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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Groupes couverts par la convention. La commission note que d’après le Bureau norvégien de statistiques, en 2021, la population samie se composait de 53 710 personnes. En outre, elle note que le rapport présenté en 2023 par le Parlement sami fait référence à l’absence de statistiques individuelles sur la situation des Samis et signale que les données statistiques actuelles ne couvrent pas toutes les régions où les Samis vivent. Du reste, le parlement sami indique que les statistiques sur la situation des élèves samis à l’école sont très limitées, ce qui signifie que les discussions portent rarement sur les difficultés que ces enfants rencontrent.
La commission rappelle l’importance de générer des données statistiques sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones, ces informations statistiques constituant un outil essentiel pour orienter et définir efficacement les politiques les concernant. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à fournir des données statistiques à jour sur le nombre de Samis dans le pays, ventilées par genre, âge et localisation géographique, de même que sur leur situation socio-économique (par exemple, en matière d’emploi, d’éducation et d’accès aux services de santé).
Article 3. Droits de l’homme. Violence fondée sur le genre à l’encontre de femmes samies. La commission note que, selon le rapport de 2023 du Parlement sami, à un moment ou une autre de leur vie, 49 pour cent des femmes samies auraient été victimes de violence physique, psychologique ou sexuelle. La proportion de Samies qui subissent des violences sexuelles pendant l’enfance (jusqu’à 18 ans) serait aussi plus élevée: 17 pour cent de cas par rapport à 11 pour cent pour les femmes de la population générale. Le Parlement sami indique également que le gouvernement a pris des mesures spécifiques pour combattre la violence domestique dans les communautés samies en consultation avec le Parlement sami, mais que davantage d’efforts sont nécessaires pour aider les femmes samies victimes de violence. À cet égard, le gouvernement indique que, depuis 2018, la Direction norvégienne de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales a travaillé avec les acteurs concernés pour rétablir un centre de crise permanent pour la population samie afin d’accueillir les victimes de violence domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour apporter une assistance culturellement appropriée aux femmes samies victimes de violence domestique, en indiquant le nombre de Samies qui ont bénéficié de cette aide. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures visant à prévenir la violence fondée sur le genre.
Article 4. Mesures spéciales pour la sauvegarde de la culture samie. La commission prend bonne note des actions prises par le gouvernement pour restituer au peuple sami des objets culturels samis qui étaient conservés dans des musées nationaux et internationaux, et veiller à leur préservation dans des musées gérés par les Samis. Il fait aussi référence à la traduction d’œuvres littéraires samies en norvégien pour diffuser cette littérature et la rendre plus accessible à la population non samie. La commission salue ces initiatives et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres mesures prises pour la sauvegarde et la promotion de la culture samie, en collaboration avec les peuples intéressés.
Article 7, paragraphe 3, et article 15. Études d’impact et consultation. Électrification de l’usine de gaz naturel liquéfié de Hammerfest (Finnmark). La commission note que le Parlement sami fait référence à l’absence de consultation à propos de la décision du ministère du Pétrole et de l’Énergie d’électrifier l’usine de gaz naturel liquéfié de Hammerfest au Finnmark. Le Parlement sami estime que ce projet aura des conséquences majeures sur la culture et les moyens de subsistance samis dans la mesure où la construction des lignes électriques et des centrales éoliennes suppose un empiètement important sur les terres dans des zones samies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute étude effectuée, en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que le projet d’électrification de l’usine de gaz naturel liquéfié de Hammerfest pourrait avoir et, en cas d’incidence importante, d’indiquer s’il est prévu d’organiser des consultations avec les communautés samies qui pourraient être concernées par la mise en œuvre du projet.
Article 15, paragraphe 2. Activités minières sur des terres de peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la loi no 101 de 2009 sur les mines et l’extraction de ressources minérales (ci-après, la «loi sur les ressources minérales») établit des règles de procédure pour les opérations minières au Finnmark et fixe les redevances à payer aux propriétaires fonciers concernés. Elle avait pris note de l’intention du gouvernement d’envisager de modifier la loi sur les ressources minérales pour y inclure des règles spécifiques pour la protection des intérêts samis par rapport aux opérations minières déployées hors du Finnmark et du démarrage de consultations avec le Parlement sami dans cette optique. Le gouvernement indique qu’il travaille à l’élaboration d’une nouvelle loi sur les ressources minérales qui inclura des propositions relatives à la rémunération des propriétaires fonciers en ce qui concerne l’extraction de ressources minérales dans des zones d’élevage de rennes samies, y compris en dehors du Finnmark. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi sur les ressources minérales, y compris sur les résultats des consultations tenues avec le Parlement sami à cet égard. Elle le prie également d’indiquer comment il est garanti que les communautés samies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Finnmark, peuvent participer aux avantages découlant de ces activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales de leurs terres.
Article 23. Économie de subsistance et activités traditionnelles. Élevage de rennes. En ce qui concerne la révision de la loi no 40 du 15 juin 2007 sur l’élevage de rennes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi a été modifiée en 2019, à la suite de plusieurs consultations avec le Parlement sami et l’Association des éleveurs de rennes de Norvège. Les modifications portent sur la priorité accordée à la pérennité écologique, le marquage individuel des rennes, la disponibilité des chiffres relatifs aux rennes et le fonctionnement du Bureau de l’élevage des rennes. Le gouvernement indique que l’objectif de la nouvelle législation est de mettre en place des conditions-cadres pour l’élevage de rennes. Il précise que, lors des consultations, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Parlement sami sont parvenus à un accord partiel sur certaines des questions soumises à consultation, alors qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec l’Association des éleveurs de rennes de Norvège.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a procédé à une évaluation des changements intervenus dans l’administration publique de l’élevage de rennes en procédant à des entretiens avec l’administration publique, le Parlement sami et l’Association des éleveurs de rennes de Norvège. Cet exercice a conclu que la réorganisation de l’administration régionale de l’élevage de rennes a permis une gestion plus transparente et plus efficace de ses tâches principales. Il a également souligné la nécessité de renforcer la participation de l’industrie de l’élevage de rennes dans l’administration.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des modifications adoptées de la loi sur l’élevage de rennes et de fournir des informations sur les effets de cette nouvelle législation sur la pratique de l’élevage de rennes par le peuple sami. Elle le prie également de transmettre des données statistiques sur le nombre de Samis qui se consacrent à cette activité.
Article 25. Services de santé adaptés aux besoins des peuples indigènes. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé et des Services de soins a délégué aux autorités sanitaires régionales de Norvège septentrionale la responsabilité de fournir des services de santé spécialisés au peuple sami. En 2020, lesdites autorités ont élaboré une stratégie pour fournir des services de santé spécialisés au peuple sami. Le Parlement sami a été étroitement associé à la préparation de cette stratégie et continuera à participer à sa mise en œuvre. Le gouvernement indique en outre que les autorités sanitaires régionales de Norvège septentrionale ont également mis en place des services d’interprétation en same pour que tous les médecins généralistes et les patients puissent réserver un interprète à l’avance. Des consultations ont eu lieu avec le Parlement sami en vue d’identifier les critères pour mettre en place un nouveau système de services de soins pour les utilisateurs samis, basé sur la langue et la culture du peuple sami. Enfin, la commission note que le gouvernement prévoit de mettre en œuvre l’initiative intitulée Competence Boost 2025, qui s’articule autour de différentes mesures visant à renforcer la qualité des services pour les usagers de langue et de culture samies, en veillant à ce que les agents de santé situés dans des zones samies acquièrent des compétences liées à la langue, aux traditions de guérison et aux modes de vie samis. La commission accueille favorablement toutes ces mesures et encourage le gouvernement à continuer à veiller à ce que des services de santé adéquats soient mis à la disposition du peuple sami, en tenant compte de leur culture, de leur langue et de leurs besoins particuliers. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre de la stratégie pour fournir des services de santé spécialisés au peuple sami, et sur leurs résultats.
Article 27. Éducation. La commission prend note de l’adoption en 2023 d’une nouvelle loi sur l’enseignement primaire et secondaire. Elle note avec intérêt que cette nouvelle loi accorde aux élèves samis le droit de suivre un enseignement primaire et secondaire en langue same (articles 3.2 et 6.2). Elle reconnaît aussi le droit des participants samis à des programmes de formation et d’éducation pour adultes de les suivre en langue same (article 19.4). À cette fin, un programme d’enseignement primaire et secondaire tenant compte de la langue same et des besoins du peuple sami sera élaboré en coopération avec le Parlement sami (article 1.5). Le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation revoit actuellement son plancadre pour l’école maternelle en tenant compte des besoins des enfants samis. Un soutien financier a été accordé à la création de jardins d’enfants avec des sections samies et d’autres offrant un enseignement en langue same. La commission note aussi que le Parlement sami souligne qu’il est nécessaire de développer une offre éducative pour les élèves samis ayant des besoins spécifiques.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la préservation et l’utilisation des langues sames dans les écoles et les établissements d’enseignement pour les adultes, et d’indiquer les difficultés rencontrées à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui suivent un enseignement primaire et secondaire en langue same, de même que des données statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement de leur scolarité par les élèves samis.
Article 28. Utilisation de la langue same. La commission se félicite que la loi de 2021 sur les langues reconnaisse les langues sames en tant que langues autochtones en Norvège et leur accorde la même valeur que le norvégien (article 5). L’objectif de cette loi est de veiller à ce que les organismes publics assument la responsabilité de l’utilisation, du développement et du renforcement des langues sames (article 1). La commission note également que le gouvernement indique que la Société de radio et télédiffusion norvégienne a l’obligation d’offrir du contenu en langues sames. Le Parlement sami indique qu’il a adopté une stratégie linguistique visant à favoriser l’utilisation de la langue same dans tout le pays en encourageant son usage dans l’enseignement, la formation professionnelle et le recrutement. Il fait aussi référence au manque de disponibilité de services en langue same dans les institutions publiques. La commission encourage le gouvernement à continuer à adopter des mesures, en coopération avec le Parlement sami, pour promouvoir l’utilisation des langues sames, comme le recommande la Commission vérité et réconciliation. Elle le prie de fournir des informations sur les difficultés rencontrées à cet égard et les résultats obtenus.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement relatives aux différentes activités visant à soutenir la coopération pour le développement des peuples autochtones entre les pays ayant une population samie, notamment dans le contexte du Conseil de l’Arctique et du programme de l’Union européenne Interreg Aurora de coopération transfrontalière dans la partie la plus septentrionale de l’Europe. Elle prend également bonne note du fait qu’en juin 2023, la Cour suprême de Norvège a rendu une décision reconnaissant le droit du sameby Saarivouma (une communauté samie de Suède pratiquant l’élevage de rennes) de pratiquer l’élevage de rennes en Norvège (HR-2021-1429-A, (cas no 20-164328SIV-HRET)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour faciliter les contacts et la coopération entre les communautés samies à travers les frontières, y compris dans les domaines économique et culturel.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission rappelle que, conformément aux souhaits exprimés par le gouvernement de la Norvège au moment de ratifier la convention, le Parlement sami (Sámediggi), en tant qu’instance représentative du peuple autochtone sami de Norvège, joue un rôle direct dans le dialogue lié au contrôle de l’application de la convention. À cet égard, la commission prend note du rapport du gouvernement, de même que du rapport de 2023 du Parlement sami sur l’application de la convention. Elle prend également note des informations complémentaires envoyées par le Parlement sami, reçues le 30 août 2024, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces informations.
La commission salue l’adoption d’un amendement à la Constitution norvégienne qui reconnaît le peuple sami en tant que peuple autochtone de la Norvège. Selon le rapport du Parlement sami, cette modification est le résultat de consultations menées entre le Parlement sami et le gouvernement. La commission note également avec intérêt l’adoption de mesures législatives garantissant qu’une attention sera portée à la culture samie dans le contexte des services de protection de l’enfance et des programmes d’éducation. En outre, la commission prend dument note de l’adoption, en 2021, de la loi portant modification de la loi sur les Samis (consultations), dont l’objectif est de mettre en place les bonnes conditions pour que le peuple sami de Norvège préserve et développe sa langue, sa culture et sa vie sociale. En vertu de l’article 1.1 de la loi, ses dispositions s’appliquent dans les limites fixées par la convention et conformément aux règles du droit international relatif aux peuples autochtones.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Processus de réconciliation. La commission prend note avec intérêt de la mise en place en 2018 d’une Commission vérité et réconciliation qui est chargée de cartographier, d’un point de vue historique, les politiques et les activités norvégiennes concernant le peuple sami et d’en examiner leurs conséquences. Elle est aussi chargée de proposer des mesures pour faire progresser la réconciliation entre le peuple sami et le gouvernement. D’après le rapport que la Commission vérité et réconciliation a publié en 2023, la langue, l’éducation et l’accès à la terre figurent au nombre des domaines affectés par la «politique de norvégianisation» que le gouvernement a appliquée vers la fin des années 1800 jusqu’au milieu des années 1980. Elle a constaté qu’à la suite de l’application de cette politique, l’utilisation des langues sames a été découragée, il n’a pas été tenu compte des particularités culturelles des Samis dans le modèle national d’éducation et seule la population non samie avait accès à la terre. En outre, la Commission vérité et réconciliation a conclu que le peuple sami continue de subir des discriminations. Elle a proposé plusieurs initiatives pour œuvrer à la réconciliation, notamment sensibiliser la population nationale aux conséquences de la politique de norvégianisation sur le peuple sami, promouvoir l’emploi de la langue same et des connaissances culturelles samies, et adopter des mécanismes de règlement des conflits pour régler les différends impliquant le peuple sami. La commission note que, dans son rapport, le Parlement sami indique qu’il espère que le processus de réconciliation mènera à une meilleure connaissance de l’histoire et des différents points de vue des parties, et à une plus grande tolérance à leur égard.
La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour consolider le processus de réconciliation entre le gouvernement et le peuple sami, notamment en s’attaquant aux causes profondes de la discrimination envers le peuple sami et en concevant des solutions à long terme pour remédier aux répercussions négatives que des politiques antérieures ont eues sur l’exercice des droits des Samis. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi apporté aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation, et sur la participation du peuple sami à cet égard.
Article 6. Consultations avec le Parlement sami. La commission rappelle que les consultations sont régies par les Procédures de consultation de 2005 entre les autorités de l’État et le Parlement sami. À cet égard, la commission a noté que le Parlement sami a indiqué qu’il avait tardivement rejoint les consultations et que les mesures budgétaires en étaient exclues. Le gouvernement a répondu en faisant part de son intention de régler ces questions par le dialogue avec le Parlement sami.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations renforcent la position du Parlement sami en tant que voix représentative du peuple sami et permet aux autorités gouvernementales de mieux comprendre les problèmes des Samis. Le gouvernement souligne que ces consultations sont menées de bonne foi et dans but de parvenir à un accord, mais que cela ne signifie pas qu’il est possible de trouver un accord entre le Parlement sami et les autorités pour toutes les questions soulevées. Cependant, les consultations garantissent que les responsables ont connaissance de la situation du peuple sami avant toute prise de décision. En ce qui concerne l’exclusion des mesures budgétaires des consultations, le gouvernement indique que les mesures budgétaires de l’État n’entrent pas dans le champ d’application de la convention, mais tous les ans, un dialogue sur le budget a lieu entre le Parlement sami et le gouvernement qui reçoit une évaluation des besoins budgétaires de la communauté samie.
La commission note que le Parlement sami reconnaît que les consultations avec les autorités de l’État sont en général positives. Il indique que les consultations relatives à l’élevage de rennes se sont améliorées depuis que le Parlement sami a été associé plus tôt aux processus de prise de décision. Il souligne toutefois qu’il n’a pas été consulté sur les décisions prises par le ministère des Collectivités locales et de la Modernisation concernant les plans d’occupation des terres, mais qu’en 2023, le ministère des Collectivités locales a reconnu que le Parlement sami devrait être consulté sur ces questions.
La commission note que de nouvelles dispositions légales sur la consultation sont entrées en vigueur en juillet 2021, lesquelles ont été intégrées à la loi portant modification de la loi sur les Samis. Selon le gouvernement, ces dispositions sont une prolongation des Procédures de consultation de 2005. L’article 4.2 de la loi reconnaît au Parlement sami et aux autres représentants de Samis concernés le droit d’être consultés sur les lois, les règlements et les autres décisions ou mesures susceptibles d’affecter directement les intérêts des Samis. L’obligation de consultation incombe au gouvernement, aux entreprises publiques ainsi qu’aux personnes morales privées exerçant une autorité au nom de l’État (article 4.3). Conformément à l’article 4.6 de la loi, les consultations doivent commencer suffisamment tôt pour que les parties aient une réelle possibilité de parvenir à un accord sur la décision et doivent se poursuivre tant que les parties pensent qu’un accord sur la question peut être trouvé. La loi exclut du champ des consultations les questions d’ordre général dont on peut supposer qu’elles affectent de la même manière l’ensemble de la société, ainsi que les questions relatives au budget national (article 4.1).
Compte tenu du fait que la pratique consistant à mener des consultations avec le Parlement sami est bien établie, la commission encourage le gouvernement à continuer à favoriser un environnement qui permet au peuple sami et au gouvernement de parvenir à des accords sur les mesures faisant l’objet de consultations. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de consultations menées avec le Parlement sami, notamment en ce qui concerne l’utilisation des terres traditionnellement occupées par les Samis et les questions relatives à l’élevage de rennes, et d’indiquer les cas n’ayant pas fait l’objet d’un accord.
Article 14. Droits sur la terre. La commission rappelle que la loi relative au régime juridique et à l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark (la «loi Finnmark») vise à bénéficier à tous les résidents, ce qui inclut une importante population samie. Cette loi établit une Société patrimoniale du Finnmark en tant qu’entité juridique indépendante chargée de l’administration des terres dans ce comté. Elle crée également la Commission du Finnmark, un organe chargé d’enquêter sur les droits de propriété et de jouissance des terres et des eaux du Finnmark, ainsi que le Tribunal des terres non cultivées du Finnmark, chargé d’examiner les litiges concernant les droits sur la terre.
En réponse à la demande d’informations de la commission sur la reconnaissance des droits sur la terre des peuples autochtones au Finnmark, le gouvernement indique que la Commission du Finnmark a achevé de répertorier les droits pour les terres suivantes: champ 1 (Stjernøya et Seiland), champ 2 (Nesseby), champ 3 (Sørøya), champ 4 (Karasjok), champ 5 (péninsule de Varanger Est) et champ 6 (péninsule de Varanger Ouest). Des travaux de cartographie sont en cours dans le champ 7 (Tana et Tanafjord), le champ 8 (Kautokeino), le champ 9 (Porsanger) et le champ 10 (Nordkyn/péninsule de Sværholt). Le gouvernement ajoute qu’à la suite du rapport de la Commission du Finnmark pour le champ 4 (Karaskoj), des questions relatives aux droits sur la terre ont été portées devant le Tribunal des terres non cultivées qui a rendu une décision en avril 2023, dans laquelle il reconnaît que la plupart des terres de la municipalité de Karasjok sont la propriété collective de la population locale de Karasjok (y compris la population samie). La commission observe que, dans son jugement, le tribunal a affirmé qu’à la lumière de la convention no 169, les droits à la terre sont essentiels à la persistance des peuples autochtones et a reconnu que les droits à la terre de tiers (n’étant pas Samis), qui s’acquièrent et se conservent en communauté, doivent également être protégés. Le jugement a été révisé en mai 2024 par la Cour suprême de Norvège, qui a statué que la population locale n’a pas la propriété collective des terres de Karasjok. Dans sa décision, la Cour suprême a conclu que l’utilisation de la terre s’est établie dans des villages individuels et des siidas (communautés) d’élevage de rennes, et que la coutume locale samie ne justifie pas que la population ait acquis collectivement des droits de propriété sur l’ensemble de la zone litigieuse. Sur ce point, le gouvernement souligne que, même si la Cour suprême a décidé que les droits de propriété collective sur l’ensemble des terres ne pouvaient être établis, elle n’a pas rendu de décision définitive sur l’attribution des droits de propriété sur les terres de Karasjok, puisqu’elle a renvoyé le cas au Tribunal des terres pour la suite de la procédure. Le gouvernement estime qu’il est prématuré d’en déduire que la question de la propriété des terres non cultivées de Karasjok a été tranchée par les tribunaux.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les droits de propriété collective du peuple sami sur les terres qu’il occupe traditionnellement soient formellement reconnus. À cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre du processus d’octroi des titres de propriété pour les terres traditionnellement occupées par le peuple sami au Finnmark, y compris des informations sur les enquêtes menées par la Commission du Finnmark ainsi que sur les décisions prises par le Tribunal des terres non cultivées en relation avec tout litige dont il a été saisi à cet égard.La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Karasjok en termes de reconnaissance des droits à la terre du peuple sami dans cette municipalité. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur les terres qui ont été reconnues en tant que propriété du peuple sami en dehors du Finnmark.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Activités de développement. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Pétrole et de l’Energie et son institution subordonnée, la Direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie (NVE), s’occupent des questions qui nécessitent des consultations régulières avec le Parlement sami. Ces consultations portent en règle générale sur le processus de délivrance des autorisations afférentes aux installations hydroélectriques, aux installations éoliennes ou encore aux lignes électriques susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts des Samis dans les régions où ils vivent, mais elles peuvent aussi avoir trait à de nouveaux projets pétroliers. Dans sa communication, le Parlement sami évoque le champ pétrolifère Goliath, dans la mer de Barents, dont la mise en production était prévue pour 2013 avec une phase opérationnelle programmée sur quinze ans. Il ajoute que, lors des consultations de 2009, il a été convenu que l’opérateur avait effectué pour le compte de Goliath une étude d’impact environnemental exhaustive. Il avait également été convenu qu’il serait important que les initiatives de nature à avoir au niveau local des retombées positives sur les compétences profitent inclusivement aux Samis. Il avait également été convenu que le système d’intervention d’urgence en cas de pollution pétrolière par Goliath devait apporter des garanties d’un niveau très élevé. En revanche, il n’avait pas pu se dégager d’accord entre le Parlement sami et le ministère du Pétrole sur la création d’un fonds indigène en connexion avec les champs pétrolifères de Goliath ni sur la reconnaissance de droits particuliers des Samis sur les ressources pétrolières de la mer de Barents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération entre le ministère du Pétrole et de l’Energie, son institution subordonnée, la NVE, et le Parlement sami au sujet des projets d’exploitation pétrolière et gazière et de la gestion de l’eau et de l’énergie.
Articles 14 et 15. Droits des Samis sur les terres qu’ils occupent traditionnellement au sud du comté de Finnmark. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement au suivi du rapport de la Commission des droits des Samis. L’une des propositions de cette commission porte sur un nouveau règlement des procédures et consultations administratives. Dans sa communication, le Parlement sami indique que l’année 2012 a marqué le début des consultations sur une législation concernant les procédures et consultations administratives. Il ajoute que le gouvernement n’a pas saisi le Parlement sami d’une quelconque base de consultation sur la législation relative au sentiment d’appartenance, à la gouvernance et à l’administration. Il exprime ses inquiétudes devant l’absence de progrès sur le plan législatif et se demande si cette inertie ne serait pas le reflet d’un manque de volonté quant à la protection des droits des Samis sur les terres qu’ils occupent et les ressources dont celles-ci disposent hors du comté de Finnmark. La commission exprime l’espoir que, dans ce processus, les dispositions des articles 14 et 15 de la convention seront dûment prises en considération et que la consultation et la participation s’exerceront conformément aux articles 6 et 7. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour protéger les droits des Samis sur les terres qu’ils occupent traditionnellement au sud du comté de Finnmark.
Article 15, paragraphe 2. Législation minière. Le gouvernement fait état de l’adoption, au printemps 2009, de la loi sur les mines et de son entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Cette loi établit des règles particulières garantissant les intérêts essentiels des Samis dans le comté de Finnmark, notamment l’obligation d’avertir avant d’entreprendre des opérations de prospection et d’exploration. De plus, cette loi établit des procédures particulières concernant le traitement des demandes d’autorisation d’activités minières dans le comté de Finnmark. Le gouvernement précise que toute partie qui procède à l’extraction de matières minières d’un gisement appartenant à l’Etat doit acquitter auprès du propriétaire foncier une redevance annuelle de 0,5 pour cent de la valeur commerciale des matières extraites. Lorsque ces activités sont exercées sur des terres appartenant à la Réserve du Finnmark, une majoration de 0,25 pour cent de cette redevance doit être versée en sus de la redevance foncière ordinaire. La commission note que le gouvernement a présenté sa stratégie pour l’industrie minière en mars 2013. Le ministère du Commerce et de l’Industrie a procédé à deux réunions de consultation auprès du Parlement sami, lequel a donné son approbation au volet de cette stratégie qui concerne les activités minières déployées dans des régions touchant aux intérêts des Samis. L’une des mesures prévues par la stratégie pour l’industrie minière prévoit que le gouvernement étudiera l’opportunité de modifier la loi sur les mines de manière à y inclure des règles particulières afférentes à la protection des intérêts des Samis dans le cadre d’opérations minières s’exerçant hors du comté de Finnmark. Le ministère du Commerce et de l’Industrie a engagé des consultations sur cette question avec le Parlement sami et avec l’Association des éleveurs de rennes samis de Norvège au printemps 2013. Dans sa communication, le Parlement sami indique que l’un des facteurs déterminants de son approbation de la stratégie susmentionnée a été que le ministère du Commerce et de l’Industrie s’est engagé à procéder à des consultations sur d’éventuels amendements à la loi sur les mines qui tendraient à protéger les intérêts et les droits des Samis sur l’ensemble des territoires que ceux-ci occupent et contribueraient à apporter le maximum d’efficacité au processus devant conduire à une telle évolution de la législation. Dans sa réponse à la communication du Parlement sami, le gouvernement indique que la stratégie de l’industrie minière a été présentée par la mandature précédente et qu’elle n’a pas de caractère contraignant. Il ajoute qu’il examinera s’il y a lieu de modifier la loi sur les ressources minières en y intégrant des règles spécifiques pour la protection des intérêts des Samis par rapport aux opérations minières déployées hors du Finmark et que, s’il envisage effectivement de tels modifications, le Parlement sami sera dûment invité à des consultations à ce sujet, conformément aux procédures établies. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure que les Samis participeront aux avantages qui découleront des activités minières.
Elevage des rennes. La commission note que la loi no 40 du 15 juin 2007 relative à l’élevage de rennes a été modifiée en juin 2013. Le gouvernement indique que les dispositions modificatrices sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 et qu’elles ont entraîné l’abolition du système des conseils de zone et le transfert des responsabilités de ces conseils aux gouverneurs des comtés. Dans sa communication, le Parlement sami déclare que la suppression des conseils administratifs régionaux et le transfert des compétences régionales en matière d’élevage de rennes aux gouverneurs des comtés ont eu lieu sans qu’il n’ait été procédé à des consultations de bonne foi. Les consultations en question sont présentées par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation comme ayant revêtu un caractère public et éminemment concret sur les amendements devant intervenir avant que les consultations ne soient engagées. Les consultations se sont conclues sans que le ministère n’ait apporté la moindre modification à ce qui avait été décidé en avril 2011, date à laquelle il avait annoncé sur son site Web que la loi sur l’élevage des rennes devait être modifiée. La commission note que le Parlement sami se déclare profondément préoccupé par le fait que le gouvernement ne remplisse pas ses obligations de consultation lorsque des décisions sont prises dans un domaine qui est d’une importance capitale pour les Samis. Dans sa réponse à la communication du Parlement sami, le gouvernement indique qu’en 2011 une décision a été prise concernant une proposition portant sur d’éventuels changements dans l’administration publique de l’élevage des rennes. Le processus de consultation officiel a été engagé un an plus tard et le Parlement sami et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ont tenu pendant un an plusieurs réunions de consultation mais n’ont pas pu parvenir à un accord sur cette question. Le gouvernement a alors pris une décision définitive et a saisi le Parlement norvégien de ses propositions d’amendements à la loi sur l’élevage des rennes. La commission note que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a invité le Parlement sami à participer à l’élaboration d’un cadre adapté à la participation des Samis sur la question de l’élevage des rennes dans la nouvelle administration régionale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des Samis sur les ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement soient spécialement sauvegardés. Elle prie également le gouvernement de fournir une évaluation de l’impact des changements qui auraient été apportés à l’administration publique de l’élevage des rennes.
Droits de pêche des Samis. Le gouvernement indique que la loi sur les ressources de la mer inclut une disposition sur l’importance de la prise en considération de la culture des Samis dans les règlements touchant à la pêche et la gestion de cette activité. De plus, la loi sur la participation a été modifiée en 2012 de manière à inclure une disposition prévoyant que cet instrument doit être appliqué dans le respect des principes du droit international public relatif aux peuples autochtones et aux minorités. Une autre mesure concerne la mise en place d’un Conseil consultatif de la pêche locale dans les fjords, qui aura un rôle consultatif déterminant dans la gestion des ressources des fjords du nord. Il sera composé de trois membres du Parlement sami et de trois membres représentant chacun les trois comtés du nord. Le gouvernement indique qu’en décembre 2013 le Parlement sami et le ministère de la Pêche et des Affaires côtières ont arrêté d’un commun accord le mandat du Conseil consultatif de la pêche locale dans les fjords et que ce conseil a été officiellement créé en mars 2014. Le mandat du conseil charge cet organisme de renforcer la gestion de la pêche dans les fjords en veillant en particulier à la préservation des usages des Samis dans ce domaine, eu égard à l’importance de ces usages pour les communautés samies locales. La commission note en outre que le Parlement sami est représenté dans la délégation qui négocie avec la Finlande un nouvel accord sur la pêche au saumon dans la rivière Tana, négociations ayant pour but de réduire les prises jusqu’à atteindre un niveau renouvelable. Le nouveau règlement sur la pêche devrait être mis en place de manière à être applicable pour la saison 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les droits de pêche des Samis soient spécialement sauvegardés (article 15, paragraphe 1). Elle l’invite également à fournir des informations sur les mesures prises, avec la participation des Samis et chaque fois que cela est possible, afin de renforcer et promouvoir les activités de pêche traditionnelle (article 23).
Article 28, paragraphe 3. Langues sames et éducation. Le gouvernement indique avoir présenté en 2009 un plan d’action en faveur des langues parlées par les Samis, élaboré en consultation avec le Parlement sami. L’objectif principal de ce plan est de créer les conditions propices à une expansion de l’utilisation courante des langues parlées par les Samis. Dans sa communication, le Parlement sami déclare que ce plan d’action contient un certain nombre d’initiatives valables et s’est révélé un outil utile dans le renforcement et le développement des langues samis. Cependant, il estime qu’une telle politique en matière de langues devrait être plus étendue et toucher l’ensemble de la société. La commission note qu’en septembre 2014 le gouvernement a créé une commission en vue d’étudier des systèmes, des règles et des mesures concernant les langues samis et que des consultations entre lui et le Parlement sami se sont conclues par un accord sur le mandat de cette commission. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la préservation et la promotion de la pratique des langues sames.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Le gouvernement indique que les pays nordiques et les trois Parlements samis de ces pays ont engagé des négociations sur une convention nordique des Samis. La délégation norvégienne a été désignée en mars 2011, et l’objectif est de parvenir à conclure ces négociations d’ici à 2016. Le Parlement sami norvégien déclare que l’approche restrictive de la Norvège dans ces négociations, à la fois dans la forme et sur le fond, constitue un frein. En réponse, le gouvernement indique que, suite aux élections parlementaires de 2013, des consultations ont été engagées avec le Parlement sami sur un nouveau mandat et qu’elles ont abouti à un accord en mai 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour faciliter les contacts et la coopération entre les Samis à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel et de l’environnement. Dans ce contexte, elle le prie de fournir des informations actualisées sur l’avancement des négociations axées sur une convention nordique des Samis.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 et de la communication du Parlement sami norvégien, reçue en janvier 2014. Elle avait noté que le Parlement sami, conformément aux souhaits exprimés par le gouvernement au moment de la ratification, joue un rôle direct dans le dialogue se rapportant à la supervision de l’application de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Consultation et participation. Le gouvernement rappelle que le droit des peuples autochtones de prendre part au processus de décision a été officialisé en mai 2005 avec l’instauration des Procédures de consultations entre les autorités de l’Etat et le Parlement sami (PCSSP). Suite à cet accord, de 30 à 40 consultations formelles ont lieu chaque année. Le gouvernement indique que les consultations doivent être menées de bonne foi de la part des deux parties, dans l’objectif de parvenir à un accord. Dans sa communication, le Parlement sami déclare que le PCSSP a renforcé l’interaction et la coopération sur les questions qui peuvent avoir un impact direct pour les Samis. Des amendements à certains textes de lois ou règlements ont ainsi pu être apportés à l’issue d’un accord, partiel ou entier, entre les parties. Le Parlement sami déclare en outre que, dans les cas où l’on n’est pas parvenu à un accord, la procédure de consultation avait été affectée par un manque de communication et une association tardive du Parlement sami. Les autorités avaient alors adopté une décision ou pris une position publiquement avant que les consultations n’aient lieu ou alors que celles-ci étaient en cours. Le Parlement sami ajoute que l’on relève parfois des différences majeures dans la façon dont l’article 6 de la convention est interprété et appliqué dans la pratique par les divers ministères. Il appelle donc à des pratiques internes plus claires de la part du gouvernement dans ce domaine. Il déclare qu’il n’existe pas d’institution qui contribuerait à établir que le Parlement norvégien (Storting) a satisfait aux obligations de consultation dans des cas spécifiques. Il ajoute que le PCSSP n’étend pas ses effets aux mesures financières incitatives ni aux mesures budgétaires. De l’avis du Parlement sami, les paramètres financiers et les initiatives dans ce domaine revêtent une importance déterminante et ont un impact direct pour la communauté sami. Le Parlement sami ne considère pas que des réunions au cours desquelles les Samis ont seulement la possibilité de faire des interventions verbales s’adressant au ministère des Finances sur les besoins budgétaires de la société sami mais au cours desquelles aucun élément d’explication ne peut être obtenu quant aux analyses du gouvernement norvégien, à l’ordre de ses priorités et à ses décisions en matière de consultation, répondent à ce que prescrivent les articles 6 et 7 de la convention. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du PCSSP, les autorités de l’Etat doivent informer le Parlement sami «dès que possible» de «l’apparition de questions qui concernent directement les Samis» et soulignait que des consultations devaient être engagées aussitôt que possible pour assurer que les peuples autochtones aient réellement la possibilité d’exercer une influence sur le processus conduisant aux décisions finales. Dans sa réponse à la communication du Parlement sami, le gouvernement indique que le mécanisme de consultation garantit qu’au stade de la prise de décisions les intéressés ont pleinement connaissance de l’avis du Parlement sami et s’efforcent, conformément à l’article 6 de la convention, de parvenir à un accord au sujet des mesures envisagées. Il admet que certaines difficultés subsistent quant à l’application pratique des procédures de consultation et déclare qu’il examinera, en concertation avec le Parlement sami, comment ces difficultés pourraient être résolues. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour répondre aux défis identifiés et à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’examiner la manière dont les procédures établies assurent la consultation et la participation effectives des peuples autochtones concernés aux décisions qui les affectent directement, donnant ainsi pleinement effet aux prescriptions de la convention.
Suites données aux commentaires antérieurs. Modifications de la loi sur le Finnmark. En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement indique que l’article 29 de la loi de 2005 sur le Finnmark a été modifié en 2012. L’amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2013, se traduisant par un élargissement du mandat de la Commission du Finnmark, qui inclut désormais l’étude des droits individuels ou collectifs sur les lieux de pêche à la demande de toute partie ayant un intérêt juridique à la clarification de tels droits. L’extension du mandat de la commission a entraîné parallèlement une extension du mandat du Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. La Commission du Finnmark a publié son premier rapport en mars 2012 («the Stjernøya and Seiland field») et son deuxième rapport en février 2013 («the Nesseby field»). La commission relève que les droits reconnus par la commission aux populations locales et aux éleveurs de rennes des deux domaines ont pour caractéristique commune de reposer sur l’usage ancien. Ainsi, les droits protègent leur titulaire contre l’expropriation et les procédures de cet ordre et introduisent aussi certaines restrictions dans les droits fonciers du domaine du Finnmark. En mars 2013, le règlement administratif concernant la Commission du Finnmark et le Tribunal des terres non cultivées du Finnmark a été modifié par décret royal de manière à mettre les règles de nomination des membres du tribunal en harmonie avec celles qui président à la nomination des juges des tribunaux nationaux ordinaires. Le Parlement sami a été consulté avant que la nouvelle procédure de nomination des membres du tribunal ne soit finalement décidée, et les consultations ont débouché sur un accord. Le Parlement sami indique que le Conseil directeur du domaine du Finnmark n’a adopté aucune des décisions concernant les changements dans l’utilisation des terres non cultivées, tandis que les autorités ont déjà délivré des autorisations dans plusieurs cas importants d’empiètement dans le comté de Finnmark. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que le processus d’identification et de reconnaissance des droits d’usage et de propriété conformément à la loi sur le Finnmark s’avéreront conformes à l’article 14(1) et à l’article 8 de la convention, qui prescrivent de tenir dûment compte des règles et du droit coutumier des peuples autochtones concernés dans l’application des lois et règlements nationaux. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’inventaire et de la reconnaissance des droits des peuples autochtones du comté de Finnmark, notamment sur les travaux de la Commission du Finnmark et du Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur le Finnmark quant à la gestion de l’utilisation des terres non cultivées de ce comté et sur la manière dont il est tenu compte dans ce processus des droits et des intérêts des Samis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement dû pour le 1er septembre 2008 mais reçu seulement par le BIT le 15 décembre 2008, après la dernière session de la commission. La commission rappelle la communication reçue de la part du parlement des Samis norvégiens datée du 28 août 2008, et prend note de la communication supplémentaire datée du 29 avril 2009 transmise par le même organisme. La commission prend note par ailleurs de la réponse du gouvernement du 20 octobre 2009 aux commentaires du parlement des Samis norvégiens en date du 29 avril 2009. La commission rappelle que le parlement des Samis norvégiens est, conformément à la volonté exprimée par le gouvernement au moment de la ratification, un interlocuteur direct dans le dialogue lié à l’application de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement comporte de nouvelles informations au sujet de l’application des différentes parties de la convention, et que les commentaires du parlement des Samis norvégiens mettent l’accent sur plusieurs aspects particuliers. La commission soulignera certains développements positifs et traitera également de questions spécifiques ayant donné lieu à des difficultés.

Suivi des commentaires antérieurs de la commission. Dans son observation de 2003, la commission avait examiné les informations fournies par le gouvernement et le parlement national des Samis norvégiens au sujet de l’élaboration et de la soumission au parlement national (Storting) du projet de loi visant à réglementer le régime juridique et l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark (projet de la «loi Finnmark»). La commission avait à cette occasion demandé instamment au gouvernement et au parlement des Samis norvégiens de reprendre les discussions au sujet des droits fonciers au Finnmark, dans l’esprit de dialogue et de consultation exprimé aux articles 6 et 7 de la convention. La commission note avec satisfaction que, suite aux commentaires de la commission, la Commission permanente du Storting sur la justice a engagé des consultations formelles avec le parlement des Samis et le Conseil du comté de Finnmark pour discuter du projet de loi en question et a reçu plusieurs séries de commentaires écrits de la part de ces organismes. Le projet de loi final élaboré par la Commission permanente sur la justice a été avalisé à l’unanimité par le parlement des Samis et par une large majorité du Conseil du comté de Finnmark et adopté par le Storting en juin 2005 en tant que loi relative au régime juridique et à l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark (la «loi Finnmark»).

La commission note que, avec l’entrée en vigueur de la loi Finnmark, la propriété publique d’environ 95 pour cent de la terre du Finnmark a été transférée à un organisme nouvellement créé, l’Organisme foncier du Finnmark, administré par un conseil qui se compose de six membres (trois membres élus par le Conseil du comté de Finnmark et trois par le parlement des Samis). L’article 5 de la loi en question reconnaît que, grâce à l’utilisation prolongée de la terre et des ressources hydrauliques, les Samis ont acquis, de manière collective et individuelle, des droits sur la terre au Finnmark, et précise que la loi susmentionnée ne s’oppose pas aux droits collectifs et individuels acquis par les Samis et les autres personnes. Dans le but de définir la portée et le contenu des droits dont disposent les Samis et les autres personnes vivant au Finnmark «sur la base de la prescription ou de l’usage immémorial ou sur toute autre base», la loi susvisée établit un processus d’investigation et de reconnaissance des droits existants sur la terre et prévoit à ce propos la création d’une commission («commission Finnmark») et d’un tribunal spécial (le «Tribunal des terres incultes du Finnmark»). La commission note que la commission Finnmark a été constituée par décret royal du 14 mars 2008 mais que le Tribunal des terres incultes du Finnmark n’était pas encore établi au moment de la soumission du rapport.

La commission note qu’aux termes de l’article 29 de la loi Finnmark la commission susvisée «enquêtera sur les droits d’utilisation et de propriété des terres» confiées à l’Organisme foncier du Finnmark «sur la base du droit national en vigueur». La commission note à ce propos que l’article 3 précise que «la loi susmentionnée s’appliquera dans les limites conformes à la convention no 169 de l’OIT» et qu’elle s’appliquera «conformément aux dispositions du droit international relatives aux peuples indigènes et aux minorités». La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le processus d’identification et de reconnaissance des droits d’utilisation et de propriété des terres en vertu de la loi Finnmark sera en conformité avec l’article 14, paragraphe 1, et l’article 8 de la convention selon lesquels, en appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements et progrès futurs réalisés au sujet de l’enquête sur les droits existant dans le comté de Finnmark et sur la reconnaissance de tels droits, notamment des informations sur le fonctionnement de la commission du Finnmark et du tribunal relatif aux terres incultes du Finnmark.

Par ailleurs, la commission note que la loi Finnmark prévoit que le parlement des Samis peut établir des directives pour évaluer l’effet que les changements relatifs à l’utilisation des terres incultes ont sur la culture, l’élevage des rennes, l’utilisation des zones non cultivées, l’activité commerciale et la vie sociale des Samis (art. 4). Les directives en question doivent être approuvées par le ministre compétent. La loi susvisée prévoit que l’Etat, les autorités du comté et les autorités municipales doivent évaluer la signification de tels changements relatifs à l’utilisation de la terre non cultivée, en prenant en considération les directives du parlement des Samis. La commission voudrait recevoir des informations sur l’application de la loi Finnmark par rapport à la gestion de l’utilisation de la terre non cultivée dans le comté Finnmark, et sur la manière dont les droits et intérêts des Samis ont été pris en considération dans ce processus.

Article 6. Consultation. Le rapport du gouvernement aussi bien que les commentaires du parlement des Samis soulignent qu’à la suite de la promulgation de la loi Finmark la nécessité d’un cadre convenu de consultations est devenue évidente. La commission note avec intérêt qu’un accord entre le gouvernement et le parlement des Samis sur un tel cadre a été conclu, prévoyant l’établissement de «procédures de consultation du 11 mai 2005 entre les autorités publiques et le parlement des Samis (PCSSP)». Les PCSSP reconnaissent le droit des Samis d’être consultés sur les questions qui les touchent directement, d’établir les objectifs et le champ des procédures de consultation en termes de teneur et de zones géographiques ainsi que les principes généraux et les modalités relatives aux consultations. La commission note que les PCSSP sont un accord-cadre, ce qui signifie que les autorités publiques et le parlement des Samis peuvent conclure, chaque fois que nécessaire, des accords spéciaux de consultation concernant des questions spécifiques.

En ce qui concerne la mise en œuvre des PCSSP, la commission note que le gouvernement et le parlement des Samis ont, dans certains cas, exprimé des points de vue différents sur la question de savoir si oui ou non une procédure de consultation convenue a été respectée. Ces différences semblent concerner principalement la question de savoir si une consultation a été engagée suffisamment tôt, les doutes qui peuvent se poser pour déterminer si un processus de consultation sur une question particulière a été effectivement entamé ou s’il s’est achevé, et si certaines annonces faites par les autorités publiques au cours d’un processus de consultation dénotent une absence de bonne foi. Par exemple, le parlement des Samis estime que le gouvernement a prématurément annoncé sa position sur la manière de traiter les droits des Samis dans la nouvelle loi sur les mines en mars 2008, avant la fin des consultations. La commission se félicite de l’établissement des PCSSP qui représentent une étape significative pour veiller à ce que des consultations, conformément à la convention, aient lieu au sujet de toutes les questions qui touchent directement les Samis, et espère recevoir des informations de manière régulière sur leur mise en œuvre et sur tous accords spéciaux concernant des questions particulières. Tout en se félicitant aussi du nombre apparemment croissant des processus de consultation, la commission encourage le gouvernement et le parlement des Samis à examiner les moyens de traiter et de régler en temps opportun les désaccords au sujet de l’application des PCSSP, par rapport en particulier aux différences susmentionnées. Tout en notant qu’aux termes des PCSSP les autorités publiques doivent informer le parlement des Samis «le plus vite possible» au sujet du «déclenchement des questions pertinentes qui touchent directement les Samis» et compte tenu du fait que les consultations doivent être engagées le plus vite possible pour veiller à ce que les peuples indigènes aient une possibilité réelle d’exercer une influence sur le processus et le résultat final, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer pleinement et systématiquement l’application de ces prescriptions.

Articles 14 et 15. Droits à la terre dans les zones samis traditionnelles au sud du comté de Finnmark. La commission note que la Commission des droits des Samis a été reconstituée le 1er juin 2001, pour faire rapport des questions relatives au droit à la terre et à l’eau des Samis et à la disposition et l’utilisation de la terre et de l’eau dans les régions samis traditionnelles autres que celles couvertes par la loi Finnmark. Le gouvernement indique que le rapport principal de la Commission des droits des Samis a été présenté en décembre 2006 et a circulé largement aux fins de commentaires devant être reçus au plus tard le 15 février 2009. La commission note que le parlement des Samis se déclare préoccupé au sujet du fait que le processus de reconnaissance des droits est long et que les interventions des autorités publiques dans les régions où les droits n’ont pas été reconnus est «un problème récurrent». La commission se félicite des efforts en cours concernant les droits des Samis à la terre dans leurs régions traditionnelles au sud du comté de Finnmark. La commission veut croire que les articles 14 et 15 seront dûment pris en considération dans ce processus et que les consultations et la participation, conformément aux articles 6 et 7, auront lieu. Tout en admettant que la reconnaissance des droits, conformément à l’article 14, est un processus qui peut exiger un temps considérable, la commission estime aussi que des mesures transitoires devraient être adoptées en cours de processus, lorsque c’est nécessaire, en vue de protéger les droits à la terre des peuples indigènes concernés, en attendant le résultat du processus.

