National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement dû pour le 1er septembre 2008 mais reçu seulement par le BIT le 15 décembre 2008, après la dernière session de la commission. La commission rappelle la communication reçue de la part du parlement des Samis norvégiens datée du 28 août 2008, et prend note de la communication supplémentaire datée du 29 avril 2009 transmise par le même organisme. La commission prend note par ailleurs de la réponse du gouvernement du 20 octobre 2009 aux commentaires du parlement des Samis norvégiens en date du 29 avril 2009. La commission rappelle que le parlement des Samis norvégiens est, conformément à la volonté exprimée par le gouvernement au moment de la ratification, un interlocuteur direct dans le dialogue lié à l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement comporte de nouvelles informations au sujet de l’application des différentes parties de la convention, et que les commentaires du parlement des Samis norvégiens mettent l’accent sur plusieurs aspects particuliers. La commission soulignera certains développements positifs et traitera également de questions spécifiques ayant donné lieu à des difficultés.
Suivi des commentaires antérieurs de la commission. Dans son observation de 2003, la commission avait examiné les informations fournies par le gouvernement et le parlement national des Samis norvégiens au sujet de l’élaboration et de la soumission au parlement national (Storting) du projet de loi visant à réglementer le régime juridique et l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark (projet de la «loi Finnmark»). La commission avait à cette occasion demandé instamment au gouvernement et au parlement des Samis norvégiens de reprendre les discussions au sujet des droits fonciers au Finnmark, dans l’esprit de dialogue et de consultation exprimé aux articles 6 et 7 de la convention. La commission note avec satisfaction que, suite aux commentaires de la commission, la Commission permanente du Storting sur la justice a engagé des consultations formelles avec le parlement des Samis et le Conseil du comté de Finnmark pour discuter du projet de loi en question et a reçu plusieurs séries de commentaires écrits de la part de ces organismes. Le projet de loi final élaboré par la Commission permanente sur la justice a été avalisé à l’unanimité par le parlement des Samis et par une large majorité du Conseil du comté de Finnmark et adopté par le Storting en juin 2005 en tant que loi relative au régime juridique et à l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark (la «loi Finnmark»).
La commission note que, avec l’entrée en vigueur de la loi Finnmark, la propriété publique d’environ 95 pour cent de la terre du Finnmark a été transférée à un organisme nouvellement créé, l’Organisme foncier du Finnmark, administré par un conseil qui se compose de six membres (trois membres élus par le Conseil du comté de Finnmark et trois par le parlement des Samis). L’article 5 de la loi en question reconnaît que, grâce à l’utilisation prolongée de la terre et des ressources hydrauliques, les Samis ont acquis, de manière collective et individuelle, des droits sur la terre au Finnmark, et précise que la loi susmentionnée ne s’oppose pas aux droits collectifs et individuels acquis par les Samis et les autres personnes. Dans le but de définir la portée et le contenu des droits dont disposent les Samis et les autres personnes vivant au Finnmark «sur la base de la prescription ou de l’usage immémorial ou sur toute autre base», la loi susvisée établit un processus d’investigation et de reconnaissance des droits existants sur la terre et prévoit à ce propos la création d’une commission («commission Finnmark») et d’un tribunal spécial (le «Tribunal des terres incultes du Finnmark»). La commission note que la commission Finnmark a été constituée par décret royal du 14 mars 2008 mais que le Tribunal des terres incultes du Finnmark n’était pas encore établi au moment de la soumission du rapport.
La commission note qu’aux termes de l’article 29 de la loi Finnmark la commission susvisée «enquêtera sur les droits d’utilisation et de propriété des terres» confiées à l’Organisme foncier du Finnmark «sur la base du droit national en vigueur». La commission note à ce propos que l’article 3 précise que «la loi susmentionnée s’appliquera dans les limites conformes à la convention no 169 de l’OIT» et qu’elle s’appliquera «conformément aux dispositions du droit international relatives aux peuples indigènes et aux minorités». La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le processus d’identification et de reconnaissance des droits d’utilisation et de propriété des terres en vertu de la loi Finnmark sera en conformité avec l’article 14, paragraphe 1, et l’article 8 de la convention selon lesquels, en appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements et progrès futurs réalisés au sujet de l’enquête sur les droits existant dans le comté de Finnmark et sur la reconnaissance de tels droits, notamment des informations sur le fonctionnement de la commission du Finnmark et du tribunal relatif aux terres incultes du Finnmark.
Par ailleurs, la commission note que la loi Finnmark prévoit que le parlement des Samis peut établir des directives pour évaluer l’effet que les changements relatifs à l’utilisation des terres incultes ont sur la culture, l’élevage des rennes, l’utilisation des zones non cultivées, l’activité commerciale et la vie sociale des Samis (art. 4). Les directives en question doivent être approuvées par le ministre compétent. La loi susvisée prévoit que l’Etat, les autorités du comté et les autorités municipales doivent évaluer la signification de tels changements relatifs à l’utilisation de la terre non cultivée, en prenant en considération les directives du parlement des Samis. La commission voudrait recevoir des informations sur l’application de la loi Finnmark par rapport à la gestion de l’utilisation de la terre non cultivée dans le comté Finnmark, et sur la manière dont les droits et intérêts des Samis ont été pris en considération dans ce processus.
Article 6. Consultation. Le rapport du gouvernement aussi bien que les commentaires du parlement des Samis soulignent qu’à la suite de la promulgation de la loi Finmark la nécessité d’un cadre convenu de consultations est devenue évidente. La commission note avec intérêt qu’un accord entre le gouvernement et le parlement des Samis sur un tel cadre a été conclu, prévoyant l’établissement de «procédures de consultation du 11 mai 2005 entre les autorités publiques et le parlement des Samis (PCSSP)». Les PCSSP reconnaissent le droit des Samis d’être consultés sur les questions qui les touchent directement, d’établir les objectifs et le champ des procédures de consultation en termes de teneur et de zones géographiques ainsi que les principes généraux et les modalités relatives aux consultations. La commission note que les PCSSP sont un accord-cadre, ce qui signifie que les autorités publiques et le parlement des Samis peuvent conclure, chaque fois que nécessaire, des accords spéciaux de consultation concernant des questions spécifiques.
En ce qui concerne la mise en œuvre des PCSSP, la commission note que le gouvernement et le parlement des Samis ont, dans certains cas, exprimé des points de vue différents sur la question de savoir si oui ou non une procédure de consultation convenue a été respectée. Ces différences semblent concerner principalement la question de savoir si une consultation a été engagée suffisamment tôt, les doutes qui peuvent se poser pour déterminer si un processus de consultation sur une question particulière a été effectivement entamé ou s’il s’est achevé, et si certaines annonces faites par les autorités publiques au cours d’un processus de consultation dénotent une absence de bonne foi. Par exemple, le parlement des Samis estime que le gouvernement a prématurément annoncé sa position sur la manière de traiter les droits des Samis dans la nouvelle loi sur les mines en mars 2008, avant la fin des consultations. La commission se félicite de l’établissement des PCSSP qui représentent une étape significative pour veiller à ce que des consultations, conformément à la convention, aient lieu au sujet de toutes les questions qui touchent directement les Samis, et espère recevoir des informations de manière régulière sur leur mise en œuvre et sur tous accords spéciaux concernant des questions particulières. Tout en se félicitant aussi du nombre apparemment croissant des processus de consultation, la commission encourage le gouvernement et le parlement des Samis à examiner les moyens de traiter et de régler en temps opportun les désaccords au sujet de l’application des PCSSP, par rapport en particulier aux différences susmentionnées. Tout en notant qu’aux termes des PCSSP les autorités publiques doivent informer le parlement des Samis «le plus vite possible» au sujet du «déclenchement des questions pertinentes qui touchent directement les Samis» et compte tenu du fait que les consultations doivent être engagées le plus vite possible pour veiller à ce que les peuples indigènes aient une possibilité réelle d’exercer une influence sur le processus et le résultat final, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer pleinement et systématiquement l’application de ces prescriptions.
Articles 14 et 15. Droits à la terre dans les zones samis traditionnelles au sud du comté de Finnmark. La commission note que la Commission des droits des Samis a été reconstituée le 1er juin 2001, pour faire rapport des questions relatives au droit à la terre et à l’eau des Samis et à la disposition et l’utilisation de la terre et de l’eau dans les régions samis traditionnelles autres que celles couvertes par la loi Finnmark. Le gouvernement indique que le rapport principal de la Commission des droits des Samis a été présenté en décembre 2006 et a circulé largement aux fins de commentaires devant être reçus au plus tard le 15 février 2009. La commission note que le parlement des Samis se déclare préoccupé au sujet du fait que le processus de reconnaissance des droits est long et que les interventions des autorités publiques dans les régions où les droits n’ont pas été reconnus est «un problème récurrent». La commission se félicite des efforts en cours concernant les droits des Samis à la terre dans leurs régions traditionnelles au sud du comté de Finnmark. La commission veut croire que les articles 14 et 15 seront dûment pris en considération dans ce processus et que les consultations et la participation, conformément aux articles 6 et 7, auront lieu. Tout en admettant que la reconnaissance des droits, conformément à l’article 14, est un processus qui peut exiger un temps considérable, la commission estime aussi que des mesures transitoires devraient être adoptées en cours de processus, lorsque c’est nécessaire, en vue de protéger les droits à la terre des peuples indigènes concernés, en attendant le résultat du processus.
Loi sur les mines. La commission note que la loi sur les mines a été modifiée en 2005, conjointement avec la promulgation de la loi Finnmark. Les modifications prévoient notamment que «l’accent sera mis particulièrement» sur la nécessité de prendre dûment en considération les intérêts des Samis au Finnmark lorsque des demandes de permis de prospection doivent être examinées et que les organismes représentant les intérêts des Samis doivent être entendus au sujet de telles demandes. Les modifications susmentionnées prévoient aussi que, dans le cas des mines se trouvant sur les terrains qui sont la propriété de l’Organisme foncier de Finnmark, le Roi peut imposer des taxes plus élevées au bénéfice du propriétaire foncier. La commission note par ailleurs qu’une nouvelle loi sur les mines a été promulguée le 19 juin 2009 et entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Cette nouvelle loi reprend les dispositions concernant les intérêts des Samis au Finnmark mais ne traite pas de ces questions dans les autres régions samis traditionnelles. Le parlement des Samis décrit le processus de consultation entamé en 2007 au sujet de la nouvelle loi sur les mines comme difficile et dépourvu de dialogue véritable et de bonne foi de la part du gouvernement. Le gouvernement déclare que les consultations ont été menées conformément aux PCSSP; cependant, un accord complet n’a pas pu être trouvé et les consultations ont donc été interrompues. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le suivi du rapport 2006 de la Commission des droits des Samis servira de base aux modifications à apporter à la législation relative aux droits des Samis à l’extérieur du Finnmark, y compris peut-être à la loi sur les mines.
La commission note que la question du partage des avantages est l’un des points de désaccord entre le gouvernement et le parlement des Samis. Le gouvernement estime qu’un mécanisme de partage des avantages, tel que celui prévu dans la loi Finnmark, où le fonds issu des taxes plus élevées imposées au bénéfice du propriétaire foncier est reçu et géré par l’Organisme foncier Finnmark en tant que propriétaire, est «approprié pour remplir les obligations aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la convention». Le parlement des Samis a estimé que le partage des avantages ne devrait pas se limiter au propriétaire; en d’autres termes, les peuples indigènes qui ne sont pas propriétaires de la terre concernée mais qui l’ont traditionnellement utilisée devraient participer aux avantages découlant de l’exploration et de l’exploitation des ressources dont sont dotées les terres.
La commission rappelle que l’article 15, paragraphe 2, seconde phrase, se lit comme suit: «Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c’est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités.» Comme spécifié dans la première phrase de l’article 15, paragraphe 2, cela s’applique «dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées les terres». Le terme «terres», utilisé à l’article 15, paragraphe 2, doit être compris conformément à la définition de l’article 13, paragraphe 2, comme comprenant «le concept de territoire, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». Sur cette base, la commission confirme que la convention ne limite pas la participation aux avantages et l’octroi de l’indemnisation, conformément à l’article 15, paragraphe 2, aux peuples indigènes qui sont propriétaires selon la législation nationale. La commission estime cependant qu’il n’existe pas de modèle unique de partage des avantages, comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, et que des systèmes appropriés doivent être établis au cas par cas, en prenant en considération les conditions de la situation particulière des peuples indigènes concernés.
Dans le cas présent, la commission note que l’accord conclu entre le parlement des Samis et l’Etat a porté sur le transfert de 95 pour cent de la terre précédemment détenue par l’Etat à l’Organisme foncier de Finnmark, à la gestion duquel les représentants des Samis participent sur un pied d’égalité avec les autres représentants. La commission note par ailleurs que l’Organisme foncier de Finnmark reçoit les fonds issus des taxes imposées au bénéfice du propriétaire de la terre et est compétent pour décider de la manière d’utiliser ces fonds. Compte tenu des informations dont elle dispose, la commission n’est pas en mesure d’évaluer comment ce mécanisme a fonctionné dans la pratique en vue de permettre aux Samis de participer aux avantages des activités minières dans le Finnmark. La commission souhaiterait recevoir des informations à ce propos. En tout état de cause, la commission recommande que le fonctionnement des mécanismes destinés à veiller à ce que les Samis, en tant que peuple indigène intéressé, participent aux avantages des activités minières comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, soit revu de temps en temps de manière conjointe entre les autorités publiques et les organismes représentant les intérêts des Samis. En effet, la commission estime qu’il est important que la législation nationale sur les mines soit modifiée le plus vite possible pour assurer l’application effective des articles 14 et 15 dans les zones samis traditionnelles au sud du comté de Finnmark, et demande instamment au gouvernement et au parlement des Samis de reprendre les discussions sur cette question. Elle appelle le gouvernement à veiller à ce que, en attendant qu’une telle législation soit promulguée, les droits des Samis dans les régions concernées soient sauvegardés par d’autres moyens appropriés.
