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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Discussion par la commission

La Présidente – Le troisième cas à l’examen aujourd’hui concerne l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dix intervenants sont inscrits pour discuter du cas. Je vous informe qu’à titre exceptionnel la commission a accepté que le représentant gouvernemental, ainsi que les représentants des employeurs et des travailleurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée participent à la discussion à distance via la plateforme Zoom. Il est actuellement 1 heure du matin dans ce pays; la commission remercie donc tous les représentants de s’être connectés pour pouvoir présenter leurs interventions. J’invite tout d’abord le représentant gouvernemental de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Monsieur le Secrétaire du Département du travail et des relations professionnelles, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Étant donné qu’il s’agit de la première fois que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée prend la parole devant cette honorable commission, je voudrais commencer mon intervention en vous félicitant, Madame la Présidente, pour votre nomination à la tête de cet important organe de contrôle de l’OIT. Permettez-moi également de célébrer le 100e anniversaire de cette commission. Le rôle qu’elle a joué dans la promotion du dialogue tripartite sur les normes internationales du travail est inestimable et unique dans le système international.
Je tiens également à transmettre la sincère gratitude de notre gouvernement à l’OIT pour sa collaboration continue et son soutien global dans différents domaines essentiels afin de respecter efficacement les conventions internationales du travail ratifiées par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je souhaite aussi saluer les partenariats existants avec l’Union européenne (UE) et le gouvernement australien, qui permettent de renforcer davantage les opportunités d’emploi pour tous tout en promouvant le respect des normes internationales du travail et une bonne gouvernance du travail.
Dans le cadre du projet STREIT, projet de soutien à l’entrepreneuriat rural, à l’investissement et au commerce, financé par l’UE, depuis 2020, le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a pu améliorer les moyens de subsistance ruraux de nombreuses communautés vivant dans les provinces du Sepik oriental et occidental, en renforçant la production durable et l’inclusivité des chaînes de valeur du cacao, de la vanille et de la pêche. Avec le soutien de l’OIT, le gouvernement a pu améliorer l’accès au marché pour les femmes et les hommes travaillant en tant qu’agriculteurs et créer des emplois, notamment pour les femmes et les jeunes, grâce aux infrastructures de transport.
En 2025, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a conclu un partenariat avec le gouvernement australien pour la mise en œuvre d’un projet de trois ans visant à renforcer la gouvernance du marché du travail afin de promouvoir le travail décent, la justice sociale et une croissance économique inclusive et sensible au genre. Ce projet repose sur trois objectifs principaux: premièrement, renforcer les systèmes d’administration du travail en modernisant la législation du travail conformément aux normes internationales et en améliorant la capacité des institutions à les appliquer; deuxièmement, améliorer les informations sur le marché du travail pour orienter les politiques publiques fondées sur des données probantes; et troisièmement, renforcer le dialogue social en créant un environnement propice à un dialogue tripartite efficace.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée compte plus de 10 millions d’habitants; dont environ 50 pour cent de femmes; la majorité vivant en milieu rural. Le pays compte également plus de 840 langues différentes, ce qui en fait le pays le plus diversifié linguistiquement au monde.
Membre de l’OIT depuis 1976, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié 29 conventions, dont 8 des 10 fondamentales. Parmi les plus récentes, figure la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ratifiée en 2023, qui constitue une avancée majeure pour protéger tous les travailleurs, en particulier les femmes. Notre gouvernement accorde une importance particulière au dialogue social avec le Congrès des syndicats de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNGTUC) et la Fédération des employeurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée (EFPNG), qui a contribué à engager notre pays dans un ambitieux processus de réforme de la législation du travail et des institutions, comme je le mentionnerai au cours de mon intervention.
Malgré des défis importants en matière de ressources et de capacités ayant entraîné des retards dans les obligations de faire rapport, le gouvernement a récemment progressé dans la soumission de ses rapports à la commission d’experts, avec le soutien de l’OIT.
Le gouvernement prend note des observations formulées en 2025 concernant les conventions nos 100 et 111 et souhaite souligner les points suivants:
Le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée souhaite réaffirmer qu’il est pleinement engagé à mettre en œuvre les réformes du travail nécessaires, notamment concernant la loi sur l’emploi de 1978 et la loi sur les relations industrielles de 1962, afin de garantir leur conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées et leur adéquation aux réalités actuelles de notre marché du travail. À cet égard, le gouvernement a convenu de donner la priorité aux réformes visant à assurer l’égalité des chances pour les femmes et à éliminer les dispositions considérées comme discriminatoires au regard des conventions nos 100 et 111, ainsi qu’à garantir une protection efficace contre la violence et le harcèlement. D’autres domaines clés de réforme incluent la protection contre le travail des enfants et la protection contre les licenciements abusifs. Ces priorités s’inscrivent également dans l’engagement du gouvernement au titre du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) 2024-2028, visant à renforcer l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, notamment en soutenant l’élaboration de lois et politiques sensibles au genre et en renforçant les capacités des ministères et départements concernés en matière de planification, budgétisation, suivi et rapport intégrant la dimension de genre.
En 2025 et 2026, le gouvernement a bénéficié de programmes de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail, notamment concernant les conventions fondamentales de l’OIT nos 100 et 111, ainsi que la convention no 190. Nous remercions l’OIT d’avoir permis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’accueillir en 2025 une mission, composée de spécialistes de l’OIT provenant de Genève, Bangkok et Fidji, qui a aidé le gouvernement à mieux comprendre ses obligations au titre des conventions ratifiées. À la suite de cette mission, le gouvernement a accepté d’engager la révision de la loi sur l’emploi afin de répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts au titre des conventions nos 100, 111 et 190, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et la protection contre la violence, le harcèlement et la discrimination.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée travaille également avec l’OIT à l’élaboration d’une politique nationale des salaires, et le gouvernement s’engage à veiller au respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Une avancée majeure a été l’approbation d’une augmentation significative du salaire minimum national. Ce résultat a été soutenu par le BIT grâce à une assistance technique ciblée et à des activités de renforcement des capacités destinées aux partenaires tripartites et au Conseil des salaires minimums. La réforme a été élaborée à travers un processus transparent et inclusif dirigé par le Département du travail et le Conseil des salaires minimums rétabli, avec la participation active des employeurs, des travailleurs et des représentants du gouvernement. De même, avec l’appui des référents ILO-OSH, le gouvernement a élaboré un premier projet de politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Une consultation finale sur la version révisée de cette politique est prévue pour le 18 juin 2026, après quoi elle sera soumise au Conseil exécutif national pour approbation.
Le gouvernement a convenu de la création d’un groupe de travail tripartite sur la réforme du droit et des politiques. Ce mécanisme permettra aux partenaires tripartites d’identifier et de convenir conjointement des domaines de réforme du droit du travail, de discuter des projets de législation et de suivre les progrès. Le Bureau du Procureur agira en tant que principal conseiller juridique de ce groupe, avec la participation d’autres parties prenantes selon les besoins. Les termes de référence de ce groupe de travail ont été finalisés et seront présentés pour approbation par tous les partenaires tripartites le 19 juin 2026. Parmi les textes législatifs importants devant être examinés dans ce cadre figurent la loi sur l’emploi, le projet de loi sur les relations industrielles, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et le projet de loi sur les indemnités des travailleurs. Une fois encore, nous remercions l’OIT pour son soutien dans la mise en place de ce groupe de travail tripartite.
En plus des réformes du travail, le gouvernement accorde une importance particulière à la modernisation de son système d’inspection du travail. Avec l’appui de l’OIT, il entreprendra une évaluation des procédures et mécanismes opérationnels existants au regard des exigences de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ratifiée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2023. Étant donné que la majorité de la main-d’œuvre est concentrée dans les zones rurales, le gouvernement accueillera favorablement le soutien et les conseils du BIT sur les moyens de garantir la présence et l’efficacité de l’inspection du travail dans des secteurs clés de l’économie tels que l’agriculture et l’exploitation minière.
Le gouvernement a également engagé des travaux en vue de l’élaboration de sa première enquête sur la population active. Cette enquête fournira une image actualisée de la taille et de la répartition de la main-d’œuvre, ventilée par sexe. Elle facilitera l’élaboration de politiques éclairées visant à renforcer les opportunités de travail décent pour les femmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’OIT a soutenu l’élaboration d’une feuille de route complète pour cette enquête et fourni une assistance technique en matière de méthodologie d’enquête, de normes internationales de statistiques du travail, d’entretiens assistés par ordinateur et de conception des instruments d’enquête. Ce soutien contribuera à produire des données clés sur le marché du travail conformes aux normes statistiques internationales.
En ce qui concerne la révision des textes législatifs ne relevant pas du mandat du Département du travail et des relations industrielles, tels que la loi sur la fonction publique (gestion) et la loi sur le service de l’enseignement, nous nous engageons à collaborer avec les organismes gouvernementaux concernés afin de faire progresser les réformes nécessaires de manière coordonnée.
Compte tenu de ces éléments, la Papouasie-Nouvelle-Guinée demande à continuer de bénéficier de l’assistance technique du BIT. Je conclurai en réaffirmant l’engagement du gouvernement à respecter les normes internationales du travail et le mandat de l’OIT. Nous accueillons favorablement les conseils des membres de cette commission.
Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent commencer par rappeler que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié les deux conventions en 2000. Nous notons également que, bien que la commission d’experts ait examiné à plusieurs reprises l’application de ces conventions séparément, c’est la première fois que ce cas est discuté par la présente commission. Nous apprécions aussi que les conventions nos 100 et 111 soient examinées conjointement, compte tenu de leur lien étroit dans la pratique. Nous nous félicitons donc de l’occasion d’engager une discussion constructive et pragmatique à ce sujet.
Les membres employeurs saluent le processus de réforme du droit du travail en cours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment l’identification de plusieurs textes prioritaires à réviser, dont le projet de loi sur les relations professionnelles et la loi de 1978 sur l’emploi. Nous notons positivement l’intention sincère du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT ainsi que le soutien apporté par les projets de coopération en cours. Cela constitue une base juridique importante pour progresser, car cela montre qu’un processus est effectivement en cours et que le gouvernement s’emploie à répondre de manière cohérente et structurée aux préoccupations soulevées par la commission d’experts. Les membres employeurs estiment essentiel que les réformes du droit du travail soient prévisibles, cohérentes et applicables dans la pratique.
Les entreprises, en particulier les petites, ont besoin de sécurité juridique. Elles doivent comprendre clairement leurs obligations, la manière dont celles-ci doivent être appliquées et les mesures concrètes attendues. Des réformes imprécises, qui se chevauchent ou qui sont difficiles à interpréter peuvent créer des charges de conformité involontaires, décourager la formalisation, accroître l’incertitude et, en fin de compte, affaiblir la création d’emplois et la protection effective. C’est pourquoi les membres employeurs soulignent que le processus de réforme doit reposer sur une véritable consultation tripartite, accompagnée d’orientations claires et d’une communication efficace, et être conçu de manière proportionnée et adaptée aux capacités nationales et aux réalités du marché du travail.
S’agissant de la convention no 100, la commission d’experts a soulevé des préoccupations quant à la nécessité d’une protection complète contre la discrimination, y compris contre les discriminations directes et indirectes sur un large éventail de motifs interdits. Les membres employeurs prennent note de ces préoccupations.
Nous prenons également note de la question soulevée concernant certaines dispositions spécifiques dans la fonction publique, notamment celles permettant de publier des postes destinés à des candidats masculins ou féminins selon des quotas déterminés, ainsi que des règles relatives aux allocations familiales qui peuvent être attribuées de manière différente aux fonctionnaires ou aux enseignants de sexe féminin en fonction de leur statut de soutien de famille. Ces éléments mettent en évidence la nécessité d’une plus grande cohérence du cadre législatif. À titre de contexte, les membres employeurs observent que le respect effectif des principes de non-discrimination dépend non seulement de la législation elle-même, mais aussi de la manière dont celle-ci est appliquée dans la pratique. Les employeurs locaux bénéficieront de définitions claires des comportements interdits et ont besoin d’exemples concrets de ce qu’implique la conformité.
Ils ont également besoin de mécanismes accessibles pour l’orientation, la prévention et le règlement des différends. Cela est particulièrement important pour les petites entreprises, qui ne disposent souvent pas de services juridiques ou de ressources humaines dédiés. En l’absence d’un soutien pratique, même une législation bien intentionnée peut engendrer de l’incertitude ou une application incohérente. Les membres employeurs soulignent donc l’importance de compléter les réformes juridiques par des outils pratiques, des actions de sensibilisation et un appui institutionnel. Les obligations juridiques doivent être compréhensibles, opérationnelles et applicables par les entreprises dans des contextes de travail réels.
Concernant la convention no 111, la question principale demeure la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission d’experts a réitéré sa demande pour que la législation définisse également la rémunération de manière globale et reflète ce principe, et non pas seulement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou similaire. Du point de vue des employeurs, il s’agit de l’un des aspects les plus complexes sur le plan technique. Le concept de travail de valeur égale va au-delà de la comparaison de postes identiques et peut nécessiter d’évaluer différents emplois selon des critères objectifs tels que les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail.
Dans la pratique, cela soulève des questions importantes: comment évaluer les emplois de manière cohérente et objective? quelles méthodes utiliser? comment les appliquer dans les petites entreprises aux capacités administratives limitées? et comment garantir l’équité sans créer une complexité excessive?
Il ne s’agit pas simplement de questions abstraites, car elles déterminent si le principe sera effectivement appliqué dans la pratique. Les membres employeurs soulignent donc que la mise en œuvre de ce principe doit s’accompagner d’orientations pratiques et adaptées aux secteurs concernés. Elle devrait également être soutenue par des actions de renforcement des capacités des entreprises, de l’administration du travail et des autres institutions compétentes. Les employeurs sont attachés à des lieux de travail justes et équitables. Toutefois, on ne peut attendre des juridictions comme celle-ci qu’elles mettent en œuvre des concepts juridiques complexes sans les outils, les orientations et le soutien institutionnel nécessaires. Cela est d’autant plus vrai que la commission d’experts a évoqué des changements structurels plus larges, notamment les inégalités persistantes entre les sexes en matière de participation au marché du travail et d’autonomisation. Relever ces défis nécessite une approche équilibrée et réaliste.
Les entreprises sont des partenaires essentiels dans la promotion de l’égalité dans le monde du travail, mais elles évoluent naturellement dans ces contextes économiques et sociaux plus larges. Les mesures visant à faire progresser l’égalité vont donc de pair avec les efforts visant à promouvoir les opportunités d’emploi dans l’économie formelle, à encourager l’entrepreneuriat et à soutenir la durabilité des entreprises. En conclusion, les membres employeurs saluent l’engagement continu entre le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’OIT. Je suis également heureux de signaler que le gouvernement australien mène des travaux pour soutenir l’administration de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur des questions ayant un impact direct, ainsi:
  • Le gouvernement australien soutient un projet de trois ans d’un montant de 6,5 millions de dollars avec l’OIT et le Département du travail et des relations industrielles afin de renforcer la gouvernance du travail en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce projet comprend la révision et la mise à jour des principales législations du travail ainsi que l’amélioration de la collecte de données sur le travail.
  • Le tripartisme constitue un pilier fondamental de ce projet et, comme nous l’avons entendu, il bénéficie du soutien du gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Fédération des employeurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Congrès des syndicats de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
  • Il s’agit d’un excellent exemple de projet constructif de renforcement des capacités visant à moderniser les lois fondamentales du travail et à établir une base durable pour assurer le respect des normes internationales du travail.
Enfin, l’objectif des membres employeurs d’établir un cadre juridique et institutionnel qui promeuve l’égalité, apporte de la clarté aux entreprises, protège efficacement les travailleurs et soutienne une activité économique durable est très clair. En tant qu’employeurs, nous restons prêts à soutenir des efforts constructifs, pratiques et tripartites pour atteindre cet objectif. Nous estimons que ce cas offre une réelle opportunité de réaliser des progrès concrets grâce à un dialogue tripartite constructif.
Membres travailleurs – C’est la première fois que nous examinons le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ses obligations au titre des conventions nos 100 et 111. Ces deux conventions fondamentales constituent des éléments essentiels du cadre normatif de l’OIT. Ensemble, elles consacrent les principes d’égalité de chances et de traitement, interdisent la discrimination en matière d’emploi et de profession et exigent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Leur application effective est indispensable au développement durable ainsi qu’aux éléments intrinsèques du mandat de l’OIT, à savoir le travail décent et la justice sociale.
Cette application nécessite des efforts continus, comme nous l’avons rappelé dans les conclusions de l’Étude d’ensemble de 2023, lorsque nous avons souligné l’urgence d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié les deux conventions en 2000, s’engageant ainsi clairement et juridiquement à en appliquer les principes en droit et en pratique. Pourtant, comme l’a relevé la commission d’experts, de graves préoccupations persistent quant au respect de ces instruments. La loi sur l’emploi de 1978 reste obsolète et fondamentalement incompatible avec les conventions, tandis que le projet de loi sur les relations professionnelles n’a toujours pas été adopté malgré vingt ans de discussions, privant les travailleurs de protections qui auraient dû être garanties depuis longtemps.
Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Papouasie-Nouvelle-Guinée présente l’un des niveaux d’inégalité entre les sexes les plus élevés au monde. Les femmes et les filles rencontrent des obstacles importants à l’accès à l’éducation. D’après le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), seulement 47 pour cent des filles fréquentent l’école primaire et 17 pour cent l’enseignement secondaire. Les femmes sont également beaucoup moins présentes que les hommes sur le marché du travail formel: selon la Banque mondiale, seulement 20 pour cent des femmes font partie de la population active contre 75 pour cent des hommes. Cet écart illustre l’ampleur du chemin restant à parcourir pour atteindre l’égalité.
Nous rappelons que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale exige la mise en place de mécanismes objectifs permettant d’identifier et de corriger les écarts de rémunération fondés sur le genre. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cadre juridique ne garantit pas l’application complète de ce principe, notamment au-delà des situations de travail identique ou similaire. L’absence de méthodes complètes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs tels que compétences, responsabilités, efforts et conditions de travail entrave fortement l’application effective de la convention. En outre, il existe peu de données fiables permettant d’évaluer les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Sans ces données, il est impossible de mesurer les progrès, d’identifier les discriminations structurelles ou d’élaborer des politiques correctives.
Nous insistons sur le fait que des données fiables constituent un élément essentiel de la mise en œuvre de la convention no 100. S’agissant de la convention no 111, nous sommes profondément préoccupés par la persistance de discriminations en droit et en pratique, y compris sur des motifs couverts par la convention. Par exemple, comme l’ont noté les experts, la législation permet encore de nommer, promouvoir ou transférer des candidats selon des quotas liées au sexe ou à d’autres catégories. La commission d’experts a souligné la nécessité d’un cadre juridique complet et cohérent interdisant explicitement toute discrimination sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention no 111 et prévoyant des recours effectifs. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des lacunes subsistent pour garantir que les protections contre la discrimination sont clairement définies, applicables et accessibles à tous les travailleurs.
L’efficacité limitée des mécanismes d’application est tout aussi préoccupante: une application insuffisante rend les droits illusoires, en particulier pour les travailleurs vulnérables. Ces insuffisances ont des conséquences concrètes, notamment pour les femmes et pour les personnes confrontées à des discriminations multiples. Les inégalités salariales fondées sur le genre perpétuent la pauvreté, limitent l’autonomie économique et renforcent les désavantages structurels. La discrimination dans l’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion et à la rémunération porte atteinte à la dignité des travailleurs et va à l’encontre même du mandat de l’OIT.
Nous rappelons que l’égalité formelle ne suffit pas: ce qui est nécessaire, c’est une égalité réelle, obtenue par des mesures proactives, une application effective et un véritable dialogue social. Nous nous alignons pleinement sur les observations et demandes de la commission d’experts. Nous insistons notamment sur la nécessité pour le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de mettre sa législation en conformité, sans plus tarder, avec ces conventions, en intégrant explicitement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et des interdictions effectives de la discrimination, en révisant le projet de loi sur les relations professionnelles et la loi sur l’emploi, et en menant des consultations réelles avec les partenaires sociaux conformément aux principes tripartites de l’OIT.
Au cœur de ce cas, le message est simple: les engagements de la Papouasie-Nouvelle-Guinée doivent se traduire par des résultats concrets pour les travailleurs. Les problèmes soulevés par la commission d’experts persistent depuis trop longtemps, les premières observations remontant à plus de quinze ans. Les conventions nos 100 et 111 font partie des principes et droits fondamentaux au travail et sont essentielles à la justice sociale. Nous attendons donc du gouvernement qu’il précise aujourd’hui les mesures concrètes qu’il entend prendre dans un calendrier clair et réaliste, dans l’intérêt de l’égalité, de la dignité et de la justice sociale pour tous les travailleurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Membre employeuse, Papouasie-Nouvelle-Guinée – Je m’exprime au nom de la Fédération des employeurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée (EFPNG), reconnue comme l’organisation la plus représentative des employeurs dans mon pays. L’EFPNG prend acte de la ratification par le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée de la convention no 100 sur l’égalité de rémunération et de la convention no 111 concernant la discrimination, et envisageait favorablement les travaux visant à modifier nos lois et politiques. De nombreux travaux de révision de la loi sur l’emploi et de plusieurs lois du travail ont été réalisés entre 2010 et 2018. Cependant, la révision de la loi sur l’emploi n’a pas été approuvée par le gouvernement et cette loi demeure, par conséquent, inchangée.
La législation reste donc la même, sans modification. Le secteur des entreprises constitue l’épine dorsale du développement économique du pays. Nous payons nos impôts à l’État. Nous fournissons des emplois et assurons la sécurité de l’emploi à la main-d’œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les entreprises continuent d’opérer dans le respect des lois en vigueur dans le pays.
Les entreprises appartenant à des multinationales apportent de bonnes pratiques en matière de travail, intégrées dans leurs politiques internes et appliquées dans leurs activités. Des questions telles que la discrimination et le harcèlement sont traitées par des politiques internes sur le lieu de travail. Certes, toutes les entreprises ne disposent pas de telles politiques et nous reconnaissons ces lacunes. Nous tenons également à ce qu’il soit dit qu’un employeur ne peut stigmatiser ni discriminer un travailleur en raison de son statut VIH ou sida, conformément à la loi de 2004 sur la gestion et la prévention du VIH/sida. Cette loi protège ces travailleurs vulnérables sur le lieu de travail.
Les dispositions relatives au congé de maternité dans le secteur privé prévoient des congés non rémunérés pour les travailleuses. L’EFPNG a activement collaboré avec le Département de la Justice, qui a conduit l’initiative visant à instaurer un congé de maternité rémunéré dans le pays. Des consultations publiques ont été menées en 2023 et 2024, et le rapport ainsi que ses conclusions seront soumis au Parlement pour approbation. Si cette approbation est accordée, les travailleuses du secteur privé auront automatiquement droit à un congé de maternité rémunéré. La législation actuelle ne prévoit pas ce droit.
L’EFPNG, par l’intermédiaire de plusieurs syndicats sectoriels, a négocié des congés de maternité rémunérés dans le cadre d’accords collectifs. Toutefois, ces accords ne couvrent que les membres des syndicats concernés et de la fédération; il n’existe donc pas de couverture universelle. Si la révision de la loi sur l’emploi se poursuit, cette disposition devra être modifiée en priorité, car elle crée une discrimination envers les femmes du secteur privé qui ne bénéficient pas d’un congé de maternité rémunéré, contrairement aux femmes de la fonction publique et à celles couvertes par des accords collectifs. Je précise également que certains employeurs appliquent déjà un congé de maternité rémunéré pour leurs employées, en assumant ce coût.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les femmes représentent 50 pour cent de la population active, ce qui témoigne du fait qu’elles sont reconnues tant dans l’éducation que sur le marché du travail. Les femmes sont souvent les principales sources de revenus des ménages. Il est urgent de réformer notre législation du travail. Voici quelques exemples liés à la loi actuelle.
La loi n’autorise pas les femmes à travailler après 18 heures, ni à travailler sous terre dans le secteur minier. Or, dans la réalité, des femmes travaillent après 18 heures dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Dans le secteur minier, certaines femmes sont des expertes techniques ou occupent des postes de supervision et travaillent sous terre aux côtés de collègues masculins. Faut-il leur interdire d’exercer leur profession en raison d’une loi ancienne et dépassée? L’EFPNG réaffirme son engagement total à soutenir les efforts du gouvernement visant à améliorer la législation du travail, les pratiques et les politiques en milieu professionnel.
Nous avons également été informés de l’accord bilatéral entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, destiné à renforcer la gouvernance du droit du travail dans le pays. Dans ce cadre, le gouvernement australien apporte un soutien financier, tandis que le BIT fournit son aide technique et ses ressources. Il s’agit d’un programme de trois ans auquel nous participons activement. La Fédération réitère son engagement à soutenir le gouvernement afin que les lois, politiques et pratiques nécessitant une révision soient effectivement modifiées. Les conventions ratifiées doivent nous servir de guide, et nous devons aspirer à de meilleures conditions pour notre future main-d’œuvre et nos employeurs. Je terminerai en indiquant qu’il reste encore clairement du travail à accomplir.
Membre travailleur, Papouasie-Nouvelle-Guinée – La Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié les conventions nos 100 et 111 il y a plus de vingt-cinq ans. Pourtant, malgré ces engagements, les travailleurs attendent toujours que ces droits fondamentaux soient pleinement reflétés dans la législation nationale et effectivement appliqués dans la pratique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je dois exprimer la profonde frustration et déception des travailleurs face à l’incapacité persistante du gouvernement à mener à bien les réformes du droit du travail promises depuis des décennies. La commission d’experts a, à maintes reprises, relevé les mêmes insuffisances. Les travailleurs ont, à plusieurs reprises, exigé des mesures. Les gouvernements successifs ont, de manière réitérée, assuré à la commission d’experts que la réforme était imminente. Pourtant, après plus d’un quart de siècle, les travailleurs continuent de faire face aux mêmes lacunes juridiques, aux mêmes protections insuffisantes et aux mêmes promesses non tenues par le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La situation au regard de la convention no 100 est particulièrement préoccupante. La loi sur l’emploi de 1978 demeure obsolète et fondamentalement incompatible avec la convention. Elle interdit les inégalités de rémunération uniquement pour un même travail et ne reconnaît pas du tout le principe fondamental de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Il ne s’agit pas d’une simple lacune technique, mais d’un déni grave de droits.
L’absence de ce principe a des conséquences concrètes et durables pour les femmes travailleuses dans toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les femmes continuent d’être concentrées dans des emplois moins bien rémunérés, restent sous-représentées dans les secteurs mieux rémunérés et font face à des obstacles structurels limitant leurs opportunités économiques dans le pays. Sans reconnaissance juridique de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la discrimination salariale fondée sur le sexe demeure cachée, difficile à contester et encore plus difficile à réparer. Le gouvernement informe l’OIT depuis de nombreuses années que des réformes législatives sont à l’étude. Toutefois, les travailleurs ne peuvent pas vivre de promesses.
Le retard dans la reconnaissance de droits pendant des décennies constitue un déni de droits aujourd’hui et pour l’avenir. Le projet de loi sur les relations industrielles a été discuté, révisé, examiné et mentionné pendant de nombreuses années. Nous avons entendu à maintes reprises qu’il comblerait ces lacunes en matière de conformité aux normes internationales du travail, pourtant ce projet n’est toujours pas adopté et les travailleurs continuent d’être privés d’une protection qui aurait dû être garantie depuis longtemps. Par conséquent, les travailleurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par l’intermédiaire du Congrès des syndicats de Papouasie-Nouvelle-Guinée, posent une question simple et légitime: combien d’années encore les travailleurs devront-ils attendre pour des droits promis il y a vingt-cinq ans par le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée?
Des assurances répétées ne peuvent plus être considérées comme des progrès. Le gouvernement ne peut continuer à présenter des projets de loi comme preuve de conformité aux revendications des travailleurs et aux engagements envers l’OIT, alors que les travailleurs restent sans protection juridique effective. Les travailleurs mesurent les progrès non pas à l’aune des consultations, des discussions ou des projets de textes, mais à celle des lois adoptées, des droits protégés et des recours effectifs disponibles dans la pratique. La situation au regard de la convention no 111 est tout aussi préoccupante.
Malgré les garanties constitutionnelles, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne dispose toujours pas d’une législation complète de lutte contre la discrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession. Les travailleurs continuent de subir des discriminations sans protection juridique adéquate ni recours effectifs. Il n’existe toujours pas de cadre juridique complet interdisant la discrimination en matière de recrutement, d’embauche, de promotion, de formation, de rémunération, de conditions de travail, d’évolution de carrière ou de cessation d’emploi. Il n’existe pas non plus de cadre législatif efficace permettant de prévenir la discrimination au travail et d’assurer la responsabilité en cas de violation. Le harcèlement sexuel demeure insuffisamment réglementé.
En dehors de la fonction publique et dans le secteur privé, de nombreux travailleurs, en particulier les femmes, restent vulnérables et insuffisamment protégés. Aucun travailleur ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et subir du harcèlement sur son lieu de travail. Les personnes handicapées continuent de faire face à des obstacles importants à l’emploi et à une participation égale au marché du travail. Les travailleurs vivant avec le VIH/sida continuent de subir la stigmatisation, les préjugés et la discrimination. D’autres groupes vulnérables restent dépourvus de protections juridiques complètes.
L’absence de législation efficace envoie un message préoccupant: l’égalité reste une aspiration plutôt qu’un droit opposable en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous sommes également préoccupés par le manque persistant de données concernant les inégalités salariales et la discrimination au travail dans le pays. Le gouvernement évoque fréquemment le nombre limité de plaintes ou de décisions judiciaires. Toutefois, cela ne reflète pas la réalité. L’absence de plaintes ne doit jamais être interprétée comme une absence de discrimination.
Les travailleurs restent souvent silencieux par crainte de représailles, de licenciement, de victimisation, de mise sur liste noire ou parce qu’ils manquent de confiance dans l’efficacité des mécanismes existants. Lorsque les femmes sont sous-représentées dans l’emploi formel, que la ségrégation professionnelle persiste et que les protections juridiques restent incomplètes, il est impossible de conclure que l’égalité a été atteinte simplement parce que les violations sont peu signalées. Le silence ne prouve pas l’égalité; il reflète plus souvent la peur, la vulnérabilité et le manque de confiance dans les mécanismes d’application. Je tiens à souligner que le défi auquel nous sommes confrontés n’est pas un manque d’orientations.
La commission d’experts a, à maintes reprises, expliqué quelles mesures sont nécessaires, en consultation avec les groupes des travailleurs et des employeurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le gouvernement. Ce qui manque, ce ne sont pas des orientations, mais la volonté politique de transformer les engagements en protections juridiques concrètes pour les travailleurs. Vingt-cinq ans après la ratification, les travailleurs ne devraient plus entendre que les réformes sont à l’étude. Le temps de l’action est venu.
Les travailleurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée demandent donc au gouvernement de modifier d’urgence la loi sur l’emploi afin d’y intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale conformément à la convention no 100; de finaliser et adopter sans délai le projet de loi sur les relations industrielles et garantir sa pleine conformité avec les normes internationales du travail; d’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession conformément à la convention no 111; de renforcer les mécanismes d’application et l’accès à des recours effectifs pour les victimes de discrimination et d’inégalité de rémunération; de collecter et publier des données fiables sur les inégalités salariales, la discrimination et le harcèlement au travail; et enfin, de s’engager de manière véritable et significative dans le dialogue social avec les organisations de travailleurs tout au long du processus de réforme. Les travailleurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne demandent pas un traitement particulier. Nous demandons la mise en œuvre des engagements que le gouvernement a volontairement acceptés il y a plus de vingt-cinq ans. La ratification entraîne des responsabilités.
Ces responsabilités ne peuvent rester lettre morte. Les travailleurs ont attendu suffisamment longtemps. Le gouvernement doit désormais aller au-delà des promesses et produire des résultats concrets pour les travailleurs et la population de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Membre travailleuse, Australie – Nous rappelons que l’OIT a adopté la convention no 100 en 1951, établissant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et la convention no 111 en 1958 afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Ensemble, ces instruments ont constitué des outils efficaces pour de nombreux pays à travers le monde afin de corriger les inégalités de longue date dans la division du travail selon les sexes, de favoriser l’inclusion économique des femmes et de réduire les écarts de rémunération entre les sexes. Il est louable que la Papouasie-Nouvelle-Guinée ait ratifié ces deux conventions en 2000, marquant ainsi son engagement à remédier à l’histoire de marginalisation des femmes.
Cependant, des obstacles structurels importants persistent aujourd’hui. Des normes patriarcales profondément ancrées, ainsi que des biais explicites et implicites, continuent d’entretenir la ségrégation professionnelle, tandis que la sous-évaluation persistante du travail effectué majoritairement par des femmes reste non résolue. Ces distorsions structurelles sont visibles dans les résultats du marché du travail. Les femmes sont nettement sous-représentées dans l’emploi salarié et concentrées de manière disproportionnée dans des secteurs faiblement rémunérés et peu valorisés. Selon les estimations modélisées de l’OIT de 2025, seulement 14,5 pour cent des femmes occupaient un emploi salarié contre 27,6 pour cent des hommes.
Même au sein de l’économie formelle, les femmes continuent de faire face à des contraintes systémiques, notamment le harcèlement au travail, des rémunérations inégales et des possibilités limitées de progression de carrière, ce qui indique que la formalisation seule n’a pas éliminé les disparités fondées sur le genre. Dans ce contexte, l’échec prolongé du gouvernement à faire avancer les réformes du droit du travail a affaibli la confiance dans son engagement déclaré en faveur de l’égalité et de la non-discrimination. Le maintien de dispositions législatives autorisant des offres d’emploi spécifiques selon le sexe et l’application discriminatoire du concept de soutien de famille contribuent à institutionnaliser davantage la division sexuée du travail et ne sont pas conformes aux normes internationales. Remédier à ces problèmes constitue à la fois une exigence en matière de droits et une nécessité économique: réduire les inégalités fondées sur le genre en matière de rémunération et d’emploi améliore l’efficacité du marché du travail, renforce la productivité et soutient une croissance durable. Nous exhortons donc le gouvernement à faire de l’égalité entre les sexes une priorité dans le processus en cours de réforme du droit du travail, en veillant à ce que le projet de loi sur les relations professionnelles et la loi révisée sur l’emploi interdisent de manière totale toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs pertinents, notamment la race, le sexe, la religion et les opinions politiques; et garantissent explicitement l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en pleine conformité avec les normes internationales.
Membre travailleur, Philippines – Le moment est venu d’amener ces promesses à bon port, jusqu’aux rivages de cette nation constituées d’îles. J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de la délégation des travailleurs des Philippines. Une chanson populaire nous rappelle que nul n’est une île. Aucune travailleuse ne devrait non plus être laissée seule face à la discrimination, à la violence et aux inégalités. Nous remercions la commission d’experts pour ses observations concernant l’application des deux conventions par la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les travailleurs des Philippines sont solidaires des travailleurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en particulier des travailleuses qui continuent de faire face à des discriminations tant dans la société que sur le lieu de travail. D’importantes lacunes subsistent dans la mise en œuvre de ces deux conventions. Les travailleurs ne peuvent pas vivre de promesses seulement. Une égalité retardée est une égalité refusée. La situation des femmes demeure particulièrement préoccupante selon l’indice d’inégalité de genre du PNUD. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se classe au 151e rang sur 166 pays. On estime que plus des deux tiers des femmes ont subi des violences de la part de leur partenaire intime, tandis que les cas de violences liées à des accusations de sorcellerie, touchant de manière disproportionnée les femmes et les filles, continuent d’augmenter. Les femmes sont également sous-représentées dans les instances de décision. Sur les 118 membres siégeant actuellement au Parlement, seules trois sont des femmes. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, en moyenne, les femmes ne bénéficient que d’environ quatre années de scolarité et moins de la moitié participe à la population active.
Ces chiffres révèlent des obstacles qui commencent au sein du foyer, se poursuivent dans l’éducation et accompagnent les femmes jusque sur le marché du travail. Dans ce contexte, il est décevant de constater que des réformes législatives importantes restent en suspens. La commission d’experts rappelle que le gouvernement a indiqué que l’article 8 du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait toute discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs protégés par ces deux conventions et que les dispositions discriminatoires de la législation existante seraient réexaminées. Pourtant, ces réformes restent inachevées. Le projet de loi sur les relations professionnelles semble attendre au Parlement depuis plus longtemps que de nombreux travailleurs n’attendent un traitement égal.
Nous sommes également préoccupés par les dispositions relevées par la commission d’experts qui autorisent des distinctions fondées sur le sexe dans les nominations, promotions et mutations dans la fonction publique, ainsi que par les dispositions obligeant les travailleuses à prouver qu’elles sont les soutiens de famille principales pour pouvoir bénéficier d’avantages et d’allocations. L’égalité ne devrait pas dépendre du statut marital, pas plus que les femmes ne devraient avoir à prouver leur droit à des prestations déjà accordées aux hommes. Nous sommes également profondément préoccupés par les signalements de harcèlement sexuel mis en évidence par le PNGTUC. Le harcèlement sexuel n’est pas simplement une faute professionnelle: c’est une forme de discrimination et de violence qui porte atteinte à la dignité, à l’égalité, à la sécurité et au travail décent.
Nous appelons donc le gouvernement à garantir des enquêtes rapides, des sanctions efficaces à l’encontre des auteurs et des réparations concrètes ainsi qu’une protection pour les victimes. En solidarité avec nos sœurs et frères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous exhortons respectueusement le gouvernement à: premièrement, finaliser et adopter sans plus tarder le projet de loi sur les relations professionnelles; deuxièmement, adopter une législation complète contre la discrimination couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession; troisièmement, abroger ou modifier les lois et pratiques qui discriminent directement ou indirectement les femmes; quatrièmement, renforcer les mesures de prévention et de réparation du harcèlement sexuel et des violences fondées sur le genre sur le lieu de travail; et enfin, promouvoir la pleine participation des femmes dans l’éducation, l’emploi, les syndicats, la fonction publique et la vie politique.
Représentant gouvernemental – En réponse aux préoccupations et aux observations formulées par les membres de la commission, je souhaiterais apporter les éléments suivants. Tout d’abord, le gouvernement prend note de l’ensemble des commentaires présentés et, en tant que gouvernement responsable, la Papouasie-Nouvelle-Guinée réaffirme son engagement à respecter les principes fondamentaux énoncés dans les conventions nos 100 et 111. Le gouvernement se félicite des observations positives du porte-parole des employeurs, notamment en ce qui concerne les réformes législatives visant à traiter les questions soulevées dans les conventions nos 111 et 100, et s’engage à en tenir compte. Ces réformes seront menées de manière tripartite, afin de refléter pleinement la position de toutes les parties prenantes tout au long du processus, du début à la fin.
Les dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale seront pleinement prises en considération, comme l’a souligné la commission d’experts, dans le cadre du processus de réforme de la loi sur l’emploi. Nous reconnaissons et remercions le gouvernement australien pour le projet de gouvernance du travail visant à moderniser nos principales lois du travail conformément aux normes internationales du travail. Nous prenons également acte des préoccupations des travailleurs concernant le caractère obsolète de certaines lois du travail ainsi que les disparités entre hommes et femmes en matière de salaires, d’emploi et dans d’autres secteurs. Toutefois, ces questions seront traitées dans le cadre du processus de réforme du droit du travail. Permettez-moi de réaffirmer devant cette commission que la loi sur l’emploi et le projet de loi sur les relations professionnelles constituent les principaux textes législatifs qui feront l’objet de réformes dans les mois à venir.
Je tiens à assurer de nouveau à la commission, ainsi qu’aux membres travailleurs et aux membres employeurs, que, malgré les difficultés et les défis existant sur nos lieux de travail, nous demeurons fermement engagés dans ce processus de réforme. Ces réformes visent à améliorer les pratiques en milieu de travail, à renforcer les conditions de travail et à promouvoir de meilleurs résultats en matière d’emploi pour toutes les parties prenantes. Dans son prochain rapport à l’OIT, la Papouasie-Nouvelle-Guinée fournira des informations actualisées sur les progrès réalisés concernant les préoccupations soulevées.
Membres travailleurs – Nous remercions tous les participants à cette discussion sur l’application des conventions nos 100 et 111 par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les échanges au sein de cette commission ont une fois de plus démontré l’importance fondamentale de ces deux conventions, qui sont au cœur du mandat de l’OIT et de la mise en application de l’égalité et de la justice sociale dans le monde du travail. Ils ont également confirmé que, malgré l’engagement de longue date des organes de contrôle, des lacunes graves et persistantes subsistent tant dans la législation que dans la pratique. La discussion s’est solidement appuyée sur les observations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
Ces observations sont claires, constantes et ont été réitérées à de nombreuses reprises dans de nombreux rapports successifs. En ce qui concerne la convention no 100, la commission d’experts a souligné à maintes reprises que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas encore assuré l’application pleine et effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. L’absence persistante de dispositions juridiques complètes reflétant explicitement ce principe, ainsi que le manque de mécanismes d’évaluation objective des emplois fondés sur des critères neutres, continuent d’affaiblir l’impact de la convention dans la pratique. Tant que la notion de travail de valeur égale ne sera pas pleinement intégrée dans la législation et mise en œuvre à travers des outils concrets, les inégalités salariales structurelles, en particulier celles touchant les femmes, ne pourront être ni correctement identifiées ni efficacement corrigées. Nous avons également souligné la préoccupation liée à l’insuffisance de données salariales fiables et ventilées.
Sans de telles données, il est impossible d’évaluer l’existence ou l’ampleur des écarts de rémunération fondés sur le genre, ni de mesurer les progrès dans le temps. La transparence et la collecte de données sont des éléments indispensables d’une supervision efficace et de l’élaboration de politiques publiques. Leur absence persistante constitue un obstacle sérieux à la mise en œuvre de la convention no 100 et compromet les efforts visant à atteindre une égalité réelle en matière de rémunération. La discussion confirme que, s’agissant de la convention no 111, la discrimination en matière d’emploi et de profession demeure insuffisamment traitée. Des faiblesses persistent dans les mécanismes d’application et dans l’accès à des recours effectifs.
Lorsque les protections sont incomplètes ou mal appliquées, les travailleurs sont privés de véritables voies de recours, et les pratiques discriminatoires peuvent se poursuivre sans entrave. Pour les travailleurs déjà confrontés à des désavantages structurels et les moins à même de défendre leurs droits, cela peut être particulièrement préjudiciable. Nous avons écouté attentivement les informations fournies par le gouvernement lors de cette discussion et nous les en remercions. Nous prenons acte des intentions exprimées et des mentions à des mesures en cours ou envisagées. Toutefois, cette commission doit être parfaitement claire: des assurances générales ne sauraient remplacer des actions concrètes et mesurables.
Le fait que les mêmes préoccupations soient soulevées année après année indique que les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas été suffisantes pour produire des changements significatifs. Cela révèle un déficit structurel de mise en œuvre qui nécessite des efforts déterminés, soutenus et coordonnés pour être comblé. Les conclusions adoptées par cette commission doivent donc refléter fidèlement la gravité et la persistance des problèmes identifiés. L’égalité et la non-discrimination ne sont pas des objectifs politiques facultatifs: ce sont des obligations contraignantes librement assumées par la Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de la ratification des conventions nos 100 et 111.
Ces obligations exigent non seulement un alignement juridique formel, mais aussi une mise en œuvre effective dans la pratique, soutenue par des mécanismes d’application, de suivi et un véritable dialogue social. Par conséquent, nous appelons le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à:
  • prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour aligner la législation sur les exigences des conventions nos 100 et 111 et en assurer l’application effective;
  • veiller à ce que le projet de loi sur les relations professionnelles et la révision de la loi sur l’emploi de 1978 contiennent une définition de la rémunération incluant le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, ainsi que toute autre forme d’émolument, et garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale conformément à la convention;
  • prendre les mesures nécessaires pour réviser ou modifier la loi sur la gestion de la fonction publique, l’Ordre général no 20, ainsi que l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, afin de les rendre conformes à la convention;
  • mettre en place des dispositifs permettant de collecter les données nécessaires à l’évaluation et à la correction des écarts de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux conventions et se conformer pleinement à toutes les obligations de rapport prévues par la constitution de l’OIT;
  • solliciter et utiliser pleinement l’assistance technique offerte par le BIT.
Notre longue expérience au sein de cette commission nous conduit à être fermement convaincus qu’une volonté politique réelle des gouvernements, combinée à une utilisation efficace de l’assistance technique du BIT et à un engagement constructif avec les partenaires sociaux, permet d’aboutir à des progrès concrets et durables. Par conséquent, une détermination collective est nécessaire pour garantir le plein respect des conventions ratifiées, tant en droit qu’en pratique, et ainsi contribuer à assurer les droits, l’égalité et la dignité des travailleurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour ses réponses claires et détaillées, ainsi que l’ensemble des intervenants pour la qualité de leurs contributions. La discussion a confirmé que ce cas ne concerne pas uniquement l’alignement juridique avec les conventions nos 100 et 111, mais également la nécessité de garantir que les principes concernés sont mis en œuvre de manière effective, cohérente et applicable dans la pratique. Du point de vue des membres employeurs, ce cas relève principalement d’un besoin de clarté et de modernisation législative, plutôt que de défaillances systémiques de conformité. Le processus de réforme en cours et l’engagement avec l’OIT constituent donc des opportunités importantes pour assurer la sécurité juridique, la cohérence et une interprétation équilibrée, et offrent une base constructive pour progresser.
Nous prenons note des lacunes législatives identifiées par la commission d’experts, notamment la nécessité d’une protection globale contre la discrimination, la révision des dispositions susceptibles d’avoir des effets discriminatoires et l’intégration du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Nous prenons également note de la déclaration du gouvernement indiquant que ces questions seront traitées dans le cadre de la réforme du droit du travail et en coopération avec l’OIT. Les progrès doivent être réalisés de manière claire et prévisible, et être soutenus par des conseils pratiques ainsi que par des capacités institutionnelles adéquates. À cet égard, les membres employeurs souhaitent mettre en avant leurs priorités pour la suite.
Premièrement, le gouvernement devrait mener des consultations tripartites, comme il s’y est engagé, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le processus de réforme sera efficace et durable si ces organisations sont pleinement associées tant à l’élaboration qu’à la mise en œuvre des changements législatifs. Deuxièmement, le gouvernement devrait accompagner la réforme législative par des orientations, des outils et des actions de sensibilisation permettant aux entreprises de comprendre et de respecter leurs obligations. Troisièmement, le BIT devrait poursuivre son rôle en fournissant une assistance technique, en renforçant les capacités et en facilitant un véritable dialogue. Pour répondre à ces priorités, les membres employeurs recommandent que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée poursuive ses efforts de réforme du droit du travail en consultation avec les partenaires sociaux, qui ont tous deux exprimé leur soutien à la démarche de changement et ont participé à cette discussion. Il doit également veiller à ce que les dispositions relatives à la non-discrimination soient claires, complètes et cohérentes dans l’ensemble de la législation, modifier les dispositions susceptibles d’avoir des effets discriminatoires, notamment dans la fonction publique, que le représentant du gouvernement a utilement reconnu comme étant obsolètes. Le gouvernement doit intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en l’accompagnant d’orientations et d’outils pratiques et continue de travailler en étroite collaboration avec l’OIT afin d’assurer une mise en œuvre efficace et durable.
En conclusion, les membres employeurs réitèrent leur volonté de soutenir des efforts constructifs et tripartites visant à obtenir des progrès concrets et durables dans l’application de ces conventions fondamentales.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié le gouvernement:
  • de poursuivre le processus de réforme du droit du travail en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour garantir que la législation nationale assure une protection complète et cohérente contre la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment en examinant ou en modifiant les dispositions ayant des effets discriminatoires;
  • de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit clairement énoncé dans la législation et accompagné de directives pratiques, en incluant une définition exhaustive de la rémunération, afin de faciliter une application effective et prévisible dans la pratique.
La commission a prié le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique et des activités de renforcement des capacités fournies par le BIT pour mettre en œuvre efficacement les recommandations de la commission, et de communiquer à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2026, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Représentant gouvernemental – Rappelant les travaux de la commission, au cours desquels la Papouasie-Nouvelle-Guinée est intervenue par visioconférence afin de présenter sa position sur les questions soulevées par la commission d’experts concernant les conventions nos 100 et 111. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée tient d’abord à reconnaître et prendre note des conclusions adoptées, lesquelles portent notamment sur les points suivants:
  • faire progresser le processus de réforme du droit du travail en cours, en consultation avec les syndicats d’employeurs et de travailleurs, afin de garantir que la législation nationale assure une protection complète et cohérente contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, notamment en révisant ou en modifiant les dispositions ayant des effets discriminatoires;
  • veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit clairement reflété dans la législation et soutenu par des orientations pratiques, y compris une définition complète de la rémunération, afin de faciliter une mise en œuvre effective et prévisible dans la pratique.
Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée souhaite également reconnaître l’opportunité offerte par la commission de bénéficier de l’assistance technique et de renforcement des capacités de l’OIT afin de mettre en œuvre efficacement ses recommandations.
Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée prend acte de l’évaluation approfondie, ferme et juste de ces préoccupations, qui concernent principalement les processus et pratiques en matière d’emploi, les écarts et la ségrégation salariale, ainsi que les pratiques en milieu de travail, en particulier le harcèlement et la violence, questions explicitement abordées dans les demandes de la commission d’experts relatives aux conventions nos 100 et 111.
Dans le cadre du respect des principes et droits fondamentaux au travail, en particulier en matière de non-discrimination et d’égalité au travail, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir que ces questions sont traitées à la fois dans la législation, les politiques, les systèmes et les processus, dans un avenir proche.
Le gouvernement réaffirme en outre que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que souligné par la commission d’experts dans sa demande directe relative à la convention no 100, fera l’objet d’un examen attentif dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur l’emploi, afin de corriger les écarts de rémunération entre les sexes et d’autres anomalies. Cela inclura également les modifications systémiques et administratives nécessaires à la mise en œuvre de ce principe dans le droit et la pratique nationaux.
En outre, le gouvernement s’engage à réexaminer la Politique nationale de l’emploi afin de la renforcer, de manière à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sur tous les motifs énumérés dans la convention no 111, laquelle est conforme aux dispositions de la Constitution nationale et aux cadres juridiques nationaux fondés sur les principes d’égalité, de justice et d’équité.
À travers l’ensemble de ces processus, le gouvernement réaffirme sa position en faveur du dialogue tripartite, qui constitue la base de toute discussion constructive et positive à l’avenir. Le gouvernement valorise les contributions, l’engagement et les efforts des travailleurs et des employeurs et assure l’OIT que le statu quo demeure.
Le gouvernement fera appel au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique à Suva, aux Fidji ainsi qu’au Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok, en Thaïlande, pour obtenir l’assistance technique nécessaire afin de traiter les questions et préoccupations soulevées par la commission.
Enfin, le gouvernement s’engage à fournir à la commission d’experts, d’ici le 1er septembre 2026, des informations sur les mesures prises ainsi que les résultats obtenus concernant les conventions nos 100 et 111.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, une série de lois «prioritaires» en matière de travail doivent faire l’objet d’une révision et que, par conséquent, le projet de loi sur les relations professionnelles sera réexaminé parallèlement à la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Notant l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BITpour la révision de ces lois (conformément au programme par pays de promotion du travail décent 2018-2022, qui a été prolongé jusqu’en 2025), la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement agira en ce sens, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, afin de mettre les lois en conformité avec les prescriptions des conventions nos 100 et 111. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

La commission note que, selon l’indice d’inégalité de genre (IIG) publié par le Programme des Nations Unies pour le développement pour 2023, la PapouasieNouvelle-Guinée se situe au 156e rang sur 173 pays, ce qui souligne la persistance des disparités, notamment en matière d’autonomisation et de participation au marché du travail.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que l’article 8 du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, les opinions politiques, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi; et que les articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe uniquement à l’encontre des femmes, seraient également révisés. À cet égard, la commission renvoie à sa demande ci-dessus.
Discrimination fondée sur le sexe. Fonction publique. La commission rappelle le caractère discriminatoire et ses conséquences: 1) de la loi sur la fonction publique (administration) adoptée en 2014, qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions»; et 2) de l’article 20.64 de l’ordonnance générale n° 20, ainsi que de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante n’est considérée comme étant soutien de famille que si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré). La commission veut croire que, dans le cadre des réformes en cours de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser ou modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. En ce qui concerne la réforme du droit du travail mentionnée ci-dessus, la commission rappelle sa demande de longue date visant à ce que le gouvernement prenne des mesures pour faire en sorte que le projet de loi sur les relations professionnelles ainsi que la révision de la loi de 1978 sur l’emploi: 1) contiennent une définition de la rémunération qui inclut le traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier; et 2) assurent l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire), conformément à la convention. À cet égard, la commission renvoie à sa demande formulée au deuxième paragraphe de la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) toute mesure prise pour insérer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans l’ordonnances générale sur le service public; ii) tout progrès en vue de la révision de la loi de 1962 sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi de 1978, afin d’inclure des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et iii) toute activité de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale qui a été adoptée en 2018. Dans l’observation générale, la commission note avec inquiétude que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et aux barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comporter des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 1, paragraphe 1. Discrimination fondée sur le handicap, le statut VIH, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession auxquels sont confrontées: i) les personnes en situation de handicap, dans le contexte de la Politique nationale sur le handicap pour 2015-2025; ii) les personnes vivant, ou perçues comme vivant avec le VIH; et iii) les personnes lesbiennes, les personnes homosexuelles, les personnes bisexuelles, les personnes transgenres et les personnes intersexes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. La commission note que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), environ 88 pour cent de la population vit dans des zones rurales et que leurs moyens de subsistance reposent principalement sur l’agriculture de subsistance et la vente à petite échelle de cultures commerciales dans l’économie informelle. Elle note en outre qu’un facteur clé de la participation au marché du travail et du niveau d’emploi des femmes est leur engagement dans l’agriculture et la pêche pour la consommation du ménage dans les zones rurales et que l’emploi indépendant dans le secteur informel – en particulier dans l’agriculture de subsistance – reste l’activité économique dominante dans l’économie rurale, surtout pour les femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer: i) l’accès des femmes vivant en zones rurales à des emplois générateurs de revenus; et ii) l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, notamment celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’accéder à l’emploi et aux différentes professions sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 e). Accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités réelles d’accès à l’emploi et aux différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, comme par exemple des mesures visant à combattre activement les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en précisant les filières suivies; et iii) les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de domaines, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent l’emploi des femmes, notamment pour les tâches pénibles et le travail de nuit. Elle considère que les mesures de protection doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou service sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes à ce type d’emplois (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi de 1978 sur l’emploi pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99, de façon à limiter les mesures de protection ciblant les femmes à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation aux principes de la convention et la connaissance de ces principes chez les personnes chargées de les appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux inspecteurs du travail ou constatés par ces derniers, et sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination.
Statistiques. La commission rappelle l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises et les progrès obtenus dans le temps. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées, par sexe, origine ethnique et catégorie professionnelle, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs privé et le public.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. À l’époque, le gouvernement avait également déclaré qu’il ferait état de tout développement concernant la révision des articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent uniquement la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission note qu’aucun de ces projets de loi n’a été promulgué à ce jour, alors que le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), comme les précédents, avait fait de la promulgation du projet de loi sur les relations professionnelles et de la révision de la loi sur l’emploi, par le biais de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi, des priorités. À cet égard, la commission observe que, selon le Programme de pays 2018-22 du Programme des Nations Unies pour le Développement, l’instabilité du pays empêche de progresser vers l’élaboration et la promulgation de lois révisées. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour réviser et modifier ces lois, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de les mettre en conformité avec les obligations de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que la nouvelle loi de 2014 sur le service public (administration) maintenait l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions». Elle avait également noté que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20, ainsi que l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante est considérée comme étant «soutien de famille» seulement si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré) n’avaient pas été modifiés. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de revoir et de modifier ces lois pour les mettre en conformité avec la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que la question de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession semble être abordée dans certains articles de la Politique nationale de 2013 sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre pour 2011-15, avait souligné qu’il est essentiel de prêter attention à tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, lors de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) toute mesure prise pour insérer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans l’ordonnances générale sur le service public; ii) tout progrès en vue de la révision de la loi de 1962 sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi de 1978, afin d’inclure des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et iii) toute activité de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale qui a été adoptée en 2018. Dans l’observation générale, la commission note avec inquiétude que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et aux barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comporter des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et a promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 1, paragraphe 1. Discrimination fondée sur le handicap, le statut VIH, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession auxquels sont confrontées : i) les personnes en situation de handicap, dans le contexte de la Politique nationale sur le handicap pour 2015-2025; ii) les personnes vivant, ou perçues comme vivant avec le VIH; et iii) les personnes lesbiennes, les personnes homosexuelles, les personnes bisexuelles, les personnes transgenres et les personnes intersexes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. La commission note que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), environ 88 pour cent de la population vit dans des zones rurales et que leurs moyens de subsistance reposent principalement sur l’agriculture de subsistance et la vente à petite échelle de cultures commerciales dans l’économie informelle. Elle note en outre qu’un facteur clé de la participation au marché du travail et du niveau d’emploi des femmes est leur engagement dans l’agriculture et la pêche pour la consommation du ménage dans les zones rurales et que l’emploi indépendant dans le secteur informel - en particulier dans l’agriculture de subsistance – reste l’activité économique dominante dans l’économie rurale, surtout pour les femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer: i) l’accès des femmes vivant en zones rurales à des emplois générateurs de revenus ; et ii) l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, notamment celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’accéder à l’emploi et aux différentes professions sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 e). Accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités réelles d’accès à l’emploi et aux différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, comme par exemple des mesures visant à combattre activement les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en précisant les filières suivies; et iii) les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de domaines, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent l’emploi des femmes, notamment pour les tâches pénibles et le travail de nuit. Elle considère que les mesures de protection doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou service sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes à ce type d’emplois (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi de 1978 sur l’emploi pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99, de façon à limiter les mesures de protection ciblant les femmes à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation aux principes de la convention et la connaissance de ces principes chez les personnes chargées de les appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux inspecteurs du travail ou constatés par ces derniers, et sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination.
Statistiques. La commission rappelle l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises et les progrès obtenus dans le temps. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées, par sexe, origine ethnique et catégorie professionnelle, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs privé et le public.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. À l’époque, le gouvernement avait également déclaré qu’il ferait état de tout développement concernant la révision des articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent uniquement la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission note qu’aucun de ces projets de loi n’a été promulgué à ce jour, alors que le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), comme les précédents, avait fait de la promulgation du projet de loi sur les relations professionnelles et de la révision de la loi sur l’emploi, par le biais de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi, des priorités. À cet égard, la commission observe que, selon le Programme de pays 2018-22 du Programme des Nations Unies pour le Développement, l’instabilité du pays empêche de progresser vers l’élaboration et la promulgation de lois révisées. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour réviser et modifier ces lois, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de les mettre en conformité avec les obligations de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que la nouvelle loi de 2014 sur le service public (administration) maintenait l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions». Elle avait également noté que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20, ainsi que l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante est considérée comme étant «soutien de famille» seulement si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré) n’avaient pas été modifiés. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de revoir et de modifier ces lois pour les mettre en conformité avec la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que la question de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession semble être abordée dans certains articles de la Politique nationale de 2013 sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre pour 2011-15, avait souligné qu’il est essentiel de prêter attention à tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, lors de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet de loi sur les relations professionnelles maintient l’interdiction de harcèlement sexuel d’un employé ou d’un candidat à un emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage de nouveau à adopter des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle note aussi que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’une éventuelle révision et modification des ordonnances générales, sans toutefois préciser quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise pour inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel permettant de protéger hommes et femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 1995 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public, et d’indiquer aussi les mesures prises pour adopter des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès des femmes rurales à certaines professions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit et aux prêts. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Sur ce point, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas un accès suffisant au crédit et aux facilités bancaires et qu’elles n’ont pas accès à la propriété des terres, ce qui constitue un obstacle majeur à leur participation à des projets de création de petites entreprises; elle note que le comité a prié instamment le gouvernement d’assurer l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris à la formation, aux marchés et au crédit (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 45 et 46). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et aux terres, en particulier des femmes des zones rurales, afin de leur permettre d’exercer leurs activités professionnelles sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes rurales aux activités génératrices de revenus.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes de manière à promouvoir l’égalité de participation, conformément à la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer à toutes les activités proposées et à s’y impliquer. La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour surmonter les attitudes traditionnelles, afin d’assurer aux filles et aux femmes une égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de prévenir leur abandon scolaire (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 37 et 38). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des détails sur toute mesure prise pour accroître le nombre des filles et des femmes dans les programmes d’éducation et de formation, afin de leur donner accès à un large éventail d’emplois, y compris des emplois traditionnellement «masculins».
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation générale de l’emploi et de la valorisation des ressources humaines a évolué, en ce sens qu’un plus grand nombre de femmes se tournent désormais vers des emplois et des professions dans lesquels les hommes étaient auparavant surreprésentés. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de données statistiques précises à cet égard. Rappelant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes, et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle, et aux différents niveaux des divers secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers en relation avec la discrimination dans l’emploi et la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Développements législatifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles et du projet de révision de la loi de 1978 sur l’emploi, y compris la révision des articles 97 à 100 de cette loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet, qui est le projet final, de la loi sur les relations professionnelles interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut VIH et sida réel ou supposé, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique de l’emploi. Le gouvernement déclare que le projet de loi est actuellement examiné par le bureau du Conseiller juridique de l’Etat, le ministère de la Justice et le Procureur général, et que son adoption est prévue pour 2011. Il indique en outre que tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur l’emploi sera communiqué au Bureau en temps utile. La commission note également que le programme par pays 2009-2012 pour un travail décent a placé la réforme de la législation du travail sur sa liste de priorités. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte lorsqu’il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur l’emploi, en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination sur le projet de loi sur les relations professionnelles, et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la modification des dispositions discriminatoires applicables au service public et les consultations avec les administrations gouvernementales compétentes, auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport de 2009, n’ont pas encore commencé. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’impact discriminatoire de ces dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures rapides pour réviser et modifier les dispositions en question afin de les mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. La commission note que, selon la CSI, on a constaté un accroissement de la violence contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois». La CSI déclare également que, tout au long des années 2009 et 2010, de nombreux Asiatiques ont été attaqués et des entreprises asiatiques ont été pillées. La commission prie le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, qui inclut des activités en matière de prévention, de conseil, de test, de traitement, de soins et de soutien, ainsi que de renforcement des systèmes. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles il n’y a pas de loi interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, alors qu’il existe des allégations selon lesquelles certaines entreprises licencient ces personnes. La CSI indique également que la Coalition des entreprises contre le VIH et le sida a aidé des entreprises à élaborer des politiques relatives au VIH et au sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le VIH et le sida réels ou supposés soit traitée avec efficacité dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida, y compris en ce qui concerne les activités du Secrétariat du Conseil national du sida.
Personnes handicapées. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes handicapées sont confrontées à la discrimination dans l’accès à l’emploi et aux services sociaux. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI en ce qui concerne la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Orientation sexuelle. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transgenres sont confrontées à une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI concernant la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres, et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Politique nationale d’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de document concret ou détaillé définissant une politique de l’emploi. Le gouvernement déclare également qu’il est en train de vérifier si la politique de certification des capacités professionnelles existe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information supplémentaire sur la politique nationale spécifiquement axée sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que le Plan 2011-2015 de développement à moyen terme comprend des sections sur l’égalité de genre et que, dans le document Vision 2050 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (publié en novembre 2009), le genre figure parmi les sept principaux domaines stratégiques: «le développement du capital humain, le genre, l’autonomisation des jeunes et des adultes». La commission note cependant qu’aucune des sections de ces plans ou stratégies ne semble être spécifiquement consacrée aux questions relatives à l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale comprend nécessairement l’adoption et l’application de mesures concrètes et volontaristes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne au minimum tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, pour tous les motifs énumérés dans la convention.
Restrictions concernant l’accès des femmes à certains emplois. La commission rappelle que les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi des femmes, entre autres, à des tâches pénibles et au travail de nuit. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour veiller à ce que les mesures de protection des femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, dans la pratique, les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois et toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation visant à rectifier les perceptions stéréotypées quant aux capacités des femmes et à leurs rôles dans la société.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet de loi sur les relations professionnelles maintient l’interdiction de harcèlement sexuel d’un employé ou d’un candidat à un emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage de nouveau à adopter des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle note aussi que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’une éventuelle révision et modification des ordonnances générales, sans toutefois préciser quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise pour inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel permettant de protéger hommes et femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 1995 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public, et d’indiquer aussi les mesures prises pour adopter des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès des femmes rurales à certaines professions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit et aux prêts. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Sur ce point, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas un accès suffisant au crédit et aux facilités bancaires et qu’elles n’ont pas accès à la propriété des terres, ce qui constitue un obstacle majeur à leur participation à des projets de création de petites entreprises; elle note que le comité a prié instamment le gouvernement d’assurer l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris à la formation, aux marchés et au crédit (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 45 et 46). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et aux terres, en particulier des femmes des zones rurales, afin de leur permettre d’exercer leurs activités professionnelles sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes rurales aux activités génératrices de revenus.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes de manière à promouvoir l’égalité de participation, conformément à la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer à toutes les activités proposées et à s’y impliquer. La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour surmonter les attitudes traditionnelles, afin d’assurer aux filles et aux femmes une égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de prévenir leur abandon scolaire (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 37 et 38). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des détails sur toute mesure prise pour accroître le nombre des filles et des femmes dans les programmes d’éducation et de formation, afin de leur donner accès à un large éventail d’emplois, y compris des emplois traditionnellement «masculins».
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation générale de l’emploi et de la valorisation des ressources humaines a évolué, en ce sens qu’un plus grand nombre de femmes se tournent désormais vers des emplois et des professions dans lesquels les hommes étaient auparavant surreprésentés. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de données statistiques précises à cet égard. Rappelant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes, et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle, et aux différents niveaux des divers secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers en relation avec la discrimination dans l’emploi et la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Développements législatifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles et du projet de révision de la loi de 1978 sur l’emploi, y compris la révision des articles 97 à 100. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet, qui est le projet final, de la loi sur les relations professionnelles interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut VIH et sida réel ou supposé, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique de l’emploi. Le gouvernement déclare que le projet de loi est actuellement examiné par le bureau du Conseiller juridique de l’Etat, au ministère de la Justice, et que son adoption est prévue pour 2011. Il indique en outre que tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur l’emploi sera communiqué au Bureau en temps utile. La commission note également que le programme par pays 2009-2012 pour un travail décent a placé la révision de la loi du travail sur sa liste de priorités. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte lorsqu’il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur l’emploi, en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination sur le projet de loi sur les relations professionnelles, et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la modification des dispositions discriminatoires applicables au service public et les consultations avec les administrations gouvernementales compétentes, auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport de 2009, n’ont pas encore commencé. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’impact discriminatoire de ces dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures rapides pour réviser et modifier les dispositions en question afin de les mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. La commission note que, selon la CSI, on a constaté un accroissement de la violence contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois». La CSI déclare également que, tout au long des années 2009 et 2010, de nombreux Asiatiques ont été attaqués et des entreprises asiatiques ont été pillées. La commission prie le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note de la stratégie VIH et sida pour 2011-2015, qui inclut des activités en matière de prévention, de conseil, de test, de traitement, de soins et de soutien, ainsi que de renforcement des systèmes. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles il n’y a pas de loi interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, alors qu’il existe des allégations selon lesquelles certaines entreprises licencient ces personnes. La CSI indique également que la Coalition des entreprises contre le VIH et le sida a aidé des entreprises à élaborer des politiques relatives au VIH et au sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le VIH et le sida réels ou supposés soit traitée avec efficacité dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida, y compris en ce qui concerne les activités du Secrétariat du Conseil national du sida.
Personnes handicapées. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes handicapées sont confrontées à la discrimination dans l’accès à l’emploi et aux services sociaux. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI en ce qui concerne la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Orientation sexuelle. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles sont confrontées à une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI concernant la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Politique nationale d’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de document concret ou détaillé définissant une politique de l’emploi. Le gouvernement déclare également qu’il est en train de vérifier si la politique de certification des capacités professionnelles existe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information supplémentaire sur la politique nationale spécifiquement axée sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que le Plan 2011-2015 de développement à moyen terme comprend des sections sur l’égalité de genre et que, dans le document Vision 2050 de la Papouasie (publié en novembre 2009), le «genre» figure parmi les sept «principaux domaines stratégiques»: «le développement du capital humain, le genre, l’autonomisation des jeunes et des adultes». La commission note cependant qu’aucune des sections de ces plans ou stratégies ne semble être spécifiquement consacrée aux questions relatives à l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale comprend nécessairement l’adoption et l’application de mesures concrètes et volontaristes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne au minimum tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, pour tous les motifs énumérés dans la convention.
Restrictions concernant l’accès des femmes à certains emplois. La commission rappelle que les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi des femmes, entre autres, à des tâches pénibles et au travail de nuit. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour veiller à ce que les mesures de protection des femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, dans la pratique, les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois et toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation visant à rectifier les perceptions stéréotypées quant aux capacités des femmes et à leurs rôles dans la société.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le cinquième projet de loi sur les relations professionnelles, qui maintient les dispositions relatives à la non-discrimination du troisième projet, est devant le Conseil consultatif tripartite national (NTCC). La commission note par ailleurs que le gouvernement a commencé ses travaux en ce qui concerne l’examen de la loi de 1978 sur l’emploi et que les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles ont été prises en compte dans l’examen de la loi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de la nouvelle loi sur les relations professionnelles dès son adoption. Prière de continuer à transmettre des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendements à la loi de 1978 sur l’emploi, en particulier sur les articles 97 et 100 concernant la discrimination fondée sur le sexe, y compris la grossesse et le harcèlement sexuel.

Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Conseil national du sida est mandaté par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le secrétariat du Conseil national du sida pour l’application de la loi no 4 de 2003 et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les dispositions contenues dans les ordonnances sur le service public concernant le harcèlement sexuel peuvent être discriminatoires, dans la mesure où seules les femmes sont protégées. La commission note que le gouvernement soumettra les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles au Département de la gestion du personnel pour qu’elles soient incluses dans la loi de 1995 sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public, afin d’assurer une harmonisation dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour inclure les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public. Prière aussi d’indiquer les mesures concrètes prises, y compris la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions, de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la question sera certainement abordée mais, vu le caractère délicat de cette question, des consultations doivent être engagées avec le Département de la gestion du personnel et la Commission des services d’enseignement, en vue de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission prie instamment le gouvernement d’engager des consultations avec les institutions gouvernementales concernées sur l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle divers textes législatifs et diverses politiques ont été élaborés en vue de promouvoir l’égalité de chances et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau. La commission rappelle que l’application effective d’une politique nationale sur l’égalité nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes spécifiques pour promouvoir l’égalité dans la législation et dans la pratique et remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de profession et de conditions de travail. Afin d’être en mesure d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention, la commission aimerait recevoir des informations plus détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité par le biais de programmes et de politiques spécifiques. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques sur les résultats obtenus, montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications ainsi que d’autres mesures prises ont contribué dans la pratique à la réalisation de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention et, en particulier, le sexe, la religion, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes – accès à l’emploi et à certaines professions. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), indiquant que 15,2 pour cent seulement de la population exercent des activités salariées non agricoles. Moins de 5,7 pour cent de la main-d’œuvre salariée sont constitués par des femmes, dont la plupart sont employées dans le secteur public. La commission note aussi que l’économie rurale de subsistance/semi-subsistance assure les moyens d’existence de plus de 80 pour cent de la population et que la majorité des femmes pratiquent des activités de subsistance, en particulier dans la région des montagnes. Cependant, la commission note également que les femmes font face à une discrimination en ce qui concerne l’accès au crédit et aux prêts et que la propriété des entreprises est dominée par les hommes. Quatre-vingt-dix pour cent des terres sont propriété coutumière, et les hommes ont généralement la mainmise sur les terres et les ressources et prennent les décisions importantes quant à leur usage. (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 73, 81, 82, 85 et 87). Le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique aussi que le gouvernement mène plusieurs programmes visant à améliorer la situation des femmes dans l’économie et les professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans les activités économiques, y compris pour améliorer leur accès au crédit et aux prêts, qui constituent des moyens importants pour exercer leurs professions sur un pied d’égalité avec les hommes et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi salarié et non salarié et aux différentes professions.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, indiquant un écart sensible entre les sexes en matière d’éducation et d’instruction élémentaire, bien que des progrès aient été accomplis. Les inscriptions des femmes dans le tertiaire (2007) ont lieu principalement dans les écoles de formation des enseignants (48 pour cent), les écoles de commerce (49 pour cent) et les écoles de soins infirmiers (78 pour cent). En ce qui concerne les pourcentages de femmes dans la formation des enseignants, elles représentent 41 pour cent au niveau élémentaire, 45 pour cent au niveau primaire, 30 pour cent dans la formation professionnelle et 25 pour cent dans les domaines techniques. Aux échelons inférieurs de la profession, on trouve surtout des femmes (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 65, 67 et 69). La commission prend note des diverses institutions responsables de la formation et de l’éducation, notamment le Conseil national de la formation, le Conseil national pour l’apprentissage et la vérification des compétences, la Division nationale des services de l’emploi et le Département de l’éducation nationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les institutions susmentionnées, pour améliorer la participation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation, d’une manière générale, et promouvoir leur inscription dans tous types d’institutions d’enseignement supérieur. Prière de continuer à communiquer des statistiques sur les inscriptions des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation.

Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles et travail de nuit. En ce qui concerne la nécessité de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi (tâches pénibles et travail de nuit), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera la mise en place de mesures spéciales de protection qui ne donneront pas lieu à des violations du principe d’égalité. Cependant, le gouvernement indique aussi que la question est controversée et que des décisions judicieuses doivent être prises pour garantir que les femmes sont suffisamment protégées lorsqu’elles accèdent à ce type d’emplois. Le gouvernement indique que les dispositions législatives devraient donc garantir l’égalité tout en prenant en considération la «nature féminine» des femmes. En vue de supprimer ou de modifier les articles 89 à 99 de la loi sur l’emploi et d’adopter des mesures qui ne visent que la maternité au sens strict et la protection de la situation particulière des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, la commission demande au gouvernement d’examiner d’autres mesures qui seraient nécessaires, par exemple une meilleure protection de la santé des femmes et des hommes, des transports et une sécurité appropriés ainsi que des services sociaux, afin d’assurer que les femmes peuvent accéder à ce type d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, et de communiquer des informations à ce sujet dans le prochain rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à réunir les données nécessaires sur les décisions judiciaires et les décisions administratives pertinentes et transmettra ces informations dès que possible. Entre-temps, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées et sur leur impact pour mieux faire connaître les prescriptions et les objectifs de la convention auprès des personnes responsables de l’application de la loi et du grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le cinquième projet de loi sur les relations professionnelles, qui maintient les dispositions relatives à la non-discrimination du troisième projet, est devant le Conseil consultatif tripartite national (NTCC). La commission note par ailleurs que le gouvernement a commencé ses travaux en ce qui concerne l’examen de la loi de 1978 sur l’emploi et que les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles ont été prises en compte dans l’examen de la loi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de la nouvelle loi sur les relations professionnelles dès son adoption. Prière de continuer à transmettre des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendements à la loi de 1978 sur l’emploi, en particulier sur les articles 97 et 100 concernant la discrimination fondée sur le sexe, y compris la grossesse et le harcèlement sexuel.

Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Conseil national du sida est mandaté par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le secrétariat du Conseil national du sida pour l’application de la loi no 4 de 2003 et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les dispositions contenues dans les ordonnances sur le service public concernant le harcèlement sexuel peuvent être discriminatoires, dans la mesure où seules les femmes sont protégées. La commission note que le gouvernement soumettra les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles au Département de la gestion du personnel pour qu’elles soient incluses dans la loi de 1995 sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public, afin d’assurer une harmonisation dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour inclure les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public. Prière aussi d’indiquer les mesures concrètes prises, y compris la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions, de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la question sera certainement abordée mais, vu le caractère délicat de cette question, des consultations doivent être engagées avec le Département de la gestion du personnel et la Commission des services d’enseignement, en vue de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission prie instamment le gouvernement d’engager des consultations avec les institutions gouvernementales concernées sur l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle divers textes législatifs et diverses politiques ont été élaborés en vue de promouvoir l’égalité de chances et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau. La commission rappelle que l’application effective d’une politique nationale sur l’égalité nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes spécifiques pour promouvoir l’égalité dans la législation et dans la pratique et remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de profession et de conditions de travail. Afin d’être en mesure d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention, la commission aimerait recevoir des informations plus détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité par le biais de programmes et de politiques spécifiques. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques sur les résultats obtenus, montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications ainsi que d’autres mesures prises ont contribué dans la pratique à la réalisation de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention et, en particulier, le sexe, la religion, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes – accès à l’emploi et à certaines professions. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), indiquant que 15,2 pour cent seulement de la population exercent des activités salariées non agricoles. Moins de 5,7 pour cent de la main-d’œuvre salariée sont constitués par des femmes, dont la plupart sont employées dans le secteur public. La commission note aussi que l’économie rurale de subsistance/semi-subsistance assure les moyens d’existence de plus de 80 pour cent de la population et que la majorité des femmes pratiquent des activités de subsistance, en particulier dans la région des montagnes. Cependant, la commission note également que les femmes font face à une discrimination en ce qui concerne l’accès au crédit et aux prêts et que la propriété des entreprises est dominée par les hommes. Quatre-vingt-dix pour cent des terres sont propriété coutumière, et les hommes ont généralement la mainmise sur les terres et les ressources et prennent les décisions importantes quant à leur usage. (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 73, 81, 82, 85 et 87). Le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique aussi que le gouvernement mène plusieurs programmes visant à améliorer la situation des femmes dans l’économie et les professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans les activités économiques, y compris pour améliorer leur accès au crédit et aux prêts, qui constituent des moyens importants pour exercer leurs professions sur un pied d’égalité avec les hommes et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi salarié et non salarié et aux différentes professions.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, indiquant un écart sensible entre les sexes en matière d’éducation et d’instruction élémentaire, bien que des progrès aient été accomplis. Les inscriptions des femmes dans le tertiaire (2007) ont lieu principalement dans les écoles de formation des enseignants (48 pour cent), les écoles de commerce (49 pour cent) et les écoles de soins infirmiers (78 pour cent). En ce qui concerne les pourcentages de femmes dans la formation des enseignants, elles représentent 41 pour cent au niveau élémentaire, 45 pour cent au niveau primaire, 30 pour cent dans la formation professionnelle et 25 pour cent dans les domaines techniques. Aux échelons inférieurs de la profession, on trouve surtout des femmes (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 65, 67 et 69). La commission prend note des diverses institutions responsables de la formation et de l’éducation, notamment le Conseil national de la formation, le Conseil national pour l’apprentissage et la vérification des compétences, la Division nationale des services de l’emploi et le Département de l’éducation nationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les institutions susmentionnées, pour améliorer la participation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation, d’une manière générale, et promouvoir leur inscription dans tous types d’institutions d’enseignement supérieur. Prière de continuer à communiquer des statistiques sur les inscriptions des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation.

Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles et travail de nuit. En ce qui concerne la nécessité de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi (tâches pénibles et travail de nuit), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera la mise en place de mesures spéciales de protection qui ne donneront pas lieu à des violations du principe d’égalité. Cependant, le gouvernement indique aussi que la question est controversée et que des décisions judicieuses doivent être prises pour garantir que les femmes sont suffisamment protégées lorsqu’elles accèdent à ce type d’emplois. Le gouvernement indique que les dispositions législatives devraient donc garantir l’égalité tout en prenant en considération la «nature féminine» des femmes. En vue de supprimer ou de modifier les articles 89 à 99 de la loi sur l’emploi et d’adopter des mesures qui ne visent que la maternité au sens strict et la protection de la situation particulière des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, la commission demande au gouvernement d’examiner d’autres mesures qui seraient nécessaires, par exemple une meilleure protection de la santé des femmes et des hommes, des transports et une sécurité appropriés ainsi que des services sociaux, afin d’assurer que les femmes peuvent accéder à ce type d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, et de communiquer des informations à ce sujet dans le prochain rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à réunir les données nécessaires sur les décisions judiciaires et les décisions administratives pertinentes et transmettra ces informations dès que possible. Entre-temps, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées et sur leur impact pour mieux faire connaître les prescriptions et les objectifs de la convention auprès des personnes responsables de l’application de la loi et du grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/sida, réelle ou imaginée, qui a pour effet de faire disparaître ou d’entraver l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que le projet contient une définition de la discrimination indirecte, et que son article 8(1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/sida, réelle ou imaginée, qui pourrait viser un employé ou le candidat à un emploi, ou pourrait apparaître dans une politique ou une pratique relative à l’emploi. La commission espère que le projet de loi sera adopté bientôt et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il le sera. Notant aussi que, lorsque le projet de loi sur les relations professionnelles sera achevé, la loi de 1978 sur l’emploi fera également l’objet d’une révision. La commission espère que ce processus de révision sera l’occasion d’inclure dans la loi des dispositions similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

2. Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida, qui interdit la discrimination visant les personnes contaminées par le VIH/sida dans différents aspects de l’emploi, de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida, notamment de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, il sera envisagé d’en modifier l’article 97 pour protéger les hommes et les femmes de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que l’article 100 pour s’assurer que les femmes ne peuvent pas être licenciées en raison de leur état de grossesse. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour réviser la loi de 1978 sur l’emploi, notamment ses dispositions concernant la discrimination fondée sur le sexe et l’état de grossesse.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles donne une définition complète du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. L’article 8(2) du projet interdit le harcèlement sexuel défini en tant que discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement admet que les dispositions des ordonnances sur le service public relatives au harcèlement sexuel pourraient être discriminatoires car seules les femmes sont protégées du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement entend attirer l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’examiner, voire de modifier les ordonnances générales, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour modifier les dispositions des ordonnances générales et de la loi sur la politique relatives au harcèlement sexuel afin de protéger les hommes et les femmes de la même manière. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de cas soumis et sur l’issue qui leur a été donnée. Notant également que la question du harcèlement sexuel sera abordée lors de l’examen de la loi sur l’emploi, la commission espère que la loi sur l’emploi révisée comprendra des dispositions sur le harcèlement sexuel similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

5. Parvenir à l’égalité dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. Elle avait également pris note de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui prévoient certaines restrictions au droit des femmes fonctionnaires et des enseignantes à certaines indemnités pour leur conjoint et leurs enfants, et définissent l’expression «chargée de famille». La commission avait estimé que ces dispositions pouvaient être contraires au principe de l’égalité et avoir des effets discriminatoires sur l’emploi des femmes dans le service public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des précisions sont demandées au Département de la gestion du personnel et au Département de l’éducation, et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra d’autres informations sur les mesures adoptées pour revoir et modifier les dispositions pertinentes des ordonnances générales prises en application de la loi sur le service public (Administration), de la loi sur les services d’enseignement et des autres lois ou règlements contenant des dispositions similaires.

6. Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les révisions législatives en cours ouvriront la voie à une mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 8(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, l’employeur prend des mesures pour éliminer la discrimination et le harcèlement, notamment en élaborant des politiques au travail et en communiquant des informations à leur sujet. De plus, le gouvernement indique que le Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel et les politiques destinées aux demandeurs d’emploi ont pour objectif d’assurer l’égale participation des hommes et des femmes, et que la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles et la politique sur l’emploi favorisent également, dans une certaine mesure, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission se félicite de cette réforme législative et prie le gouvernement de continuer à l’en tenir informée. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles promeuvent en pratique les objectifs de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention, notamment le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Article 3 e). Promouvoir l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles et de services de placement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées sur la question lorsque la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles sera adoptée et qu’il aura pu réunir les informations nécessaires auprès de l’ensemble des organismes compétents. La commission attend une copie de la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles, et espère que le gouvernement sera à même de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la politique nationale d’égalité dans le cadre de la formation professionnelle et des activités menées par les agences de placement. Prière également de communiquer des statistiques sur la participation aux programmes de formation professionnelle proposés, si possible ventilées selon le sexe et l’origine ethnique.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant les mesures de protection et la protection de la maternité, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi portera aussi sur les articles 98 et 99, qui concernent l’emploi des femmes à des tâches pénibles et au travail de nuit. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées concernant leurs capacités et leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que, lors de la révision de la loi sur l’emploi, les dispositions nécessaires seront prises pour s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour supprimer les disparités entre le secteur privé et le secteur public en matière de protection de la maternité.

9. Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice et décisions administratives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. D’après le gouvernement, certains obstacles, comme la méconnaissance des normes internationales du travail et de leur importance pour le droit et la pratique du pays, notamment de la part des instances chargées de faire appliquer la loi, empêchent de mettre au jour les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître les dispositions et les objectifs de la convention auprès des instances chargées de faire appliquer la loi et de la population en général, et de donner des informations sur leurs effets. Prière également de signaler toute décision de justice et décision administrative concernant l’égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/SIDA, réelle ou imaginée, qui a pour effet de faire disparaître ou d’entraver l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que le projet contient une définition de la discrimination indirecte, et que son article 8(1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/SIDA, réelle ou imaginée, qui pourrait viser un employé ou le candidat à un emploi, ou pourrait apparaître dans une politique ou une pratique relative à l’emploi. La commission espère que le projet de loi sera adopté bientôt et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il le sera. Notant aussi que, lorsque le projet de loi sur les relations professionnelles sera achevé, la loi de 1978 sur l’emploi fera également l’objet d’une révision. La commission espère que ce processus de révision sera l’occasion d’inclure dans la loi des dispositions similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

2. Article 1, paragraphe 1 b). VIH/SIDA. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, qui interdit la discrimination visant les personnes contaminées par le VIH/SIDA dans différents aspects de l’emploi, de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, notamment de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, il sera envisagé d’en modifier l’article 97 pour protéger les hommes et les femmes de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que l’article 100 pour s’assurer que les femmes ne peuvent pas être licenciées en raison de leur état de grossesse. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour réviser la loi de 1978 sur l’emploi, notamment ses dispositions concernant la discrimination fondée sur le sexe et l’état de grossesse.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles donne une définition complète du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. L’article 8(2) du projet interdit le harcèlement sexuel défini en tant que discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement admet que les dispositions des ordonnances sur le service public relatives au harcèlement sexuel pourraient être discriminatoires car seules les femmes sont protégées du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement entend attirer l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’examiner, voire de modifier les ordonnances générales, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour modifier les dispositions des ordonnances générales et de la loi sur la politique relatives au harcèlement sexuel afin de protéger les hommes et les femmes de la même manière. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de cas soumis et sur l’issue qui leur a été donnée. Notant également que la question du harcèlement sexuel sera abordée lors de l’examen de la loi sur l’emploi, la commission espère que la loi sur l’emploi révisée comprendra des dispositions sur le harcèlement sexuel similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

5. Parvenir à l’égalité dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. Elle avait également pris note de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui prévoient certaines restrictions au droit des femmes fonctionnaires et des enseignantes à certaines indemnités pour leur conjoint et leurs enfants, et définissent l’expression «chargée de famille». La commission avait estimé que ces dispositions pouvaient être contraires au principe de l’égalité et avoir des effets discriminatoires sur l’emploi des femmes dans le service public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des précisions sont demandées au Département de la gestion du personnel et au Département de l’éducation, et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra d’autres informations sur les mesures adoptées pour revoir et modifier les dispositions pertinentes des ordonnances générales prises en application de la loi sur le service public (Administration), de la loi sur les services d’enseignement et des autres lois ou règlements contenant des dispositions similaires.

6. Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les révisions législatives en cours ouvriront la voie à une mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 8(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, l’employeur prend des mesures pour éliminer la discrimination et le harcèlement, notamment en élaborant des politiques au travail et en communiquant des informations à leur sujet. De plus, le gouvernement indique que le Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel et les politiques destinées aux demandeurs d’emploi ont pour objectif d’assurer l’égale participation des hommes et des femmes, et que la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles et la politique sur l’emploi favorisent également, dans une certaine mesure, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission se félicite de cette réforme législative et prie le gouvernement de continuer à l’en tenir informée. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles promeuvent en pratique les objectifs de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention, notamment le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Article 3 e). Promouvoir l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles et de services de placement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées sur la question lorsque la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles sera adoptée et qu’il aura pu réunir les informations nécessaires auprès de l’ensemble des organismes compétents. La commission attend une copie de la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles, et espère que le gouvernement sera à même de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la politique nationale d’égalité dans le cadre de la formation professionnelle et des activités menées par les agences de placement. Prière également de communiquer des statistiques sur la participation aux programmes de formation professionnelle proposés, si possible ventilées selon le sexe et l’origine ethnique.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant les mesures de protection et la protection de la maternité, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi portera aussi sur les articles 98 et 99, qui concernent l’emploi des femmes à des tâches pénibles et au travail de nuit. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées concernant leurs capacités et leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que, lors de la révision de la loi sur l’emploi, les dispositions nécessaires seront prises pour s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour supprimer les disparités entre le secteur privé et le secteur public en matière de protection de la maternité.

9. Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice et décisions administratives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. D’après le gouvernement, certains obstacles, comme la méconnaissance des normes internationales du travail et de leur importance pour le droit et la pratique du pays, notamment de la part des instances chargées de faire appliquer la loi, empêchent de mettre au jour les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître les dispositions et les objectifs de la convention auprès des instances chargées de faire appliquer la loi et de la population en général, et de donner des informations sur leurs effets. Prière également de signaler toute décision de justice et décision administrative concernant l’égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 55(1) de la Constitution tous les citoyens ont les mêmes droits, privilèges, obligations et devoirs, quels que soient leur race, tribu, lieu d’origine, opinion politique, couleur, croyance, religion ou sexe, et que l’article 45 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de choisir librement leur emploi. Toutefois, la loi de 1978 sur l’emploi n’interdit que la discrimination fondée sur le sexe. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles interdira la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière de communiquer le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Dans l’attente de l’adoption de la loi, prière d’indiquer comment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, que prévoit la convention, est garantie.

2. Discrimination fondée sur le sexe. A propos de l’emploi dans le secteur privé, la commission note que l’article 97 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination, fondée sur le sexe, à l’encontre des femmes. Rappelant que la convention protège tant les hommes que les femmes contre cette forme de discrimination, la commission suggère de modifier cette disposition dans le sens de la loi sur les relations professionnelles qui a été proposée. La commission estime aussi que l’article 100 de la loi sur l’emploi devrait être révisé pour empêcher de licencier des femmes en raison de leur grossesse (la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires au titre de la convention no 100 qu’elle a formulés à propos de l’article 97).

3. Au sujet du service public, la commission demande un complément d’information sur la signification et l’application dans la pratique de l’article 32(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels de candidatures peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. La commission note aussi que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 prévoit que les femmes fonctionnaires n’ont droit à des indemnités que pour les frais de déplacement et de déménagement occasionnés par leur nomination ou leur mutation, ainsi que pour les frais de congé en ce qui concerne elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants si elles sont «chargées de famille». Le même article dispose qu’une femme fonctionnaire est «chargée de famille» si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est infirme, étudiant ou demandeur d’emploi. La commission prend note de dispositions analogues dans la loi sur les services d’enseignement (art. 137). Tout en admettant que ces dispositions reflètent peut-être la réalité sociale, la commission doit souligner qu’elles sont contraires au principe de l’égalité et peuvent avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne l’emploi des femmes dans le service public. La commission demande donc au gouvernement de réviser et de modifier les dispositions contenues dans les ordonnances générales émises dans le cadre de la loi sur le service public (administration), les dispositions de la loi sur les services d’enseignement et les dispositions analogues contenues dans toute autre législation.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans le service public, le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) constitue une infraction disciplinaire au regard de l’ordonnance générale no 15 (art. 15.55 et 15.56) et de l’ordonnance générale no 20 (art. 20.73). Le chef du Département de la gestion du personnel et la Commission du service public peuvent être saisis de plaintes. Le harcèlement sexuel constitue aussi une infraction disciplinaire au titre de l’article 20(1)(at) de la loi de 1998 sur la police. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de plaintes qui ont été présentées et sur l’issue de ces plaintes. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour réviser cette disposition sur le harcèlement sexuel afin de protéger dans des conditions d’égalité les hommes et les femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour lutter aussi contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé.

5. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement à poursuivre la révision de la législation nationale afin de la renforcer et de tenir compte des exigences de la convention. Elle l’encourage aussi à modifier ou à abroger les dispositions relatives à l’emploi dans le secteur public et privé qui sont contraires à la convention. La commission souligne que, à l’occasion de la réforme de la législation du travail, il conviendra d’utiliser une terminologie non sexiste. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée à ce sujet.

6. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique – entre autres, programmes d’éducation et activités de sensibilisation sur les questions relatives à l’égalité dans l’emploi, études par exemple sur l’ampleur de la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des activités de ce type ont été prises ou sont envisagées. Prière aussi de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux de l’emploi public ou privé.

7. Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. Services de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel. Elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique nationale d’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles, et sur les services de placement assurés sous le contrôle des pouvoirs publics. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces programmes de formation.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi qui portent sur l’emploi des femmes à des tâches pénibles et sur le travail de nuit des femmes, et de lutter contre les disparités qui existent en matière de protection de la maternité entre les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

9. Partie IV du formulaire de rapport (décisions judiciaires et décisions administratives). La commission note qu’aucune décision de justice (cours ou tribunaux) n’a été prise à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires ou administratives prises à propos de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de cas de ce type, la commission incite le gouvernement à identifier les obstacles qui empêchent d’engager des poursuites dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information, dans son prochain rapport, sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 55(1) de la Constitution tous les citoyens ont les mêmes droits, privilèges, obligations et devoirs, quels que soient leur race, tribu, lieu d’origine, opinion politique, couleur, croyance, religion ou sexe, et que l’article 45 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de choisir librement leur emploi. Toutefois, la loi de 1978 sur l’emploi n’interdit que la discrimination fondée sur le sexe. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles interdira la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière de communiquer le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Dans l’attente de l’adoption de la loi, prière d’indiquer comment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, que prévoit la convention, est garantie.

2. Discrimination fondée sur le sexe. A propos de l’emploi dans le secteur privé, la commission note que l’article 97 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination, fondée sur le sexe, à l’encontre des femmes. Rappelant que la convention protège tant les hommes que les femmes contre cette forme de discrimination, la commission suggère de modifier cette disposition dans le sens de la loi sur les relations professionnelles qui a été proposée. La commission estime aussi que l’article 100 de la loi sur l’emploi devrait être révisé pour empêcher de licencier des femmes en raison de leur grossesse (la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires au titre de la convention no 100 qu’elle a formulés à propos de l’article 97).

3. Au sujet du service public, la commission demande un complément d’information sur la signification et l’application dans la pratique de l’article 32(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels de candidatures peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. La commission note aussi que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 prévoit que les femmes fonctionnaires n’ont droit à des indemnités que pour les frais de déplacement et de déménagement occasionnés par leur nomination ou leur mutation, ainsi que pour les frais de congé en ce qui concerne elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants si elles sont «chargées de famille». Le même article dispose qu’une femme fonctionnaire est «chargée de famille» si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est infirme, étudiant ou demandeur d’emploi. La commission prend note de dispositions analogues dans la loi sur les services d’enseignement (art. 137). Tout en admettant que ces dispositions reflètent peut-être la réalité sociale, la commission doit souligner qu’elles sont contraires au principe de l’égalité et peuvent avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne l’emploi des femmes dans le service public. La commission demande donc au gouvernement de réviser et de modifier les dispositions contenues dans les ordonnances générales émises dans le cadre de la loi sur le service public (administration), les dispositions de la loi sur les services d’enseignement et les dispositions analogues contenues dans toute autre législation.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans le service public, le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) constitue une infraction disciplinaire au regard de l’ordonnance générale no 15 (art. 15.55 et 15.56) et de l’ordonnance générale no 20 (art. 20.73). Le chef du Département de la gestion du personnel et la Commission du service public peuvent être saisis de plaintes. Le harcèlement sexuel constitue aussi une infraction disciplinaire au titre de l’article 20(1)(at) de la loi de 1998 sur la police. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de plaintes qui ont été présentées et sur l’issue de ces plaintes. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour réviser cette disposition sur le harcèlement sexuel afin de protéger dans des conditions d’égalité les hommes et les femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour lutter aussi contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé.

5. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement à poursuivre la révision de la législation nationale afin de la renforcer et de tenir compte des exigences de la convention. Elle l’encourage aussi à modifier ou à abroger les dispositions relatives à l’emploi dans le secteur public et privé qui sont contraires à la convention. La commission souligne que, à l’occasion de la réforme de la législation du travail, il conviendra d’utiliser une terminologie non sexiste. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée à ce sujet.

6. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique - entre autres, programmes d’éducation et activités de sensibilisation sur les questions relatives à l’égalité dans l’emploi, études par exemple sur l’ampleur de la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des activités de ce type ont été prises ou sont envisagées. Prière aussi de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux de l’emploi public ou privé.

7. Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. Services de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel. Elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique nationale d’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles, et sur les services de placement assurés sous le contrôle des pouvoirs publics. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces programmes de formation.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi qui portent sur l’emploi des femmes à des tâches pénibles et sur le travail de nuit des femmes, et de lutter contre les disparités qui existent en matière de protection de la maternité entre les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

9. Partie IV du formulaire de rapport (décisions judiciaires et décisions administratives). La commission note qu’aucune décision de justice (cours ou tribunaux) n’a été prise à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires ou administratives prises à propos de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de cas de ce type, la commission incite le gouvernement à identifier les obstacles qui empêchent d’engager des poursuites dans ce domaine.

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