National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs inaptes au travail de nuit. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs reconnus médicalement inaptes au travail de nuit pour lesquels un transfert dans un poste de travail de jour n’est pas réalisable ont droit non seulement à une couverture d’assurance contre le chômage, mais aussi aux autres prestations de sécurité sociale qui sont accordées aux autres travailleurs, comme les prestations de maladie ou d’invalidité, par exemple. La commission rappelle, à cet égard, que la convention ne prescrit pas l’attribution de prestations spécifiques mais tend au respect du principe d’égalité de traitement avec les travailleurs de jour.
Article 7, paragraphe 3 b). Maintien du revenu des travailleuses. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les compensations prévues à l’article 219bis du décret royal du 3 juillet 1996 en faveur des travailleuses dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons de maternité, qui sont enceintes ou qui allaitent. Elle note également que, de l’avis du gouvernement, un taux d’indemnité de 60 pour cent de la rémunération perçue semble suffisant. A cet égard, la commission estime que, conformément à la lettre et à l’esprit de cette disposition de la convention, qui réclame des mesures de maintien du revenu de la travailleuse à un niveau suffisant pour lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, toute prestation en espèces prévue pour la période justifiant une protection ne saurait être inférieure au seuil que l’article 4, paragraphe 6, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, fixe aux deux tiers des gains antérieurs de la travailleuse. La commission prie donc le gouvernement d’étudier la révision des dispositions pertinentes en vue de les rendre plus étroitement conformes aux prescriptions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2006-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique y compris, par exemple, des extraits de rapport des services d’inspection, des études officielles portant sur l’étendue et les effets du travail de nuit en général, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente (si possible ventilé par sexe et par âge), des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le travail de nuit, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la loi du 14 décembre 2000 réglementant certains aspects de l’aménagement du temps du travail dans le secteur public; elle note en particulier les dispositions du chapitre IV qui établissent des normes protégeant les travailleurs de nuit, normes qui concernent, entre autres, la sécurité, la santé et la protection de la maternité.
Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dont l’article 5 1) permet au travailleur qui le souhaite d’être soumis à une surveillance de santéà intervalles réguliers. Elle prend également note des articles 90 et 91 3) de l’arrêté relatifs au caractère confidentiel du dossier médical du travailleur.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au régime de protection applicable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit dans le cadre de la procédure prévue par la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990. Elle relève en particulier que les personnes qui ne peuvent travailler la nuit pour des raisons médicales et qui n’ont pas pu être transférées à un poste de jour convenable ont droit aux mêmes indemnités de chômage que les autres travailleurs certifiés inaptes au travail. De plus, les personnes de plus de 50 ans qui ont travaillé de nuit durant au moins vingt ans ont droit à une indemnité mensuelle complémentaire versée par l’employeur pour une période maximale de cinq ans. La commission apprécierait de recevoir un complément d’information sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment sur l’octroi éventuel d’autres prestations sociales - prestations de maladie, pension d’invalidité- aux travailleurs de nuit qui ne peuvent être transférés à un autre poste.
Article 7, paragraphes 2 et 3 b). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, une femme enceinte ou une mère allaitant un enfant dont le contrat a été temporairement suspendu pour cause de maternité a droit à une indemnité versée par l’assurance soins de santééquivalant à 60 pour cent de sa rémunération. De même, les travailleuses qui subissent une perte de revenus en raison d’un transfert temporaire à un poste de jour peuvent bénéficier d’une indemnisation à charge de l’assurance soins de santé. La commission souhaiterait savoir si, de l’avis du gouvernement, une indemnitééquivalant à 60 pour cent de l’ancienne rémunération de la travailleuse peut être considérée comme suffisante pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, comme le prévoit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’inspection du travail pour la période 1998-2003 et la proportion de travailleurs et de travailleuses occupés de nuit, à temps plein ou à temps partiel, au cours de la période 1999-2001. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des exemplaires d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des indications sur le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation pertinente et des précisions sur les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.
La commission a noté avec intérêt les premiers rapports du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement est en train de terminer la mise au point de nouvelles lois pour la protection des travailleurs, sur le travail de nuit dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de lui fournir une copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions légales relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit font l’objet d’un projet de loi actuellement en préparation pour donner effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 6, paragraphe 2. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition s’appliquant au cas des travailleurs de nuit déclarés inaptes au travail de nuit et dont le transfert vers un emploi similaire pour lequel ils sont aptes n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures à l’effet de mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Article 7, paragraphes 2 et 3 b). Ayant noté l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tel qu’amendé par la loi du 17 février 1997 sur le travail de nuit, ainsi que l’article 10 de l’Accord collectif no 46 du 23 mars 1990, dans sa forme modifiée, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante aux femmes enceintes et aux mères allaitant un enfant, et notamment de préciser si ces dernières peuvent continuer à percevoir leur salaire pendant leur transfert à un travail de jour, l’arrêt temporaire ou même définitif de leurs activités professionnelles habituelles de nuit.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les résultats de l’inspection du travail pour l’année 2000-01. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports de l’inspection du travail, les détails sur les catégories de travailleurs concernées, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit.