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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les frais de rapatriement mis à la charge du marin. Elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Rapatriement du marin en cours ou en fin de contrat. Selon le paragraphe 1 de l’article 57 de la loi sur les gens de mer, lorsque le contrat de travail d’un marin prend fin, l’armateur doit organiser son rapatriement. La commission rappelle que la convention confère à tout marin débarqué le droit d’être ramené à l’une des destinations prévues par la convention, non seulement en fin, mais aussi en cours de contrat, et sans considération de ce que les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur ou du marin. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3. Lieux de rapatriement prévus par la convention collective. L’article 57, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer indique que le marin pourra être rapatrié, entre autres, dans un lieu préalablement déterminé dans une convention collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les modalités selon lesquelles les autorités veillent à ce que les ports mentionnés dans la convention collective en tant que ports de rapatriement entrent dans l’une des catégories énumérées dans la convention. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Prière de transmettre, le cas échéant, copies des conventions collectives en vigueur.

Article 6. Autorité publique chargée de veiller au rapatriement des marins. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que l’inspection du travail est responsable de l’application de la loi sur les gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette autorité publique est tenue de veiller, en Estonie comme à l’étranger, au rapatriement de tous les marins, nationaux ou étrangers, dans les cas couverts par la convention, en précisant si cette autorité a pour consigne d’avancer, si nécessaire, les frais de rapatriement des marins, qu’ils soient nationaux ou étrangers. La commission note qu’à nouveau le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’indication sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre de marins rapatriés au cours de la période couverte par le rapport ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur les gens de mer du 8 février 2001. Elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la conventionRapatriement du marin en cours ou en fin de contrat. Selon le paragraphe premier de l’article 57 de la loi sur les gens de mer, lorsque le contrat de travail d’un marin prend fin l’armateur doit organiser son rapatriement. La commission rappelle que selon la convention tout marin a le droit d’être rapatrié, que cela soit en cours ou en fin de contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3Lieux de rapatriement prévus par la convention collective. L’article 57, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer indique que le marin sera rapatrié selon sa demande sur le territoire estonien, dans le pays dans lequel il réside, au port de départ du navire, au lieu de conclusion du contrat de travail, au lieu choisi lors de son entrée en fonction ou au lieu déterminé dans une convention collective. Dans ses commentaires précédents la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les modalités selon lesquelles les autorités veillent à ce que les ports mentionnés dans la convention collective en tant que ports de rapatriement rentrent dans l’une des quatre catégories énumérées dans la convention. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune réponse, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point.

Article 4Frais de rapatriement mis à la charge du marin. Selon l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur les gens de mer, l’armateur doit supporter les frais de nourriture, de logement ainsi que le coût de transport du bagage du membre de l’équipage rapatrié, dans la limite de 20 kilos, à partir du moment où ce dernier quitte le navire et jusqu’à ce qu’il arrive à destination. L’article 57, paragraphe 5, prévoit toutefois que, si la fin du contrat est due à une maladie ou à une lésion dissimulée par le membre de l’équipage lors de son entrée en fonction ou à une perte de confiance dans le membre de l’équipage, l’armateur peut prétendre à une compensation pour les frais engagés au titre de l’article 57, paragraphe 2, ainsi que pour les frais engagés pour faire venir un remplaçant. La commission prie le gouvernement de lui indiquer ce qu’il entend exactement par «perte de confiance dans le membre de l’équipage» et notamment si, pour être admise comme argument donnant droit à compensation, la perte de confiance dans le marin doit découler d’une faute de celui-ci ou au contraire n’a pas à être motivée.

Article 6Autorité publique chargée de veiller au rapatriement des marins. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer l’autorité publique tenue de veiller, en République d’Estonie comme à l’étranger, au rapatriement de tous les marins, nationaux ou étrangers, dans les cas couverts par la convention, en précisant si cette autorité a pour consigne d’avancer, si nécessaire, les frais de rapatriement des marins, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur ce point. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre des marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission rappelle que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a invité les Etats parties à la convention no 23 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987; ratification qui entraînerait, de plein droit, la dénonciation de la convention no 23 (voir le paragraphe 12 du document GB.280/LILS/WP/PRS/1/2 de mars 2001). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées, le cas échéant, sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapatriement des marins sera réglementé de manière plus précise dans une nouvelle loi sur la marine qui est en cours de préparation et sera soumise au Parlement prochainement. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de la nouvelle loi lorsqu’elle aura été adoptée. Elle lui demande également de lui fournir une copie du texte de l’amendement à l’article 61 du Code maritime évoqué dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que, si cette disposition ne limite pas l'obligation, pour l'armateur, de rapatrier le marin en cas de cessation de la relation d'emploi à l'initiative de l'armateur, l'article 61 du Code de la marine marchande institue une telle limitation. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 3, paragraphe 3. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles les autorités veillent à ce que les ports mentionnés dans la convention collective en tant que ports de rapatriement rentrent dans l'une des quatre catégories énumérées par cette disposition de la convention.

Article 4. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale interdisant expressément de faire supporter au marin les frais de son rapatriement s'il a été délaissé pour l'une des raisons énumérées par cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale définissant l'étendue de la notion d'"entretien", en précisant notamment si le logement et la nourriture du marin pendant son voyage de rapatriement sont compris dans cette notion.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale par lesquelles il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer l'autorité publique tenue de veiller, en République d'Estonie comme à l'étranger, au rapatriement de tous les marins, nationaux ou étrangers, dans les cas couverts par la convention, en précisant si cette autorité a pour consigne d'avancer, si nécessaire, les frais de rapatriement des marins, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les noms des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles a été communiquée une copie du rapport, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport très succinct du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport très succinct du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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