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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note les observations de la Chambre fédérale autrichienne de l’économie (WKÖ) et la Chambre du travail autrichienne (AK) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 4 et 8 de la convention.Temps de travail et périodes de repos. Application dans la pratique. La commission note la signature d’une nouvelle convention collective de branche pour le personnel de l’hôtellerie et de la restauration, en vigueur au 1er octobre 2024. Elle observe que celle-ci reflète les nouvelles dispositions législatives relatives au temps de travail et aux périodes de repos. À cet égard, alors que la WKÖ considère que la convention est appliquée, l’AK observe, pour sa part, que les demandes de conseil en matière de droit du travail auprès de la Chambre du travail de Vienne émanent en grande majorité des employés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration et portent sur la mise en œuvre de la législation nationale notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires excessives et/ou non rémunérées, l’absence de pauses et de répartition des heures de travail mais également les déclarations erronées auprès des organes de la sécurité sociale, le travail non déclaré, l’absences de fiche de paie ou fiches de paie erronées. En outre, la commission note que l’AK se réfère à la situation des travailleurs des services de livraison dont les droits ne sont, d’après celle-ci, pas respectés car les entreprises intermédiaires qui distribuent les commandes aux chauffeurs/livreurs signent très peu de contrats de travail. Elle précise que: 1) du fait de leur fonction, ces travailleurs devraient être considérés comme faisant partie du secteur de la restauration, et 2) la première convention collective s’appliquant aux coursiers à vélo a été conclue créant ainsi un levier contre leur exploitation. La commission note que le secteur de l’hôtellerierestauration est, d’une manière générale, confronté à de nombreux défis et à la nécessité d’améliorer les normes du travail et de renforcer leur application pour garantir des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs du secteur. La commission demande de ce fait au gouvernement de répondre aux allégations cidessus faisant état de violations substantielles et répétées du cadre normatif national relatif au travail dans le secteur et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives sur les principes généraux de l’inspection du travail et souhaite observer qu’il existe divers types de bonnes pratiques qui permettent de renforcer le rôle de l’inspection du travail et le respect de la base normative relative au travail dans ce secteur et notamment les suivantes: i) augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et leur fournir une formation continue pour qu’ils soient bien équipés pour identifier et traiter les violations des normes du travail compte tenu des particularités du travail dans le secteur concerné; ii) mettre en place des systèmes de gestion numérique pour suivre les inspections, les plaintes et les résultats pour une meilleure coordination et une réponse plus rapide aux infractions; iii) informer les employeurs et les employés sur leurs droits et obligations notamment au moyen de campagnes de sensibilisation pour aider à prévenir les violations avant qu’elles ne se produisent; iv) appliquer des sanctions strictes pour les violations des normes du travail et offrir des incitations aux entreprises qui respectent les réglementations, notamment en instituant des récompenses pour les entreprises exemplaires; v) travailler en étroite collaboration entre les agences gouvernementales concernées, les organisations de travailleurs et d’employeurs pour renforcer l’application des lois du travail; ou encore vi) utiliser des données pour cibler les inspections dans les secteurs et les entreprises les plus à risque de violations afin d’optimiser les ressources et d’avoir un impact plus significatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration et conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les programmes de formation proposés par le service de l’emploi aux employés du secteur du tourisme. En 2007, près de 5 000 personnes de ce secteur ont suivi une formation. Les possibilités de formation ont augmenté de 30 pour cent depuis 1995, et le secteur du tourisme représente près de 12 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires de formations du pays. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification apportée à la loi sur le travail en 2007, qui prévoit une prime réglementaire de 25 pour cent en cas d’heures supplémentaires, devrait améliorer considérablement les conditions de travail des travailleurs à temps partiel, notamment des femmes, lesquels sont souvent liés par des contrats de travail à temps partiel qui dépassent toujours les limites convenues en matière de temps de travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les mesures législatives, les initiatives générales et les projets destinés à améliorer les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur l’évolution du nombre de personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration entre 2002 et 2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, si possible ventilées par sexe et âge, les résultats des visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail, les difficultés rencontrées pour faire appliquer la législation, des extraits de rapports et d’enquêtes officiels sur des questions concernant les conditions d’emploi dans le secteur du tourisme en général, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration. La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK) selon lesquelles, d’après des études récentes, l’emploi dans l’hôtellerie et la restauration est caractérisé par une forte instabilité, une durée d’emploi limitée, un risque de chômage élevé et un niveau de stress important dû aux conditions de travail difficiles et aux régimes de temps de travail atypiques (travail le week-end, travail de nuit, travail saisonnier). S’appuyant sur les conclusions de trois études récentes réalisées par la Chambre du travail de Vienne, la Chambre fédérale du travail maintient que les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration se sont dégradées ces dernières années, et souligne le nombre croissant d’accidents constatés et le nombre plus important de pensions d’invalidité accordées pour maladie mentale. De plus, la Chambre fédérale du travail attire l’attention sur la tendance du secteur à se féminiser (près de deux tiers des personnes employées sont des femmes) et sur la proportion croissante des immigrés, qui représentent désormais près d’un tiers de l’ensemble des salariés de ce secteur. A cet égard, la commission note que, d’après une étude menée par l’Institut de recherche et d’analyse sociales SORA en 2003, un immigré sur quatre travaillant dans l’hôtellerie et la restauration se plaignait de discrimination concernant la rémunération, la charge de travail, l’appréciation des résultats et l’attribution de tâches pénibles. La commission prie le gouvernement de faire part des points de vue qu’il souhaiterait exprimer en réponse aux observations de la Chambre fédérale du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la réforme récente du système réglementaire d’indemnité de départ qui s’applique à tous les employés du secteur privé, y compris aux employés des hôtels, des restaurants et des établissements similaires. La nouvelle loi sur l’indemnité de départ et les caisses de retraite adoptée en juin 2002 prévoit que tous les employés du secteur privé qui entrent dans une relation d’emploi à partir du 1er janvier 2003 ont droit à une indemnité de départ à partir du deuxième mois d’emploi, et que ce droit est librement transféré et conservé s’ils entrent dans une nouvelle relation d’emploi alors que, sous l’ancien système, les employés qui avaient travaillé moins de trois ans sans interruption pour le même employeur n’avaient droit à aucune indemnité de départ. La commission mesure les avantages que ce nouveau système peut représenter pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, caractérisés par une forte mobilité des employés, dont la majorité n’avaient droit auparavant à aucune indemnité de départ s’ils n’avaient pas travaillé assez longtemps pour le même employeur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur les programmes et systèmes de formation destinés à améliorer des compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Article 8. La commission note que le gouvernement se réfère aux conventions collectives supplémentaires conclues au 1er janvier 2001 pour les travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration afin de prolonger la durée d’emploi des travailleurs saisonniers de deux semaines. La commission croit savoir que le dernier accord national pour le secteur touristique a été conclu en 1999, et qu’il remplaçait les différents accords provinciaux conclus en 1997 et en 1998. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre copie de toute convention collective pertinente actuellement en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant l’évolution du nombre total de personnes employées dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration sur la période 1998-2001. Elle prend également note des statistiques de l’inspection du travail pour la même période qui font ressortir que les infractions les plus fréquentes à la législation du travail dans l’hôtellerie et la restauration sont, de loin, celles qui concernent le temps de travail, les périodes de repos et l’emploi des jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles relatives à l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et d’études récentes sur les conditions d’emploi dans l’hôtellerie et la restauration, les difficultés de mise en œuvre relevées par les services d’inspection et tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et demande un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément aux dispositions de la convention, les mesures qui ont été prises ou envisagées pour assurer l'adoption et l'application d'une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s'appuyant notamment sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives du secteur, des extraits de rapports d'inspection pertinents, le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc.

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