ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Belgique (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 132 (congés payés (révisée)), 171 (travail de nuit) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) reçues le 23 septembre 2025 concernant les conventions susmentionnées et la réponse du gouvernement du 24 novembre 2025.

Durée du travail

Article 2, alinéa b) de la convention no 1. Durée du travail de huit heures par jour. Semaine de quatre jours. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, concernant l’article 20 bis/1 de la loi sur le travail, 1971, introduit en 2022. Cet article prévoit la possibilité pour les travailleurs d’exécuter, sur la base d’une demande écrite du travailleur et de la conclusion d’une convention écrite avec l’employeur, la durée de travail hebdomadaire normale à temps plein sur quatre jours par semaine au lieu de cinq, en augmentant la limite de la durée journalière de travail sous certaines conditions. La commission prend note que, selon le gouvernement, dans la mesure où la durée hebdomadaire effective de travail ne dépasse pas 38 heures, la semaine de quatre jours peut être introduite par le biais du règlement de travail et que le règlement peut permettre de porter la limite journalière de la durée de travail d’un travailleur à temps plein à 9,5 heures s’il effectue ses prestations normales pendant quatre jours par semaine. La commission prend également note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB, indiquant que la semaine de quatre jours pourrait avoir pour conséquence des journées de travail plus longues. Dans sa réponse, le gouvernement précise que l’introduction de ce régime est fondée sur l’objectif d’améliorer le bien-être du travailleur et de permettre une meilleure conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 b) de la convention no 1, lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l’autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants patronales et ouvrières des intéressés peut autoriser des dépassements de la limite des huit heures les autres jours de la semaine, pour autant que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les limites journalières prescrites par la convention ne soient pas dépassées.
Articles 5, 6, paragraphe 2, et 8. Exceptions aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Heures supplémentaires. Affichage des horaires de travail. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB qui expriment des préoccupations concernant différents «projets» du gouvernement visant entre autres à augmenter le nombre d’heures supplémentaires volontaires permissibles sans motif particulier, et pour lesquelles aucune récupération n’est imposée. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement considère, dans sa réponse, que certaines des préoccupations des organisations syndicales en question se rapportent à des projets de loi en cours d’élaboration, et qu’il n’est donc pas nécessaire de les adresser à ce stade.
En outre, la commission prend notre que la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent que dans la pratique, les règlements de travail ne contiennent pas de délimitation claire des heures de travail, ce qui cause des incertitudes pour les travailleurs. À cet égard, la commission prend note que l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail prévoit que ces règlements doivent notamment indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Congé annuel payé

Article 7, paragraphe 2, de la convention no 132. Paiement des montants dus au titre des congés annuels avant la prise de ces congés. Application dans la pratique. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent que le paiement des montants dus au titre des congés annuels n’est parfois pas effectué avant la date du départ en congé. La commission note que l’article 23 1) de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois coordonnées de 1971relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (AR de 1967) établit que le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances. À cet égard, la commission rappelle que selon l’article 7, paragraphe 2 de la convention, les montants dus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 1) de l’AR de 1967.
Article 8, paragraphe 2. Durée minimale du congé. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, de la CGSLB et de la FGTB selon lesquelles: i) dans certains secteurs, il n’est pas garanti que le travailleur puisse bénéficier de deux semaines de congé ininterrompu; et ii) il est pratiquement impossible pour les travailleurs intérimaires de prendre des jours de congé payés. Dans sa réponse, le gouvernement considère que la législation est conforme aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 2 de la convention.

Travail de nuit

Articles 1 et 8 de la convention no 171. Compensations accordées aux travailleurs de nuit. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent qu’en ce qui concerne le secteur de la distribution et secteurs connexes, et notamment l’e-commerce, le gouvernement a l’intention de redéfinir la notion de travail de nuit en la limitant aux heures de travail effectuées entre 24 heures et 5 heures du matin et qu’un projet de loi leur a déjà été soumis. Selon elles, cette nouvelle définition aurait pour conséquence de supprimer dans ces secteurs les primes de nuit actuellement attribuées entre 20 heures et 6 heures du matin. La commission prend note que le gouvernement considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à ces observations, qui ne concernent pas la législation en vigueur. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Temps partiel

Article 6 de la convention no 175. Adaptation des régimes légaux de sécurité sociale. La commission note que la CGSLB, la CSC et la FGTB expriment des préoccupations concernant plusieurs réformes que le gouvernement envisagerait, notamment: i) l’exclusion des travailleurs à temps partiel travaillant moins d’un tiers du temps du bénéfice des allocations de chômage; et ii) le durcissement de la réglementation en matière de pension, qui imposerait de justifier 156 jours de travail par an pour bénéficier de la pension et pour éviter l’application du malus pension, ce qui exclurait les travailleurs à temps partiel de droits égaux en matière de pension. Le gouvernement répond à cet égard que les observations portent sur des mesures politiques envisagées en lien avec le travail à temps partiel, pour lesquelles aucune réglementation n’a encore été adoptée et qui ne sont donc en aucun cas définitives. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 175 prévoit que les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d’autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs inaptes au travail de nuit.Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs reconnus médicalement inaptes au travail de nuit pour lesquels un transfert dans un poste de travail de jour n’est pas réalisable ont droit non seulement à une couverture d’assurance contre le chômage, mais aussi aux autres prestations de sécurité sociale qui sont accordées aux autres travailleurs, comme les prestations de maladie ou d’invalidité, par exemple. La commission rappelle, à cet égard, que la convention ne prescrit pas l’attribution de prestations spécifiques mais tend au respect du principe d’égalité de traitement avec les travailleurs de jour.