La commission prend note des observations communiquées par le Parlement des Saamis norvégiens, lequel est, conformément à la volonté exprimée par le gouvernement au moment de la ratification, un interlocuteur direct dans le dialogue lié à l’application de la convention. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires pour fournir son rapport dans un très proche avenir, y compris des réponses aux observations précédentes de la commission et des commentaires concernant les observations du Parlement des Saamis, le cas échéant.
1. La commission prend note de l’abondante documentation et des commentaires communiqués, d’une part, par le gouvernement et, d’autre part, par le Parlement des Saamis norvégiens, lequel est, conformément à la volonté exprimée par le gouvernement au moment de la ratification, un interlocuteur direct dans le dialogue liéà l’application de la convention.
2. Articles 6, 7 et 13 à 19 de la convention. Le débat concerne essentiellement le projet de loi sur le Finnmark. Comme indiqué dans le rapport du gouvernement, «un projet tendant à régler le régime juridique et l’administration des terres et des ressources naturelles du comté de Finnmark» a été présenté le 4 avril 2003. Selon le gouvernement, si les Saamis sont en majorité dans l’intérieur de la Norvège, «ils sont aussi nombreux que les autres Norvégiens dans le comté de Finnmark. Leurs intérêts doivent donc être préservés par rapport aux intérêts du reste de la population du comté si l’on veut que le régime instauré soit juste et unificateur.» S’ils ne contestent pas les faits - qui sont publiquement reconnus - le Parlement des Saamis et le gouvernement divergent par contre sur le point de la conformitéà la convention à la fois du processus conduisant à la proposition de loi (articles 6 et 7) et des conséquences qui résulteront de l’adoption de ce projet en une loi pour les droits fonciers du peuple saami (articles 13 à 19).
3. La commission note que, tandis que ce débat reste ouvert, le projet de loi n’a pas été adopté mais la procédure suit son cours dans ce sens. Une décision quant à l’opportunité d’adopter ce texte - ou de ne pas le faire - pourrait avoir été prise au moment de la publication du présent rapport.
4. Processus ayant abouti à la proposition. L’article 6 de la convention dispose:
1) En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:
a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; …
2) Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.
5. Les consultations entre les représentants des Saamis, les autorités du Finnmark et le gouvernement national à ce sujet durent depuis plus de vingt ans. Comme indiqué dans le préambule du projet de loi, la base de celui-ci est le fruit du travail de la Commission des droits des Saamis (SRC) tendant à clarifier et assurer la position juridique du peuple saami en Norvège. La SRC a été constituée en 1980. Son premier rapport a servi de base à la loi de 1987 sur les Saamis et à l’article 110a relatif au peuple saami, introduit en 1988 dans la Constitution norvégienne. La première élection du Parlement saami s’est tenue en 1989. En 1997, la SRC a adopté un rapport sur les relations juridiques et l’utilisation des terres au Finnmark, qui fait depuis lors l’objet de consultations.
6. La version donnée de ces consultations entre le gouvernement et le Parlement des Saamis à propos des droits fonciers diffère selon la source. Le Parlement des Saamis déclare que le dialogue a commencéà se heurter à des problèmes en 2001 et 2002 lorsque «soudainement, les discussions axées sur des discussions concrètes sont devenues dénuées de toute ouverture; seuls … quelques éléments ont été communiqués au Parlement des Saamis, et ce pas même sous la forme écrite. … La déception du Parlement des Saamis devant ce manque d’ouverture a brisé la confiance entre les partenaires et entraîné la rupture des contacts entre lui et le gouvernement. Le Parlement des Saamis déclare qu’en juin 2002, en vue d’une reprise du processus, un texte a été proposé, qui reposait sur le principe élémentaire voulant que l’on prenne pour point de départ les propositions initiales, conformément au droit international. Aucune réponse à cette invite n’est parvenue du gouvernement à cette sollicitation, mais au contraire la stratégie d’information minimale a persisté jusqu’à la présentation du projet de loi lui-même. … Le texte proposé constitue une proposition unilatérale du gouvernement norvégien, lequel prétend apporter une solution et clore un long débat sur les droits des Saamis sur les terres et les eaux de Norvège.»
7. Le rapport du Parlement des Saamis se réfère au rapport 1998 de la sous-commission d’experts en droit international de la SRC, qui envisageait une solution semblable à celle contenue dans le projet de loi aujourd’hui en question (la teneur en est examinée ci-après), texte prévoyant que «considérant que les populations indigènes peuvent être autorisées à transmettre leurs droits en la matière à des populations extérieures à la communauté indigène, un système de ce type, qui prévoit une gestion conjointe des terres au Finnmark, pourrait être acceptable, dans la mesure où le Parlement des Saamis consentirait à cet engagement; à défaut de cela, un tel système ne serait pas envisageable».
8. Enfin, le Parlement des Saamis ne trouve pas acceptable d’être «considéré simplement comme une parmi les "parties concernées", s’agissant de questions qui, comme les droits fonciers, affectent gravement le peuple saami».
9. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires du Parlement des Saamis, que le rapport de la commission des droits des Saamis n’est que l’un parmi plusieurs des éléments qu’il a examinés, éléments au nombre desquels figure une abondante documentation recueillie au fil des entretiens. Cependant, le projet de loi est basé sur les principes essentiels de la proposition majoritaire formulée par la SRC, encore que certaines options diffèrent de celles qui avaient été avancées par la SRC. Le gouvernement déclare que le dialogue s’est poursuivi de la même manière que sous les gouvernements précédents, et il donne le détail des réunions tenues depuis 2001. La commission note que, si le Parlement des Saamis ne voit pas dans ces réunions de véritables séances de négociation, le gouvernement considère, quant à lui, qu’il s’agissait de véritables négociations, quand bien même un accord n’ait pas pu être trouvé. Le gouvernement rappelle que l’article 6 de la convention ne prescrit pas de trouver un accord mais de mener des négociations de bonne foi.
10. S’agissant des critiques selon lesquelles la procédure ayant conduit à la proposition de loi sur le Finnmark serait contraire aux articles 6 et 7 de la convention, le gouvernement déclare qu’il s’est efforcé de parvenir dans toute la mesure possible à un accord avec le Parlement des Saamis en présentant et en discutant des modèles possibles des lois sur le Finnmark lors des réunions tenues avec ce Parlement et avec le Conseil des villes du Finnmark. Le gouvernement ajoute qu’il n’a malheureusement pas été possible de parvenir à l’accord souhaité. Il conclut que l’obligation de consulter se réfère à l’ensemble du processus d’adoption de la législation et non seulement aux préparatifs conduisant à la soumission et à sa lecture au Parlement. «L’ensemble du processus ne saurait être évalué avant la conclusion de cette affaire, mais l’intention de parvenir autant que possible à un accord avec le Parlement des Saamis a été notre but tout au long du processus». Le gouvernement déclare que la commission des lois du Storting (le Parlement norvégien) a demandé un avis juridique sur la proposition de loi sur le Finnmark sous l’angle du droit international et que cet avis devait être rendu fin octobre 2003. La commission n’a pas reçu une copie de cet avis.
11. Le fond de la proposition. Dans le comté de Finnmark, peuplé comme indiqué ci-avant, à la fois de Saamis et d’autres Norvégiens, l’étendue des droits fonciers et l’accès aux terres font l’objet de contestations depuis des années. Le gouvernement reconnaît que «des parties ou l’ensemble de l’intérieur du Finnmark consistent en terres que les populations saamis occupent traditionnellement… Cependant, la SRC n’a fourni aucune base au gouvernement permettant à celui-ci d’identifier précisément quelles terres les populations saamis occupent traditionnellement à l’intérieur du pays.»
12. Le gouvernement déclare que le nouvel arrangement proposé est conçu pour protéger les intérêts des Saamis, et qu’il apportera la sécurité et la prévoyance en termes de protection des ressources naturelles à la base de la culture saami et de leur utilisation des terres. La loi «est bâtie sur un arrangement administratif futur du Finnmark qui repose sur le principe qu’il ne doit pas y avoir entre les habitants du Finnmark de différences de droits qui seraient fondées sur l’appartenance ethnique. La proposition de loi créerait une Société patrimoniale du Finnmark, à laquelle serait transféré le titre détenu actuellement par l’Etat sur 95 pour cent du comté de Finnmark. La Société patrimoniale serait propriétaire et administrateur des terres et des ressources naturelles du Finnmark au nom de tous les habitants de ce comté- Saamis et autres Norvégiens. La Société patrimoniale serait présidée par un conseil, composé de trois membres désignés par le Parlement des Saamis et de trois membres élus par le Conseil du comté de Finnmark et enfin d’un membre sans droit de vote désigné par l’Etat. Le membre sans droit de vote aurait le droit de renvoyer devant le gouvernement central toute décision sur laquelle une majorité ne s’est pas déclarée. Le gouvernement dit que cette solution a pour but d’accorder aussi bien aux Saamis qu’au reste de la population du Finnmark une plus grande part d’influence sur le développement du comté, eu égard à l’obligation de protéger les ressources naturelles constituant la base de la culture des Saamis.
13. La proposition ouvrirait droit à une utilisation des ressources de la région à tous les Norvégiens, selon les règles devant être définies par le conseil. Dans la situation actuelle, l’exploitation des ressources dans les zones traditionnelles est réservée aux Saamis.
14. Respect de la convention. La commission reconnaît la complexité du problème, liée au caractère mixte - saami et non saami - de l’occupation du comté de Finnmark et à l’incertitude concernant les droits à reconnaître dans ce comté aux Saamis et aux autres Norvégiens. Cette situation a fait l’objet de négociations longues et difficiles jusqu’à une date récente.
15. Le processus de consultation a été mené de bonne foi depuis des années, mais il est manifeste que les déconvenues suscitées par l’impossibilité de parvenir à un accord ont abouti à une rupture des communications. Que le gouvernement considère - ou ne considère pas - avoir négocié encore de bonne foi après 2001, le Parlement des Saamis n’estime pas, quant à lui, que de véritables consultations aient eu lieu à partir de cette époque. Vu les interprétations divergentes de la situation, la commission ne peut être assurée que les consultations à ce stade soient restées ouvertes et que le Parlement des Saamis ait pu influer sur leur cours. Manifestement, la confiance est rompue entre les parties, même si des consultations se poursuivent de manière sporadique et sous une forme différente.
16. Quant au fond, la proposition de créer une Société patrimoniale du Finnmark apparaît manifestement comme excédant ce qui est autorisé par l’article 14 de la convention même si, dans des circonstances appropriées, cette formule pourrait se révéler conforme à l’article 15.
17. Cette proposition aurait pour effet de transférer à la Société patrimoniale la propriété détenue par l’Etat sur 95 pour cent des terres du comté. Apparemment, cela inclurait les zones que les Saamis revendiquent comme leurs au nom de leur droit d’occupation ancienne, titre que le gouvernement reconnaît dans son principe, alors que l’étendue des terres en question et la nature des droits sur ces terres n’ont pas encore été définies comme le prescrit l’article 14 de la convention. La proposition conférerait aux Saamis un rôle étendu dans la gestion et l’utilisation d’une surface plus étendue que celle sur laquelle ils ont actuellement des droits, et le gouvernement indique qu’ils tireraient plus d’avantages de la gestion d’une zone plus étendue que dans la situation actuelle. Cependant, cette proposition aurait pour effet de remplacer les droits de propriété et de possession reconnus par la convention par un droit à une part importante dans l’administration de la région.
18. Les propositions tendant à la création d’une Société patrimoniale sembleraient par contre plus conformes à l’article 15 de la convention, lequel reconnaît que le droit sur les ressources naturelles des territoires indigènes est souvent conservé par l’Etat et que, dans ce cas, les peuples indigènes et tribaux dont les terres renferment de telles ressources doivent pouvoir «participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources» (article 15, paragraphe 1, de la convention).
19. Les questions de procédure et de fond sont intimement liées, aussi bien dans les prescriptions de la convention que dans le cadre du présent conflit. Il apparaît à la commission que si le Parlement des Saamis, en tant que représentant reconnu des populations saamis de Norvège, accédait à la proposition, celle-ci pourrait constituer une solution aux revendications de droits fonciers qui font depuis longtemps l’objet de négociations entre les Saamis et le gouvernement. Cependant, la création de la Société patrimoniale du Finnmark sans un tel accord reviendrait à une expropriation des droits reconnus par des décisions judiciaires norvégiennes et par la convention.
20. Le gouvernement fait observer dans sa réponse au point de vue exposé par le Parlement des Saamis à la commission que, si ce dernier a émis des critiques et demandé que des modifications soient apportées au projet de loi, il n’a pas pour autant rejeté ce texte.
21. La commission relève qu’il est nécessaire de garantir les droits fonciers des populations saamis et non saamis de la région et que la solution doit être équitable et perçue comme telle par les deux composantes de la population. La convention reconnaît que des droits particuliers doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux eu égard à la vulnérabilité de leur mode de vie traditionnel en cas de perte de leurs droits sur les terres où ils vivent, comme elle reconnaît l’ancienneté de leur occupation de ces terres. La convention n’envisage pas cependant de priver les autres composantes de la population nationale des droits qu’elles ont elles aussi acquis à travers un usage ancien. Dans les régions de Norvège où les Saamis sont les seuls - ou les principaux - habitants, l’application de ce principe est beaucoup plus simple qu’au Finnmark.
22. Sur ces considérants, la commission prie instamment le gouvernement et le Parlement des Saamis de reprendre les discussions relatives aux droits fonciers au Finnmark dans l’esprit de dialogue et de concertation inscrit dans les articles 6 et 7 de la convention no 169. Elle appelle à nouveau l’attention sur la teneur de l’article 14, paragraphe 1, selon lequel «des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance».
1. La commission note avec intérêt qu'un séminaire s'est tenu en Norvège, en septembre 1994, pour examiner les moyens de donner pleinement effet à la convention no 169 dans le pays. Outre le Bureau international du Travail, des représentants du Parlement Sami, de plusieurs ministères et de l'administration locale, ainsi que d'autres spécialistes des questions traitées dans la convention, ont été invités à prendre part à ce séminaire. La commission se félicite de cette initiative et espère que le gouvernement poursuivra sa recherche d'un consensus en vue de l'application de la convention. Elle renvoie également à son observation.
2. Article 1 de la convention. La commission note qu'il n'est pas prévu de réaliser un autre recensement tenant compte de critères indigènes spécifiques. La commission prend également note de l'intérêt du gouvernement à ce que les élections au Parlement Sami donnent lieu à une importante participation, et du fait que le droit de vote est subordonné à une inscription sur les listes électorales établies afin de pouvoir identifier les personnes qui ont le droit de participer aux scrutins pour l'élection de cette assemblée. Enfin, la commission prend note du programme d'action Sami, adopté lors de la Conférence nordique Sami en 1980, qui définit les bases de l'identification des individus "Sami" et fait de l'auto-identification un critère fondamental.
3. Articles 2 et 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du Fonds de développement des Sami. La commission constate que le Fonds a subventionné divers projets de faible envergure et que les fonds affectés aux zones où vivent les Sami permettent de préserver leur culture. Elle note également que, entre 1986 et 1990, 204 projets ont été créés en liaison avec le Fonds de développement des Sami, 61 pour cent des bénéficiaires de ces projets étant des Sami. La commission note avec intérêt que, depuis 1989, les responsabilités administratives du Fonds ont été transférées au Parlement Sami et que le budget qui lui est alloué a doublé depuis 1990.
4. Article 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que les lois et dispositions administratives régissant certaines activités économiques traditionnelles, comme l'élevage du renne, semblaient réduire progressivement les possibilités de continuation de cette activité. Elle note avec satisfaction les informations du gouvernement qui démentent cette impression et sont, partiellement du moins, confirmées par la déclaration du Parlement Sami. La commission constate avec intérêt que le gouvernement est tenu de présenter à l'Assemblée Sami l'accord de négociation relatif à l'élevage des rennes avant son approbation par le Parlement. Elle prend note du fait que le décret de 1978 relatif aux "districts accueillant des troupeaux de rennes" est en cours de révision, et prie le gouvernement de l'informer sur les modifications apportées audit décret. La commission note également le commentaire du Parlement Sami selon lequel le gouvernement ne lui a pas transféré les pouvoirs adéquats en ce qui concerne les sources de revenus traditionnelles des Sami, telles que l'élevage du renne, la pêche en mer et la pêche au saumon. Constatant qu'un nombre considérable de responsabilités - concernant les affaires Sami - ont déjà été conférées au Parlement Sami, la commission souhaiterait recevoir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.
5. Articles 5 et 6. La commission prend note du projet lancé en 1992 par le Commissariat à l'enfance, dans le cadre duquel les enfants sont la source d'informations sur les conditions de vie et de la situation des enfants et des jeunes Sami, ainsi que du projet du programme d'étude sur la jeunesse axé sur la rencontre des cultures Sami et norvégienne, et qui prendra fin en 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur ces projets et sur toute autre initiative en rapport avec l'article 5. La commission prend également note des commentaires formulés par le Parlement Sami selon lesquels des mesures ont récemment été prises pour renforcer sa participation aux décisions qui touchent les Sami.
6. A cet égard, la commission constate que le Parlement norvégien a tenu compte des commentaires formulés par l'Assemblée Sami au sujet des "conditions viables de l'élevage des rennes" lors du débat de cette question. Elle note que l'Assemblée Sami intervient dans toutes les mesures directement liées au développement de l'activité économique que constitue l'élevage des rennes dans cette région et qu'elle a demandé à être mieux représentée dans les conseils de l'administration centrale et régionale en ce qui concerne la gestion des questions relatives aux rennes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure adoptée pour élargir la représentation de l'Assemblée Sami dans le processus décisionnel touchant à l'élevage du renne.
7. La commission note que le gouvernement a signé, conjointement avec la Suède et la Finlande, un protocole en vue de l'adhésion de la Norvège à l'Union européenne, dans lequel sont reconnues les obligations que ces trois pays assument à l'égard des Sami en application du droit national et international. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement norvégien selon laquelle, en dépit du fait que la Norvège ne rejoigne pas pour le moment l'Union européenne, il s'engage à créer les conditions qui permettent aux Sami de préserver et de développer leur langue, leur culture et leur mode de vie.
8. S'agissant de l'environnement, la commission note que le ministère de l'Agriculture prie le conseil régional qui administre les terres de la Couronne dans le Finnmark de consulter l'Assemblée Sami avant de prendre une quelconque décision dans le cadre de projets relatifs à l'utilisation de la terre. Les districts où sont élevés les rennes sont légalement habilités à exprimer leur avis et ont droit à une réparation en cas de dommage économique; ils ont également le droit de déposer des plaintes devant les tribunaux s'ils jugent un projet inadmissible.
9. Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la coutume locale est utilisée comme source générale du droit. Elle note les décisions de la Cour suprême norvégienne qui, dans certains cas, a considéré que l'usufruit de terres par les Sami pour l'élevage du renne était créateur de droits en leur faveur, bien que ce principe n'ait pas été suivi dans toutes les espèces. La commission note, à ce propos, qu'une modification de l'article 2 de la loi sur l'élevage des rennes est actuellement en préparation. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur cette modification.
10. La commission note également le commentaire du Parlement Sami qui indique que le droit coutumier Sami n'est jamais appliqué en dérogation du droit norvégien et que les coutumes Sami ne sont jugées pertinentes que lorsque la loi manque de clarté. La commission note cette information avec intérêt. Elle souhaiterait recevoir des informations sur tout cas récent donnant lieu à un conflit - outre la question de l'élevage des rennes, qui est maintenant régie principalement par la législation - et sur les mesures envisagées dans un tel cas pour tenir compte du droit coutumier Sami, comme requis par l'article susvisé.
11. Articles 9 et 10. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement et par le Parlement Sami, qu'il n'existe à l'heure actuelle chez les Sami aucune coutume pénale ou pratique traditionnelle différant du droit pénal national. Elle note également qu'on ne relève aucune affaire où l'origine ethnique des Sami ait été regardée comme une circonstance atténuante.
12. Article 12. La commission note qu'en vertu d'une décision de la Cour suprême de 1992 les Sami, bien qu'ils soient considérés comme une minorité, devront accomplir leur service militaire. Elle prend également note des informations concernant l'assistance juridique gratuite proposée dans les zones principalement habitées par les Sami. La commission note également le commentaire formulé par le Parlement Sami selon lequel les tribunaux nationaux ont été saisis par des groupements Sami d'un certain nombre de cas portant sur des questions de fond. La commission souhaiterait qu'on lui indique si ces cas se rapportent à des questions couvertes par la convention et comment ils ont été résolus.
13. La commission note le commentaire formulé par le Parlement Sami selon lequel les détenus Sami incarcérés en dehors des comtés de Finnmark et de Troms n'ont pas le droit d'utiliser leur langue en prison. Sous réserve de toute information complémentaire qui pourrait être communiquée dans de prochains rapports, la commission n'estime pas que cette pratique soit incompatible, en principe, avec l'article susvisé.
14. Article 14. La commission prend note de l'adoption du rapport "Droits et gestion des richesses de la terre et de l'eau dans le Finnmark" présenté en décembre 1993 par la Commission des droits des Sami, et des explications fournies à ce sujet. Elle prend note des rapports rédigés par deux groupes de travail ayant respectivement pour thèmes la propriété et l'usufruit des richesses de la terre et de l'eau dans le Finnmark et la gestion administrative des richesses terrestres et aquatiques. La commission prend également note de l'adoption des deux livres blancs (St.meld.nr.52 1992-1993 et St.meld.52 1991-1992) relatifs à la réorganisation du Conseil des forêts et des terres de l'Etat. Elle constate également que, depuis cette réorganisation, le gouvernement doit consulter l'Assemblée Sami sur toute nouvelle réglementation avant qu'elle ne puisse prendre effet.
15. La commission note que le groupe chargé des droits sur les terres et les ressources en eau de la Commission des droits des Sami a conclu, à la majorité, que l'Etat a titre sur les territoires non enregistrés du Finnmark, bien que l'un des membres du groupe considère que la population Sami a droit sur les terres du Finnmark intérieur; le groupe est d'avis que les Sami détiennent effectivement des droits d'usufruit permanent à différents titres, que ce soit sur la base du droit coutumier, d'un usage établi ou de la législation. Le gouvernement indique que le groupe approuve, pour l'essentiel, le point de vue exprimé à cet égard par le ministre de la Justice lors de la ratification de la convention (à savoir qu'"une forte protection de l'usufruit doit être considérée comme suffisante pour satisfaire aux dispositions de l'article 14").
16. La commission note, toutefois, que le Parlement Sami estime que la propriété et la possession constituent des droits cumulatifs et que, par conséquent, seule une mise en oeuvre simultanée de ces droits est acceptable; et, d'autre part, que les droits d'usufruit permanent ne satisfont pas aux dispositions de l'article 14(1).
17. La commission note que le rapport du groupe chargé des droits sur les terres et les ressources en eau est provisoire et n'a pas encore été examiné par le gouvernement, et que la Commission des droits des Sami elle-même n'a pas encore soumis son rapport définitif. Aucune disposition définitive n'a par conséquent été adoptée en droit norvégien pour déterminer la nature des droits que les Sami détiennent sur les terres en question. La commission ne considère pas que la convention exige la reconnaissance d'un titre dans tous les cas où des peuples indigènes et tribaux ont des droits sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, bien que la reconnaissance des droits de propriété de ces peuples sur les terres qu'ils occupent soit toujours conforme à la convention. La commission attend avec intérêt la solution apportée à cette question par la Norvège.
18. Outre les considérations formulées ci-dessus, la commission note que l'ancien Conseil des forêts et des terres de l'Etat a été réorganisé en 1993 pour devenir une société publique, l'Agence nationale des terres et des forêts, mais que cette transformation n'a aucune répercussion sur les conditions de propriété de la terre dans le Finnmark. Elle note qu'il est maintenant prévu dans la réglementation que les mesures d'aliénation des terres qui pourraient impliquer d'importants empiétements sur le milieu naturel dans les zones où les Sami ont des intérêts majeurs doivent être soumises au Parlement Sami pour commentaires avant d'être appliquées; cette obligation était absente des réglementations précédentes. Le Parlement Sami affirme, de son côté, que le nouveau système est incompatible avec l'article 14 de la convention et que le changement a eu pour conséquence une forte diminution de l'influence politique directe qu'il exerce sur la gestion des terres. La commission note qu'il existe un risque pour les Sami de se voir refuser les droits sur les terres en question, en particulier si les mesures prises par l'agence suscitée ne sont pas conformes aux commentaires formulés par le Parlement Sami; la commission renvoie à l'article 6 de la convention relative aux consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des différends de cette nature sont survenus et comment ils ont été résolus.
19. La commission prend note du fait que le Parlement a requis l'arrêt immédiat des travaux de la Commission pour les terrains excentriques dans les comtés de Nordland et de Troms chargée de statuer sur les limites séparant les terres de l'Etat des propriétés privées afin de décider à qui revient le droit d'utiliser la terre. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès intervenus dans ce domaine.
20. La commission note que deux options se présentent aux Sami qui veulent faire valoir leurs droits sur les terres: a) déposer des plaintes devant les tribunaux ordinaires norvégiens avec possibilité d'appels jusqu'à la Cour suprême, ou b) saisir le "Land Disputes Tribunal" qui est chargé de trancher les différends relatifs aux droits des particuliers sur les terres appartenant à l'Etat dans le Nordland et le Troms. La commission prend note du fait que l'Assemblée Sami a demandé que l'activité du "Land Disputes Tribunal" soit suspendue jusqu'à ce que la Commission des droits des Sami ait terminé son travail de clarification des lois en vigueur dans les zones Sami en ce qui concerne les droits sur les richesses de la terre et de l'eau. La commission note que, de l'avis du gouvernement, la poursuite de l'activité du tribunal ne portera pas atteinte aux intérêts des Sami, et elle le prie de la tenir informée de tout fait nouveau intervenant à cet égard.
21. Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d'obtention de licences pour l'exploitation des gisements sur les territoires Sami doit passer par la consultation du Parlement Sami, du Conseil du comté et des différentes communes de la zone. Elle constate également que le ministère de l'Industrie et de l'Energie a désigné un groupe de travail dont le mandat est de rédiger un nouveau "décret sur les ressources minérales" et de remplacer le décret sur les activités minières de 1972. La commission prend note du fait que ledit groupe de travail prendra contact avec la Commission des droits des Sami afin d'établir un dialogue et une coopération dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de l'informer du fonctionnement de ce groupe de travail et de ses décisions.
22. La commission note également les déclarations du Parlement Sami au sujet de cet article. Le Parlement Sami a indiqué, tout d'abord, que le groupe de travail juridique de la Commission des droits des Sami en était arrivé à la conclusion que l'Etat était propriétaire de toutes les ressources du sous-sol du Finnmark, sans prendre suffisamment en considération le droit coutumier des Sami, et que certains juristes avaient émis de sévères critiques sur cette conclusion. Notant à nouveau que la Commission des droits des Sami n'a pas encore soumis son rapport définitif, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les délibérations complémentaires intervenues dans ce domaine.
23. La commission constate également, d'après les informations fournies et par le gouvernement et par le Parlement Sami, que des licences de prospection minière ont été accordées à des sociétés multinationales dans les communes du Finnmark sans qu'aient été préalablement organisées les consultations requises à l'article 15(2). La commission note qu'aucune licence n'a encore été octroyée pour l'extraction de minerais, et espère que des mesures seront prises pour rendre les procédures d'octroi des licences pour la prospection et l'exploitation conformes à cette disposition. Elle prend note du compte rendu des délibérations du Parlement Sami. La commission insiste sur le fait que le respect des articles 15 et 18, relatifs aux droits sur les ressources et à l'interdiction des empiétements, ne dépend pas de la teneur des droits reconnus à l'article 14.
24. Article 19. La commission prend note des informations contenues dans ce rapport. Elle note également que, pour éviter les conflits d'intérêts entre le développement de l'industrie du renne et les droits de propriété privée, le Parlement a autorisé, en juin 1984, le gouvernement à exproprier, par voie législative, suffisamment de pâturages aux fins de l'élevage du renne. La commission note également l'opinion exprimée par le Parlement Sami selon laquelle l'article susvisé n'est pas appliqué dans la mesure où le gouvernement n'a pas fourni davantage de terres pour l'élevage du renne par les Sami. Prière de continuer à communiquer des informations, dans les prochains rapports, sur toute mesure prise à cet égard.
25. Article 20. La commission prend note du fait que les Sami jouissent des mêmes droits que les citoyens norvégiens en ce qui concerne l'accès au Service de l'emploi. La commission note que le projet Nord-Trondelag, adapté au marché de l'emploi Sami, a pris fin et qu'un nouveau projet a été lancé dans le Tysfjork, Nordland, dont les bénéficiaires ont la possibilité d'obtenir un certificat en artisanat Sami (duodji) et, éventuellement, de devenir producteurs dans cette région. La commission note également que les problèmes de réduction d'emplois dans l'industrie du renne, à nouveau évoqués, sont dus à la nécessité de diminuer le nombre des élevages de rennes. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau intervenant dans ce domaine.
26. La commission prend note également de la déclaration du Parlement Sami selon laquelle, dans les institutions auxquelles s'applique la réglementation prise en application de la loi sur l'utilisation des langues, les employés ont le droit de recevoir une formation en langue Sami, conformément à la loi sur les Sami. Le Parlement Sami affirme également que la traduction en Sami des informations nécessaires, telles que celles relatives aux droits des employés, n'est pas réalisée. La commission prie le gouvernement de commenter ces déclarations, en précisant notamment dans quelle mesure l'une ou l'autre de ces situations, ou les deux, sont sources de difficultés dans la pratique.
27. Article 23. La commission prend note de la modification apportée à l'article 4, alinéa 2, du règlement du 26 septembre 1983 en vertu duquel les pêcheurs résidant dans les communes soutenues par le Fonds de développement des Sami pourront percevoir des revenus plus élevés que ceux de la population en général, tout en restant inscrits dans le registre des pêcheurs de catégorie A. Elle note également que le ministre de la Pêche a créé, en juillet 1993, un comité chargé d'émettre des avis sur les intérêts des Sami en matière de pêche.
28. Article 24. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le régime norvégien de sécurité sociale couvre, sur un pied d'égalité, toutes les personnes résidant en Norvège. Elle note également que le Parlement Sami a indiqué, dans son rapport de 1992, qu'il n'existe pas en matière de sécurité sociale d'aménagement particulier en faveur du peuple Sami en tant que tel et que le système actuel ne prenait guère ou pas du tout en compte ses origines culturelles ou son mode de vie. Ceci est particulièrement vrai pour les mesures qui doivent être prises en vue d'une adaptation aux changements causés par la diminution de l'emploi dans l'élevage du renne. La commission souhaiterait recevoir de plus amples commentaires sur cette question de la part du gouvernement et du Parlement Sami.
29. Article 25. La commission prend note, à la lecture des informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé en février 1994, du "Plan sanitaire pour l'an 2000" qui jette les bases du développement futur de la politique de santé et englobe le projet "Santé et inégalités dans le Finnmark" lancé en 1987 pour supprimer l'écart existant entre cette zone et le reste du pays. Elle prend note également du projet "Réseaux sociaux et santé" lancé dans le but d'étudier les tendances actuelles de la société norvégienne qui influent sur tous les groupes. La commission note que le comité de travail créé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour évaluer les besoins de la communauté Sami en matière de santé et de service social a présenté son rapport à la fin de 1994. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet. Le gouvernement est prié de lui faire savoir s'il existe une étude spécifique relative aux Sami.
30. La commission note également, à la lecture du rapport de 1992 du Parlement Sami, que les problèmes de communication entre les Sami et les employés du service de sécurité sociale sont fréquents pour des raisons linguistiques. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine.
31. Articles 26 et 27. La commission prend note des informations fournies sur les moyens mis en oeuvre pour l'éducation des Sami et, en particulier, sur les nouveaux projets de garderies destinées aux Sami. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
32. La commission note que l'article 40 de la Constitution norvégienne prévoit le droit des Sami à recevoir une instruction dans leur langue dans les districts Sami, et que, de son côté, l'Assemblée Sami souhaiterait que les Sami puissent étudier dans leur langue où que ce soit en Norvège. Elle note qu'il n'a pas été possible d'accéder à cette demande du fait du nombre limité de professeurs disponibles de langue Sami, mais que les lois et les programmes d'enseignement font actuellement l'objet de révisions. Prière de tenir la commission informée à ce sujet.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a joint à son rapport au titre de la convention un avis du Conseil du Parlement Sami de Norvège concernant l'application de la convention, et que le gouvernement lui-même a tenu rigoureusement compte dans son rapport des points de vue exprimés par le Parlement Sami. Cette assemblée est un organe représentatif de la population indigène Sami qui, en étroite collaboration avec le gouvernement national, assume la responsabilité des intérêts Sami dans le pays. La commission prend note, en outre, d'un commentaire du Parlement Sami à propos du premier rapport du gouvernement qui date de 1992, mais n'a été reçu qu'en 1994.
La commission note également que le Parlement Sami a exprimé la volonté d'engager un dialogue informel avec la commission ainsi qu'avec le gouvernement. Le gouvernement a affirmé qu'il souhaitait lui aussi faciliter l'application de la convention, persuadé qu'une coopération ouverte entre gouvernements et organes représentatifs des populations indigènes peut contribuer efficacement à la promotion sur le plan international des droits et cultures indigènes, et que l'idée d'un dialogue élargi recueillait par conséquent son entière adhésion.
La commission se félicite vivement d'un dialogue entre le gouvernement et le Parlement Sami en ce qui concerne l'application de la convention. Elle note que cette attitude correspond à l'approche suggérée au Point VIII du formulaire de rapport et attend avec intérêt la poursuite de cet échange d'informations et de points de vue. Elle considère que c'est dans le cadre de la présentation régulière de rapports sur l'application de la convention que ce dialogue pourra le mieux s'épanouir. La commission encourage également le gouvernement et le Parlement Sami à faire appel à toute forme d'assistance que le Bureau international du Travail pourrait fournir dans ce domaine, et note avec intérêt qu'un séminaire a rassemblé à Oslo, en septembre 1994, toutes les parties intéressées à la gestion des affaires Sami pour débattre de l'application de la convention.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention no 169. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer un complément d'information sur les points suivants:
2. Article 1 de la convention. La commission note qu'à l'occasion du recensement de 1970 le gouvernement s'est efforcé de déterminer l'effectif de la population Sami, qu'il estime actuellement à 40.000. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il prévoit un autre rencensement qui comporte une composante concernant spécifiquement les peuples indigènes.
3. La commission note également la décision du gouvernement de considérer les Sami comme un peuple indigène. Elle souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles les individus expriment leur identité et leur appartenance au peuple Sami.
4. Article 2. La commission note la création d'un Fonds de développement des Sami (SDF) tendant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de ce peuple. La commission souhaiterait un complément d'information en ce qui concerne la structure et le programme d'action du SDF et le nombre de Sami bénéficiant de ces projets.
