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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, la durée journalière du travail ne doit pas dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle note également que l’article 56 1) de la loi no 24/1960 sur la fonction publique dispose que la durée du travail dans les administrations publiques est déterminée périodiquement par le Cabinet, à la condition que la durée totale du travail ne dépasse pas 8 heures par jour ou 44 heures par semaine. Rappelant que les conventions fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail et que cette limite est cumulative et non alternative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée normale du travail des personnes auxquelles s’appliquent ces conventions ne dépasse pas 48 heures par semaine et 8 heures par jour.
Article 6 de la convention no 30. Limites de la répartition variable de la durée de travail dans des cas exceptionnels. La commission prend note de l’article 71 2) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit une répartition variable de la durée du travail dans des cas exceptionnels pendant une période déterminée, à la condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas 48 heures. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 30 exige à la fois que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures et la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une limite journalière ne dépassant pas 10 heures soit fixée parallèlement à la limite hebdomadaire de 48 heures dans des cas exceptionnels, cas dans lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs conviennent d’augmenter la durée du travail pendant une période déterminée des catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 6, paragraphe 2) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3) de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission renvoie à l’article 71 5) e) de la loi no 37 sur le travail, qui fixe à 40 heures maximum le nombre d’heure supplémentaires autorisées sur 90 jours et pour 120 heures de travail par an. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1) de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Secteur public. La commission note que l’article 3 2) a) de la loi no 37 sur le travail exclut de son champ d’application les agents de la fonction publique nommés en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’un texte juridique particulier. À cet égard, la commission note que la loi sur la fonction publique ne contient aucune disposition sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les dispositions des conventions s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3) de la convention no 106. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’article 71 4) de la loi no 37 sur le travail qui dispose que lorsqu’un travail est effectué pendant un jour de repos, en application d’une dérogation à la durée normale du travail, le travailleur a droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire la semaine suivante. En outre, la commission note que selon le gouvernement: i) l’article 70 3) de la loi susmentionnée prévoit que lorsque les travailleurs effectuent un travail le jour de leur repos hebdomadaire, comme convenu par voie de négociation collective, ils ont droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante; et ii) en vertu de l’article 74 2), il ne doit pas être demandé aux travailleurs d’effectuer un travail préparatoire ou complémentaire pendant leur jour de repos hebdomadaire, ni pour faire face à une charge de travail exceptionnelle, conformément à l’article 71 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 68 1) et 107 de la loi no 37 sur le travail, établissant l’obligation pour l’employeur d’afficher le règlement intérieur relatif à la durée du travail et aux périodes de repos d’une manière apparente dans l’établissement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que selon le gouvernement, les fonctionnaires exclus du champ d’application de la loi no 37 sur le travail (article 3 2) a)) sont soumis à la loi no 24/1960 sur la fonction publique et que, en vertu de l’article 43 1) de cette loi, un salarié a droit à un congé régulier entièrement payé à raison d’un jour pour dix jours de service. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12. Interdiction de renoncer aux congés annuels payés. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 78 2) de la loi no 37 sur le travail, lorsqu’un travailleur ne prend pas son congé annuel parce que l’employeur le lui refuse, une compensation financière doit lui être accordée. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit de substituer au congé annuel payé le versement d’une indemnité compensatoire (sauf dans le cas de la cessation de la relation d’emploi), de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit qu’ils ont acquis à un congé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour la préservation de leur santé et leur bien-être (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 373 et 374). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient de congés annuels payés indépendamment de toute compensation financière.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne que l’article 86 1) de la loi no 37 sur le travail qui interdit de faire travailler les femmes la nuit, sauf si l’exécution d’un travail de nuit est nécessaire, suite à un cas de force majeure, pour préserver des matières premières ou des produits périssables, ou si un cas de force majeure a entraîné une suspension imprévue du travail dans une entreprise, pour autant que cette situation ne se répète pas. Il indique également que cette disposition vise à éviter l’éclatement des familles. À cet égard, la commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 408 et 545). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.

