois la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail. L’employeur doit aussi effectuer cette mesure à la suite de modifications techniques ou à la demande des travailleurs ou des représentants des travailleurs. A propos de la conservation des relevés sur la surveillance du milieu de travail, l’article 38 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée, indique que les documents qui sont énumérés à son article 39 doivent être conservés. La commission note que les relevés sur la surveillance du milieu de travail ne semble pas faire partie des documents qui doivent être conservés au titre de l’article 39. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si les résultats de la surveillance du milieu de travail réalisés conformément aux articles 24 et 25 du règlement no 33 de 2001 susmentionné ont été enregistrés et conservés pour une certaine période de temps et, dans l’affirmative, d’indiquer la période prescrite pour conserver ces relevés.

7. Article 21, paragraphe 2. Gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que l’article 32, paragraphes 1 et 3, du règlement no 33 de 2001 prévoit l’examen médical des travailleurs avant leur engagement et pendant leur emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui supporte les coûts des examens médicaux. A cet égard, elle rappelle que l’article 21, paragraphe 2, de la convention prévoit que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l’utilisation de l’amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain.

8. Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est exposée à des risques. La commission note que l’article 33, paragraphe 1 du règlement no 33 de 2001 indique que le médecin autorisé peut interdire à certains travailleurs d’être exposés à l’amiante s’il a identifié un risque immédiat pour leur santé, ou si leur santé a déjàété compromise. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la suite de la décision du médecin, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données concernant les maladies professionnelles pour la période septembre 1998 - fin octobre 1999 qui ont été vérifiées par le groupe interdisciplinaire de vérification de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante. La commission note avec préoccupation que, sur 346 personnes examinées, 340 avaient contracté une maladie professionnelle, certaines souffrant de plusieurs maladies dues à leur exposition à l’amiante. Toutefois, la commission note que, pendant la période de collecte de ces données, la nouvelle législation, en particulier le règlement no 33, n’était pas encore en vigueur. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que le règlement no 33 est appliqué depuis le 1er janvier 2002 et qu’en 2003 deux cas ont été signalés à l’inspection du travail, afin qu’elle les classe éventuellement dans la catégorie de maladies professionnelles (asbestose). La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement est en préparation afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne 03/18/EC. La commission demande donc au gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté et de fournir avec son prochain rapport des données actualisées pour qu’elle puisse connaître la mesure dans laquelle la nouvelle législation contribue à limiter le nombre de cas de maladies professionnelles entraînées par l’amiante.

10. La commission note que l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée le 20 juillet 2001, énumère les règlements qui resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouveaux règlements pour mettre en œuvre les dispositions de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels règlements énumérés à l’article 65 de la loi en question restent en vigueur.

11. La commission note avec intérêt que des fonds ont été alloués, conformément aux articles 3 et 4 de la loi sur l’interdiction de la production et du commerce des produits à base d’amiante et sur la restructuration du secteur de l’amiante en vue de son intégration dans les autres secteurs (ZPPAI), telle que modifiée en 1998, pour acquérir la technologie et les équipements nécessaires à l’élaboration de produits en fibre ciment sans amiante et pour passer de l’élaboration de produits en amiante à celle de produits sans amiante. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès des activités de transformation, sur l’introduction des technologies sans amiante et sur la cessation progressive de l’élaboration de produits à base d’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail où ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure où il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le rapport du gouvernement. Elle note, d'après ce dernier, qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail oO ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure oO il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

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