Loi sur les mines. La commission note que la loi sur les mines a été modifiée en 2005, conjointement avec la promulgation de la loi Finnmark. Les modifications prévoient notamment que «l’accent sera mis particulièrement» sur la nécessité de prendre dûment en considération les intérêts des Samis au Finnmark lorsque des demandes de permis de prospection doivent être examinées et que les organismes représentant les intérêts des Samis doivent être entendus au sujet de telles demandes. Les modifications susmentionnées prévoient aussi que, dans le cas des mines se trouvant sur les terrains qui sont la propriété de l’Organisme foncier de Finnmark, le Roi peut imposer des taxes plus élevées au bénéfice du propriétaire foncier. La commission note par ailleurs qu’une nouvelle loi sur les mines a été promulguée le 19 juin 2009 et entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Cette nouvelle loi reprend les dispositions concernant les intérêts des Samis au Finnmark mais ne traite pas de ces questions dans les autres régions samis traditionnelles. Le parlement des Samis décrit le processus de consultation entamé en 2007 au sujet de la nouvelle loi sur les mines comme difficile et dépourvu de dialogue véritable et de bonne foi de la part du gouvernement. Le gouvernement déclare que les consultations ont été menées conformément aux PCSSP; cependant, un accord complet n’a pas pu être trouvé et les consultations ont donc été interrompues. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le suivi du rapport 2006 de la Commission des droits des Samis servira de base aux modifications à apporter à la législation relative  aux droits des Samis à l’extérieur du Finnmark, y compris peut-être à la loi sur les mines.

La commission note que la question du partage des avantages est l’un des points de désaccord entre le gouvernement et le parlement des Samis. Le gouvernement estime qu’un mécanisme de partage des avantages, tel que celui prévu dans la loi Finnmark, où le fonds issu des taxes plus élevées imposées au bénéfice du propriétaire foncier est reçu et géré par l’Organisme foncier Finnmark en tant que propriétaire, est «approprié pour remplir les obligations aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la convention». Le parlement des Samis a estimé que le partage des avantages ne devrait pas se limiter au propriétaire; en d’autres termes, les peuples indigènes qui ne sont pas propriétaires de la terre concernée mais qui l’ont traditionnellement utilisée devraient participer aux avantages découlant de l’exploration et de l’exploitation des ressources dont sont dotées les terres.

La commission rappelle que l’article 15, paragraphe 2, seconde phrase, se lit comme suit: «Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c’est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités.» Comme spécifié dans la première phrase de l’article 15, paragraphe 2, cela s’applique «dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées les terres». Le terme «terres», utilisé à l’article 15, paragraphe 2, doit être compris conformément à la définition de l’article 13, paragraphe 2, comme comprenant «le concept de territoire, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». Sur cette base, la commission confirme que la convention ne limite pas la participation aux avantages et l’octroi de l’indemnisation, conformément à l’article 15, paragraphe 2, aux peuples indigènes qui sont propriétaires selon la législation nationale. La commission estime cependant qu’il n’existe pas de modèle unique de partage des avantages, comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, et que des systèmes appropriés doivent être établis au cas par cas, en prenant en considération les conditions de la situation particulière des peuples indigènes concernés.

Dans le cas présent, la commission note que l’accord conclu entre le parlement des Samis et l’Etat a porté sur le transfert de 95 pour cent de la terre précédemment détenue par l’Etat à l’Organisme foncier de Finnmark, à la gestion duquel les représentants des Samis participent sur un pied d’égalité avec les autres représentants. La commission note par ailleurs que l’Organisme foncier de Finnmark reçoit les fonds issus des taxes imposées au bénéfice du propriétaire de la terre et est compétent pour décider de la manière d’utiliser ces fonds. Compte tenu des informations dont elle dispose, la commission n’est pas en mesure d’évaluer comment ce mécanisme a fonctionné dans la pratique en vue de permettre aux Samis de participer aux avantages des activités minières dans le Finnmark. La commission souhaiterait recevoir des informations à ce propos. En tout état de cause, la commission recommande que le fonctionnement des mécanismes destinés à veiller à ce que les Samis, en tant que peuple indigène intéressé, participent aux avantages des activités minières comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, soit revu de temps en temps de manière conjointe entre les autorités publiques et les organismes représentant les intérêts des Samis. En effet, la commission estime qu’il est important que la législation nationale sur les mines soit modifiée le plus vite possible pour assurer l’application effective des articles 14 et 15 dans les zones samis traditionnelles au sud du comté de Finnmark, et demande instamment au gouvernement et au parlement des Samis de reprendre les discussions sur cette question. Elle appelle le gouvernement à veiller à ce que, en attendant qu’une telle législation soit promulguée, les droits des Samis dans les régions concernées soient sauvegardés par d’autres moyens appropriés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations communiquées par le Parlement des Saamis norvégiens, lequel est, conformément à la volonté exprimée par le gouvernement au moment de la ratification, un interlocuteur direct dans le dialogue lié à l’application de la convention. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires pour fournir son rapport dans un très proche avenir, y compris des réponses aux observations précédentes de la commission et des commentaires concernant les observations du Parlement des Saamis, le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note de l’abondante documentation et des commentaires communiqués, d’une part, par le gouvernement et, d’autre part, par le Parlement des Saamis norvégiens, lequel est, conformément à la volonté exprimée par le gouvernement au moment de la ratification, un interlocuteur direct dans le dialogue liéà l’application de la convention.

2. Articles 6, 7 et 13 à 19 de la convention. Le débat concerne essentiellement le projet de loi sur le Finnmark. Comme indiqué dans le rapport du gouvernement, «un projet tendant à régler le régime juridique et l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark» a été présenté le 4 avril 2003. Selon le gouvernement, si les Saamis sont en majorité dans l’intérieur de la Norvège, «ils sont aussi nombreux que les autres Norvégiens dans le comté de Finnmark. Leurs intérêts doivent donc être préservés par rapport aux intérêts du reste de la population du comté si l’on veut que le régime instauré soit juste et unificateur.» S’ils ne contestent pas les faits - qui sont publiquement reconnus - le Parlement des Saamis et le gouvernement divergent par contre sur le point de la conformitéà la convention à la fois du processus conduisant à la  proposition de loi (articles 6 et 7) et des conséquences qui résulteront de l’adoption de ce projet en une loi pour les droits fonciers du peuple saami (articles 13 à 19).

3. La commission note que, tandis que ce débat reste ouvert, le projet de loi n’a pas été adopté mais la procédure suit son cours dans ce sens. Une décision quant à l’opportunité d’adopter ce texte - ou de ne pas le faire - pourrait avoir été prise au moment de la publication du présent rapport.

4. Processus ayant abouti à la proposition. L’article 6 de la convention dispose:

1) En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:

a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; …

2) Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

5. Les consultations entre les représentants des Saamis, les autorités du Finnmark et le gouvernement national à ce sujet durent depuis plus de vingt ans. Comme indiqué dans le préambule du projet de loi, la base de celui-ci est le fruit du travail de la Commission des droits des Saamis (SRC) tendant à clarifier et assurer la position juridique du peuple saami en Norvège. La SRC a été constituée en 1980. Son premier rapport a servi de base à la loi de 1987 sur les Saamis et à l’article 110a relatif au peuple saami, introduit en 1988 dans la Constitution norvégienne. La première élection du Parlement saami s’est tenue en 1989. En 1997, la SRC a adopté un rapport sur les relations juridiques et l’utilisation des terres au Finnmark, qui fait depuis lors l’objet de consultations.

6. La version donnée de ces consultations entre le gouvernement et le Parlement des Saamis à propos des droits fonciers diffère selon la source. Le Parlement des Saamis déclare que le dialogue a commencéà se heurter à des problèmes en 2001 et 2002 lorsque «soudainement, les discussions axées sur des discussions concrètes sont devenues dénuées de toute ouverture; seuls … quelques éléments ont été communiqués au Parlement des Saamis, et ce pas même sous la forme écrite. … La déception du Parlement des Saamis devant ce manque d’ouverture a brisé la confiance entre les partenaires et entraîné la rupture des contacts entre lui et le gouvernement. Le Parlement des Saamis déclare qu’en juin 2002, en vue d’une reprise du processus, un texte a été proposé, qui reposait sur le principe élémentaire voulant que l’on prenne pour point de départ les propositions initiales, conformément au droit international. Aucune réponse à cette invite n’est parvenue du gouvernement à cette sollicitation, mais au contraire la stratégie d’information minimale a persisté jusqu’à la présentation du projet de loi lui-même. … Le texte proposé constitue une proposition unilatérale du gouvernement norvégien, lequel prétend apporter une solution et clore un long débat sur les droits des Saamis sur les terres et les eaux de Norvège.»

7. Le rapport du Parlement des Saamis se réfère au rapport 1998 de la sous-commission d’experts en droit international de la SRC, qui envisageait une solution semblable à celle contenue dans le projet de loi aujourd’hui en question (la teneur en est examinée ci-après), texte prévoyant que «considérant que les populations indigènes peuvent être autorisées à transmettre leurs droits en la matière à des populations extérieures à la communauté indigène, un système de ce type, qui prévoit une gestion conjointe des terres au Finnmark, pourrait être acceptable, dans la mesure où le Parlement des Saamis consentirait à cet engagement; à défaut de cela, un tel système ne serait pas envisageable».

8. Enfin, le Parlement des Saamis ne trouve pas acceptable d’être «considéré simplement comme une parmi les "parties concernées", s’agissant de questions qui, comme les droits fonciers, affectent gravement le peuple saami».

9. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires du Parlement des Saamis, que le rapport de la commission des droits des Saamis n’est que l’un parmi plusieurs des éléments qu’il a examinés, éléments au nombre desquels figure une abondante documentation recueillie au fil des entretiens. Cependant, le projet de loi est basé sur les principes essentiels de la proposition majoritaire formulée par la SRC, encore que certaines options diffèrent de celles qui avaient été avancées par la SRC. Le gouvernement déclare que le dialogue s’est poursuivi de la même manière que sous les gouvernements précédents, et il donne le détail des réunions tenues depuis 2001. La commission note que, si le Parlement des Saamis ne voit pas dans ces réunions de véritables séances de négociation, le gouvernement considère, quant à lui, qu’il s’agissait de véritables négociations, quand bien même un accord n’ait pas pu être trouvé. Le gouvernement rappelle que l’article 6 de la convention ne prescrit pas de trouver un accord mais de mener des négociations de bonne foi.

10. S’agissant des critiques selon lesquelles la procédure ayant conduit à la proposition de loi sur le Finnmark serait contraire aux articles 6 et 7 de la convention, le gouvernement déclare qu’il s’est efforcé de parvenir dans toute la mesure possible à un accord avec le Parlement des Saamis en présentant et en discutant des modèles possibles des lois sur le Finnmark lors des réunions tenues avec ce Parlement et avec le Conseil des villes du Finnmark. Le gouvernement ajoute qu’il n’a malheureusement pas été possible de parvenir à l’accord souhaité. Il conclut que l’obligation de consulter se réfère à l’ensemble du processus d’adoption de la législation et non seulement aux préparatifs conduisant à la soumission et à sa lecture au Parlement. «L’ensemble du processus ne saurait être évalué avant la conclusion de cette affaire, mais l’intention de parvenir autant que possible à un accord avec le Parlement des Saamis a été notre but tout au long du processus». Le gouvernement déclare que la commission des lois du Storting (le Parlement norvégien) a demandé un avis juridique sur la proposition de loi sur le Finnmark sous l’angle du droit international et que cet avis devait être rendu fin octobre 2003. La commission n’a pas reçu une copie de cet avis.

