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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, la durée journalière du travail ne doit pas dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle note également que l’article 56 1) de la loi no 24/1960 sur la fonction publique dispose que la durée du travail dans les administrations publiques est déterminée périodiquement par le Cabinet, à la condition que la durée totale du travail ne dépasse pas 8 heures par jour ou 44 heures par semaine. Rappelant que les conventions fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail et que cette limite est cumulative et non alternative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée normale du travail des personnes auxquelles s’appliquent ces conventions ne dépasse pas 48 heures par semaine et 8 heures par jour.
Article 6 de la convention no 30. Limites de la répartition variable de la durée de travail dans des cas exceptionnels. La commission prend note de l’article 71 2) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit une répartition variable de la durée du travail dans des cas exceptionnels pendant une période déterminée, à la condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas 48 heures. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 30 exige à la fois que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures et la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une limite journalière ne dépassant pas 10 heures soit fixée parallèlement à la limite hebdomadaire de 48 heures dans des cas exceptionnels, cas dans lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs conviennent d’augmenter la durée du travail pendant une période déterminée des catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 6, paragraphe 2) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3) de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission renvoie à l’article 71 5) e) de la loi no 37 sur le travail, qui fixe à 40 heures maximum le nombre d’heure supplémentaires autorisées sur 90 jours et pour 120 heures de travail par an. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1) de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Secteur public. La commission note que l’article 3 2) a) de la loi no 37 sur le travail exclut de son champ d’application les agents de la fonction publique nommés en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’un texte juridique particulier. À cet égard, la commission note que la loi sur la fonction publique ne contient aucune disposition sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les dispositions des conventions s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3) de la convention no 106. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’article 71 4) de la loi no 37 sur le travail qui dispose que lorsqu’un travail est effectué pendant un jour de repos, en application d’une dérogation à la durée normale du travail, le travailleur a droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire la semaine suivante. En outre, la commission note que selon le gouvernement: i) l’article 70 3) de la loi susmentionnée prévoit que lorsque les travailleurs effectuent un travail le jour de leur repos hebdomadaire, comme convenu par voie de négociation collective, ils ont droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante; et ii) en vertu de l’article 74 2), il ne doit pas être demandé aux travailleurs d’effectuer un travail préparatoire ou complémentaire pendant leur jour de repos hebdomadaire, ni pour faire face à une charge de travail exceptionnelle, conformément à l’article 71 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 68 1) et 107 de la loi no 37 sur le travail, établissant l’obligation pour l’employeur d’afficher le règlement intérieur relatif à la durée du travail et aux périodes de repos d’une manière apparente dans l’établissement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que selon le gouvernement, les fonctionnaires exclus du champ d’application de la loi no 37 sur le travail (article 3 2) a)) sont soumis à la loi no 24/1960 sur la fonction publique et que, en vertu de l’article 43 1) de cette loi, un salarié a droit à un congé régulier entièrement payé à raison d’un jour pour dix jours de service. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12. Interdiction de renoncer aux congés annuels payés. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 78 2) de la loi no 37 sur le travail, lorsqu’un travailleur ne prend pas son congé annuel parce que l’employeur le lui refuse, une compensation financière doit lui être accordée. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit de substituer au congé annuel payé le versement d’une indemnité compensatoire (sauf dans le cas de la cessation de la relation d’emploi), de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit qu’ils ont acquis à un congé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour la préservation de leur santé et leur bien-être (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 373 et 374). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient de congés annuels payés indépendamment de toute compensation financière.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne que l’article 86 1) de la loi no 37 sur le travail qui interdit de faire travailler les femmes la nuit, sauf si l’exécution d’un travail de nuit est nécessaire, suite à un cas de force majeure, pour préserver des matières premières ou des produits périssables, ou si un cas de force majeure a entraîné une suspension imprévue du travail dans une entreprise, pour autant que cette situation ne se répète pas. Il indique également que cette disposition vise à éviter l’éclatement des familles. À cet égard, la commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 408 et 545). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.

Durée du travail dans les transports routiers

Articles 6 et 10 de la convention no 153. Durée totale maximum de conduite. Mesures de mise en application. Suite à ses précédents commentaires sur la durée totale maximum de conduite, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 71 5) d) de la loi no 37 sur le travail et l’article 3 des instructions no 2 de 2017 concernant le recrutement de conducteurs pour un travail nécessitant une conduite continue, qui fixent une limite journalière de 9 heures et une limite hebdomadaire de 48 heures de temps de conduite dans les transports routiers, y compris les heures supplémentaires. Compte tenu de l’absence d’informations concernant les livrets individuels de contrôle et la tenue de registres appropriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit prévu: i) un livret individuel de contrôle avec les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont les conducteurs doivent le tenir à jour; ii) une procédure de notification des heures travaillées et des circonstances qui les justifient; et iii) que chaque employeur tienne un registre indiquant la durée du travail et de repos de chaque conducteur employé et que ce registre soit mis à la disposition des autorités de contrôle, conformément à l’article 10 de la convention.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas familiarisé avec certains concepts de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare que la question des restrictions concernant le travail de nuit des femmes sera soumise à la Chambre des représentants en vue d’apporter les modifications nécessaires au nouveau projet de Code pénal, sur la base des commentaires de la commission. Elle note également que le gouvernement indique que l’éventualité de la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, est actuellement difficile à envisager étant donné la phase de transition que traverse le pays aux niveaux économique, législatif et social pour aligner sa législation sur ses politiques économiques. A cet égard, la commission relève que, le 4 janvier 2014, de nouvelles discussions ont été engagées au Parlement sur l’adoption du nouveau Code du travail, et qu’elles sont toujours en cours. Elle relève également que le travail des femmes est toujours interdit en vertu de l’article 78 du projet de Code du travail, sauf si le travail de nuit est nécessaire, ou en cas de force majeure, pour préserver des matières premières ou des produits périssables. La commission prie le gouvernement d’examiner en temps voulu toutes les restrictions législatives au travail de nuit des femmes afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 80 du projet de Code du travail, qui reproduit textuellement l’article 83 du Code du travail actuellement en vigueur, prévoit une interdiction générale du travail de nuit des femmes et une période d’inactivité obligatoire de onze heures consécutives comprenant un intervalle de sept heures consécutives s’insérant entre 21 heures et 6 heures du matin, dispositions qui donnent par conséquent pleinement effet à cette prescription fondamentale de la convention. La commission a cependant attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du principe prééminent d’égalité des sexes et d’égalité entre hommes et femmes, il serait nécessaire d’étudier l’abrogation de toutes les restrictions s’appliquant au travail de nuit des femmes pour adopter en lieu et place une législation instaurant des règles se fondant sur les effets du travail de nuit qui sont néfastes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme la commission l’a fait valoir au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, pour parvenir à l’égalité effective des droits des femmes et des hommes, il est «nécessaire de procéder à un examen critique des dispositions prétendument “protectrices” en faveur de la femme mais qui, dans la pratique, constituent un obstacle à l’égalité effective et perpétuent ou renforcent sa situation défavorisée dans l’emploi». La commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de procéder périodiquement à un inventaire de leur législation protectrice, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, en vue de revoir toutes dispositions qui s’appliqueraient plus particulièrement à l’un des deux sexes, ainsi que toutes contraintes à caractère discriminatoire. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (instrument auquel l’Iraq est partie depuis août 1986). La commission prie une fois de plus le gouvernement de revoir en temps et heure toutes les restrictions légales s’appliquant à l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise quant à la ratification éventuelle de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éliminer progressivement de la législation toutes dispositions contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement celles qui concernent la protection de la maternité et d’envisager en conséquence la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, instrument qui est axé sur l’amélioration de la qualité de la vie professionnelle de toutes les personnes – hommes ou femmes – qui travaillent de nuit, dans quelque branche ou profession que ce soit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le projet de nouveau code du travail est actuellement soumis au Parlement pour examen et adoption, sans préciser cependant si les points soulevés par la commission à propos du Code du travail de 1987 ont été dûment pris en considération lors de la finalisation du nouveau texte législatif. Dans ces circonstances, la commission invite à nouveau le gouvernement à passer en revue les interdictions du travail de nuit ou restrictions dans ce domaine qui s’appliquent différemment aux hommes et aux femmes et à moderniser la législation, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment avec les travailleuses, pour parvenir à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes comme aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès vers l’adoption du nouveau code du travail et, éventuellement, la ratification de la convention no 171, rappelant qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que le Code du travail en vigueur (loi no 71 du 27 juillet 1987) continue de donner effet à cette prescription fondamentale de la convention, à l’exception de son article 83, paragraphe 3(a), qui exclut de l’interdiction générale du travail de nuit des femmes celles qui sont occupées à des travaux administratifs, exclusion qui va au-delà de ce que prévoit l’article 8 de la convention. La commission note également que l’article 78 du projet de Code du travail, actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reproduit essentiellement les dispositions du Code du travail en vigueur.

A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle l’Iraq a accédé en 1986).

En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte des commentaires développés ci-dessus dans la finalisation de son projet de nouveau Code du travail et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que, en vertu de l’article 83(3)(a) de la loi no 71 du 27 juillet 1987 portant Code du travail, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne s’applique pas aux travailleuses occupées à un emploi administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exception recouvre également les femmes qui effectuent des tâches administratives dans des entreprises industrielles. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3 de la convention, les femmes ne peuvent être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, sans distinction quant à la nature de leurs fonctions, services ou activités, et que les seules exemptions possibles sont celles limitées aux types d’emploi énumérées à l’article 8 de la convention.

La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer la conformité de la législation nationale avec la disposition susvisée de la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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