ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Roumanie (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 127 (poids maximum) et 136 (benzène) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail fixe la valeur limite en ce qui concerne le benzène à 0,2 ppm (0,66 mg/m3), tout en prévoyant des valeurs limites transitoires de 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu’au 5 avril 2024 et de 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à compter du 5 avril 2024 et jusqu’au 5 avril 2026. À cet égard, le gouvernement indique que la transposition de la directive dans la législation nationale est en cours et doit aboutir d’ici avril 2024. La commission note aussi que la directive 2022/431/EU introduit une valeur limite biologique pour le plomb ainsi que des valeurs d’exposition à partir desquelles la surveillance médicale devient obligatoire. Elle note également que la directive (UE) 2024/869 abaisse la valeur limite biologique pour le plomb et qu’elle introduit une surveillance médicale plus stricte en ce qui concerne les travailleuses en âge de procréer. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évolutions législatives relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de SST, y compris pour ce qui touche aux mesures visant à transposer les directives en question dans la législation nationale.
Application des conventions nos 13, 127 et 136 dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée précédemment au titre de la convention no 13, que, dans le cadre de la campagne européenne 2018-2019 pour des lieux de travail sains, consacrée à la maîtrise de l’usage des substances dangereuses, l’inspection du travail a réalisé des actions d’information et de contrôle en vue de vérifier le respect des normes minimales relatives à la sécurité et à la santé en lien avec l’usage de substances chimiques dangereuses dans le contexte de processus technologiques. Le gouvernement indique que les vérifications auxquelles il a été procédé n’ont pas fait apparaître le moindre cas de non-respect des restrictions fixées par la législation en ce qui concerne l’utilisation de crayons à base de carbonate de plomb basique. À cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail selon laquelle des contrôles portant sur les prescriptions visant à assurer la protection des travailleurs contre les risques liés l’exposition à des agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ont été introduits dans le programme de travail général de l’inspection du travail pour l’année 2023. Dans ce contexte, 327 employeurs ont été contrôlés, 612 manquements ont été constatés et 545 contraventions ont été dressées (dont 530 avertissements et 15 amendes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées en matière de SST dans la pratique, en indiquant notamment le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés, et en rendant compte des activités de l’inspection, des violations constatées et des sanctions imposées en lien avec la céruse, le benzène et le transport manuel de charges.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que la législation protégeant les travailleurs adoptée récemment continue de faire porter effet aux dispositions de la convention.

La commission note que, d’après les statistiques communiquées pour la période 1997-2007, le nombre de cas déclarés de maladies professionnelles imputables au benzène a fluctué d’une année sur l’autre, atteignant un pic en 2002 (16 cas), contrastant avec un minimum enregistré en 2007 (8 cas). Sur la période considérée, le nombre de travailleurs exposés au benzène semble avoir diminué, passant de 114 141 en 1997 à 9 755 en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques de cet ordre, ainsi que des informations sur les suites de ces cas de maladie, de même que sur toutes mesures prises en vue de faire porter pleinement effet à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer