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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications qu’il était nécessaire d’apporter à l’article 6(1) du Règlement de 2003 des communautés européennes (marine marchande) (organisation du temps de travail) (S.I. no 538/2003) sont en cours et placeront la législation nationale en conformité avec la convention, de sorte qu’un marin aura droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne sera pas inférieur à 77 heures par période de sept jours. La commission rappelle que la même disposition relative au nombre minimal d’heures de repos est incorporée dans la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du processus de modification de l’article 6(1) de l’instrument législatif S.I. no 532/2003, et de lui faire parvenir une copie du règlement modifié une fois celui-ci finalisé.
Article 6. Travail de nuit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la ratification prévue de la MLC, 2006, les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Règlement de 1997 sur la protection des jeunes (emploi) (exclusion des travailleurs dans les secteurs de la pêche et du transport maritime) (S.I. no 1/1997), afin d’assurer qu’une interdiction générale du travail de nuit pour les jeunes marins de moins de 18 ans soit appliquée, avec les contrôles correspondants, et qu’une exception ne soit autorisée que si la formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, dans le cadre des programmes et des cours mis sur pied à leur attention, s’en trouve affectée. La commission rappelle que la même interdiction du travail de nuit pour les jeunes marins de moins de 18 ans est incorporée dans la norme A1.1, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du processus de modification de l’instrument législatif S.I. no 1/1997, et de lui faire parvenir une copie du règlement modifié une fois que celui-ci aura été finalisé.
Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il donne la priorité à la législation qui lui permettra de ratifier la MLC, 2006, la commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention et de la norme A2.3, paragraphe 14, de la MLC, 2006, un capitaine a le droit d’exiger des marins les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. La commission prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du processus de révision de l’article 8(1) de l’instrument législatif S.I. no 532/2003 afin d’assurer qu’un capitaine ne peut suspendre les horaires normaux de travail ou de repos que dans les circonstances limitées définies dans cette disposition de la convention.
Article 12. Age minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’Irlande se conforme actuellement aux prescriptions de cette disposition dans la pratique, sa législation, lors de la ratification de la MLC, 2006, sera également placée en pleine conformité avec la convention. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006, fixe également à 16 ans l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour placer la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) en conformité avec cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’instrument législatif (S.I.) 532/2003, un marin a le droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne doit pas être inférieur à 72 heures par période de sept jours. Or la convention stipule que le nombre minimal d’heures de repos par période de sept jours ne doit pas être inférieur à 77 heures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention de sorte que le nombre minimal d’heures de repos accordées au marin ne soit pas inférieur à 77 heures par période de sept jours, comme stipulé dans cette disposition de la convention. En ce qui concerne les quarts, la commission demande au gouvernement de préciser s’il existe actuellement des navires enregistrés en Irlande fonctionnant dans le cadre d’un système où les responsabilités de quart ne sont partagées que par deux officiers (par exemple, six heures au travail pour six heures libres). Si c’est le cas, prière d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation des dispositions de la convention concernant les heures de travail ou de repos, résultant du travail supplémentaire que les officiers doivent accomplir en dehors des quarts habituels, par exemple les tâches accomplies en vertu du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS); ii) si l’examen des registres de ces navires a révélé des violations des dispositions de la convention; et iii) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation à l’avenir.
Article 5, paragraphe 3. Repos en cas d’appels ou d’exercices. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du S.I. 532/2003, les appels et exercices d’incendie et d’évacuation prescrits par la loi doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Prière de décrire les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention, de manière à éviter le plus possible que ces appels et exercices perturbent les périodes de repos.
Article 5, paragraphe 4. Repos en cas d’appels. L’article 6, paragraphe 4, du S.I. 532/2003 stipule qu’un marin en période d’astreinte à bord d’un navire doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. Prière d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention afin d’assurer aux marins une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.
Article 5, paragraphe 6. Conventions collectives. Le rapport ne donnant aucune indication à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une procédure d’autorisation ou d’enregistrement par l’autorité compétente des conventions collectives qui prévoient des dérogations aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 de cet article et si une telle convention collective a été conclue.
Article 6. Travail de nuit. Bien que, conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 b), de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi), le travail de nuit soit en principe interdit aux enfants (personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé) et aux jeunes personnes entre 16 et 18 ans, l’article 8, paragraphe 1, stipule que certaines exceptions peuvent être autorisées par le biais d’un règlement. En effet, conformément à l’article 2 du S.I. 1/1997, un employeur du secteur de la pêche ou du secteur maritime est autorisé à employer des jeunes personnes dans des conditions autres que celles qui sont spécifiées à l’article 6, paragraphe 1 b), de la loi, sous réserve que toute jeune personne ainsi employée, à qui l’on demande de travailler entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, soit autorisée à prendre une période de repos compensatoire équivalente. La convention interdit le travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans et n’autorise des exceptions que si la formation effective des jeunes marins entre 16 et 18 ans s’en trouve affectée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à cet article de la convention, l’interdiction générale du travail de nuit aux jeunes marins de moins de 18 ans est bien observée, la seule exception possible étant lorsque la formation effective des marins entre 16 et 18 ans, selon les programmes et calendriers établis, est affectée.
Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Outre les cas cités dans cette disposition de la convention, l’article 8, paragraphe 1, du S.I. 532/2003 prévoit que le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse toutes heures de travail nécessaires lorsque, en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances inhabituelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté du capitaine et de l’armateur, il ne serait pas possible de respecter le nombre minimal d’heures de repos prescrit. La convention octroie au capitaine le droit d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires, uniquement en vue de la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que des termes tels que «circonstances inhabituelles et imprévisibles» et «possible» sont trop vagues pour permettre de définir précisément les cas dans lesquels le capitaine peut bénéficier d’une telle latitude, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le capitaine ne soit autorisé à exiger d’un marin d’effectuer toutes heures de travail nécessaires qu’aux fins explicitement énumérées dans cette disposition de la convention.
Article 10. Mesures en cas de violations. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les cas où des violations ont conduit à la révision des effectifs du navire ou à d’autres mesures visant à éviter que de telles infractions ne se renouvellent.
Article 12. Age minimum. L’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi) interdit, en principe, aux employeurs d’employer des personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé. Conformément aux articles 3, paragraphes 4-6 et 8, il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, qui autorisent un employeur à faire travailler une personne dès l’âge de 14 ans, sous réserve de certaines sauvegardes. La commission rappelle que l’article 12 de la convention interdit formellement à toute personne de moins de 16 ans de travailler sur un navire. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à cet article de la convention, aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à travailler à bord d’un navire, en aucun cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos. Conformément à l’article 6(1) de S.I. 532/2003, un marin a le droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne doit pas être inférieur à 72 heures par période de sept jours. Or la convention stipule que le nombre minimal d’heures de repos par période de sept jours ne doit pas être inférieur à 77 heures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention de sorte que le nombre minimal d’heures de repos accordées au marin ne soit pas inférieur à 77 heures par période de sept jours, comme stipulé dans cette disposition de la convention. En ce qui concerne les quarts, la commission demande au gouvernement de préciser s’il existe actuellement des navires enregistrés en Irlande fonctionnant dans le cadre d’un système où les responsabilités de quart ne sont partagées que par deux officiers (par exemple, six heures au travail pour six heures libres). Si c’est le cas, prière d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation des dispositions de la convention concernant les heures de travail ou de repos, résultant du travail supplémentaire que les officiers doivent accomplir en dehors des quarts habituels, par exemple les tâches accomplies en vertu du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS); ii) si l’examen des registres de ces navires a révélé des violations des dispositions de la convention; et iii) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation à l’avenir.

Article 5, paragraphe 3. Repos en cas d’appels ou d’exercices. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de S.I. 532/2003, les appels et exercices d’incendie et d’évacuation prescrits par la loi doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Prière de décrire les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention, de manière à éviter le plus possible que ces appels et exercices perturbent les périodes de repos.

Article 5, paragraphe 4. Repos en cas d’appels. L’article 6, paragraphe 4, de S.I. 532/2003 stipule qu’un marin en période d’astreinte à bord d’un navire doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. Prière d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention afin d’assurer aux marins une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

Article 5, paragraphe 6. Conventions collectives. Le rapport ne donnant aucune indication à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une procédure d’autorisation ou d’enregistrement par l’autorité compétente des conventions collectives qui prévoient des dérogations aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 de cet article et si une telle convention collective a été conclue.

Article 6. Travail de nuit. Bien que, conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1(b), de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi), le travail de nuit soit en principe interdit aux enfants (personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé) et aux jeunes personnes entre 16 et 18 ans, l’article 8, paragraphe 1, stipule que certaines exceptions peuvent être autorisées par le biais d’un règlement. En effet, conformément à l’article 2 de S.I. 1/1997, un employeur du secteur de la pêche ou du secteur maritime est autorisé à employer des jeunes personnes dans des conditions autres que celles qui sont spécifiées à l’article 6, paragraphe 1(b), de la loi, sous réserve que toute jeune personne ainsi employée, à qui l’on demande de travailler entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, soit autorisée à prendre une période de repos compensatoire équivalente. La convention interdit le travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans et n’autorise des exceptions que si la formation effective des jeunes marins entre 16 et 18 ans s’en trouve affectée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à cet article de la convention, l’interdiction générale du travail de nuit aux jeunes marins de moins de 18 ans est bien observée, la seule exception possible étant lorsque la formation effective des marins entre 16 et 18 ans, selon les programmes et calendriers établis, est affectée.

Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Outre les cas cités dans cette disposition de la convention, l’article 8, paragraphe 1, de S.I. 532/2003 prévoit que le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse toutes heures de travail nécessaires lorsque, en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances inhabituelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté du capitaine et de l’armateur, il ne serait pas possible de respecter le nombre minimal d’heures de repos prescrit. La convention octroie au capitaine le droit d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires, uniquement en vue de la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que des termes tels que «circonstances inhabituelles et imprévisibles» et «possible» sont trop vagues pour permettre de définir précisément les cas dans lesquels le capitaine peut bénéficier d’une telle latitude, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le capitaine ne soit autorisé à exiger d’un marin d’effectuer toutes heures de travail nécessaires qu’aux fins explicitement énumérées dans cette disposition de la convention.

Article 10. Mesures en cas de violations.Prière de continuer à fournir des informations sur les cas où des violations ont conduit à la révision des effectifs du navire ou à d’autres mesures visant à éviter que de telles infractions ne se renouvellent.

Article 12. Age minimum.L’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi) interdit, en principe, aux employeurs d’employer des personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé. Conformément aux articles 3, paragraphes 4-6 et 8, il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, qui autorisent un employeur à faire travailler une personne dès l’âge de 14 ans, sous réserve de certaines sauvegardes. La commission rappelle que l’article 12 de la convention interdit formellement à toute personne de moins de 16 ans de travailler sur un navire. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à cet article de la convention, aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à travailler à bord d’un navire, en aucun cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos. Conformément à l’article 6(1) de S.I. 532/2003, un marin a le droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne doit pas être inférieur à 72 heures par période de sept jours. Or la convention stipule que le nombre minimal d’heures de repos par période de sept jours ne doit pas être inférieur à 77 heures. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention de sorte que le nombre minimal d’heures de repos accordées au marin ne soit pas inférieur à 77 heures par période de sept jours, comme stipulé dans cette disposition de la convention.

En ce qui concerne les quarts, la commission demande au gouvernement de préciser s’il existe actuellement des navires enregistrés en Irlande fonctionnant dans le cadre d’un système où les responsabilités de quart ne sont partagées que par deux officiers (par exemple, six heures au travail pour six heures libres). Si c’est le cas, prière d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation des dispositions de la convention concernant les heures de travail ou de repos, résultant du travail supplémentaire que les officiers doivent accomplir en dehors des quarts habituels, par exemple les tâches accomplies en vertu du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS); ii) si l’examen des registres de ces navires a révélé des violations des dispositions de la convention; et iii) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation à l’avenir.

Article 5, paragraphe 3. Repos en cas d’appels ou d’exercices. Conformément à l’article 6(3) de S.I. 532/2003, les appels et exercices d’incendie et d’évacuation prescrits par la loi doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Prière de décrire les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention, de manière à éviter le plus possible que ces appels et exercices perturbent les périodes de repos.

Article 5, paragraphe 4. Repos en cas d’appels. L’article 6(4) de S.I. 532/2003 stipule qu’un marin en période d’astreinte à bord d’un navire doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. Prière d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention afin d’assurer aux marins une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

Article 5, paragraphe 6. Conventions collectives. Le rapport ne donnant aucune indication à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une procédure d’autorisation ou d’enregistrement par l’autorité compétente des conventions collectives qui prévoient des dérogations aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 de cet article et si une telle convention collective a été conclue.

Article 6. Travail de nuit. Bien que, conformément aux articles 4(1) et 6(1)(b) de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi), le travail de nuit soit en principe interdit aux enfants (personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé) et aux jeunes personnes (entre 16 et 18 ans), l’article 8(1) stipule que certaines exceptions peuvent être autorisées par le biais d’un règlement. En effet, conformément à l’article 2 de S.I. 1/1997, un employeur du secteur de la pêche ou du secteur maritime est autorisé à employer des jeunes personnes dans des conditions autres que celles qui sont spécifiées à l’article 6(1)(b) de la loi, sous réserve que toute jeune personne ainsi employée, à qui l’on demande de travailler entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, soit autorisée à prendre une période de repos compensatoire équivalente. La convention interdit le travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans et n’autorise des exceptions que si la formation effective des jeunes marins entre 16 et 18 ans s’en trouve affectée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à cet article de la convention, l’interdiction générale du travail de nuit aux jeunes marins de moins de 18 ans est bien observée, la seule exception possible étant lorsque la formation effective des marins entre 16 et 18 ans, selon les programmes et calendriers établis, est affectée.

Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Outre les cas cités dans cette disposition de la convention, l’article 8(1) de S.I. 532/2003 prévoit que le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse toutes heures de travail nécessaires lorsque, en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances inhabituelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté du capitaine et de l’armateur, il ne serait pas possible de respecter le nombre minimal d’heures de repos prescrit. La convention octroie au capitaine le droit d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires, uniquement en vue de la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que des termes tels que «circonstances inhabituelles et imprévisibles» et «possible» sont trop vagues pour permettre de définir précisément les cas dans lesquels le capitaine peut bénéficier d’une telle latitude, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le capitaine ne soit autorisé à exiger d’un marin d’effectuer toutes heures de travail nécessaires qu’aux fins explicitement énumérées dans cette disposition de la convention.

Article 10. Mesures en cas de violations.Prière de continuer à fournir des informations sur les cas où des violations ont conduit à la révision des effectifs du navire ou à d’autres mesures visant à éviter que de telles infractions ne se renouvellent.

Article 12. Age minimum.L’article 3(1) de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi) interdit, en principe, aux employeurs d’employer des personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé. Conformément aux articles 3(4) à (6) et (8), il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, qui autorisent un employeur à faire travailler une personne dès l’âge de 14 ans, sous réserve de certaines sauvegardes. La commission rappelle que l’article 12 interdit formellement à toute personne de moins de 16 ans de travailler sur un navire. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à cet article de la convention, aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à travailler à bord d’un navire, en aucun cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos.Conformément à l’article 6(1) de S.I. 532/2003, un marin a le droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne doit pas être inférieur à 72 heures par période de sept jours. Or la convention stipule que le nombre minimal d’heures de repos par période de sept jours ne doit pas être inférieur à 77 heures. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention de sorte que le nombre minimal d’heures de repos accordées au marin ne soit pas inférieur à 77 heures par période de sept jours, comme stipulé dans cette disposition de la convention.

En ce qui concerne les quarts, la commission demande au gouvernement de préciser s’il existe actuellement des navires enregistrés en Irlande fonctionnant dans le cadre d’un système où les responsabilités de quart ne sont partagées que par deux officiers (par exemple, six heures au travail pour six heures libres). Si c’est le cas, prière d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation des dispositions de la convention concernant les heures de travail ou de repos, résultant du travail supplémentaire que les officiers doivent accomplir en dehors des quarts habituels, par exemple les tâches accomplies en vertu du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS); ii) si l’examen des registres de ces navires a révélé des violations des dispositions de la convention; et iii) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation à l’avenir.

Article 5, paragraphe 3. Repos en cas d’appels ou d’exercices.Conformément à l’article 6(3) de S.I. 532/2003, les appels et exercices d’incendie et d’évacuation prescrits par la loi doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Prière de décrire les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention, de manière à éviter le plus possible que ces appels et exercices perturbent les périodes de repos.

Article 5, paragraphe 4. Repos en cas d’appels.L’article 6(4) de S.I. 532/2003 stipule qu’un marin en période d’astreinte à bord d’un navire doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. Prière d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention afin d’assurer aux marins une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

Article 5, paragraphe 6. Conventions collectives.Le rapport ne donnant aucune indication à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une procédure d’autorisation ou d’enregistrement par l’autorité compétente des conventions collectives qui prévoient des dérogations aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 de cet article et si une telle convention collective a été conclue.

Article 6. Travail de nuit. Bien que, conformément aux articles 4(1) et 6(1)(b) de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi), le travail de nuit soit en principe interdit aux enfants (personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé) et aux jeunes personnes (entre 16 et 18 ans), l’article 8(1) stipule que certaines exceptions peuvent être autorisées par le biais d’un règlement. En effet, conformément à l’article 2 de S.I. 1/1997, un employeur du secteur de la pêche ou du secteur maritime est autorisé à employer des jeunes personnes dans des conditions autres que celles qui sont spécifiées à l’article 6(1)(b) de la loi, sous réserve que toute jeune personne ainsi employée, à qui l’on demande de travailler entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, soit autorisée à prendre une période de repos compensatoire équivalente. La convention interdit le travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans et n’autorise des exceptions que si la formation effective des jeunes marins entre 16 et 18 ans s’en trouve affectée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à cet article de la convention, l’interdiction générale du travail de nuit aux jeunes marins de moins de 18 ans est bien observée, la seule exception possible étant lorsque la formation effective des marins entre 16 et 18 ans, selon les programmes et calendriers établis, est affectée.

Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Outre les cas cités dans cette disposition de la convention, l’article 8(1) de S.I. 532/2003 prévoit que le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse toutes heures de travail nécessaires lorsque, en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances inhabituelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté du capitaine et de l’armateur, il ne serait pas possible de respecter le nombre minimal d’heures de repos prescrit. La convention octroie au capitaine le droit d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires, uniquement en vue de la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que des termes tels que «circonstances inhabituelles et imprévisibles» et «possible» sont trop vagues pour permettre de définir précisément les cas dans lesquels le capitaine peut bénéficier d’une telle latitude, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le capitaine ne soit autorisé à exiger d’un marin d’effectuer toutes heures de travail nécessaires qu’aux fins explicitement énumérées dans cette disposition de la convention.

Article 10. Mesures en cas de violations.Prière de continuer à fournir des informations sur les cas où des violations ont conduit à la révision des effectifs du navire ou à d’autres mesures visant à éviter que de telles infractions ne se renouvellent.

Article 12. Age minimum.L’article 3(1) de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi) interdit, en principe, aux employeurs d’employer des personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé. Conformément aux articles 3(4) à (6) et (8), il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, qui autorisent un employeur à faire travailler une personne dès l’âge de 14 ans, sous réserve de certaines sauvegardes. La commission rappelle que l’article 12 interdit formellement à toute personne de moins de 16 ans de travailler sur un navire. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à cet article de la convention, aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à travailler à bord d’un navire, en aucun cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos. Conformément à l’article 6(1) de S.I. 532/2003, un marin a le droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne doit pas être inférieur à 72 heures par période de sept jours. Or la convention stipule que le nombre minimal d’heures de repos par période de sept jours ne doit pas être inférieur à 77 heures. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention de sorte que le nombre minimal d’heures de repos accordées au marin ne soit pas inférieur à 77 heures par période de sept jours, comme stipulé dans cette disposition de la convention.

En ce qui concerne les quarts, la commission demande au gouvernement de préciser s’il existe actuellement des navires enregistrés en Irlande fonctionnant dans le cadre d’un système où les responsabilités de quart ne sont partagées que par deux officiers (par exemple, six heures au travail pour six heures libres). Si c’est le cas, prière d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation des dispositions de la convention concernant les heures de travail ou de repos, résultant du travail supplémentaire que les officiers doivent accomplir en dehors des quarts habituels, par exemple les tâches accomplies en vertu du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS); ii) si l’examen des registres de ces navires a révélé des violations des dispositions de la convention; et iii) quelles mesures ont été prises pour éviter toute violation à l’avenir.

Article 5, paragraphe 3. Repos en cas d’appels ou d’exercices.Conformément à l’article 6(3) de S.I. 532/2003, les appels et exercices d’incendie et d’évacuation prescrits par la loi doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Prière de décrire les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention, de manière à éviter le plus possible que ces appels et exercices perturbent les périodes de repos.

Article 5, paragraphe 4. Repos en cas d’appels.L’article 6(4) de S.I. 532/2003 stipule qu’un marin en période d’astreinte à bord d’un navire doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. Prière d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises conformément à cette disposition de la convention afin d’assurer aux marins une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

Article 5, paragraphe 6. Conventions collectives.Le rapport ne donnant aucune indication à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose d’une procédure d’autorisation ou d’enregistrement par l’autorité compétente des conventions collectives qui prévoient des dérogations aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 de cet article et si une telle convention collective a été conclue.

Article 6. Travail de nuit. Bien que, conformément aux articles 4(1) et 6(1)(b) de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi), le travail de nuit soit en principe interdit aux enfants (personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé) et aux jeunes personnes (entre 16 et 18 ans), l’article 8(1) stipule que certaines exceptions peuvent être autorisées par le biais d’un règlement. En effet, conformément à l’article 2 de S.I. 1/1997, un employeur du secteur de la pêche ou du secteur maritime est autorisé à employer des jeunes personnes dans des conditions autres que celles qui sont spécifiées à l’article 6(1)(b) de la loi, sous réserve que toute jeune personne ainsi employée, à qui l’on demande de travailler entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, soit autorisée à prendre une période de repos compensatoire équivalente. La convention interdit le travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans et n’autorise des exceptions que si la formation effective des jeunes marins entre 16 et 18 ans s’en trouve affectée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à cet article de la convention, l’interdiction générale du travail de nuit aux jeunes marins de moins de 18 ans est bien observée, la seule exception possible étant lorsque la formation effective des marins entre 16 et 18 ans, selon les programmes et calendriers établis, est affectée.

Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Outre les cas cités dans cette disposition de la convention, l’article 8(1) de S.I. 532/2003 prévoit que le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse toutes heures de travail nécessaires lorsque, en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances inhabituelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté du capitaine et de l’armateur, il ne serait pas possible de respecter le nombre minimal d’heures de repos prescrit. La convention octroie au capitaine le droit d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires, uniquement en vue de la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Considérant que des termes tels que «circonstances inhabituelles et imprévisibles» et «possible» sont trop vagues pour permettre de définir précisément les cas dans lesquels le capitaine peut bénéficier d’une telle latitude, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le capitaine ne soit autorisé à exiger d’un marin d’effectuer toutes heures de travail nécessaires qu’aux fins explicitement énumérées dans cette disposition de la convention.

Article 10. Mesures en cas de violations.Prière de continuer à fournir des informations sur les cas où des violations ont conduit à la révision des effectifs du navire ou à d’autres mesures visant à éviter que de telles infractions ne se renouvellent.

Article 12. Age minimum.L’article 3(1) de la loi sur la protection des jeunes personnes (emploi) interdit, en principe, aux employeurs d’employer des personnes de moins de 16 ans ou en dessous de l’âge de scolarité obligatoire, selon la catégorie où l’âge est le plus élevé. Conformément aux articles 3(4) à (6) et (8), il existe toutefois de nombreuses exceptions à ce principe, qui autorisent un employeur à faire travailler une personne dès l’âge de 14 ans, sous réserve de certaines sauvegardes. La commission rappelle que l’article 12 interdit formellement à toute personne de moins de 16 ans de travailler sur un navire. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à cet article de la convention, aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à travailler à bord d’un navire, en aucun cas.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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