5. Article 4. La commission note que la Constitution a été modifiée à l'effet de prévoir des garanties particulières pour sauvegarder la langue, la culture et le mode de vie des Sami (art. 110 A). Elle note en outre que les diverses lois et dispositions administratives régissant certaines activités économiques traditionnelles, comme l'élevage du cerf, ont, semble-t-il, tendance à réduire progressivement les possibilités de continuation de cette activité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mécanismes de participation utilisés pour déterminer les aspirations du peuple concernant les mesures touchant à leur bien-être et, notamment, à leurs activités économiques traditionnelles. Il est également prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser le respect des traditions Sami à cet égard.
6. Article 5. La commission note, d'après les informations détaillées contenues dans le rapport, les diverses mesures prises par le gouvernement pour reconnaître et respecter les valeurs et les habitudes sociales, culturelles et religieuses du peuple Sami. A cet égard, elle prend également note du rapport diligenté par le gouvernement pour définir les obligations qui incombent juridiquement à l'Etat de prévoir les moyens de la préservation et du développement culturel du peuple Sami. La commission souhaiterait un complément d'information sur la position actuelle des institutions culturelles traditionnelles, notamment celle du siida, qui réglementent l'accès et la préservation des territoires de pacage des rennes et la relation entre les rennes et les éleveurs. Elle souhaiterait également avoir connaissance de toutes mesures prises ou envisagées pour encourager ces institutions à contribuer efficacement à l'élaboration de stratégies permettant de résoudre la crise actuelle de l'industrie du renne.
7. Article 6. La commission note qu'il est nécessaire de consulter l'Assemblée Sami avant toute décision définitive concernant toute mesure juridique ou administrative. A propos du rapport établi par le gouvernement sur "les conditions acceptables de l'élevage des rennes", la commission souhaiterait savoir si cette Assemblée a formulé des commentaires ou des suggestions sur ce rapport et, dans l'affirmative, quel en a été l'effet.
8. Article 7. La commission note que le Fonds de développement Sami a pour charge de concevoir des stratégies de développement dans la zone administrative des Sami. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur: 1) les mécanismes garantissant une participation efficace des Sami à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans et des programmes du SDF; 2) les projets et priorités du SDF; et 3) les éventuelles études d'impact des projets de développement. Le gouvernement voudra bien également tenir la commission informée de tous nouveaux développements à cet égard, ainsi que des conclusions du rapport actuellement en préparation sur les conséquences, pour la communauté Sami, d'une adhésion éventuelle à la Communauté européenne.
9. S'agissant de la protection et de la préservation des connaissances traditionnelles et de l'environnement, le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour associer le siida, le SRHA et d'autres organisations Sami aux projets de développement, afin de garantir que ces projets soient acceptables sur le plan écologique.
10. Article 8. La commission note que les tribunaux nationaux ont la faculté de consulter le droit coutumier et la jurisprudence Sami en cas d'incertitude ou d'équivoque. Le gouvernement voudra bien communiquer des exemples de la façon dont ce principe est appliqué par les tribunaux nationaux.
11. Article 9. La commission note que l'égalité de traitement de tous les citoyens est consacrée par le droit norvégien et que la Constitution garantit une protection spéciale de la culture et des traditions Sami. Elle souhaiterait savoir si les coutumes pénales et les pratiques traditionnelles des Sami diffèrent du droit national et, dans l'affirmative, avoir connaissance d'exemples de cas dans le cadre desquels cette question a été soulevée.
12. Article 10. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l'origine ethnique n'est pas un facteur déterminant dans les décisions de justice. La commission note également que les tribunaux ont les pouvoirs de prendre en considération de manière discrétionnaire toutes circonstances particulières, notamment l'origine sociale et culturelle. Elle souhaiterait avoir des exemples de tous jugements dans lesquels l'origine ethnique a été prise en considération, avec des informations sur le point de vue des Sami à cet égard.
13. Article 12. La commission note que les tribunaux nationaux ont été saisis d'un certain nombre d'affaires concernant des intérêts Sami sur les questions de principe. Elle souhaiterait avoir un complément d'information sur ces affaires. Elle prend également note du fait que la loi sur l'assistance juridique gratuite prévoit une assistance financière et juridique aux parties à une action civile. La commission souhaiterait que le gouvernement donne les informations sur le nombre de Sami ayant bénéficié d'une telle assistance juridique.
14. Article 14. La commission note que l'Etat a titre sur la plus grande partie des terres traditionnelles des Sami, lesquels ont un droit d'usufruit sur ces terres. Elle note également à cet égard l'existence de décisions de justice confirmant les droits de prescription des Sami sur la base d'un usage établi. Elle note que, reconnaissant la nécessité d'une analyse approfondie de la position juridique du peuple Sami, le gouvernement a constitué une Commission des droits des Sami qui est chargée d'apprécier la situation juridique actuelle des Sami quant à leurs droits sur, et leur utilisation, des terres et des ressources en eau, et de formuler des recommandations concrètes sur les réformes nécessaires. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a délimité certaines zones comme relevant de la zone administrative des Sami et que la Commission des droits des Sami fournira d'autres définitions dans ses recommandations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de cette étude.
15. La commission note à la lecture du rapport qu'il n'existe pas de procédures particulières pour examiner les revendications de terres ou les droits sur les terres formulés par les Sami et que ceux-ci doivent recourir aux procédures prévues par les tribunaux nationaux. Le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur la procédure juridique suivie par les Sami pour faire valoir leurs revendications foncières, ainsi que les décisions de justice à cet égard.
16. Article 15. Le gouvernement déclare dans son rapport que les Sami ont un droit sur certains produits des terres qu'ils occupent et que la Commission des droits des Sami prendra en considération dans le cadre de son étude leurs droits d'utilisation des ressources naturelles. La commission souhaiterait obtenir d'autres informations sur l'étendue et le champ d'application des droits des Sami sur les ressources "inhérentes à leurs terres".
17. Article 19. Le gouvernement est prié de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour déterminer dans quelle mesure les terres dont disposent les Sami sont suffisantes "pour leur assurer les éléments d'une existence normale" et pour leur développement futur, comme le prévoit cet article de la convention.
18. Article 20. La commission note les mesures prises par le gouvernement pour accroître les chances, pour les Sami, de trouver un emploi. Le gouvernement est prié de rendre compte des conditions d'emploi et des services d'inspection du travail dans des zones administratives Sami, en donnant des précisions sur tous problèmes particuliers que rencontrent les Sami dans la recherche d'un emploi, tant sur leur territoire qu'au dehors.
19. Article 25. La commission note que le ministère de la Santé et des Affaires sociales a désigné une commission qui est chargée d'évaluer les besoins spécifiques en services sanitaires et sociaux de la communauté Sami, cette commission comptant trois membres d'organisations Sami. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de cette commission.
20. Article 31. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il juge nécessaire de prendre des mesures de caractère éducatif pour faire mieux connaître et respecter la société et la culture des Sami chez ceux qui sont directement en contact avec eux, comme le prévoit cet article de la convention.
21. Parties VII et VIII du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué son rapport sur l'application de la convention au Conseil norvégien Sami. Elle le prie d'indiquer si des observations ont été reçues de ce conseil en ce qui concerne l'application pratique ou la mise en oeuvre des dispositions de la convention.