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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que plusieurs instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions de la convention ont été remplacés. Elle note que: i) le décret no 67/2002 Coll. sur l’établissement de la liste des substances chimiques sélectionnées et des préparations chimiques sélectionnées dont l’introduction sur le marché est limitée ou interdite, qui donnait effet aux articles 1, 2, paragraphe 2, 3 et 4 de la convention, a été remplacé par la loi no 67/2010 sur les conditions applicables à la mise sur le marché de substances et de produits chimiques; ii) la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine, qui donnait effet aux articles 2, paragraphe 1, 5, 7, paragraphe 1, 8, paragraphe 2, 9, paragraphe 1 a), 11, paragraphe 1, et 13, a été remplacée par la loi no 126/2006 sur la santé publique; iii) le règlement no 45/2002 sur la protection de la santé au cours d’un travail comportant l’exposition à des facteurs chimiques, qui donnait effet à l’article 2, paragraphe 1, a été remplacé par la loi no 126/2006; iv) le règlement no 46/2002 sur la protection de la santé au cours d’un travail comportant l’exposition à des facteurs cancérogènes et mutagènes, qui donnait effet aux articles 5, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1 b), a été remplacé par la loi no 126/2006; v) la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, qui donnait effet à l’article 8, paragraphe 2, a été remplacée par la loi no 124/2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail; vi) le règlement no 504/2002 sur les conditions de fourniture de l’équipement individuel de protection, qui donnait effet à l’article 8, paragraphe 2, a été remplacé par le règlement no 395/2006 sur les normes minimales en matière de fourniture et d’utilisation de l’équipement de protection au travail; vii) la loi no 277/1994 sur les soins de santé, qui donnait effet à l’article 10, a été remplacée par la loi no 538/2005 sur les sources naturelles d’eau médicinale, les centres naturels de soins, les spas et les emplacements des eaux minérales naturelles; viii) le règlement no 444/2001 sur les prescriptions en matière d’utilisation des symboles et des fiches signalétiques pour la sécurité et la protection de la santé au travail, qui donnait effet à l’article 12, a été remplacé par le règlement no 387/2006 sur les prescriptions en matière de sécurité et de protection de la santé au travail; et ix) la loi no 95/2000 sur l’inspection du travail, qui donnait effet à l’article 14, a été remplacée par la loi no 125/2006 sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation en vigueur et de communiquer des informations sur toutes autres mesures qui donnent effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie des dispositions pertinentes, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 67/2002 telle qu’amendée par le décret no 180/2003, Collection des lois (coll.), sur les substances et préparations chimiques. La commission prend également note que les textes législatifs adoptés par l’ancienne Tchécoslovaquie demeurent en vigueur dans la nouvelle Slovaquie.

Article 11, paragraphe 2, de la convention.Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le règlement no 286/2004 sur les emplois qui sont interdits aux adolescents prévoit que les adolescents ne peuvent être employés dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le terme «adolescent» inclut tous les jeunes travailleurs de mois de 18 ans, comme le stipule le paragraphe 2 de cet article.

Point IV du formulaire du rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un organisme de protection de la santé, en coopération avec les inspecteurs du travail, est chargé d’observer l’application des dispositions de la convention, conformément aux dispositions du règlement no 95/2000 sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 67/2002 telle qu’amendée par le décret no 180/2003, Collection des lois (coll.), sur les substances et préparations chimiques. La commission prend également note que les textes législatifs adoptés par l’ancienne Tchécoslovaquie demeurent en vigueur dans la nouvelle Slovaquie.

2. Article 11, paragraphe 2, de la convention.Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le règlement no 286/2004 sur les emplois qui sont interdits aux adolescents prévoit que les adolescents ne peuvent être employés dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le terme «adolescent» inclut tous les jeunes travailleurs de mois de 18 ans, comme le stipule le paragraphe 2 de cet article.

3. Point IV du formulaire du rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un organisme de protection de la santé, en coopération avec les inspecteurs du travail, est chargé d’observer l’application des dispositions de la convention, conformément aux dispositions du règlement no 95/2000 sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, aucun changement n’a été apportéà la législation du pays. Cependant, la commission prend note de l’adoption de la loi no 330 du 25 octobre 1996 sur la protection en matière de sécurité et de santé au travail, modifiée en vertu de la loi no 158/2001, dont l’article 8 soumet l’employeur à l’obligation d’observer, notamment, les obligations déterminées par les règlements individuels. La commission prend note, à cet égard, de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 4/1985 du ministère de la Santé, concernant les conditions d’hygiène au travail dans l’industrie chimique, traite de manière spécifique de la protection des travailleurs contre l’intoxication due au benzène. Etant donné que le règlement susmentionné a été adoptéà l’époque où le pays faisait partie de l’ancienne Tchécoslovaquie, la commission suppose que les textes législatifs adoptés par l’ancienne Tchécoslovaquie sont toujours en vigueur. La commission prie néanmoins le gouvernement de confirmer que la législation adoptée par l’ancienne Tchécoslovaquie demeure en vigueur dans le pays et que la nouvelle législation adoptée depuis s’ajouterait aux mesures qui sont déjà en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prend note également de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi concernant la sécurité dans l’utilisation des substances chimiques au travail est en préparation. Dans ce contexte, la commission voudrait prendre note des informations fournies par le gouvernement à la Commission des Nations Unies sur le développement durable (CDD) dans le cadre de l’application de l’Agenda 21 en 1997. Le gouvernement soulignait à cette occasion le besoin urgent d’établir une législation sur les substances chimiques, et le fait que la loi sur les substances chimiques et les préparations chimiques qui était en préparation, représenterait un premier pas vers une conformité légale avec les normes de l’Union européenne et de l’OCDE. Pour ce qui est du contenu du projet de loi en question, le gouvernement a indiqué que l’objectif principal dudit projet était de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nuisibles des substances chimiques et des préparations chimiques. La loi susvisée devrait comporter des dispositions relatives, notamment, aux droits et obligations des institutions gouvernementales, des producteurs et des importateurs en matière de production, d’expérimentation, de classification, de conditionnement, d’étiquetage et d’enregistrement des substances chimiques. Cette loi devrait également permettre l’interdiction de l’utilisation des substances chimiques et des préparations chimiques, qui sont nuisibles à la santé humaine et à l’environnement, ou l’établissement de restrictions sévères à leur propos. La commission, tout en prenant note de ces informations, voudrait prier le gouvernement d’indiquer si le projet de loi susmentionné a été adopté et, si c’est le cas, d’en fournir une copie en vue de son examen.

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