11. Le fond de la proposition. Dans le comté de Finnmark, peuplé comme indiqué ci-avant, à la fois de Saamis et d’autres Norvégiens, l’étendue des droits fonciers et l’accès aux terres font l’objet de contestations depuis des années. Le gouvernement reconnaît que «des parties ou l’ensemble de l’intérieur du Finnmark consistent en terres que les populations saamis occupent traditionnellement… Cependant, la SRC n’a fourni aucune base au gouvernement permettant à celui-ci d’identifier précisément quelles terres les populations saamis occupent traditionnellement à l’intérieur du pays.»

12. Le gouvernement déclare que le nouvel arrangement proposé est conçu pour protéger les intérêts des Saamis, et qu’il apportera la sécurité et la prévoyance en termes de protection des ressources naturelles à la base de la culture saami et de leur utilisation des terres. La loi «est bâtie sur un arrangement administratif futur du Finnmark qui repose sur le principe qu’il ne doit pas y avoir entre les habitants du Finnmark de différences de droits qui seraient fondées sur l’appartenance ethnique. La proposition de loi créerait une Société patrimoniale du Finnmark, à laquelle serait transféré le titre détenu actuellement par l’Etat sur 95 pour cent du comté de Finnmark. La Société patrimoniale serait propriétaire et administrateur des terres et des ressources naturelles du Finnmark au nom de tous les habitants de ce comté- Saamis et autres Norvégiens. La Société patrimoniale serait présidée par un conseil, composé de trois membres désignés par le Parlement des Saamis et de trois membres élus par le Conseil du comté de Finnmark et enfin d’un membre sans droit de vote désigné par l’Etat. Le membre sans droit de vote aurait le droit de renvoyer devant le gouvernement central toute décision sur laquelle une majorité ne s’est pas déclarée. Le gouvernement dit que cette solution a pour but d’accorder aussi bien aux Saamis qu’au reste de la population du Finnmark une plus grande part d’influence sur le développement du comté, eu égard à l’obligation de protéger les ressources naturelles constituant la base de la culture des Saamis.

13. La proposition ouvrirait droit à une utilisation des ressources de la région à tous les Norvégiens, selon les règles devant être définies par le conseil. Dans la situation actuelle, l’exploitation des ressources dans les zones traditionnelles est réservée aux Saamis.

14. Respect de la convention. La commission reconnaît la complexité du problème, liée au caractère mixte - saami et non saami - de l’occupation du comté de Finnmark et à l’incertitude concernant les droits à reconnaître dans ce comté aux Saamis et aux autres Norvégiens. Cette situation a fait l’objet de négociations longues et difficiles jusqu’à une date récente.

15. Le processus de consultation a été mené de bonne foi depuis des années, mais il est manifeste que les déconvenues suscitées par l’impossibilité de parvenir à un accord ont abouti à une rupture des communications. Que le gouvernement considère - ou ne considère pas - avoir négocié encore de bonne foi après 2001, le Parlement des Saamis n’estime pas, quant à lui, que de véritables consultations aient eu lieu à partir de cette époque. Vu les interprétations divergentes de la situation, la commission ne peut être assurée que les consultations à ce stade soient restées ouvertes et que le Parlement des Saamis ait pu influer sur leur cours. Manifestement, la confiance est rompue entre les parties, même si des consultations se poursuivent de manière sporadique et sous une forme différente.

16. Quant au fond, la proposition de créer une Société patrimoniale du Finnmark apparaît manifestement comme excédant ce qui est autorisé par l’article 14 de la convention même si, dans des circonstances appropriées, cette formule pourrait se révéler conforme à l’article 15.

17. Cette proposition aurait pour effet de transférer à la Société patrimoniale la propriété détenue par l’Etat sur 95 pour cent des terres du comté. Apparemment, cela inclurait les zones que les Saamis revendiquent comme leurs au nom de leur droit d’occupation ancienne, titre que le gouvernement reconnaît dans son principe, alors que l’étendue des terres en question et la nature des droits sur ces terres n’ont pas encore été définies comme le prescrit l’article 14 de la convention. La proposition conférerait aux Saamis un rôle étendu dans la gestion et l’utilisation d’une surface plus étendue que celle sur laquelle ils ont actuellement des droits, et le gouvernement indique qu’ils tireraient plus d’avantages de la gestion d’une zone plus étendue que dans la situation actuelle. Cependant, cette proposition aurait pour effet de remplacer les droits de propriété et de possession reconnus par la convention par un droit à une part importante dans l’administration de la région.

18. Les propositions tendant à la création d’une Société patrimoniale sembleraient par contre plus conformes à l’article 15 de la convention, lequel reconnaît que le droit sur les ressources naturelles des territoires indigènes est souvent conservé par l’Etat et que, dans ce cas, les peuples indigènes et tribaux dont les terres renferment de telles ressources doivent pouvoir «participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources» (article 15, paragraphe 1, de la convention).

19. Les questions de procédure et de fond sont intimement liées, aussi bien dans les prescriptions de la convention que dans le cadre du présent conflit. Il apparaît à la commission que si le Parlement des Saamis, en tant que représentant reconnu des populations saamis de Norvège, accédait à la proposition, celle-ci pourrait constituer une solution aux revendications de droits fonciers qui font depuis longtemps l’objet de négociations entre les Saamis et le gouvernement. Cependant, la création de la Société patrimoniale du Finnmark sans un tel accord reviendrait à une expropriation des droits reconnus par des décisions judiciaires norvégiennes et par la convention.

20. Le gouvernement fait observer dans sa réponse au point de vue exposé par le Parlement des Saamis à la commission que, si ce dernier a émis des critiques et demandé que des modifications soient apportées au projet de loi, il n’a pas pour autant rejeté ce texte.

21. La commission relève qu’il est nécessaire de garantir les droits fonciers des populations saamis et non saamis de la région et que la solution doit être équitable et perçue comme telle par les deux composantes de la population. La convention reconnaît que des droits particuliers doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux eu égard à la vulnérabilité de leur mode de vie traditionnel en cas de perte de leurs droits sur les terres où ils vivent, comme elle reconnaît l’ancienneté de leur occupation de ces terres. La convention n’envisage pas cependant de priver les autres composantes de la population nationale des droits qu’elles ont elles aussi acquis à travers un usage ancien. Dans les régions de Norvège où les Saamis sont les seuls - ou les principaux - habitants, l’application de ce principe est beaucoup plus simple qu’au Finnmark.

22. Sur ces considérants, la commission prie instamment le gouvernement et le Parlement des Saamis de reprendre les discussions relatives aux droits fonciers au Finnmark dans l’esprit de dialogue et de concertation inscrit dans les articles 6 et 7 de la convention no 169. Elle appelle à nouveau l’attention sur la teneur de l’article 14, paragraphe 1, selon lequel «des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance».

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec intérêt qu'un séminaire s'est tenu en Norvège, en septembre 1994, pour examiner les moyens de donner pleinement effet à la convention no 169 dans le pays. Outre le Bureau international du Travail, des représentants du Parlement Sami, de plusieurs ministères et de l'administration locale, ainsi que d'autres spécialistes des questions traitées dans la convention, ont été invités à prendre part à ce séminaire. La commission se félicite de cette initiative et espère que le gouvernement poursuivra sa recherche d'un consensus en vue de l'application de la convention. Elle renvoie également à son observation.

2. Article 1 de la convention. La commission note qu'il n'est pas prévu de réaliser un autre recensement tenant compte de critères indigènes spécifiques. La commission prend également note de l'intérêt du gouvernement à ce que les élections au Parlement Sami donnent lieu à une importante participation, et du fait que le droit de vote est subordonné à une inscription sur les listes électorales établies afin de pouvoir identifier les personnes qui ont le droit de participer aux scrutins pour l'élection de cette assemblée. Enfin, la commission prend note du programme d'action Sami, adopté lors de la Conférence nordique Sami en 1980, qui définit les bases de l'identification des individus "Sami" et fait de l'auto-identification un critère fondamental.

3. Articles 2 et 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du Fonds de développement des Sami. La commission constate que le Fonds a subventionné divers projets de faible envergure et que les fonds affectés aux zones où vivent les Sami permettent de préserver leur culture. Elle note également que, entre 1986 et 1990, 204 projets ont été créés en liaison avec le Fonds de développement des Sami, 61 pour cent des bénéficiaires de ces projets étant des Sami. La commission note avec intérêt que, depuis 1989, les responsabilités administratives du Fonds ont été transférées au Parlement Sami et que le budget qui lui est alloué a doublé depuis 1990.

4. Article 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que les lois et dispositions administratives régissant certaines activités économiques traditionnelles, comme l'élevage du renne, semblaient réduire progressivement les possibilités de continuation de cette activité. Elle note avec satisfaction les informations du gouvernement qui démentent cette impression et sont, partiellement du moins, confirmées par la déclaration du Parlement Sami. La commission constate avec intérêt que le gouvernement est tenu de présenter à l'Assemblée Sami l'accord de négociation relatif à l'élevage des rennes avant son approbation par le Parlement. Elle prend note du fait que le décret de 1978 relatif aux "districts accueillant des troupeaux de rennes" est en cours de révision, et prie le gouvernement de l'informer sur les modifications apportées audit décret. La commission note également le commentaire du Parlement Sami selon lequel le gouvernement ne lui a pas transféré les pouvoirs adéquats en ce qui concerne les sources de revenus traditionnelles des Sami, telles que l'élevage du renne, la pêche en mer et la pêche au saumon. Constatant qu'un nombre considérable de responsabilités - concernant les affaires Sami - ont déjà été conférées au Parlement Sami, la commission souhaiterait recevoir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.

5. Articles 5 et 6. La commission prend note du projet lancé en 1992 par le Commissariat à l'enfance, dans le cadre duquel les enfants sont la source d'informations sur les conditions de vie et de la situation des enfants et des jeunes Sami, ainsi que du projet du programme d'étude sur la jeunesse axé sur la rencontre des cultures Sami et norvégienne, et qui prendra fin en 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur ces projets et sur toute autre initiative en rapport avec l'article 5. La commission prend également note des commentaires formulés par le Parlement Sami selon lesquels des mesures ont récemment été prises pour renforcer sa participation aux décisions qui touchent les Sami.

6. A cet égard, la commission constate que le Parlement norvégien a tenu compte des commentaires formulés par l'Assemblée Sami au sujet des "conditions viables de l'élevage des rennes" lors du débat de cette question. Elle note que l'Assemblée Sami intervient dans toutes les mesures directement liées au développement de l'activité économique que constitue l'élevage des rennes dans cette région et qu'elle a demandé à être mieux représentée dans les conseils de l'administration centrale et régionale en ce qui concerne la gestion des questions relatives aux rennes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure adoptée pour élargir la représentation de l'Assemblée Sami dans le processus décisionnel touchant à l'élevage du renne.

7. La commission note que le gouvernement a signé, conjointement avec la Suède et la Finlande, un protocole en vue de l'adhésion de la Norvège à l'Union européenne, dans lequel sont reconnues les obligations que ces trois pays assument à l'égard des Sami en application du droit national et international. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement norvégien selon laquelle, en dépit du fait que la Norvège ne rejoigne pas pour le moment l'Union européenne, il s'engage à créer les conditions qui permettent aux Sami de préserver et de développer leur langue, leur culture et leur mode de vie.

8. S'agissant de l'environnement, la commission note que le ministère de l'Agriculture prie le conseil régional qui administre les terres de la Couronne dans le Finnmark de consulter l'Assemblée Sami avant de prendre une quelconque décision dans le cadre de projets relatifs à l'utilisation de la terre. Les districts où sont élevés les rennes sont légalement habilités à exprimer leur avis et ont droit à une réparation en cas de dommage économique; ils ont également le droit de déposer des plaintes devant les tribunaux s'ils jugent un projet inadmissible.

9. Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la coutume locale est utilisée comme source générale du droit. Elle note les décisions de la Cour suprême norvégienne qui, dans certains cas, a considéré que l'usufruit de terres par les Sami pour l'élevage du renne était créateur de droits en leur faveur, bien que ce principe n'ait pas été suivi dans toutes les espèces. La commission note, à ce propos, qu'une modification de l'article 2 de la loi sur l'élevage des rennes est actuellement en préparation. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur cette modification.

10. La commission note également le commentaire du Parlement Sami qui indique que le droit coutumier Sami n'est jamais appliqué en dérogation du droit norvégien et que les coutumes Sami ne sont jugées pertinentes que lorsque la loi manque de clarté. La commission note cette information avec intérêt. Elle souhaiterait recevoir des informations sur tout cas récent donnant lieu à un conflit - outre la question de l'élevage des rennes, qui est maintenant régie principalement par la législation - et sur les mesures envisagées dans un tel cas pour tenir compte du droit coutumier Sami, comme requis par l'article susvisé.

11. Articles 9 et 10. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement et par le Parlement Sami, qu'il n'existe à l'heure actuelle chez les Sami aucune coutume pénale ou pratique traditionnelle différant du droit pénal national. Elle note également qu'on ne relève aucune affaire où l'origine ethnique des Sami ait été regardée comme une circonstance atténuante.

12. Article 12. La commission note qu'en vertu d'une décision de la Cour suprême de 1992 les Sami, bien qu'ils soient considérés comme une minorité, devront accomplir leur service militaire. Elle prend également note des informations concernant l'assistance juridique gratuite proposée dans les zones principalement habitées par les Sami. La commission note également le commentaire formulé par le Parlement Sami selon lequel les tribunaux nationaux ont été saisis par des groupements Sami d'un certain nombre de cas portant sur des questions de fond. La commission souhaiterait qu'on lui indique si ces cas se rapportent à des questions couvertes par la convention et comment ils ont été résolus.

13. La commission note le commentaire formulé par le Parlement Sami selon lequel les détenus Sami incarcérés en dehors des comtés de Finnmark et de Troms n'ont pas le droit d'utiliser leur langue en prison. Sous réserve de toute information complémentaire qui pourrait être communiquée dans de prochains rapports, la commission n'estime pas que cette pratique soit incompatible, en principe, avec l'article susvisé.

14. Article 14. La commission prend note de l'adoption du rapport "Droits et gestion des richesses de la terre et de l'eau dans le Finnmark" présenté en décembre 1993 par la Commission des droits des Sami, et des explications fournies à ce sujet. Elle prend note des rapports rédigés par deux groupes de travail ayant respectivement pour thèmes la propriété et l'usufruit des richesses de la terre et de l'eau dans le Finnmark et la gestion administrative des richesses terrestres et aquatiques. La commission prend également note de l'adoption des deux livres blancs (St.meld.nr.52 1992-1993 et St.meld.52 1991-1992) relatifs à la réorganisation du Conseil des forêts et des terres de l'Etat. Elle constate également que, depuis cette réorganisation, le gouvernement doit consulter l'Assemblée Sami sur toute nouvelle réglementation avant qu'elle ne puisse prendre effet.

15. La commission note que le groupe chargé des droits sur les terres et les ressources en eau de la Commission des droits des Sami a conclu, à la majorité, que l'Etat a titre sur les territoires non enregistrés du Finnmark, bien que l'un des membres du groupe considère que la population Sami a droit sur les terres du Finnmark intérieur; le groupe est d'avis que les Sami détiennent effectivement des droits d'usufruit permanent à différents titres, que ce soit sur la base du droit coutumier, d'un usage établi ou de la législation. Le gouvernement indique que le groupe approuve, pour l'essentiel, le point de vue exprimé à cet égard par le ministre de la Justice lors de la ratification de la convention (à savoir qu'"une forte protection de l'usufruit doit être considérée comme suffisante pour satisfaire aux dispositions de l'article 14").

16. La commission note, toutefois, que le Parlement Sami estime que la propriété et la possession constituent des droits cumulatifs et que, par conséquent, seule une mise en oeuvre simultanée de ces droits est acceptable; et, d'autre part, que les droits d'usufruit permanent ne satisfont pas aux dispositions de l'article 14(1).

17. La commission note que le rapport du groupe chargé des droits sur les terres et les ressources en eau est provisoire et n'a pas encore été examiné par le gouvernement, et que la Commission des droits des Sami elle-même n'a pas encore soumis son rapport définitif. Aucune disposition définitive n'a par conséquent été adoptée en droit norvégien pour déterminer la nature des droits que les Sami détiennent sur les terres en question. La commission ne considère pas que la convention exige la reconnaissance d'un titre dans tous les cas où des peuples indigènes et tribaux ont des droits sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, bien que la reconnaissance des droits de propriété de ces peuples sur les terres qu'ils occupent soit toujours conforme à la convention. La commission attend avec intérêt la solution apportée à cette question par la Norvège.

18. Outre les considérations formulées ci-dessus, la commission note que l'ancien Conseil des forêts et des terres de l'Etat a été réorganisé en 1993 pour devenir une société publique, l'Agence nationale des terres et des forêts, mais que cette transformation n'a aucune répercussion sur les conditions de propriété de la terre dans le Finnmark. Elle note qu'il est maintenant prévu dans la réglementation que les mesures d'aliénation des terres qui pourraient impliquer d'importants empiétements sur le milieu naturel dans les zones où les Sami ont des intérêts majeurs doivent être soumises au Parlement Sami pour commentaires avant d'être appliquées; cette obligation était absente des réglementations précédentes. Le Parlement Sami affirme, de son côté, que le nouveau système est incompatible avec l'article 14 de la convention et que le changement a eu pour conséquence une forte diminution de l'influence politique directe qu'il exerce sur la gestion des terres. La commission note qu'il existe un risque pour les Sami de se voir refuser les droits sur les terres en question, en particulier si les mesures prises par l'agence suscitée ne sont pas conformes aux commentaires formulés par le Parlement Sami; la commission renvoie à l'article 6 de la convention relative aux consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des différends de cette nature sont survenus et comment ils ont été résolus.

19. La commission prend note du fait que le Parlement a requis l'arrêt immédiat des travaux de la Commission pour les terrains excentriques dans les comtés de Nordland et de Troms chargée de statuer sur les limites séparant les terres de l'Etat des propriétés privées afin de décider à qui revient le droit d'utiliser la terre. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès intervenus dans ce domaine.

20. La commission note que deux options se présentent aux Sami qui veulent faire valoir leurs droits sur les terres: a) déposer des plaintes devant les tribunaux ordinaires norvégiens avec possibilité d'appels jusqu'à la Cour suprême, ou b) saisir le "Land Disputes Tribunal" qui est chargé de trancher les différends relatifs aux droits des particuliers sur les terres appartenant à l'Etat dans le Nordland et le Troms. La commission prend note du fait que l'Assemblée Sami a demandé que l'activité du "Land Disputes Tribunal" soit suspendue jusqu'à ce que la Commission des droits des Sami ait terminé son travail de clarification des lois en vigueur dans les zones Sami en ce qui concerne les droits sur les richesses de la terre et de l'eau. La commission note que, de l'avis du gouvernement, la poursuite de l'activité du tribunal ne portera pas atteinte aux intérêts des Sami, et elle le prie de la tenir informée de tout fait nouveau intervenant à cet égard.

21. Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d'obtention de licences pour l'exploitation des gisements sur les territoires Sami doit passer par la consultation du Parlement Sami, du Conseil du comté et des différentes communes de la zone. Elle constate également que le ministère de l'Industrie et de l'Energie a désigné un groupe de travail dont le mandat est de rédiger un nouveau "décret sur les ressources minérales" et de remplacer le décret sur les activités minières de 1972. La commission prend note du fait que ledit groupe de travail prendra contact avec la Commission des droits des Sami afin d'établir un dialogue et une coopération dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de l'informer du fonctionnement de ce groupe de travail et de ses décisions.

22. La commission note également les déclarations du Parlement Sami au sujet de cet article. Le Parlement Sami a indiqué, tout d'abord, que le groupe de travail juridique de la Commission des droits des Sami en était arrivé à la conclusion que l'Etat était propriétaire de toutes les ressources du sous-sol du Finnmark, sans prendre suffisamment en considération le droit coutumier des Sami, et que certains juristes avaient émis de sévères critiques sur cette conclusion. Notant à nouveau que la Commission des droits des Sami n'a pas encore soumis son rapport définitif, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les délibérations complémentaires intervenues dans ce domaine.

23. La commission constate également, d'après les informations fournies et par le gouvernement et par le Parlement Sami, que des licences de prospection minière ont été accordées à des sociétés multinationales dans les communes du Finnmark sans qu'aient été préalablement organisées les consultations requises à l'article 15(2). La commission note qu'aucune licence n'a encore été octroyée pour l'extraction de minerais, et espère que des mesures seront prises pour rendre les procédures d'octroi des licences pour la prospection et l'exploitation conformes à cette disposition. Elle prend note du compte rendu des délibérations du Parlement Sami. La commission insiste sur le fait que le respect des articles 15 et 18, relatifs aux droits sur les ressources et à l'interdiction des empiétements, ne dépend pas de la teneur des droits reconnus à l'article 14.

24. Article 19. La commission prend note des informations contenues dans ce rapport. Elle note également que, pour éviter les conflits d'intérêts entre le développement de l'industrie du renne et les droits de propriété privée, le Parlement a autorisé, en juin 1984, le gouvernement à exproprier, par voie législative, suffisamment de pâturages aux fins de l'élevage du renne. La commission note également l'opinion exprimée par le Parlement Sami selon laquelle l'article susvisé n'est pas appliqué dans la mesure où le gouvernement n'a pas fourni davantage de terres pour l'élevage du renne par les Sami. Prière de continuer à communiquer des informations, dans les prochains rapports, sur toute mesure prise à cet égard.

25. Article 20. La commission prend note du fait que les Sami jouissent des mêmes droits que les citoyens norvégiens en ce qui concerne l'accès au Service de l'emploi. La commission note que le projet Nord-Trondelag, adapté au marché de l'emploi Sami, a pris fin et qu'un nouveau projet a été lancé dans le Tysfjork, Nordland, dont les bénéficiaires ont la possibilité d'obtenir un certificat en artisanat Sami (duodji) et, éventuellement, de devenir producteurs dans cette région. La commission note également que les problèmes de réduction d'emplois dans l'industrie du renne, à nouveau évoqués, sont dus à la nécessité de diminuer le nombre des élevages de rennes. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau intervenant dans ce domaine.

26. La commission prend note également de la déclaration du Parlement Sami selon laquelle, dans les institutions auxquelles s'applique la réglementation prise en application de la loi sur l'utilisation des langues, les employés ont le droit de recevoir une formation en langue Sami, conformément à la loi sur les Sami. Le Parlement Sami affirme également que la traduction en Sami des informations nécessaires, telles que celles relatives aux droits des employés, n'est pas réalisée. La commission prie le gouvernement de commenter ces déclarations, en précisant notamment dans quelle mesure l'une ou l'autre de ces situations, ou les deux, sont sources de difficultés dans la pratique.

27. Article 23. La commission prend note de la modification apportée à l'article 4, alinéa 2, du règlement du 26 septembre 1983 en vertu duquel les pêcheurs résidant dans les communes soutenues par le Fonds de développement des Sami pourront percevoir des revenus plus élevés que ceux de la population en général, tout en restant inscrits dans le registre des pêcheurs de catégorie A. Elle note également que le ministre de la Pêche a créé, en juillet 1993, un comité chargé d'émettre des avis sur les intérêts des Sami en matière de pêche.

28. Article 24. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le régime norvégien de sécurité sociale couvre, sur un pied d'égalité, toutes les personnes résidant en Norvège. Elle note également que le Parlement Sami a indiqué, dans son rapport de 1992, qu'il n'existe pas en matière de sécurité sociale d'aménagement particulier en faveur du peuple Sami en tant que tel et que le système actuel ne prenait guère ou pas du tout en compte ses origines culturelles ou son mode de vie. Ceci est particulièrement vrai pour les mesures qui doivent être prises en vue d'une adaptation aux changements causés par la diminution de l'emploi dans l'élevage du renne. La commission souhaiterait recevoir de plus amples commentaires sur cette question de la part du gouvernement et du Parlement Sami.

29. Article 25. La commission prend note, à la lecture des informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé en février 1994, du "Plan sanitaire pour l'an 2000" qui jette les bases du développement futur de la politique de santé et englobe le projet "Santé et inégalités dans le Finnmark" lancé en 1987 pour supprimer l'écart existant entre cette zone et le reste du pays. Elle prend note également du projet "Réseaux sociaux et santé" lancé dans le but d'étudier les tendances actuelles de la société norvégienne qui influent sur tous les groupes. La commission note que le comité de travail créé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour évaluer les besoins de la communauté Sami en matière de santé et de service social a présenté son rapport à la fin de 1994. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet. Le gouvernement est prié de lui faire savoir s'il existe une étude spécifique relative aux Sami.

30. La commission note également, à la lecture du rapport de 1992 du Parlement Sami, que les problèmes de communication entre les Sami et les employés du service de sécurité sociale sont fréquents pour des raisons linguistiques. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine.

31. Articles 26 et 27. La commission prend note des informations fournies sur les moyens mis en oeuvre pour l'éducation des Sami et, en particulier, sur les nouveaux projets de garderies destinées aux Sami. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

32. La commission note que l'article 40 de la Constitution norvégienne prévoit le droit des Sami à recevoir une instruction dans leur langue dans les districts Sami, et que, de son côté, l'Assemblée Sami souhaiterait que les Sami puissent étudier dans leur langue où que ce soit en Norvège. Elle note qu'il n'a pas été possible d'accéder à cette demande du fait du nombre limité de professeurs disponibles de langue Sami, mais que les lois et les programmes d'enseignement font actuellement l'objet de révisions. Prière de tenir la commission informée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt que le gouvernement a joint à son rapport au titre de la convention un avis du Conseil du Parlement Sami de Norvège concernant l'application de la convention, et que le gouvernement lui-même a tenu rigoureusement compte dans son rapport des points de vue exprimés par le Parlement Sami. Cette assemblée est un organe représentatif de la population indigène Sami qui, en étroite collaboration avec le gouvernement national, assume la responsabilité des intérêts Sami dans le pays. La commission prend note, en outre, d'un commentaire du Parlement Sami à propos du premier rapport du gouvernement qui date de 1992, mais n'a été reçu qu'en 1994.

La commission note également que le Parlement Sami a exprimé la volonté d'engager un dialogue informel avec la commission ainsi qu'avec le gouvernement. Le gouvernement a affirmé qu'il souhaitait lui aussi faciliter l'application de la convention, persuadé qu'une coopération ouverte entre gouvernements et organes représentatifs des populations indigènes peut contribuer efficacement à la promotion sur le plan international des droits et cultures indigènes, et que l'idée d'un dialogue élargi recueillait par conséquent son entière adhésion.

La commission se félicite vivement d'un dialogue entre le gouvernement et le Parlement Sami en ce qui concerne l'application de la convention. Elle note que cette attitude correspond à l'approche suggérée au Point VIII du formulaire de rapport et attend avec intérêt la poursuite de cet échange d'informations et de points de vue. Elle considère que c'est dans le cadre de la présentation régulière de rapports sur l'application de la convention que ce dialogue pourra le mieux s'épanouir. La commission encourage également le gouvernement et le Parlement Sami à faire appel à toute forme d'assistance que le Bureau international du Travail pourrait fournir dans ce domaine, et note avec intérêt qu'un séminaire a rassemblé à Oslo, en septembre 1994, toutes les parties intéressées à la gestion des affaires Sami pour débattre de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention no 169. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer un complément d'information sur les points suivants:

2. Article 1 de la convention. La commission note qu'à l'occasion du recensement de 1970 le gouvernement s'est efforcé de déterminer l'effectif de la population Sami, qu'il estime actuellement à 40.000. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il prévoit un autre rencensement qui comporte une composante concernant spécifiquement les peuples indigènes.

3. La commission note également la décision du gouvernement de considérer les Sami comme un peuple indigène. Elle souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles les individus expriment leur identité et leur appartenance au peuple Sami.

4. Article 2. La commission note la création d'un Fonds de développement des Sami (SDF) tendant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de ce peuple. La commission souhaiterait un complément d'information en ce qui concerne la structure et le programme d'action du SDF et le nombre de Sami bénéficiant de ces projets.

5. Article 4. La commission note que la Constitution a été modifiée à l'effet de prévoir des garanties particulières pour sauvegarder la langue, la culture et le mode de vie des Sami (art. 110 A). Elle note en outre que les diverses lois et dispositions administratives régissant certaines activités économiques traditionnelles, comme l'élevage du cerf, ont, semble-t-il, tendance à réduire progressivement les possibilités de continuation de cette activité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mécanismes de participation utilisés pour déterminer les aspirations du peuple concernant les mesures touchant à leur bien-être et, notamment, à leurs activités économiques traditionnelles. Il est également prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser le respect des traditions Sami à cet égard.

6. Article 5. La commission note, d'après les informations détaillées contenues dans le rapport, les diverses mesures prises par le gouvernement pour reconnaître et respecter les valeurs et les habitudes sociales, culturelles et religieuses du peuple Sami. A cet égard, elle prend également note du rapport diligenté par le gouvernement pour définir les obligations qui incombent juridiquement à l'Etat de prévoir les moyens de la préservation et du développement culturel du peuple Sami. La commission souhaiterait un complément d'information sur la position actuelle des institutions culturelles traditionnelles, notamment celle du siida, qui réglementent l'accès et la préservation des territoires de pacage des rennes et la relation entre les rennes et les éleveurs. Elle souhaiterait également avoir connaissance de toutes mesures prises ou envisagées pour encourager ces institutions à contribuer efficacement à l'élaboration de stratégies permettant de résoudre la crise actuelle de l'industrie du renne.

7. Article 6. La commission note qu'il est nécessaire de consulter l'Assemblée Sami avant toute décision définitive concernant toute mesure juridique ou administrative. A propos du rapport établi par le gouvernement sur "les conditions acceptables de l'élevage des rennes", la commission souhaiterait savoir si cette Assemblée a formulé des commentaires ou des suggestions sur ce rapport et, dans l'affirmative, quel en a été l'effet.

8. Article 7. La commission note que le Fonds de développement Sami a pour charge de concevoir des stratégies de développement dans la zone administrative des Sami. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur: 1) les mécanismes garantissant une participation efficace des Sami à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans et des programmes du SDF; 2) les projets et priorités du SDF; et 3) les éventuelles études d'impact des projets de développement. Le gouvernement voudra bien également tenir la commission informée de tous nouveaux développements à cet égard, ainsi que des conclusions du rapport actuellement en préparation sur les conséquences, pour la communauté Sami, d'une adhésion éventuelle à la Communauté européenne.

9. S'agissant de la protection et de la préservation des connaissances traditionnelles et de l'environnement, le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour associer le siida, le SRHA et d'autres organisations Sami aux projets de développement, afin de garantir que ces projets soient acceptables sur le plan écologique.

10. Article 8. La commission note que les tribunaux nationaux ont la faculté de consulter le droit coutumier et la jurisprudence Sami en cas d'incertitude ou d'équivoque. Le gouvernement voudra bien communiquer des exemples de la façon dont ce principe est appliqué par les tribunaux nationaux.

11. Article 9. La commission note que l'égalité de traitement de tous les citoyens est consacrée par le droit norvégien et que la Constitution garantit une protection spéciale de la culture et des traditions Sami. Elle souhaiterait savoir si les coutumes pénales et les pratiques traditionnelles des Sami diffèrent du droit national et, dans l'affirmative, avoir connaissance d'exemples de cas dans le cadre desquels cette question a été soulevée.

12. Article 10. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l'origine ethnique n'est pas un facteur déterminant dans les décisions de justice. La commission note également que les tribunaux ont les pouvoirs de prendre en considération de manière discrétionnaire toutes circonstances particulières, notamment l'origine sociale et culturelle. Elle souhaiterait avoir des exemples de tous jugements dans lesquels l'origine ethnique a été prise en considération, avec des informations sur le point de vue des Sami à cet égard.

13. Article 12. La commission note que les tribunaux nationaux ont été saisis d'un certain nombre d'affaires concernant des intérêts Sami sur les questions de principe. Elle souhaiterait avoir un complément d'information sur ces affaires. Elle prend également note du fait que la loi sur l'assistance juridique gratuite prévoit une assistance financière et juridique aux parties à une action civile. La commission souhaiterait que le gouvernement donne les informations sur le nombre de Sami ayant bénéficié d'une telle assistance juridique.

14. Article 14. La commission note que l'Etat a titre sur la plus grande partie des terres traditionnelles des Sami, lesquels ont un droit d'usufruit sur ces terres. Elle note également à cet égard l'existence de décisions de justice confirmant les droits de prescription des Sami sur la base d'un usage établi. Elle note que, reconnaissant la nécessité d'une analyse approfondie de la position juridique du peuple Sami, le gouvernement a constitué une Commission des droits des Sami qui est chargée d'apprécier la situation juridique actuelle des Sami quant à leurs droits sur, et leur utilisation, des terres et des ressources en eau, et de formuler des recommandations concrètes sur les réformes nécessaires. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a délimité certaines zones comme relevant de la zone administrative des Sami et que la Commission des droits des Sami fournira d'autres définitions dans ses recommandations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de cette étude.

15. La commission note à la lecture du rapport qu'il n'existe pas de procédures particulières pour examiner les revendications de terres ou les droits sur les terres formulés par les Sami et que ceux-ci doivent recourir aux procédures prévues par les tribunaux nationaux. Le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur la procédure juridique suivie par les Sami pour faire valoir leurs revendications foncières, ainsi que les décisions de justice à cet égard.

16. Article 15. Le gouvernement déclare dans son rapport que les Sami ont un droit sur certains produits des terres qu'ils occupent et que la Commission des droits des Sami prendra en considération dans le cadre de son étude leurs droits d'utilisation des ressources naturelles. La commission souhaiterait obtenir d'autres informations sur l'étendue et le champ d'application des droits des Sami sur les ressources "inhérentes à leurs terres".

17. Article 19. Le gouvernement est prié de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour déterminer dans quelle mesure les terres dont disposent les Sami sont suffisantes "pour leur assurer les éléments d'une existence normale" et pour leur développement futur, comme le prévoit cet article de la convention.

18. Article 20. La commission note les mesures prises par le gouvernement pour accroître les chances, pour les Sami, de trouver un emploi. Le gouvernement est prié de rendre compte des conditions d'emploi et des services d'inspection du travail dans des zones administratives Sami, en donnant des précisions sur tous problèmes particuliers que rencontrent les Sami dans la recherche d'un emploi, tant sur leur territoire qu'au dehors.

19. Article 25. La commission note que le ministère de la Santé et des Affaires sociales a désigné une commission qui est chargée d'évaluer les besoins spécifiques en services sanitaires et sociaux de la communauté Sami, cette commission comptant trois membres d'organisations Sami. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de cette commission.

20. Article 31. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il juge nécessaire de prendre des mesures de caractère éducatif pour faire mieux connaître et respecter la société et la culture des Sami chez ceux qui sont directement en contact avec eux, comme le prévoit cet article de la convention.

21. Parties VII et VIII du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué son rapport sur l'application de la convention au Conseil norvégien Sami. Elle le prie d'indiquer si des observations ont été reçues de ce conseil en ce qui concerne l'application pratique ou la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

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