Durée du travail dans les transports routiers

Articles 6 et 10 de la convention no 153. Durée totale maximum de conduite. Mesures de mise en application. Suite à ses précédents commentaires sur la durée totale maximum de conduite, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 71 5) d) de la loi no 37 sur le travail et l’article 3 des instructions no 2 de 2017 concernant le recrutement de conducteurs pour un travail nécessitant une conduite continue, qui fixent une limite journalière de 9 heures et une limite hebdomadaire de 48 heures de temps de conduite dans les transports routiers, y compris les heures supplémentaires. Compte tenu de l’absence d’informations concernant les livrets individuels de contrôle et la tenue de registres appropriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit prévu: i) un livret individuel de contrôle avec les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont les conducteurs doivent le tenir à jour; ii) une procédure de notification des heures travaillées et des circonstances qui les justifient; et iii) que chaque employeur tienne un registre indiquant la durée du travail et de repos de chaque conducteur employé et que ce registre soit mis à la disposition des autorités de contrôle, conformément à l’article 10 de la convention.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas familiarisé avec certains concepts de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission demande au gouvernement de se référer aux derniers commentaires formulés au titre des articles 8 et 11 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affiches et registres. La commission avait noté dans son commentaire précédent que l’article 101, paragraphe 1, du nouveau projet de Code du travail, dans la version transmise au Bureau en juillet 2010, contenait désormais une disposition en la matière et qu’il obligeait l’employeur à afficher de manière apparente, sur le lieu de travail, le règlement interne de l’entreprise précisant les heures de travail et les périodes de repos, pour autant que copie soit transmise au comité d’inspection du travail. A cet égard, la commission croit comprendre que de nouvelles discussions ont été entamées en janvier 2014 au Parlement afin d’adopter le nouveau Code du travail, et que ces discussions sont en cours. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer si l’article 101, paragraphe 1, a été maintenu dans le texte final. Prière aussi de transmettre copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Affiches et registres. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer comment effet est donné à la prescription relative aux affiches à apposer d’une manière apparente dans l’établissement ou au registre dressé selon le mode approuvé par l’autorité compétente en vue de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos collectifs qui s’appliquent à eux. La commission note que l’article 101(1) du nouveau projet de Code du travail, dans la version transmise au Bureau en juillet 2010, contient désormais une disposition en la matière et qu’il oblige l’employeur à afficher de manière apparente, sur le lieu de travail, le règlement interne de l’entreprise précisant les heures de travail et les périodes de repos, pour autant que copie soit transmise au comité d’inspection du travail. Notant que le projet de Code du travail est actuellement examiné par les représentants de différents ministères, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’organisations de la société civile, la commission espère que cette disposition sera adoptée sans modification et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancée du processus d’adoption du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Information des intéressés au moyen d’affiches et de registres. La commission rappelle qu’elle avait noté que ni le Code du travail ni le projet de code de 2007 ne prévoyait l’obligation pour l’employeur de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer que des exemplaires de telles affiches seront communiqués à un stade ultérieur. Notant que le projet de Code du travail est actuellement soumis au Parlement pour discussion finale et adoption, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Article 7.Affiches et registres. La commission note que ni le Code du travail actuellement en vigueur ni le projet de code de 2007 dans sa teneure actuelle ne prévoient l’obligation pour l’employeur de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il envisage de donner effet à cette disposition, en droit comme en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution «un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires conformément à l’article 3(2) de cette ordonnance». L’article 2 de l’ordonnance no1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l’article 3(2) de l’ordonnance no606, qui prévoit maintenant que «chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu’un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution "un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération au titre d'heures supplémentaires conformément à l'article 3(2) de cette ordonnance". L'article 2 de l'ordonnance no 1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l'article 3(2) de l'ordonnance no 606, qui prévoit maintenant que "chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire". La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu'un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions du Code du travail de 1987, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note pour la première fois l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention s'applique à la fonction publique en vertu de la loi no 110 de 1972 sur les congés officiels, qui dispose que le vendredi est considéré comme jour de congé officiel, et des décisions nos 606 et 1119 de 1980, relatives aux jours de congé compensatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des décisions nos 606 et 1119 de 1980.

2. Article 5 et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare qu'il n'a pas été constaté d'infraction à l'article 61 du Code du travail de 1987, lequel dispose que les travailleurs ont droit soit à une rémunération totale, soit à un jour de congé compensatoire lorsqu'ils acceptent de travailler un jour de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des statistiques, s'il en existe, sur le nombre des travailleurs travaillant les jours de repos conformément à l'accord prévu à l'article 61 précité et, sur ce total, le nombre de travailleurs bénéficiant d'une compensation sous forme de rémunération et celui des travailleurs bénéficiant d'une compensation sous forme de congé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 et intéressant les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, a été adopté le 27 juillet 1987. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire, sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Etant donné le nombre des travailleurs de l'industrie occupés dans le secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en ce qui les concerne.

Article 5. La commission rappelle qu'aux termes de cet article devront autant que possible être établies des dispositions prévoyant des périodes de repos compensatoires à l'égard des personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière d'indiquer comment cette disposition s'applique dans la pratique, compte tenu des prescriptions de la convention, et de fournir en particulier des renseignements sur le fonctionnement des services d'inspection (voir Point III du formulaire de rapport).

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