Article 7, paragraphe 3 b). Maintien du revenu des travailleuses. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les compensations prévues à l’article 219bis du décret royal du 3 juillet 1996 en faveur des travailleuses dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons de maternité, qui sont enceintes ou qui allaitent. Elle note également que, de l’avis du gouvernement, un taux d’indemnité de 60 pour cent de la rémunération perçue semble suffisant. A cet égard, la commission estime que, conformément à la lettre et à l’esprit de cette disposition de la convention, qui réclame des mesures de maintien du revenu de la travailleuse à un niveau suffisant pour lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, toute prestation en espèces prévue pour la période justifiant une protection ne saurait être inférieure au seuil que l’article 4, paragraphe 6, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, fixe aux deux tiers des gains antérieurs de la travailleuse. La commission prie donc le gouvernement d’étudier la révision des dispositions pertinentes en vue de les rendre plus étroitement conformes aux prescriptions de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2006-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique y compris, par exemple, des extraits de rapport des services d’inspection, des études officielles portant sur l’étendue et les effets du travail de nuit en général, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente (si possible ventilé par sexe et par âge), des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le travail de nuit, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la loi du 14 décembre 2000 réglementant certains aspects de l’aménagement du temps du travail dans le secteur public; elle note en particulier les dispositions du chapitre IV qui établissent des normes protégeant les travailleurs de nuit, normes qui concernent, entre autres, la sécurité, la santé et la protection de la maternité.

Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dont l’article 5 1) permet au travailleur qui le souhaite d’être soumis à une surveillance de santéà intervalles réguliers. Elle prend également note des articles 90 et 91 3) de l’arrêté relatifs au caractère confidentiel du dossier médical du travailleur.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au régime de protection applicable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit dans le cadre de la procédure prévue par la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990. Elle relève en particulier que les personnes qui ne peuvent travailler la nuit pour des raisons médicales et qui n’ont pas pu être transférées à un poste de jour convenable ont droit aux mêmes indemnités de chômage que les autres travailleurs certifiés inaptes au travail. De plus, les personnes de plus de 50 ans qui ont travaillé de nuit durant au moins vingt ans ont droit à une indemnité mensuelle complémentaire versée par l’employeur pour une période maximale de cinq ans. La commission apprécierait de recevoir un complément d’information sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment sur l’octroi éventuel d’autres prestations sociales - prestations de maladie, pension d’invalidité- aux travailleurs de nuit qui ne peuvent être transférés à un autre poste.

Article 7, paragraphes 2 et 3 b). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, une femme enceinte ou une mère allaitant un enfant dont le contrat a été temporairement suspendu pour cause de maternité a droit à une indemnité versée par l’assurance soins de santééquivalant à 60 pour cent de sa rémunération. De même, les travailleuses qui subissent une perte de revenus en raison d’un transfert temporaire à un poste de jour peuvent bénéficier d’une indemnisation à charge de l’assurance soins de santé. La commission souhaiterait savoir si, de l’avis du gouvernement, une indemnitééquivalant à 60 pour cent de l’ancienne rémunération de la travailleuse peut être considérée comme suffisante pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, comme le prévoit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’inspection du travail pour la période 1998-2003 et la proportion de travailleurs et de travailleuses occupés de nuit, à temps plein ou à temps partiel, au cours de la période 1999-2001. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des exemplaires d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des indications sur le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation pertinente et des précisions sur les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a noté avec intérêt les premiers rapports du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement est en train de terminer la mise au point de nouvelles lois pour la protection des travailleurs, sur le travail de nuit dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de lui fournir une copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions légales relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit font l’objet d’un projet de loi actuellement en préparation pour donner effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition s’appliquant au cas des travailleurs de nuit déclarés inaptes au travail de nuit et dont le transfert vers un emploi similaire pour lequel ils sont aptes n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures à l’effet de mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.

Article 7, paragraphes 2 et 3 b). Ayant noté l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tel qu’amendé par la loi du 17 février 1997 sur le travail de nuit, ainsi que l’article 10 de l’Accord collectif no 46 du 23 mars 1990, dans sa forme modifiée, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante aux femmes enceintes et aux mères allaitant un enfant, et notamment de préciser si ces dernières peuvent continuer à percevoir leur salaire pendant leur transfert à un travail de jour, l’arrêt temporaire ou même définitif de leurs activités professionnelles habituelles de nuit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les résultats de l’inspection du travail pour l’année 2000-01. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports de l’inspection du travail, les détails sur les catégories de travailleurs concernées, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer