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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2000)

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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues les 30 août 2019, et des mises à jour reçues le 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite. La commission prend bonne note des informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet des mesures adoptées par l’Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que par l’Écosse et l’Irlande du Nord, en ce qui concerne la traite des personnes. Elle prend note en particulier des éléments suivants: 1) le développement du système des tuteurs indépendants pour les enfants victimes de la traite (ICTG), mis en place afin de fournir une source de conseils et de soutien indépendante aux enfants victimes de la traite, qui est disponible désormais dans deux tiers de l’ensemble des administrations locales, en Angleterre et au Pays de Galles; 2) l’introduction en Écosse, en avril 2023, d’un nouveau service officiel de tuteurs indépendants, appelé Guardianship Scotland, chargé de venir en aide aux mineurs non accompagnés qui arrivent en Écosse seuls, au terme d’un parcours migratoire difficile, et qui sont susceptibles d’avoir été victimes de la traite ou de le devenir; et 3) la mise en place, par le Groupe chargé de la stratégie de lutte contre la traite des enfants (CTSG) des 18 mesures de la Stratégie contre la traite et l’exploitation pour l’Écosse visant spécifiquement les enfants qui sont victimes ou pourraient être victimes de la traite ou de l’exploitation. La commission note également que, dans le cadre d’une réforme plus générale du mécanisme national d’orientation (NRM), un projet pilote a été lancé en 2021 en vue de déléguer aux autorités locales la responsabilité des décisions devant être prises, en vertu de ce mécanisme, en ce qui concerne les enfants victimes de la traite, décisions qui relevaient autrefois du ministère de l’Intérieur. Grâce à cette approche, les décisions visant à déterminer si un enfant est victime de la traite relèveront désormais des interlocuteurs qui veillent déjà à la prise en charge de ces enfants, et elles seront coordonnées étroitement avec la prestation d’une assistance adaptée à leurs besoins au niveau local et avec la prise éventuelle de mesures de répression. Ce projet pilote est en cours sur 20 sites, qui relèvent de 30 administrations locales, en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.
La commission note cependant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le NRM a été saisi de 621 cas au total en 2022 (pour la seule Écosse), ce qui représente une augmentation de 48 pour cent par rapport à l’année précédente, la progression la plus marquée concernant les cas d’enfants victimes de traite ou d’exploitation. La commission note également que, selon les données publiées en ligne par le ministère de l’Intérieur pour 2023, au Royaume-Uni, le nombre des enfants orientés vers les services du NRM pour suspicion de traite n’a jamais été aussi élevé (7 432, soit 44 pour cent des demandes).
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit donc d’exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé, et qui semble augmenter, des enfants reconnus comme des victimes avérées ou potentielles de la traite. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants, afin d’empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient victimes de la traite, et de fournir des informations sur les résultats atteints à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir aux enfants victimes de la traite des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, notamment sur le nombre d’enfants victimes de la traite ou d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été orientés vers le NRM, ont été soustraits à de telles situations et ont bénéficié d’un soutien et d’une assistance.
En ce qui concerne les autres questions relatives à la traite des êtres humains, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Alinéa d). Travaux dangereux dans le cadre du service militaire. La commission prend note des observations du TUC relatives à l’enrôlement de jeunes de 16 ou 17 ans dans les forces armées. Le TUC fait état d’informations tendant à montrer que les recruteurs ciblent intentionnellement les jeunes des zones particulièrement défavorisées. Une étude publiée en 2019 par le Réseau international pour les droits de l’enfant (CRIN), qui portait sur la situation de ces jeunes recrues, et qui a reçu l’aval du TUC, indique que, si les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être envoyés dans les zones de guerre, le travail militaire induit de nombreux risques psychologiques et physiques et expose à des conditions de travail dangereuses. L’étude en question contient notamment les indications suivantes: 1) la formation militaire est un processus qui fait appel à la coercition psychologique et qui est associé à une exposition extrême au stress, ainsi qu’à un taux élevé de harcèlement, y compris sexuel; 2) certains facteurs de stress psychologiques sont utilisés à dessein pour transformer les jeunes civils en soldats, alors qu’ils nuisent à la santé mentale et que les jeunes y sont particulièrement sensibles; 3) l’intensité de l’entraînement physique expose les recrues à des risques de lésion musculosquelettique et à d’autres problèmes de santé, tels que les coups de chaleur, ainsi qu’au port de charges dont le poids n’est pas limité; et 4) les enfants qui suivent un entraînement militaire manipulent et utilisent des balles réelles, et la formation à l’utilisation d’armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires expose les recrues au gaz lacrymogène. En outre, l’étude montre que les conditions de travail faites aux jeunes recrues au sein de l’armée ne seraient pas conformes au droit si l’on se plaçait dans le cadre d’un emploi civil. Ainsi, les jeunes recrues sont en service dix heures par jour, les forces armées n’étant pas tenues au respect des règles relatives aux périodes de repos, et elles n’ont pas le droit de quitter l’armée au cours des six premières semaines de formation. En outre, après un délai de six mois, le droit à congé est soumis à un préavis pouvant atteindre trois mois. Enfin, même dans le cas des jeunes, toute absence non autorisée est punissable par une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend note également de l’information communiquée par le TUC, dans sa mise à jour de 2020, au sujet de la publication de nouvelles données tendant à confirmer le bien-fondé des préoccupations quant au fait que le travail militaire au Royaume-Uni expose les enfants à des violences physiques, psychologiques et sexuelles et que, dans certains cas, cette situation a conduit les intéressés au suicide. En outre, le TUC indique que l’armée a lancé en mai 2019 un examen de la politique sur le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées, auquel les acteurs non gouvernementaux n’ont pas été autorisés à participer, et qui n’a pas pris en compte les préoccupations persistantes sur la compatibilité de la politique visant à recruter des moins de 18 ans dans l’armée avec les droits de l’enfant, y compris ceux que la convention consacre.
La commission note également que, dans ses observations finales du 22 juin 2023, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (ONU) prend note avec préoccupation de la surreprésentation des enfants défavorisés sur le plan socio-économique dans les forces armées, et qu’il recommande au Royaume-Uni, entre autres, d’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées, de prendre des mesures pour s’attaquer au problème de la lourde charge mentale qui serait, selon certaines informations, imposée aux enfants enrôlés, et d’enquêter rapidement sur tout signalement d’abus sexuel, de harcèlement sexuel ou d’autres formes de violence infligée à des enfants au sein des forces armées, en particulier pendant leur formation (CRC/C/GBR/CO/6-7, paragr. 56).
La commission prend note de ces informations avec préoccupation. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, alinéa d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, constituent l’une des pires formes de travail des enfants interdites aux personnes de moins de 18 ans, et que les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les adolescents de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées n’effectuent pas de travaux dangereux et soient protégés de tout abus ou toute exploitation dans le cadre de leur service militaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir une aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre de protection en ligne et de lutte contre l’exploitation des enfants (CEOP) avait lancé une Evaluation stratégique des risques de traite d’enfants, et selon laquelle, entre mars 2007 et février 2008, 325 enfants originaires de 50 pays différents et victimes de traite et d’exploitation dans des situations plus ou moins graves avaient été identifiés. Le gouvernement avait également indiqué avoir alloué une subvention de 50 000 livres à l’organisation bénévole Barnardo’s afin qu’elle fournisse des services aux enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il avait également indiqué que le Plan d’action du Royaume-Uni de lutte contre la traite de personnes avait été actualisé en 2009, et qu’un mécanisme national d’orientation avait été créé en avril 2009 pour identifier, orienter et aider les enfants victimes de traite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de la traite qui avaient bénéficié du Plan d’action du Royaume-Uni de lutte contre la traite de personnes et des services de l’organisation Barnardo’s.
La commission prend note des données figurant dans le rapport du gouvernement, qui proviennent de l’organisation bénévole Barnardo’s, selon lesquelles, entre juin 2009 et mars 2011, des services ont été fournis à 123 adolescents connus comme victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ou soupçonnés d’en être victimes, au Royaume-Uni, et selon lesquelles environ 55 enfants ont été amenés de l’étranger à ces mêmes fins. Ces enfants ont reçu l’appui des projets spécialisés de lutte contre la traite ou des services offerts aux victimes d’une exploitation sexuelle. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le CEOP a identifié 287 enfants comme victimes potentielles de la traite entre 2009 et 2010. Le gouvernement déclare que ces données, combinées avec celles de la période 2007-08, montrent qu’au Royaume-Uni environ 300 enfants sont victimes de la traite chaque année. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du mécanisme national d’orientation, 322 enfants potentiellement victimes de la traite ont été identifiés entre avril 2009 et décembre 2010 par le Centre de lutte contre la traite de personnes au Royaume-Uni et par le Service des frontières du Royaume-Uni. Il précise qu’une fois un enfant identifié comme victime de la traite il est orienté vers une autorité locale et protégé en application des dispositions statutaires en vigueur. La commission note par ailleurs qu’une trousse à outils sur la traite des enfants a été mise au point et distribuée en février 2011 afin de sensibiliser les autorités locales et de faire en sorte qu’elles soient mieux équipées pour s’occuper des enfants victimes de la traite. Enfin, la commission note qu’une nouvelle stratégie de lutte contre la traite de personnes a été lancée en juillet 2011.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants disparus et enfants de la rue. La commission avait précédemment pris note de l’allégation du Congrès des syndicats (TUC), à savoir que, selon le rapport publié en octobre 2005 par la Children’s Society, 100 000 enfants de 14 à 16 ans fuguent chaque année en Grande-Bretagne (12 000 à Londres), et que ces enfants sont extrêmement vulnérables. La commission avait également noté le lancement par le gouvernement du Plan d’action pour les jeunes fugueurs, qui a pour but de mieux coordonner l’action des différentes administrations gouvernementales pour protéger les enfants qui se sont enfuis de chez eux ou des établissements dans lesquels ils ont été placés. Le gouvernement a également fait état de l’élaboration d’un Recueil de directives pratiques des services des frontières du Royaume-Uni visant à protéger les enfants contre les mauvais traitements. La commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants disparus et d’enfants fugueurs qui ont été protégés et réadaptés dans le cadre du Plan d’action pour les jeunes fugueurs, ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié du Recueil de directives pratiques des services des frontières du Royaume-Uni. De plus, notant qu’en Irlande du Nord l’organisation Barnardo’s avait bénéficié d’un financement pour mener son projet «Safe Choices (Missing from Care)» et son projet de recherche sur l’exploitation sexuelle des enfants en Irlande du Nord, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces deux projets.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur le nombre des enfants disparus et des enfants fugueurs qui ont été protégés et réadaptés dans le cadre du Plan d’action pour les jeunes fugueurs. Le gouvernement indique également qu’en novembre 2009 le Recueil de directives pratiques des services des frontières du Royaume-Uni a été remplacé par une disposition statutaire de la loi de 2009 sur les frontières, la citoyenneté et l’immigration, prévoyant un devoir général de vigilance pour tous les enfants avec lesquels les services des frontières du Royaume-Uni sont en contact. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour protéger les enfants et satisfaire leurs besoins sociaux sont basées sur la situation particulière de chaque enfant, et selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de telles mesures.
La commission note qu’en Irlande du Nord le projet pilote «Safe Choices (Missing from Care)» a fonctionné jusqu’en mars 2011, et que ce projet est à présent financé par les services de santé et sociaux. Le gouvernement indique qu’une évaluation du projet a été entreprise en février 2011, et qu’elle a montré que la formation dispensée aux spécialistes qui travaillent avec les adolescents (notamment les travailleurs sociaux, le personnel de l'établissement et les officiers de police) et les tuteurs avait un impact positif sur les personnes ainsi formées et sur les enfants avec lesquels elles travaillaient. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de recherche sur l’exploitation sexuelle des enfants en Irlande du Nord s’est achevé en septembre 2011, les résultats de ce projet devant être traduits dans la politique en vigueur et les stratégies à adopter en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et d’aide aux enfants disparus de centres d’accueil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. A cet égard, elle note que sept personnes ont été reconnues coupables de provoquer ou inciter à la prostitution infantile en 2008, et huit personnes en 2009. Deux personnes ont été déclarées coupables de contrôler un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou d’organiser ou faciliter cette exploitation en 2008, et deux autres personnes ont été déclarées coupables de ce même délit en 2009. Le rapport du gouvernement précise également que 13 personnes ont été condamnées pour avoir organisé ou facilité le déplacement, à l’intérieur du Royaume-Uni, d’une personne à des fins d’exploitation sexuelle en 2008, et huit personnes condamnées pour le même délit en 2009. De plus, le rapport du gouvernement indique que 958 personnes ont été déclarées coupables de la prise, de la distribution ou de la publication de photographies indécentes d’enfants en 2008, et 1 024 personnes en 2009, tandis que 229 personnes étaient reconnues coupables de possession de photographies indécentes d’un enfant en 2008, et 222 personnes en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les enquêtes, poursuites et condamnations et sur les sanctions pénales infligées pour des cas dans lesquels des enfants avaient été soumis aux pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 48 de la loi de 2003 sur les délits sexuels, une personne (A) commet un délit si: a) elle entraîne ou incite intentionnellement une autre personne (B) à se prostituer ou à s’impliquer dans la pornographie, où que ce soit dans le monde; et b) si: i) B est âgé de moins de 18 ans et A ne peut raisonnablement croire que B a 18 ans ou plus, ou ii) B est âgé de moins de 13 ans. Elle avait noté qu’une formulation similaire était utilisée dans plusieurs autres dispositions de cette loi relatives à la prostitution des enfants ou à la pédopornographie (art. 49 et 50). Elle avait par conséquent fait observer que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans étaient protégés, avec certitude, contre l’exploitation sexuelle. La commission avait relevé dans le rapport du gouvernement que la prostitution et la pornographie n’étaient pas illégales en tant que telles, et qu’il était concevable que A puisse inciter B à se livrer à ces pratiques en pensant sincèrement que B a plus de 18 ans. Si le défendeur peut produire des preuves à l’appui de cette conviction, la police n’était pas vraiment fondée à poursuivre un individu qui pensait sincèrement avoir respecté la loi.

La commission avait noté aussi que le Congrès des syndicats (TUC) estimait que la législation du Royaume-Uni présente une lacune puisqu’il est possible d’échapper à une condamnation pour exploitation sexuelle d’un enfant en déclarant avoir eu «de bonnes raisons de croire» que cet enfant avait plus de 18 ans. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des enfants et la prévention des délits sexuels (Ecosse) de 2005 avait introduit de nouveaux délits, à savoir ceux qui consistent à payer pour les services sexuels d’un enfant (art. 9), inciter un enfant à fournir des services sexuels ou favoriser la pédopornographie (art. 10), exercer une domination sur des enfants qui fournissent des services sexuels ou participent à des actes de pédopornographie (art. 11) et organiser ou faciliter l’offre de services sexuels par des enfants ou la pornographie (art. 12). La commission avait noté que ces articles semblaient être structurés sur le modèle des articles 48, 49 et 50 de la loi de 2003 sur les délits sexuels dans la mesure où, si B a moins de 18 ans, A ne se rend coupable d’un délit que s’il n’a pas de bonnes raisons de croire que B a au moins 18 ans. Enfin, notant que, selon les notes explicatives de la loi de 2003 sur les délits sexuels et la loi de 2005 sur les délits sexuels (Ecosse), dans les cas où l’enfant est âgé de plus de 13 ans, le ministère public doit démontrer que A n’avait pas de bonnes raisons de croire que B avait au moins 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment est apportée, dans la pratique, la preuve requise aux articles 48, 49 et 50 de la loi de 2003 sur les délits sexuels et aux articles 9, 10, 11 et 12 de la loi de 2005 sur les délits sexuels (Ecosse).

La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de la loi de 2003 sur les délits sexuels, à savoir qu’une personne peut invoquer pour sa défense qu’elle avait de bonnes raisons de croire que la victime avait 16 ans ou plus au moment de l’infraction présumée mais que cet argument est sans effet si l’enfant avait moins de 13 ans au moment des faits. Si cet argument de défense est évoqué, l’accusation doit fournir suffisamment de preuves pour démontrer avec certitude que l’inculpé n’avait pas de bonnes raisons de croire que la victime avait 16 ans ou plus, ou que cette conviction n’était pas raisonnable. Selon le gouvernement, les types de preuves que l’accusation peut rechercher pour réfuter la défense sont, entre autres, les suivants: a) des éléments indiquant que l’âge de la victime avait été donné au défendeur soit par la victime elle-même, soit par un tiers; b) des éléments indiquant que les circonstances dans lesquelles le défendeur a connu la victime ou que les circonstances indiquant depuis quand il connaissait la victime doivent démontrer que le défendeur connaissait l’âge de la victime; ou c) l’apparence physique de la victime, s’il est manifeste, pour n’importe quelle personne raisonnable, que la victime a moins de 18 ans. De même, en Ecosse, lorsque la défense affirme que l’accusé avait de bonnes raisons de croire que la personne victime de l’infraction avait 18 ans ou plus, le ministère public, pour démontrer le contraire, doit prouver par des éléments corroborés que l’accusé n’avait pas cette conviction ou, s’il avait cette conviction, que celle-ci n’était pas raisonnablement fondée. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a été signalé aucun cas dans lequel a été examiné ou envisagé, dans le cadre de la loi de 2005 sur la prévention des délits sexuels, le fait que le défendeur avait de bonnes raisons de croire que le plaignant avait un certain âge.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir une aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement au sujet des diverses mesures prises dans le cadre du plan d’action du Royaume-Uni de lutte contre la traite de personnes en vue de la protection et de la réadaptation des enfants victimes de traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on ne dispose pas encore de données sur le nombre des enfants soustraits à la traite de personnes puis réadaptés. Toutefois, des initiatives sont en cours pour faire mieux connaître l’ampleur et la nature de la traite de personnes à l’intérieur du Royaume-Uni et à destination du Royaume-Uni, ainsi que les mesures prises en faveur des enfants victimes de traite qui ont été identifiés. Selon le gouvernement, le Centre de protection en ligne et de lutte contre l’exploitation des enfants (CEOP) a été créé en 2006 pour s’attaquer à tous les types d’abus sexuels en ligne visant des enfants. Le centre a lancé en avril 2009 une évaluation stratégique des risques de traite d’enfants afin de connaître la nature et la fréquence de ces cas. Les données pour mars 2007-février 2008, recueillies par les forces de police, les services chargés des enfants, le service des frontières du Royaume-Uni (UKBA) et les organisations non gouvernementales, ont indiqué l’évolution suivante de la traite d’enfants: 325 enfants originaires de 50 pays différents et victimes de traite et d’exploitation, sous des formes très diverses et dans des situations plus ou moins graves, ont été identifiés. Parmi eux, 109 étaient victimes d’exploitation sexuelle et 36 étaient victimes de diverses formes de travail forcé. Quatorze étaient exploités dans la rue, dix soumis à la servitude domestique, huit utilisés à des fins d’escroquerie et trois pour le trafic de stupéfiants. Un avait été adopté illégalement et un autre forcé à se marier.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette évaluation a contribué à faire mieux comprendre, à l’échelle nationale, la situation de ces enfants aux forces de police, à l’UKBA et aux services chargés des enfants, et a débouché sur l’élaboration de plusieurs mesures visant à prévenir la traite d’enfants – entre autres «Blue Blindfold» pour faire mieux connaître la traite de personnes – et sur la création d’un service consultatif et d’information par téléphone sur la traite des enfants qui vise à compléter les activités en cours de lutte contre la traite d’enfants pour renforcer la protection des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le département des enfants, des écoles et des familles a alloué 50 000 livres à l’organisation bénévole Barnardo’s pour qu’elle fournisse des services aux enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prend note également de l’indication du gouvernement, à savoir que le Plan d’action du Royaume-Uni de lutte contre la traite de personnes a été actualisé et compte actuellement 85 plans d’action pour lutter contre la traite, l’accent étant mis sur la prévention, les enquêtes, l’application de la loi, les poursuites, la protection et l’aide aux victimes de traite, y compris des enfants. Par ailleurs, un mécanisme national a été créé en avril 2009 pour identifier, orienter et aider les enfants victimes de traite. La commission prend note enfin des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des mesures essentielles qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce plan national, y compris la formation dispensée au personnel et aux professionnels de la santé pour qu’ils répondent aux besoins des enfants victimes de traite et pour qu’ils leur offrent la protection et le soutien nécessaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants soustraits à la traite d’enfants puis réadaptés grâce à la mise en œuvre du Plan du Royaume-Uni de lutte contre la traite de personnes. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle qui ont bénéficié des services de l’organisation Barnardo’s.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants utilisés pour le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas connaissance de cas d’enfants utilisés pour le trafic de stupéfiants dans le pays et que, par conséquent, il n’estime pas nécessaire de créer un système de supervision pour évaluer l’étendue du problème. Toutefois, le gouvernement fournit des données statistiques sur les infractions commises en Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse par des enfants âges de moins de 18 ans dans le domaine des stupéfiants, données qui, selon le gouvernement, permettent l’évaluation nécessaire. Selon ces données, le nombre de poursuites engagées pour des infractions en matière de stupéfiants dans lesquelles des enfants de moins de 18 ans étaient impliqués en Angleterre et au pays de Galles est passé de 4 460 en 2006 à 5 263 en 2007; en Ecosse, le nombre d’enfants déférés à l’administration écossaise chargée des enfants impliqués dans des infractions liées aux stupéfiants a été de 660 en 2006-07 et de 599 en 2008-09.

2. Enfants disparus et enfants de la rue. La commission avait pris note précédemment de l’allégation du TUC, à savoir que, selon le rapport publié en octobre 2005 par la Children’s Society, 100 000 enfants de 14 à 16 ans fuguent chaque année en Grande-Bretagne (12 000 à Londres) et que ces enfants sont extrêmement vulnérables. Beaucoup d’entre eux vivent dans la rue. D’après cette enquête, un sur dix a mendié, volé ou a été impliqué dans la drogue ou la prostitution et un sur douze a déclaré avoir été maltraité alors qu’il avait quitté son domicile. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un guide pour la gestion, l’enregistrement et l’investigation des cas de personnes disparues, ainsi qu’un recueil de directives pratiques à l’intention des autorités locales. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, il mettrait au point une approche pragmatique pour recueillir et analyser les informations ayant trait aux enfants de la rue au moyen d’un partenariat multi-institutionnel entre la police et les organisations qui s’occupent de centres d’accueil.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé un plan d’action pour les jeunes fugueurs qui vise à mieux coordonner l’action des administrations qui s’occupent des enfants qui ont quitté leur domicile ou des centres d’accueil, l’accent étant particulièrement mis sur les enfants vulnérables, par exemple les enfants victimes de traite. Un indicateur national sur les jeunes fugueurs a été introduit en avril 2009: les autorités locales sont tenues de disposer de protocoles aux fins de l’action interinstitutionnelle axée sur les enfants fugueurs et les enfants disparus, y compris des mesures de prévention. Plusieurs campagnes d’information ont été menées et des orientations ont été fournies aux professionnels au sujet de la protection des enfants qui ont peut-être été victimes de traite ou des enfants qui ont quitté leur foyer ou un centre d’accueil. L’initiative «Protéger les enfants et les jeunes contre l’exploitation sexuelle» et le recueil de directives pratiques des services des frontières du Royaume-Uni visent à protéger les enfants contre les mauvais traitements. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces mesures ont permis de faire baisser, ces derniers mois, le nombre d’enfants disparus. Selon le gouvernement, le Centre du Royaume-Uni de lutte contre la traite de personnes a institué un groupe d’experts chargés d’examiner la question des enfants disparus et des enfants fugueurs. Il œuvre avec les forces de police pour élaborer des moyens opérationnels et de renseignement. L’équipe Paladin, qui est placée sous la conduite de la police métropolitaine, conjointement avec le service des frontières du Royaume-Uni et les services des enfants de Hillingdon (l’autorité locale), qui luttent contre la traite d’enfants et, en particulier, protègent les enfants dans les ports, ont réussi à faire baisser considérablement le nombre de filles qui fuguent de centres d’accueil. En 2008-09, 31 jeunes Chinois qui étaient arrivés à l’aéroport de Heathrow ont été pris en charge par les services des enfants de Hillingdon. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants disparus et d’enfants fugueurs qui ont été protégés et réadaptés dans le cadre du plan d’action pour les jeunes fugueurs. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants qui ont bénéficié des campagnes d’information dans le cadre de l’initiative «Protéger les enfants et les jeunes contre l’exploitation sexuelle» et grâce au recueil de directives pratiques des services des frontières du Royaume-Uni. Prière également d’indiquer le nombre d’enfants disparus qui ont bénéficié de mesures de protection et de réadaptation grâce à l’équipe Paladin.

En Irlande du Nord, le Département de la santé, des services sociaux et de la sûreté publique finance l’organisation Barnardo’s pour mener deux projets visant les enfants ayant fugué d’un centre d’accueil: le projet «Safe choices» à l’intention des enfants qui ont fugué de centres d’accueil et qui vise à réduire le risque pour les enfants et les jeunes placés en centres d’accueil d’être soumis à l’exploitation sexuelle, en faisant baisser le nombre de fugues au moyen de diverses stratégies, et le projet de recherche sur l’exploitation sexuelle et ses liens avec les enfants disparus de centres d’accueil. Par ailleurs, un protocole conjoint a été conclu en avril 2008 par les services de santé et sociaux et par les forces de police de l’Irlande du Nord. Il indique en détail les rôles et responsabilités des deux parties en cas de disparition d’un enfant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets des deux projets menés par l’organisation Barnardo’s sur la réduction du nombre des enfants portés disparus. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour aider et protéger les enfants disparus, conformément au protocole conjoint conclu par les services sociaux et de santé et par les forces de police de l’Irlande du Nord.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement au sujet des condamnations qui ont été prononcées en Angleterre, aux Pays-Bas et en Ecosse au sujet des infractions commises au regard de la loi de 2003 sur les délits sexuels. Ainsi, en Angleterre et au Pays de Galles, 18 procès ont porté sur la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle en 2007, et cinq personnes ont été reconnues coupables; 49 cas d’enfants formés à la prostitution, dans lesquels 45 personnes ont été déclarées coupables; et 299 cas d’infractions ayant trait à l’utilisation d’enfants pour des activités sexuelles. Par ailleurs, en Angleterre et au Pays de Galles, 1 075 personnes ont été poursuivies en 2007 pour des infractions ayant trait à la pornographie mettant en scène des enfants, parmi lesquelles 967 ont été déclarées coupables. En Ecosse, la police a relevé 17 cas de formation d’enfants à la prostitution et un cas de recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de pornographie. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les enquêtes, poursuites et condamnations et sur les sanctions pénales infligées pour des cas dans lesquels des enfants avaient été soumis aux pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication du 24 octobre 2005 ainsi que de la réponse du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 48 de la loi de 2003 sur les délits sexuels, une personne (A) commet un délit si: a) elle entraîne ou incite intentionnellement une autre personne (B) à se prostituer ou à s’impliquer dans la pornographie, où que ce soit dans le monde; et b) si : i) B est âgé de moins de 18 ans et A ne peut raisonnablement croire que B a 18 ans ou plus, ou ii) B est âgé de moins de 13 ans. Elle avait noté qu’une formulation similaire était utilisée dans plusieurs autres dispositions de cette loi relatives à la prostitution des enfants ou à la pédopornographie (art. 49 et 50). Elle avait par conséquent fait observer que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans étaient protégés, avec certitude, contre l’exploitation sexuelle. La commission avait relevé dans le rapport du gouvernement que la prostitution et la pornographie n’étaient pas illégales en tant que telles et qu’il était concevable que A puisse inciter B à se livrer à ces pratiques en pensant sincèrement que B a plus de 18 ans. Si le défendeur peut produire des preuves à l’appui de cette conviction, la police n’a pas vraiment intérêt à poursuivre un individu qui pensait sincèrement avoir respecté la loi. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les preuves fournies aux tribunaux par des personnes poursuivies pour avoir utilisé, recruté ou offert des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, sur les décisions judiciaires concernant la recevabilité de ces preuves et les résultats de procès dans lesquels de telles preuves ont été invoquées.

La commission note que le TUC admet que la législation du Royaume-Uni présente une lacune en ce sens qu’il est possible d’échapper à une condamnation pour exploitation sexuelle d’un enfant en déclarant avoir eu «de bonnes raisons de croire» que cet enfant avait plus de 18 ans.

Le gouvernement déclare qu’il ne collecte pas d’informations sur les preuves produites lors des procès. Il ajoute que la loi sur la protection des enfants et la prévention des délits sexuels (Ecosse) a été adoptée en 2005. Cette loi introduit de nouveaux délits, à savoir ceux qui consistent à payer pour les services sexuels d’un enfant (art. 9), inciter un enfant à fournir des services sexuels ou favoriser la pédopornographie (art. 10), exercer une domination sur des enfants qui fournissent des services sexuels ou participent à des actes de pédopornographie (art. 11), organiser ou faciliter l’offre de services sexuels par des enfants ou la pédopornographie (art. 12). La commission constate que les articles 9, 10, 11 et 12 sont structurés sur le modèle des articles 48, 49 et 50 de la loi de 2003 sur les délits sexuels dans la mesure où, si B a moins de 18 ans, A ne se rend coupable d’un délit que s’il n’a pas de bonnes raisons de croire que B a au moins 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est apportée dans la pratique la preuve requise aux articles 48, 49 et 50 de la loi de 2003 sur les délits sexuels et aux articles 9, 10, 11 et 12 de la loi de 2005 sur les délits sexuels (Ecosse). Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur d’éventuelles directives données à ce propos par des magistrats, par exemple.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Provoquer ou autoriser l’utilisation d’enfants pour la mendicité. La commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) et (2) de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (telle que modifiée par la loi de 1989 sur l’enfance), il était interdit d’inciter un enfant de moins de 16 ans à mendier ou de permettre qu’il soit utilisé pour la mendicité. Elle avait noté que le gouvernement n’avait pas l’intention de modifier la définition du terme «enfant» pour y inclure tous les jeunes de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement d’expliquer comment le fait de ne pas interdire la mendicité des enfants de 16 à 18 ans pouvait être considéré comme étant conforme à l’article 3 c) lu conjointement avec l’article 2 de la convention. Le gouvernement répond qu’inciter ou autoriser un enfant de moins de 16 ans à mendier est un délit pénal et que la mendicité n’est pas en soi illégale. De plus, pour certains actes, l’âge légal de consentement est de 16 ans. Il n’est donc pas considéré judicieux d’étendre le délit aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement reconnaît en revanche que contraindre un jeune de 16 ou 17 ans à mendier relève de différentes formes de délit. Par exemple, si la contrainte prend la forme de menaces d’un préjudice physique, elle relève du délit de «coups et blessures» en common law.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Groupe tripartite du Royaume-Uni pour le suivi de la convention no 182. La commission avait précédemment noté que la première réunion du Groupe tripartite du Royaume-Uni pour le suivi de la convention no 182 avait eu lieu en mai 2003 et que de hauts fonctionnaires de différents ministères ainsi que des représentants du TUC et de la CBI y avaient participé. La commission prend note des comptes rendus des réunions tenues par le groupe tripartite le 30 juin 2005, le 23 août 2005, le 3 octobre 2005, le 30 novembre 2006, qui sont joints au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que ces réunions ont donné aux partenaires sociaux l’occasion de débattre directement avec des experts gouvernementaux de l’orientation et de la mise en œuvre de la politique actuelle relative à des questions telles que la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

2. Administration de la santé et de la sécurité. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’administration de la santé et de la sécurité a participé à la semaine européenne consacrée en 2006 à la santé et à la sécurité des jeunes au travail. Elle a collaboré avec l’Institut de la santé et de la sécurité au travail, le TUC, le Conseil de l’apprentissage et de la formation professionnelle, l’organisation des manufacturiers et le Bristish Safety Council. Le but était d’attirer l’attention sur la santé et la sécurité des jeunes au travail et d’élaborer des directives sur un cours de sensibilisation aux principaux risques.

3. Les comités locaux pour la protection de l’enfance et autres institutions de protection des enfants. Le gouvernement indique que des comités locaux pour la protection de l’enfance ont été créés en avril 2006, qui sont chargés de coordonner l’action menée pour protéger les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans chaque localité.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet réflexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé un «projet réflexe», l’équipe interinstitutions chargée de lutter contre le crime organisé dans le domaine de l’immigration, lequel englobe la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que ce projet a engendré des mesures coordonnées qui ont permis de démanteler avec succès des gangs organisés. En 2004-05, 149 de ces gangs ont été démantelés et 1 456 arrestations ont eu lieu. Il ajoute que l’opération «pentameter», opération nationale interinstitutions visant à lutter contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle, s’est déroulée du 29 février au 31 mai 2006: 55 unités de police y ont participé, 515 interventions ont eu lieu, 232 personnes ont été arrêtées et 84 victimes potentielles recensées dont 12 auraient été des mineurs. Le gouvernement indique en outre que le projet réflexe a donné lieu à l’opération «paladin» et à la mise en place d’équipes de protection des mineurs à l’aéroport d’Heathrow.

2. Traite des enfants. Le commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour lutter contre la traite en général et la traite des enfants en particulier: a) lancement le 23 mars 2007 du plan de lutte contre la traite des êtres humains qui comporte quatre volets: prévention, application de la loi et action pénale, aide aux victimes et traite des enfants; b) création en octobre 2006 du nouveau Centre de lutte contre la traite des êtres humains (UKHTC) chargé de mettre en place et de coordonner des mesures visant à faire appliquer la loi; c) mise en place en mars 2007 d’une nouvelle équipe de police métropolitaine spécialisée dans la lutte contre la traite, qui collaborera avec l’UKHTC et les ONG; d) création du groupe directeur pour la lutte contre la traite qui est chargé d’attirer l’attention de la police sur ce problème; e) organisation de campagnes de sensibilisation avec des agents de liaison de compagnies aériennes sur la vulnérabilité des enfants qui entrent au Royaume-Uni et les risques qu’ils courent.

3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté les mesures suivantes pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: a) publication de la «Coordination prostitution strategy» (janvier 2006), axée sur la prévention et l’élimination de toutes les formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; b) création en avril 2006 du Centre de protection de l’enfance sur l’Internet (CEOP) pour lutter contre toute forme d’exploitation sexuelle des enfants sur l’Internet; c) publication par l’équipe du ministère de l’Intérieur chargée de la protection des enfants sur l’Internet (TFCPI) d’un guide de bonnes pratiques pour les moteurs de recherche et les modérateurs; d) campagne du ministère de l’Intérieur (janvier-avril 2006) pour mettre en garde les enfants de 11 à 14 ans contre la diffusion en ligne d’informations les concernant à des étrangers.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir une aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission relève dans la communication du TUC que celui-ci se félicite de l’introduction du nouveau délit de traite aux fins d’exploitation économique dans la loi de 2004 sur les demandeurs d’asile et les immigrants (traitement des plaintes) ainsi que de l’introduction dans la loi de 2003 sur les délits sexuels d’une série de délits englobant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et notamment la traite aux fins d’exploitation sexuelle. Cependant, il craint que le traitement sur un même pied des questions de l’immigration et de l’asile, d’une part, et de celles liées à la traite, d’autre part, n’affaiblisse la protection accordée aux enfants victimes de la traite en favorisant leur reconduite à la frontière plutôt que leur protection effective. De plus, le TUC attire l’attention sur la faiblesse du cadre législatif régissant l’identification et la protection des victimes de la traite.

Le gouvernement indique que son plan de lutte contre la traite des êtres humains est axé sur la prise en charge et la protection des victimes, le LSCB jouant à cet égard un rôle central. De plus, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Enfance, de l’Ecole et de la Famille (DCSF), le ministère de la Santé, les autorités locales et des ONG locales collaborent à la protection des enfants victimes de la traite qui auraient subi un trauma et des préjudices physiques. Un service d’assistance en ligne qui sera mis en place en octobre 2007 diffusera des informations sur la traite des enfants aux travailleurs sociaux et aux fonctionnaires de police et de l’immigration qui ont affaire à des enfants qu’ils soupçonnent d’être des victimes de la traite. Le gouvernement reconnaît la nécessité d’identifier et de protéger les enfants demandeurs d’asile non accompagnés, notamment en mettant à leur disposition des lieux d’hébergement sûrs afin qu’ils ne puissent retomber entre les mains de trafiquants. Avant que ces enfants ne soient renvoyés dans leur pays, des dispositions doivent être prises pour qu’ils y soient accueillis. Bien entendu, le mieux serait de réintégrer ces enfants dans leurs familles à l’étranger mais avant de prendre une telle décision il convient d’évaluer le risque qu’ils ne retombent entre les mains de trafiquants. Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur veille à ce que les décisions relatives aux demandes d’asile soient prises par un personnel spécialement formé à cet effet, qui collabore étroitement avec les travailleurs sociaux et les représentants légaux des enfants. Le service de l’immigration ne préconisera le retour des enfants dans leur pays d’origine que si ce retour ne présente pas de danger et si des dispositions sont prises dans le pays pour les accueillir et les prendre en charge. La commission prie le gouvernement de l’informer du nombre d’enfants qui ont été soustraits à la traite et réintégrés grâce au plan de lutte contre la traite des êtres humains.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1.   Enfants utilisés pour le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle aucune directive spéciale n’existait pour encourager la police à identifier dans un but préventif les enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté qu’aucune mesure n’avait été prise car, à la connaissance du gouvernement, l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants n’est pas systématique au Royaume-Uni.

La commission relève que le TUC fait état des résultats d’une enquête approfondie réalisée pendant vingt mois par une équipe de criminologues et de spécialistes des drogues du King’s College de Londres, selon lesquels les dealers adultes font de plus en plus appel à des jeunes comme passeurs et guetteurs parce qu’ils pensent qu’en raison de leur âge ils risquent moins d’être pris.

La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les délits commis en Angleterre, au pays de Galles et en Ecosse par des enfants de moins de 18 ans impliqués dans le trafic de drogues. Elle constate cependant que le gouvernement n’indique pas le nombre de délits relatifs à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans pour le trafic de drogues. Le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention pour le moment de faire réaliser une enquête pour évaluer le nombre d’enfants utilisés pour le trafic de drogues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour évaluer le nombre d’enfants utilisés pour le trafic de drogues afin de pouvoir adopter des mesures pour protéger ces enfants de cette pire forme de travail.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le programme de lutte contre la criminalité du ministère de l’Intérieur avait financé quatre projets concernant les enfants et adolescents qui sont livrés, ou risquent de l’être, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique qu’un résumé de l’évaluation de ces projets a été publié dans un document intitulé: «Tackling street prostitution: towards an holistic approach Home Office research study» (2004). Les résultats de cette évaluation ont contribué à l’élaboration de la stratégie coordonnée du gouvernement sur la prostitution.

3. Enfants disparus et enfants de la rue. La commission avait précédemment noté que, selon le plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, des mesures permettant de répondre aux besoins des groupes particulièrement vulnérables tels que les enfants disparus devaient être élaborées.

Elle relève dans la communication du TUC que, selon un rapport publié en octobre 2005 par Children’s Society, 100 000 enfants de 14 à 16 ans fuguent chaque année en Grande-Bretagne (12 000 à Londres) et que ces enfants sont extrêmement vulnérables. Beaucoup d’entre eux vivent dans la rue. D’après cette enquête, un sur dix a mendié, volé ou été impliqué dans la drogue ou la prostitution, et un sur douze a déclaré avoir souffert lorsqu’il était loin de chez lui. Le gouvernement indique que beaucoup d’enfants disparus se retrouvent dans la rue, mais pas tous. C’est pourquoi un guide intitulé «The management, recording and investigation of missing persons» a été produit par CENTREX au nom de l’association des officiers de police. De plus, le document «Children missing from care and home – a guide to good practice» a été publié sur la base du rapport de l’unité de l’exclusion sociale intitulé «Young Runaways». Les autorités locales sont tenues de se conformer à ces directives. En outre, plusieurs institutions s’attaquent au problème des enfants rom d’origine roumaine et bulgare, accompagnés ou non accompagnés, qui commettent de petits délits tels que des larcins et des vols à la tire sous les ordres de gangs organisés. Le gouvernement ajoute que la police et les organisations qui administrent des foyers pour enfants entendent mettre au point un système de collecte et d’analyse de données axé sur la solution de problèmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en place d’un système de collecte et d’analyse de données axé sur la solution des problèmes concernant les enfants de la rue.

4. Enfants réfugiés et demandeurs d’asile. La commission avait précédemment noté que, selon le plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des mesures visant à répondre aux besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, entre autres, devraient être élaborées. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à prévenir la traite des enfants demandeurs d’asile non accompagnés ainsi que pour la prise en charge de ces enfants pendant qu’ils se trouvent au Royaume-Uni. En mars 2007, en particulier, le gouvernement a produit un document de consultation qui contient des propositions pour un programme de réforme concernant ces enfants. Ce programme vise à améliorer la façon dont les jeunes sont pris en charge et dont leurs demandes d’asile sont traitées.

Article 8. Elimination de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève dans le rapport du gouvernement que les programmes du ministère du Développement international (DFID) ont permis de réduire la pauvreté monétaire et d’accroître la fréquentation scolaire. A ce propos, il est estimé que le DFID contribue chaque année à réduire de 3 millions le nombre de personnes démunies et soutient dans le cadre d’une aide bilatérale des programmes d’éducation dans plus de 30 pays en développement. Au Viet Nam, il a contribué à diviser par deux la pauvreté en quatorze ans et a obtenu un taux de scolarisation net de 94,5 pour cent des enfants dans les écoles primaires; au Bangladesh, il a permis de construire 14 000 salles de classe et de recruter 12 000 enseignants; au Mozambique, il a fait baisser la pauvreté de 70 à 55 pour cent entre 2000 et 2005 et a doublé le nombre d’enfants scolarisés.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté les indications données par le TUC, selon lesquelles il n’existait pas au Royaume-Uni de données précises et fiables concernant la traite des enfants et le nombre d’enfants livrés à la prostitution ou à des travaux dangereux. Elle avait également relevé dans le rapport du gouvernement que celui-ci envisageait de collecter des données sur la traite des enfants, la prostitution des enfants et d’autres pires formes de travail des enfants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’au cours du premier semestre 2007 le ministère de l’Intérieur et l’agence des frontières et de l’immigration ont collaboré avec le Centre pour la protection contre l’exploitation des enfants en ligne à la mise en place d’un projet visant à réunir des renseignements pour mieux connaître l’ampleur de la traite des enfants vers le Royaume-Uni et à l’intérieur du pays. Elle note que le rapport de ce centre, intitulé «A scoping project on child trafficking in the United Kingdom» (juin 2007), constitue la première phase d’une étude plus approfondie. Les auteurs du rapport font observer qu’il n’existe pas de données centralisées sur la traite au Royaume-Uni mais que la collecte de données est l’une des mesures prévues dans le plan de lutte contre la traite des êtres humains. Ce rapport indique que «l’équipe de recherche» (composée des fonctionnaires compétents) a repéré 330 cas d’enfants de moins de 18 ans correspondant au profil utilisé pour identifier les victimes de la traite. Parmi ces 330 enfants, dont 85 pour cent avaient de 15 à 17 ans, 70 ont été classés au niveau 1 (faible risque de traite), 70 au niveau 2 (probabilité moyenne), 85 au niveau 3 (forte probabilité) et 105 au niveau 4 (très forte probabilité). De plus, 44 pays d’origine ont été recensés parmi lesquels des pays d’Asie du Sud-Est, d’Asie centrale, d’Asie du Sud, d’Afrique de l’Ouest, d’Europe de l’Est et des Etats baltes. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour améliorer l’enregistrement des données concernant les enfants qui entrent dans le pays. De nouvelles règles régissant les visas des enfants ont été introduites en février 2006 pour garantir que l’identité des enfants et celle des personnes qui voyagent avec eux soient vérifiées et approuvées par les parents et tuteurs. Le gouvernement ajoute qu’en 2007 le ministère de l’Intérieur a publié des comptes rendus de toutes les informations parues sur la traite aux fins d’exploitation économique. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte de données sur les enfants livrés aux pires formes de travail et en particulier à la traite, à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et au trafic de stupéfiants.

La commission prend note des données complètes fournies par le gouvernement à propos des condamnations prononcées en Angleterre, au pays de Galles et en Ecosse pour des délits concernant la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note en particulier que 69 condamnations ont été prononcées pour le délit de traite à des fins d’exploitation sexuelle, en vertu des nouvelles dispositions de la loi de 2003 sur les délits sexuels, qui ont abouti à des condamnations à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt et un ans. De plus, en Angleterre et aux Pays-Bas, 1 463 personnes ont fait l’objet de poursuites en 2003, 1 097 en 2004, 1 101 en 2005 pour des délits liés à la pédopornographie. En Angleterre et au pays de Galles, 124 délits ont été enregistrés de 2005 à 2006 et 101 de 2006 à 2007, qui concernent l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (prostitution et pornographie). Cinq délits pour préparation d’enfants à des délits sexuels ont été enregistrés dans les tribunaux écossais entre 2005 et 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer du nombre et de la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées en ce qui concerne la participation d’enfants aux pires formes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication du 24 octobre 2005. Elle prie le gouvernement de lui faire part de toute observation qu’il souhaiterait formuler à propos des questions soulevées par le TUC.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la traite des esclaves était interdite en vertu de l’article 2 de la loi de 1824 sur le commerce des esclaves. Elle avait également noté que l’article 145 de la loi de 2002 sur la nationalité, l’asile et l’immigration érigeait en délit pénal la traite d’êtres humains à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume-Uni aux fins de prostitution. Enfin, elle avait relevé, dans le Livre blanc de février 2002 sur la protection des frontières et l’intégration dans le Royaume-Uni moderne, que le gouvernement devait promulguer une loi concernant la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation par le travail.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi de 2002 sur l’asile et l’immigration a été modifiée en 2004 pour ériger en délit la traite des personnes à des fins autres que l’exploitation sexuelle et, par exemple, pour asservir des domestiques ou détourner des prestations sociales. L’article 4 de cette loi modifiée en 2004, interdit la traite des êtres humains, qu’elle soit pratiquée à l’intérieur du pays ou qu’elle consiste à faire rentrer ou sortir des personnes du Royaume-Uni, à des fins d’exploitation telle que: a) l’esclavage ou le travail forcé; b) l’incitation à enfreindre la législation sur la transplantation d’organes humains; c) l’incitation par la force, la menace ou la tromperie à fournir des services tels que la prostitution; et d) la pression indue sur des personnes vulnérables telles que les jeunes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de 2003 sur les délits sexuels, qui comporte des dispositions précises sur l’exploitation sexuelle des enfants. Elle avait constaté que, selon l’article 48 de la loi de 2003 sur les délits sexuels, une personne (A) commet un délit si: a) elle entraîne ou incite intentionnellement une autre personne (B) à se prostituer ou à s’impliquer dans la pornographie, où que ce soit dans le monde; et b) si: i) B est âgé de moins de 18 ans, et A ne peut raisonnablement croire que B a 18 ans ou plus, ou ii) B est âgé de moins de 13 ans. Elle avait noté qu’une formulation similaire était utilisée dans plusieurs autres dispositions telles que l’article 49 (assujettissement d’un enfant aux fins de la prostitution ou de la pornographie) et l’article 50 (à la prostitution d’enfants ou à la pédopornographie). Elle avait noté avec préoccupation qu’une personne qui inciterait un enfant de 14 ans à se prostituer ne commettrait pas de délit dans la mesure où elle avait de bonnes raisons de croire que cet enfant était âgé de 18 ans. Elle avait constaté que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans étaient protégés, avec certitude, de l’exploitation sexuelle.

Le gouvernement indique que la prostitution et la pornographie ne sont pas illégales en tant que telles et qu’il est concevable qu’une personne puisse inciter une autre personne à se livrer à l’une ou l’autre de ces pratiques en pensant sincèrement que celle-ci a plus de 18 ans et en étant donc convaincue d’être dans la légalité. Il ajoute que, si le défendeur peut produire des preuves à l’appui de cette conviction, la police n’a pas vraiment intérêt à poursuivre un individu qui pensait sincèrement avoir respecté la loi. Il indique en outre que la loi sur les délits sexuels n’étant entrée en vigueur que le 1er mai 2004, il ne dispose pas encore de statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de cette loi.

Notant l’admission du gouvernement selon laquelle il est difficile de s’assurer de l’âge exact d’un jeune, la commission prie celui-ci de communiquer des informations sur les preuves fournies aux tribunaux par des personnes poursuivies pour avoir utilisé, recruté ou offert des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, les décisions judiciaires concernant l’admissibilité de cette preuve et les résultats des procès ayant permis l’admissibilité de ces allégations.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le trafic de stupéfiants était interdit conformément à la loi de 1994 sur le trafic des stupéfiants et que l’utilisation d’un enfant pour le trafic de stupéfiants ne constituait pas un délit particulier. Elle avait en outre constaté que l’article 19 de la loi de 1971 sur l’utilisation abusive de stupéfiants érigeait en délit le fait d’inciter quiconque à commettre une telle infraction, c’est-à-dire à importer ou exporter une drogue interdite (art. 3), à produire ou à fournir une drogue interdite (art. 4). La commission constate avec intérêt que l’article 4A(4) de la loi de 2005 sur les stupéfiants, qui modifie l’article  4 de la loi de 1971 sur l’utilisation abusive des drogues, stipule que l’utilisation d’un coursier qui avait moins de 18 ans au moment des faits aggrave le délit.

2. Provoquer ou autoriser l’utilisation d’enfants pour la mendicité. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 4(1) et (2) de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (telle que modifiée par la loi de 1989 sur l’enfance) il était interdit d’inciter un enfant de moins de 16 ans à mendier ou de permettre qu’il soit utilisé pour la mendicité. La commission prend note de la nouvelle version du texte, préparée par le ministère de l’Education et de la Formation professionnelle (DFES), que lui a transmise le gouvernement. Elle note également que le gouvernement n’a pas l’intention de modifier la définition du terme «enfant» pour y inclure tous les jeunes de moins de 18 ans. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune raison explicative. Elle le prie donc de communiquer des informations afin d’expliquer de quelle manière l’inexistence d’une interdiction d’utilisation d’enfants de 16 à 18 ans pour la mendicité est en conformité avec l’article 3 c), lu conjointement avec l’article 2 de la convention.

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 19 du règlement de 1999 sur l’administration de la santé et de la sécurité au travail imposait à l’employeur l’obligation de protéger les jeunes (c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans) contre les dangers menaçant leur santé et leur sécurité et comportait une liste détaillée des activités qui ne devaient pas être confiées à de jeunes travailleurs. Elle avait également relevé dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs dont elle disposait que la législation du Royaume-Uni définissait plusieurs types de travail ou d’activité susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. De très nombreuses professions sont considérées comme dangereuses pour les adolescents. La commission avait noté que le TUC se félicitait de ce que le gouvernement ait dressé un projet de liste élargie des types de travail dangereux. Elle avait également noté que le gouvernement avait l’intention de revoir cette liste chaque année avec le TUC et la Confédération de l’industrie britannique (CBI). Le TUC estimait toutefois que la liste provisoire des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans était insatisfaisante car elle ne comprenait pas les travaux effectués sous l’eau et sous terre, la manipulation de lourdes charges, le travail dans des espaces confinés, le travail effectué à des hauteurs dangereuses ni la pêche en haute mer.

Le gouvernement déclare qu’à sa connaissance l’emploi des jeunes dans les domaines indiqués par le TUC ne pose pas, au Royaume-Uni, un problème qui exigerait des mesures de santé et de sécurité plus poussées que celles actuellement en vigueur. La commission a donc prié le TUC de fournir des preuves à l’appui de ses allégations, afin que la question puisse être examinée en connaissance de cause. Elle prie le gouvernement de l’informer des résultats des entretiens qu’il a eus avec le TUC à ce sujet.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des règlements spéciaux s’appliquaient dans des secteurs désignés comme particulièrement dangereux tels que les travaux comportant une exposition au plomb ou à des rayonnements ionisants et l’agriculture. Elle avait également noté que la Direction de la santé et de la sécurité (HSE) avait dressé une liste d’activités dans lesquelles la protection assurée par la réglementation générale n’est pas suffisante. Il s’agit de l’agriculture, du travail du bois, du bâtiment, de la céramique et de la métallurgie. La commission note que la HSE rencontre régulièrement les entreprises et les groupes intéressés pour examiner les grands problèmes de santé et de sécurité qui se posent dans telle ou telle branche d’activité et rechercher des solutions. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des résultats des travaux de la HSE en ce qui concerne la localisation des travaux dangereux exécutés par des personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que la première réunion du groupe tripartite du Royaume-Uni pour le suivi de la convention no 182 avait eu lieu en mai 2003, et que des hauts fonctionnaires de différents ministères ainsi que des représentants du TUC et de la CBI y avaient participé. La commission note que ce groupe tripartite se réunit régulièrement pour procéder à des échanges de vues sur les mesures prises et à prendre pour appliquer correctement la convention.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note du projet de programme d’action du Royaume-Uni, destiné à lutter contre les pires formes de travail des enfants, que le gouvernement lui avait transmis. Ce programme vise, d’une part, à consolider le cadre législatif qui contribue à la lutte contre le travail des enfants au Royaume-Uni et, d’autre part, à vérifier, au moyen d’inspections, que les travailleurs enfants sont correctement protégés. Ce programme met également l’accent sur la sensibilisation par le biais de la compilation et de la diffusion de bonnes pratiques ainsi que de la promotion de la convention no 182 aux échelons national et international. La commission avait également noté que le TUC et la CBI avaient été consultés à propos de ce projet de programme.

Le gouvernement indique que le programme d’action a été mis en œuvre en 2002 et que, depuis, il a surtout permis de faire connaître les exigences de la convention aux nombreux ministères concernés du gouvernement du Royaume-Uni et d’aligner l’action et les initiatives actuelles et à venir du gouvernement sur les exigences de la convention.

2. Projet Reflex. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé le «projet Reflex», équipe opérationnelle interinstitutions chargée de lutter contre le crime organisé dans le domaine de l’immigration, lequel englobe la traite des êtres humains. Cette équipe regroupe les principales institutions qui participent à la résolution de ce problème, à savoir le service de l’immigration, le service national de renseignements sur la délinquance, les services de sécurité et de renseignements ainsi que les principales unités de police. Dans le cadre de ce projet a été créée une unité opérationnelle d’un type nouveau composée à la fois de la brigade nationale du crime et des services de l’immigration, dont les trois missions principales consistent à rechercher des indices pour le bras opérationnel, mener des activités de surveillance et fournir un appui juridique aux enquêtes, de sorte qu’elles donnent lieu à des poursuites. Le gouvernement indique que ce projet a récemment abouti à l’incarcération d’un chef de gang ukrainien qui exploitait des immigrés clandestins employés dans des usines de production alimentaire britanniques et d’arrêter des personnes qui avaient fait entrer une jeune Lituanienne au Royaume-Uni et l’obligeaient à travailler dans une maison de prostitution. La stratégie «Reflex» vise également la mise en place de partenariats avec d’autres pays pour lutter contre la traite des enfants; c’est ainsi que le Royaume-Uni coopère dans ce contexte avec la Roumanie, la République tchèque et les Pays-Bas. Le gouvernement signale en outre que, du mois d’avril 2001 au mois de mars 2003, pas moins de 30 interventions ont «déstabilisé» des réseaux de la criminalité organisée, c’est-à-dire les ont temporairement empêchés de fonctionner normalement. Il ajoute que le nombre des interventions de ce type a énormément augmenté entre le mois d’avril 2004 et le mois de mars 2005, puisqu’il est passé à 149. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet Reflex, notamment en ce qui concerne l’élimination de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1.   Scolarité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’au Royaume-Uni la scolarité était obligatoire, gratuite et universelle de l’âge de 5 ans (4 en Irlande du Nord) jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle avait également noté que le gouvernement voulait, d’une part, développer l’enseignement préprimaire gratuit et de bonne qualité (c’est-à-dire pour les enfants de moins de 4 ou 5 ans) et, d’autre part, inciter davantage les jeunes à poursuivre leurs études et leur formation après 16 ans. Le gouvernement indique que la scolarité est gratuite pour tous les enfants de moins de 18 ans afin d’encourager ceux de 16 à 18 ans à rester à l’école. Il ajoute que des réformes radicales annoncées dans la stratégie quinquennale adoptée cette année par le DFES et dans le Livre blanc 14-19 devraient permettre d’augmenter de 75 à 90 pour cent au cours des dix prochaines années la proportion de jeunes de 17 ans qui suivent des études à temps plein. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

2. Sensibilisation aux problèmes de la traite des enfants. La commission avait relevé, dans le premier rapport du gouvernement, qu’un guide de bonnes pratiques à l’intention des agents de l’immigration, de la police et d’autres services qui pourraient être confrontés à des problèmes de traite était en cours d’élaboration. La commission note avec intérêt que ce guide attire l’attention sur la différence qui existe entre la traite et l’immigration clandestine et aide les personnes concernées à traiter équitablement les victimes de la traite.

Alinéa b)Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le gouvernement avait publié des directives sur la coopération interinstitutions visant à protéger et promouvoir le bien-être des enfants, qui avaient été renforcées et développées en 2000 par les «directives sur la protection des enfants impliqués dans la prostitution, directives complémentaires pour travailler ensemble à la protection des enfants». Elle avait également pris bonne note des informations données par le gouvernement à propos du Plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, publié en septembre 2001. Les directives susmentionnées contiennent des paragraphes sur la pédopornographie et l’Internet ainsi que sur les enfants livrés à la prostitution. Elles visent à intensifier la coopération entre institutions et professionnels dans le but de: a) reconnaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants; b) traiter les enfants concernés avant tout comme des victimes de sévices; c) préserver les enfants et promouvoir leur bien-être; d) prévenir l’exploitation des enfants et leur donner des possibilités et des stratégies leur permettant de s’affranchir de la prostitution; et e) procéder à des enquêtes et engager des poursuites contre ceux qui obligent des enfants à se prostituer et les exploitent et les maltraitent. En outre, le plan national prévoit la création de commissions locales de protection de l’enfance (ACPC), composées d’institutions publiques et d’organisations bénévoles qui étudient des stratégies et mettent en place des services de coordination en vue de protéger les enfants de l’exploitation, et plus particulièrement de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté que le ministère de la Santé avait fait réaliser une enquête quantitative censée mesurer le degré d’application des directives sur tout le territoire du Royaume-Uni. La commission avait toutefois noté que les données ainsi obtenues n’indiquaient pas avec précision le nombre d’enfants livrés à la prostitution mais montraient simplement que les ACPC étaient conscientes du problème.

Le gouvernement indique qu’il ne collecte pas de données permettant de mesurer tel ou tel résultat particulier du plan national. La commission le prie par conséquent d’indiquer les mesures prises pour évaluer les résultats du plan national et faire en sorte que celui-ci permette de lutter efficacement contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1.  Enfants utilisés pour le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que les besoins des enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants étaient pris en considération dans les directives générales publiées par le ministère de l’Intérieur à l’intention de la police en ce qui concerne les mesures à prendre pour stopper l’approvisionnement. Cependant, aucune directive particulière n’a été établie jusqu’à présent pour inciter la police à repérer dans un but préventif les enfants impliqués dans le trafic. La commission avait également noté qu’en 2002-03 le ministère de l’Intérieur devait veiller à ce que les unités de police soient plus particulièrement instruites de la nécessité de réduire le nombre d’enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants en procédant à des arrestations et en faisant connaître les risques auxquels ils s’exposent en participant à ce trafic.

Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise car, à sa connaissance, l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants n’est pas systématique au Royaume-Uni. Constatant que les déclarations faites par le gouvernement dans son précédent rapport et dans le présent rapport sont contradictoires, et que les informations disponibles révèlent que des enfants sont utilisés pour le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement de faire réaliser une enquête afin de connaître le nombre d’enfants qui, dans le pays, sont utilisés pour le trafic de stupéfiants.

2. Prostitution d’enfants et pédopornographie. La commission avait relevé dans le Plan national pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales que des réponses adaptées aux besoins des catégories particulièrement vulnérables devaient être étudiées. Les groupes considérés comme vulnérables sont les suivants: enfants de l’assistance publique; enfants disparus; enfants réfugiés et demandeurs d’asile; et enfants engagés dans l’industrie du spectacle et du sport. La commission avait constaté que le gouvernement aidait financièrement les organisations bénévoles qui offraient des services et venaient en aide aux jeunes qui risquaient de tomber dans la prostitution.

La commission avait également noté que le gouvernement avait augmenté les ressources dont dispose la police pour enquêter sur la pornographie sur l’Internet, et chargé une équipe spéciale de la protection des enfants sur l’Internet. Cette équipe vérifie si le Code pénal protège suffisamment les enfants sur l’Internet et s’occupe de l’information et de la sensibilisation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats des travaux de cette équipe spéciale, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.

La commission avait en outre noté que le programme de lutte contre la délinquance du ministère de l’Intérieur finançait quatre projets concernant les enfants et adolescents qui travaillaient dans l’industrie du sexe et étaient victimes d’exploitation sexuelle et de ceux qui étaient exposés à un tel risque. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre du programme de lutte contre la délinquance du ministère de l’Intérieur ainsi que des résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3Désignation de l’autorité chargée de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le ministère du Travail et des Pensions est chargé de coordonner la mise en application par le gouvernement du Royaume-Uni des dispositions donnant effet à la convention. Pour ce faire, il collabore avec divers autres ministères et institutions gouvernementales, parmi lesquels le ministère de l’Education, la Direction de la santé et de la sécurité, le ministère du Développement international, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission avait constaté que le gouvernement accordait une aide financière et technique non négligeable à l’OIT/IPEC ainsi qu’à d’autres institutions internationales telles que l’UNICEF. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement coopérait avec d’autres gouvernements et des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le travail des enfants. La commission prend bonne note de la participation du gouvernement à divers programmes d’action de l’OIT/IPEC visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants ainsi que de l’aide apportée par le ministère du Développement international (DFID) aux gouvernements de nombreux pays, parmi lesquels des pays de l’Asie du Sud-Est, le Nigéria, le Ghana, le Sénégal, le Togo, la Chine, l’Inde, le Pakistan et les pays des Balkans. La commission encourage le gouvernement à continuer de venir en aide aux pays du monde entier pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

2. Elimination de la pauvreté. La commission avait noté que le Royaume-Uni œuvrait en faveur du développement social et économique et de l’élimination de la pauvreté. En effet, le Royaume-Uni finance un très large éventail de programmes de développement et de lutte contre la pauvreté. Ces programmes portent sur l’enseignement primaire, la création de débouchés économiques et l’amélioration de l’aptitude des gouvernements à venir en aide aux pauvres. Ils contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur tout effet notable de ces programmes de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté, d’après les indications fournies par le gouvernement et le TUC, qu’il n’existait pas actuellement au Royaume-Uni de données précises et fiables sur la traite des enfants ni sur le nombre d’enfants prostitués ou employés dans des activités dangereuses sur le territoire du Royaume-Uni. Ainsi, le gouvernement estimait qu’entre 140 et 1 400 femmes et enfants, victimes de la traite, étaient amenés chaque année au Royaume-Uni aux fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indiquait également qu’en raison de la nature illégale de la traite il est difficile de collecter des données. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de collecter des données sur la traite des enfants, la prostitution des enfants et les autres enfants livrés aux pires formes de travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réunir de telles données et le prie de lui donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports détaillés du gouvernement. La commission prend note également des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) sur l’application de la convention au Royaume-Uni. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission constate que la traite des esclaves est interdite conformément à l’article 2 de la loi de 1824 sur le commerce des esclaves. Elle note aussi que l’article 145 de la loi de 2002 sur la nationalité, l’asile et l’immigration assimile à un délit pénal la traite d’êtres humains à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume-Uni aux fins de les contrôler dans le cadre de la prostitution. La commission constate également que le Livre blanc de février 2002 intitulé«Protéger les frontières, les refuges: l’intégration malgré la diversité dans le Royaume-Uni moderne» indique que le gouvernement promulguera une nouvelle loi concernant la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants, notamment aux fins de l’exploitation de leur travail, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission espère en conséquence que la nouvelle loi interdisant la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de leur travail sera bientôt promulguée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son premier rapport, selon laquelle un guide des meilleures pratiques en matière de traite, à l’intention des fonctionnaires de l’immigration, de la police et d’autres organismes susceptibles de s’occuper de la question de la traite, est en cours d’élaboration. Ce guide permettra une sensibilisation au sujet des différences entre la traite et le passage clandestin aux frontières, et aidera les personnes concernées à traiter équitablement les victimes de la traite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de ce guide aussitôt qu’il sera établi.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend dûment note de l’adoption de la loi de 2003 sur les délits sexuels, qui comporte des dispositions détaillées sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission constate que, selon l’article 48 de la loi de 2003 sur les délits sexuels, une personne (A) commet un délit si: a) elle entraîne ou incite intentionnellement une autre personne (B) à se prostituer ou à s’impliquer dans la pornographie, dans n’importe quelle partie du monde; et b) soit: i) B est âgé de moins de 18 ans, et A ne peut raisonnablement croire que B a 18 ans ou plus, ou ii) B est âgé de moins de 13 ans. La commission note qu’une formulation similaire est utilisée dans plusieurs autres dispositions telles que celles de l’article 49 (contrôler un enfant qui se prostitue ou un enfant impliqué dans la pornographie) et de l’article 50 (organiser ou faciliter la prostitution ou la pornographie enfantines). Elle note avec préoccupation qu’une personne qui, par exemple, incite un enfant de 14 ans à se prostituer ne commet pas de délit dans la mesure où elle croit raisonnablement que l’enfant est âgé de 18 ans. Elle constate que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans sont protégés, avec certitude, de l’exploitation sexuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur la difficulté de vérifier l’âge exact des garçons et des filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la signification de l’expression «croit raisonnablement» et sur les décisions de justice pertinentes à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. 
1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le trafic de stupéfiants est interdit conformément à la loi de 1994 sur le trafic des stupéfiants et qu’aucun délit séparé n’est prévu en cas d’utilisation d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. La commission constate aussi qu’en vertu de l’article 19 de la loi de 1971 sur l’abus de stupéfiants, quiconque incite autrui à commettre un tel délit c’est-à-dire à importer ou exporter une drogue contrôlée (art. 3) ou à produire ou fournir une drogue contrôlée (art. 4) commet également un délit. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que le tribunal, aux fins de sa décision, prendra en compte toutes les circonstances. Tout en notant l’absence de référence, dans le rapport du gouvernement, à l’article 19 de la loi de 1971 sur l’abus de stupéfiants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.

2. Provoquer ou permettre l’utilisation des enfants dans la mendicité. La commission constate qu’aux termes de l’article 4(1) et (2) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes (telle que modifiée par la loi de 1989 sur les enfants) il est interdit d’entraîner ou de permettre l’utilisation d’une personne âgée de moins de 16 ans dans la mendicité. La commission encourage le gouvernement àétendre le champ d’application de l’article 4(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre une version définitive de la loi en question.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux. La commission note que la règle 19 du règlement de 1999 sur l’administration de la santé et de la sécurité au travail prévoit que l’employeur a le devoir de protéger les jeunes (c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans) contre les risques pour leur santé et leur sécurité et comporte une liste détaillée des professions que les jeunes travailleurs ne doivent pas accomplir. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement et la législation disponible, que la législation du Royaume-Uni identifie plusieurs types de travaux ou d’activités susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Par ailleurs, la commission note que les professions considérées comme dangereuses pour les jeunes sont nombreuses dans la législation. La commission constate aussi que le TUC accueille favorablement le progrès réalisé par le gouvernement en ajoutant de nouveaux types de travail dangereux et en les incluant dans un projet de liste. La commission constate que le TUC et le CBI ont été consultés au sujet de ce projet de liste. Elle note aussi que le gouvernement a l’intention de revoir périodiquement cette liste en consultation avec le TUC et le CBI. Les consultations sont prévues sur une base annuelle. Cependant, selon le TUC, la liste provisoire du travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans n’est pas satisfaisante. Celui-ci soutient que le travail qui s’effectue sous l’eau et sous terre, la manipulation de lourdes charges, le travail dans des espaces confinés, le travail à des hauteurs dangereuses et la pêche dans les fonds marins n’y sont pas inclus.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 2 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission encourage en conséquence le gouvernement à adopter, dans un objectif de clarté, un document unique et complet regroupant les types de travail, susceptibles d’être nuisibles à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. A l’occasion de la révision des types de travail dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra dûment en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de l’informer de tous nouveaux développements à cet égard.

La commission note avec intérêt que la Direction de la santé et de la sécurité, qui est un organisme public chargé de garantir que les risques pour la santé et la sécurité liés aux activités professionnelles sont contrôlés de manière adéquate, est engagée dans des recherches qualitatives sur les moyens les plus efficaces de communiquer aux jeunes les messages en matière de santé et de sécurité. Elle constate aussi que la Direction de la santé et de la sécurité oriente les cours et les qualifications professionnels, notamment lorsque les risques sont identifiés dans des secteurs particuliers tels que le travail du bois. Elle note aussi que le gouvernement a introduit la sensibilisation en matière de santé, de sécurité et de risques dans les programmes scolaires nationaux. Tout cela sera complété par des conseils donnés aux enseignants pour les aider à préparer les jeunes à l’expérience du travail et au monde du travail. La commission constate aussi que, selon les statistiques sur la santé et la sécurité au travail, fournies par le gouvernement, le taux le plus bas d’accidents est constaté dans le groupe d’âge 16-19 ans. En règle générale, les accidents non mortels augmentent avec l’âge. La commission constate en conséquence que les mesures prises par le gouvernement ont pour effet de détourner les enfants des professions dangereuses. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser davantage les jeunes sur les mesures en matière de santé et de sécurité de manière à les mettre à l’abri du travail dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des règlements spécifiques dans des domaines identifiés de risques significatifs, par exemple, liés au plomb, aux radiations ionisantes et à l’agriculture. Elle note aussi que la Direction de la santé et de la sécurité a identifié des activités clés dans lesquelles la protection assurée par la réglementation générale n’est plus suffisante. Il s’agit de l’agriculture, du travail du bois, de la construction, de la céramique et du travail des métaux. La commission note cependant le manque d’informations au sujet de l’identification du travail dangereux. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, et de fournir des informations sur les conclusions à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première réunion tripartite sur la surveillance de l’application de la convention no 182 s’est tenue en mai 2003. Les participants comprenaient des fonctionnaires des différents départements de l’administration publique ainsi que des représentants du TUC et du CBI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réunion susmentionnée.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du projet de programme d’action du Royaume-Uni destinéà combattre les pires formes de travail des enfants, fourni par le gouvernement. Ce programme vise à renforcer le cadre législatif qui contribue à combattre le travail des enfants au Royaume-Uni. Il se base aussi sur la surveillance et l’inspection au sujet du bien-être des enfants au travail. Le programme met également l’accent sur le développement de la sensibilisation grâce à l’établissement et à la diffusion de bonnes pratiques ainsi qu’à la promotion de la convention no 182 sur le plan national et international. La commission note aussi que le TUC et le CBI ont été consultés au sujet de ce projet de programme. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme d’action en question a été lancé et de fournir, le cas échéant, des détails sur son application.

La commission note que le gouvernement a lancé le «projet réflexe» qui est une force spéciale pratique comprenant plusieurs services sur le crime organisé en matière d’immigration, lequel comporte la traite des êtres humains. Cette force réunit tous les services clés concernés par la lutte contre ce problème, notamment le service de l’immigration, le service national de renseignements en matière de crime, les services de sécurité et de renseignements et les forces de police clés. Conformément à ce projet, une unité commune opérationnelle et révolutionnaire comprenant le groupe national contre le crime et les fonctionnaires des services d’immigration a été créée. Ses trois principales tâches consistent à mettre en place des antennes de renseignements opérationnelles, à s’occuper de la surveillance et à fournir une assistance légale aux investigations en vue de permettre de futures poursuites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les réalisations et l’impact du projet réflexe, notamment en matière de traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, au sujet des peines applicables, et notamment des sanctions pénales à l’encontre des contrevenants aux dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission constate, par exemple, qu’en vertu de l’article 145 de la loi de 2002 sur la nationalité, l’asile et l’immigration, une personne convaincue de traite d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de le contraindre à la prostitution est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans, ou/et d’une amende illimitée. L’article 146(4) prévoit aussi que, lorsque l’auteur du délit est condamnéà l’emprisonnement pour une période minimale de douze mois, il lui sera interdit de travailler à l’avenir auprès d’enfants, qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non. La commission note aussi qu’une personne qui paie un enfant de moins de 18 ans en contrepartie de services sexuels est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans (art. 47(4) de la loi de 2003 sur les délits sexuels). Si la victime est âgée de moins de 13 ans, l’auteur du délit est passible de la prison à vie (art. 47(3) de la loi sur les délits sexuels). Une personne qui entraîne un enfant en vue de la prostitution ou de la pornographie ou l’incite à le faire est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans (art. 48(2) b)de la loi sur les délits sexuels). La commission note enfin que l’employeur qui enfreint les dispositions relatives à l’emploi des enfants sera passible d’une amende maximum de 1 000 ₤ (art. 21 de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes, dans sa teneur modifiée).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet de l’existence de mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé: c) pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’éducation au Royaume-Uni est obligatoire, gratuite et universelle entre l’âge de cinq (quatre ans en Irlande du Nord) et 16 ans. Elle note aussi que le gouvernement s’est engagé en faveur d’une éducation précoce gratuite et de haute qualité (par exemple pour les enfants âgés de moins de quatre ou cinq ans), et à encourager davantage de jeunes à poursuivre leurs études et leur formation au-delà de l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour encourager les enfants âgés de 16 à 18 ans à poursuivre leurs études ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a publié les directives en matière de collaboration entre les organismes en vue de protéger et promouvoir le bien-être des enfants, lesquelles ont été renforcées et développées en 2000 par les «directives en matière de protection des enfants impliqués dans la prostitution - directives supplémentaires pour travailler ensemble à la protection des enfants». La commission prend également dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant le plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale, publié en septembre 2001. Les directives susmentionnées comportent des paragraphes sur la pornographie enfantine et sur Internet ainsi que sur les enfants engagés dans la prostitution. Elles visent à renforcer la coopération entre tous les services et tous les professionnels pour travailler ensemble en vue: a) de reconnaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants; b) de traiter les enfants concernés, essentiellement en tant que victimes de sévices; c) de protéger les enfants et de promouvoir leur bien-être; d) de travailler ensemble en vue de prévenir les sévices et de fournir aux enfants les possibilités et les stratégies nécessaires pour les sortir de la prostitution; e) d’engager une instruction et des poursuites à l’encontre de ceux qui exercent une contrainte à l’encontre des enfants, les exploitent ou les maltraitent dans le cadre de la prostitution. Le plan national en question prévoit également la création de commissions régionales sur la protection de l’enfant (ACPCs). Les ACPCs rassemblent différents organismes compétents publics et bénévoles afin d’examiner un plan stratégique et des services de coordination pour protéger les enfants des sévices, particulièrement de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prend dûment note du fait que le Département de la santé a mis sur pied un projet à court terme pour fournir des données quantitatives de base destinées àévaluer la mesure dans laquelle les directives ont été appliquées partout au Royaume-Uni. Cependant, la commission constate que les données en question ne sont pas précises par rapport au nombre d’enfants engagés dans la prostitution. Elles indiquent simplement que les ACPCs sont conscients de l’existence d’enfants engagés dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réalisations du plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale, et sur son impact, en vue de soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 
1. Enfants utilisés dans le trafic des stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les besoins des enfants impliqués dans le trafic des stupéfiants sont pris en considération dans les directives générales du ministère de l’Intérieur adressées à la police concernant les mesures à prendre pour arrêter l’approvisionnement. Cependant, aucune directive particulière n’a étéétablie jusqu’à présent pour encourager la police à identifier de manière proactive les enfants impliqués dans le trafic. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère de l’Intérieur s’emploiera, au cours des années 2002-03, à inclure dans les moyens mis à la disposition de la police, une référence particulière concernant la nécessité de s’efforcer de réduire le nombre d’enfants impliqués dans le trafic, grâce à des arrestations et à la publicité sur les risques que comporte le trafic. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’enfants engagés dans le trafic et sur l’impact de telles mesures.

2. Prostitution et pornographie enfantines. La commission note que le plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale indique que des réponses appropriées aux besoins des groupes particulièrement vulnérables seront identifiées. Les groupes suivants sont considérés comme vulnérables: les enfants de l’assistance publique, les enfants disparus, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile et les enfants engagés dans les industries du spectacle et du sport. La commission constate que le gouvernement appuie financièrement les organisations bénévoles qui fournissent des services et une aide aux jeunes qui risquent de tomber dans la prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures assorties de délais, prises ou envisagées pour protéger ces enfants de l’exploitation sexuelle commerciale.

La commission constate que le gouvernement a affecté des ressources supplémentaires à la police pour lui permettre d’engager des investigations sur la pornographie sur Internet et a mis sur place une force spéciale chargée de la protection des enfants sur Internet. Cette force spéciale examine la capacité du droit pénal à protéger les enfants sur Internet et envisage de promouvoir l’information et la sensibilisation du public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la force spéciale susmentionnée et l’impact de son action.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le programme de réduction du crime du ministère de l’Intérieur finance actuellement quatre projets concernant les enfants et les jeunes qui soit présentent le risque de tomber dans le travail et l’exploitation sexuels, soit y sont activement engagés. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur les mesures concrètes prises conformément au programme de réduction du crime du ministère de l’Intérieur et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Notant l’absence dans les rapports du gouvernement d’informations sur ce point, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Royaume-Uni est membre d’Interpol qui permet la coopération entre les pays dans les différentes régions et particulièrement en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a signé en 1992 la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; en 2000, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; en 2003, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission constate aussi que le gouvernement fournit une aide technique et financière importante à l’OIT/IPEC et soutient d’autres agences internationales telles que l’UNICEF. Elle note avec intérêt que le gouvernement étudie, avec d’autres gouvernements et des organisations non gouvernementales, le problème du travail des enfants. Ainsi, le Département du développement international (DFID) a fourni environ 3 millions de livres pour un programme dans la région du Grand Mékong couvrant des parties du Cambodge, de la Chine, du Laos, de la Thaïlande et du Viet Nam. Ce programme porte sur la prévention ainsi que la protection et la réadaptation des femmes et des enfants victimes de la traite. Elle constate aussi que le Royaume-Uni collabore en Inde avec le gouvernement et l’OIT à un programme d’Etat destinéà l’élimination du travail des enfants en Andhra Pradesh, ainsi qu’à une étude nationale sur le travail des enfants. Au Bangladesh, le Royaume-Uni soutient des programmes d’enseignement primaire ciblés sur les enfants engagés dans un travail dangereux et visant à appuyer le programme assorti de délais pour l’élimination du travail des enfants. Au Pakistan, une aide a été fournie aux fins du programme de protection des droits et des moyens d’existence des enfants travaillant dans la fabrication des ballons de football et dans d’autres industries. La commission note que le gouvernement du Royaume-Uni a signé avec les Philippines, en 1997, un mémorandum d’accord pour coopérer dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes de coopération technique susmentionnés.

2. Coopération régionale. La commission constate que le gouvernement contribue au programme EU STOP qui fournit un appui aux organisations d’Etats membres chargés des mesures à prendre contre le commerce des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission note aussi que le gouvernement a participéà la mise en place du centre de ressources «Asia-Europe Meeting (ASEM)». Ce centre vise à fournir des informations à propos de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, telles que la législation en vigueur dans les pays de l’ASEM, les meilleures pratiques dans la mise en œuvre des politiques et des directives en matière de protection des enfants et les contacts dans chaque pays en matière de police, de poursuites et d’immigration.

3. Eradication de la pauvreté. La commission note que le Royaume-Uni s’est engagéà promouvoir le développement social et économique et l’élimination de la pauvreté. En effet, le Royaume-Uni soutient des programmes de grande envergure pour l’élimination de la pauvreté et la promotion du développement. De tels programmes mettent l’accent sur l’extension de l’enseignement primaire, la création de possibilités économiques et l’amélioration de la capacité des gouvernements à aider les pauvres. Ces programmes contribuent à casser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes de réduction de la pauvreté par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie II du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe des cas de violations de la législation sur le travail des enfants et des lois sur la santé et la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des décisions de justice relatives aux violations de la législation sur l’emploi des enfants, la santé et la sécurité et aux lois pénales concernant les pires formes de travail des enfants.

Partie V. La commission note, d’après les indications du gouvernement et du TUC, qu’il n’existe pas actuellement de données exactes et fiables à l’intérieur du Royaume-Uni concernant la traite des enfants, le nombre d’enfants engagés dans la prostitution ou dans les professions dangereuses au Royaume-Uni. Ainsi, le gouvernement estime qu’entre 140 et 1 400 femmes et enfants sont victimes chaque année de la traite à l’intérieur du Royaume-Uni aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle note aussi qu’en raison de la nature cachée de ces actes il est difficile d’avoir de telles données. La commission encourage néanmoins fortement le gouvernement à collecter des statistiques fiables pour établir le nombre, l’âge, l’origine ou la destination des enfants victimes de la traite, des enfants qui se prostituent et des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. De telles statistiques seraient utiles pour lancer les programmes d’action appropriés.

La commission note aussi selon l’indication du gouvernement dans son rapport que, depuis 1997, 14 poursuites relatives à des infractions liées à l’emploi des jeunes de moins de 18 ans ont été engagées. Neuf avertissements ont été adressés et huit poursuites ont été engagées conformément au règlement de 1998 relatif à la protection des enfants dans l’agriculture contre les accidents, depuis l’entrée en vigueur de ce dernier en 1999. Elle constate aussi que la Direction de la santé et de la sécurité du Royaume-Uni a relevé 102 cas d’emploi illégal d’enfants ayant abouti à 81 condamnations entre 1986-87 et 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de sanctions appliquées par les tribunaux pour violation des dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations des dispositions relatives au travail des enfants, les enquêtes menées, poursuites, condamnations et le nombre de sanctions prononcées.

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