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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt qu’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (politique de SST) a été approuvée et lancée en avril 2017. Cette nouvelle politique tient compte des grandes sphères d’action énoncées à l’article 5 de la convention. Elle se fonde sur des principes clés ainsi que sur huit stratégies axées sur des questions relatives à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail, notamment: la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès imputables au travail, en concevant et en adaptant le travail et l’organisation du travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (art. 4.0(e)); l’efficacité de la coordination et de la collaboration entre les parties prenantes (art. 6.0(e)); et le niveau constant des capacités des agents chargés du contrôle de l’application, en particulier les inspecteurs du travail et les agents chargés des questions de sécurité (art. 10.7(a) et (b)). En outre, la commission note que le gouvernement envisage, en 2024, de réviser la politique de SST de manière à tenir davantage compte des prescriptions figurant aux articles 11 et 15 de la convention. Elle note également que, d’après le gouvernement, en 2023, le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST, entamée en mai 2013, et qu’il a été demandé au BIT de fournir une assistance technique afin de garantir la conformité dudit texte avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur tous les progrès accomplis pour ce qui concerne la révision de la politique de SST et du décret relatif à la SST, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 11, alinéas b) (procédés et substances soumis à autorisation ou contrôle), d) (exécution d’enquêtes) et e) (publication de données relatives à la SST) de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection contre des conséquences injustifiées. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, dans sa réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, le gouvernement dit qu’en 2023 le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST et qu’il a été demandé au BIT de fournir une assistance technique afin de garantir la conformité dudit texte avec la convention. Le gouvernement dit également qu’au cours des inspections du travail, il est conseillé aux travailleurs de signaler au Département de l’emploi tout péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, que les travailleurs ne doivent pas se sentir contraints de travailler dans des conditions dangereuses et qu’ils peuvent se retirer d’une situation de travail. La commission insiste sur le fait que les conseils donnés aux travailleurs au cours des inspections ne donnent pas pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le décret relatif à la SST révisé donne pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention et qu’il dispose que les travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés contre des conséquences injustifiées et qu’ils sont tenus de signaler la situation à leur supérieur hiérarchique direct.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités dans une même entreprise. La commission note qu’en vertu de l’article 6.0(a) de la politique de SST, les employeurs et les organisations d’employeurs sont tenus de veiller à ce que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les prescriptions énoncées dans la politique de SST et dans la législation et qu’il incombe au principal maître d’œuvre de garantir que le sous-traitant respecte les règles de sécurité. Notant que le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST en 2023, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le décret révisé donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 17 de la convention.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il existe, au niveau de l’entreprise, des modalités permettant que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises pour garantir la SST (article 19 c)) et à ce que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et consultés à leur sujet (article 19 e)).
Application de la convention no 155 dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période allant de 2015 au premier trimestre 2023 d’après lesquelles il y a eu, au total, 16 accidents mortels et, en moyenne, 73 accidents du travail signalés chaque année. La commission note en particulier que le nombre d’accidents du travail et de lésions professionnelles signalés a doublé entre 2021 et 2022, passant de 41 à 100 lésions. En ce qui concerne l’inspection, la commission note avec préoccupation que le nombre d’inspections menées a fortement diminué en dix ans, chutant de 1 197 en 2013 à 538 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre d’inspections menées, ainsi que d’indiquer les mesures prises pour déterminer et combattre les raisons de l’augmentation des accidents du travail et des lésions professionnelles en 2022. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques pertinentes à jour sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 1 et l’article 10 de la convention (indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail).
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 6.0(e) de la politique de SST dispose que le gouvernement doit renforcer le dispositif et le système de SST afin de protéger l’ensemble des travailleurs contre les accidents du travail et les lésions et les maladies professionnelles, grâce à une bonne coordination des services de santé au travail et des programmes relatifs à la SST. Notant que le décret relatif à la SST est en cours de révision et qu’il est prévu de réviser la politique de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique révisée inclue une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.
Articles 3, 5 et 6. Institution et fonctions des services de santé au travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents concernant les dispositions expressément relatives à l’institution des services de santé au travail, la commission note que, d’après le gouvernement, ces services sont fournis par l’Autorité publique de santé et régis par le décret relatif à la SST et la loi no 13 de 2015 sur l’Autorité publique de santé et qu’ils relèvent de la Direction chargée du suivi de la surveillance et de la lutte contre les maladies. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, l’unité de la santé au travail rattachée au ministère de la Santé est chargée: de surveiller la santé des travailleurs; d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; de prévenir la transmission professionnelle du virus de l’hépatite B chez les travailleurs à risque; de garantir que les services sont accessibles à la population active; de donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail et les pratiques de travail, y compris la conception des lieux de travail; et de donner des conseils, de diffuser de l’information et de dispenser une formation et une éducation dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail en lien avec les fonctions énoncées à l’article 5, alinéas a), c), f) et i). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions suivantes: surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); donner des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, de l’ergonomie ainsi qu’en matière d’équipements de protection individuelle et collective (article 5 e)); promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Article 8. Coopération et participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de mesures liées aux services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil de sécurité au travail (OSB), notamment la participation, en 2023, de tous ses membres à un forum organisé à l’intention des agents chargés des questions de sécurité et des représentants chargés de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux activités expressément liées aux services de santé au travail.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 7, paragraphe 2, sur le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée, ainsi que l’article 11, paragraphes 3 et 4, sur la mutation à un autre emploi ou toutes autres mesures assurant le maintien du revenu du travailleur muté.
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Critères permettant de définir et de réviser les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les prescriptions relatives aux mesures expressément prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques dans le milieu de travail seront examinées dans le cadre de la révision actuelle du décret relatif à la SST. Le gouvernement mentionne également la recomposition de l’OSB, qui comptera deux médecins spécialisés qui conseilleront le gouvernement sur des questions portant expressément sur la SST, y compris les risques professionnels d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans le cadre de la révision actuelle du décret relatif à la SST, plein effet soit donné aux prescriptions des articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3, de la convention, en prévoyant les mesures à prendre pour prévenir les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques et en énonçant les critères permettant de définir les risques d’exposition.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Consultation entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et renvoie le gouvernement à son commentaire ci-dessus sur les articles 4, 5, 11 et 15 de la convention no 155.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants de l’employeur et des travailleurs aux contrôles de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit que les membres de l’OSB représentant les travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail dans les visites sur le lieu de travail. Le gouvernement dit également que les prescriptions de l’article 5, paragraphe 4, seront étudiées dans le cadre de la révision du décret relatif à la SST pour ce qui concerne l’éventuelle formalisation de cet élément dans ledit texte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus concernant l’article 17 de la convention no 155.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place de nouvelles installations ou de nouveaux procédés. Prenant note de l’absence d’informations sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les mesures techniques prévues par la procédure d’évaluation de l’impact environnemental pour garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sera éliminé des nouvelles installations et des nouveaux procédés, et de fournir des informations sur toutes mesures prises au sujet des installations ou procédés existants, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente. Prenant note de l’absence d’informations sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente ou dont l’utilisation est soumise à l’autorisation de celle-ci, ainsi que sur les modalités d’utilisation prévues par les autorités compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères de définition des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les valeurs seuil appliquées par l’inspection du travail pour le bruit sont de 90 décibels. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à la loi de 1994 sur la protection de l’environnement (EPA) en ce qui concerne la pollution de l’air, et aux «British standards» en ce qui concerne les vibrations, en l’absence de normes nationales concernant ce facteur de risque. La commission observe cependant que ces dispositions sont d’application générale et ne prévoient pas de mesures spécifiques visant à prévenir les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs. La commission est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 4 et 8 de la convention, et de donner des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Elle incite notamment le gouvernement à prendre des mesures visant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, les limiter, et protéger les travailleurs contre ces risques, ainsi qu’à fixer les critères permettant de définir ces risques et préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Consultation par l’autorité compétente des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil de sécurité au travail organise des consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et d’indiquer comment ces organisations sont associées à l’élaboration des modalités d’application des mesures prescrites en application de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs et des travailleurs aux contrôles de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’employeur et des représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs du travail lorsque ceux-ci procèdent à des contrôles sur les lieux de travail où ils ont des membres, notamment dans les cas où il est question de manquements graves aux règles de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que, en vertu du décret de 2012 sur la santé et la sécurité au travail (règlement concernant les délégués à la sécurité), le délégué à la sécurité, qui agit en qualité de représentant de l’employeur, devra, entre autres, prendre part à toute inspection du lieu de travail menée par les autorités pour évaluer l’efficacité des mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre (art. 8(j)). La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que des représentants des travailleurs aient eux aussi la possibilité d’accompagner les inspecteurs au cours de leurs visites, conformément à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus dans son rapport aux dispositions du décret de SST actuellement en vigueur. Se référant à ses commentaires précédents, et notant que la législation pertinente est en cours de révision, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. Le gouvernement indique que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de soumettre leurs propositions et d’obtenir des informations et une formation par le Conseil de santé et sécurité au travail et que, en vertu de la loi de 1995 sur l’emploi, ils ont le droit de saisir les instances compétentes de tout grief se rapportant au travail, y compris de tout problème de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques faisant porter effet en droit à cet article de la convention, de décrire les procédures ouvertes aux travailleurs et à leurs représentants pour présenter des propositions et obtenir des informations et une formation, et de donner de plus amples informations sur les instances devant lesquelles ils peuvent recourir.
Article 9. Prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la procédure d’évaluation d’impact environnemental (EIE) s’appliquant aux installations industrielles nouvelles. La commission note que la procédure d’EIE vise les risques potentiels et prescrit des mesures de protection des usagers, du public et des travailleurs. La commission prend également note des annexes jointes au rapport. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures techniques prévues par la procédure d’EIE pour parvenir à éliminer, dans la mesure du possible, tous risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de donner des informations sur les mesures de cette nature prise à l’égard d’installations ou de procédés déjà existants, comme prescrit par l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation dans un autre emploi convenable ou autres mesures assurant le maintien du revenu du travailleur. La commission note que le gouvernement se réfère en la matière aux dispositions du décret de SST, lequel est actuellement en cours de révision. Compte tenu de cette révision en cours, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente. Le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’EIE s’applique inclusivement à la notification et l’autorisation, prévoyant qu’une demande formelle doit être soumise au ministère de l’Environnement et de l’Energie mais que, en cas de renouvellement ou de remplacement des installations, c’est une autre procédure qui s’applique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente pour leur utilisation, et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour cette utilisation.
Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en s’appuyant sur tous extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail et des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, article 5, paragraphes 1 et 2, article 7, paragraphe 2, et article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prend note de la liste de la législation pertinente fournie dans le rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, sous lesquelles chaque article concerné est appliqué. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières de la législation pertinente qui donnent effet à l’article 2, paragraphe 1, l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 4. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de fixer et de réviser les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que la législation et la pratique nationales n’étaient pas pleinement conformes aux dispositions concernées de la convention et que les limites concernant le bruit n’avaient pas encore été établies. La commission avait noté également que les normes utilisées sur le plan international pour déterminer la valeur limite d’exposition (TLV) concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont publiées annuellement par l’Association américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport actuel du gouvernement, que le personnel doit encore recevoir une formation adéquate pour mesurer les valeurs limites d’exposition concernant le bruit et les vibrations, conformément aux instructions de l’ACGIH, et qu’il doit encore acquérir le matériel nécessaire pour lui permettre de mesurer les polluants principaux de l’air; cependant, aucune information concernant les limites d’exposition au bruit ou les normes en matière de pollution de l’air ou de vibrations n’a été fournie. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions concernées de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité du travail est composé des représentants des employeurs et des travailleurs qui mènent des visites conjointement avec l’ensemble des parties prenantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux employeurs ou plus sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la législation existante en matière de santé et sécurité au travail stipule que les travailleurs indépendants, prestataires principaux, travailleurs et employeurs devraient coopérer afin de maintenir et gérer la santé et la sécurité au travail. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 6, paragraphe 1, du décret sur la sécurité et la santé au travail qui prévoit que: «toute personne qui contrôle des locaux utilisés comme lieu de travail par des personnes qui ne sont pas ses employés, ou des locaux où des installations ou des substances sont fournies à des personnes qui ne sont pas ses employés, a l’obligation d’assurer que ces locaux, installations ou substances ne sont pas dangereux et ne présentent aucun risque pour la santé». Le gouvernement indique aussi que cette disposition s’applique lorsque deux employeurs ou plus travaillent sur le même lieu de travail et établit le devoir de chacun d’entre eux d’assurer la sécurité des travailleurs des autres. Cependant, la commission constate que «la référence à toute personne qui contrôle des locaux», dans la disposition susmentionnée, ne semble pas nécessairement satisfaire à l’obligation imposée par l’article 6, paragraphe 2, de la convention. De plus, le gouvernement ne mentionne aucune disposition garantissant que, lorsque deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission constate aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, que cette question sera prise en considération dans le cadre de la révision du chapitre 151 du décret sur la santé et la sécurité au travail. La commission espère que la nouvelle législation sera adoptée prochainement et qu’elle donnera pleinement effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte pertinent une fois adopté et, dans cet intervalle, la commission lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition dans la pratique et de fournir des informations à cet égard.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations grâce à la conception et à la mise en place de nouvelles usines et/ou de nouveaux procédés ou par des mesures d’organisation du travail. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les nouvelles usines et les nouveaux procédés font l’objet d’une procédure d’évaluation dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale et que cette évaluation comporte une analyse des aspects du procédé liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement. La commission note par ailleurs que les meilleures normes internationales établies par des Etats reconnus comme disposant d’une législation adéquate en matière de sécurité du travail sont généralement recommandées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la procédure d’évaluation appliquée à l’égard de la conception et de la mise en place de nouvelles usines ou de nouveaux procédés en vue de protéger l’environnement du travail contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Article 10. Conditions relatives à la fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les employeurs ont le devoir et l’obligation d’assurer l’existence d’un système de travail qui soit sûr et sans risque pour la santé de leurs travailleurs, et que l’article 4(2)(f) du décret sur la santé et la sécurité au travail, tel que révisé en 1999, prévoit le devoir pour chaque employeur de «fournir un équipement de protection à ses travailleurs et de les former à l’utilisation d’un tel équipement». La commission note par ailleurs que des dispositions spécifiques à l’industrie sont prévues dans les règlements d’application sur la santé et la sécurité au travail (secteur de la construction, espaces réduits et soudure), 1991, qui imposent à l’employeur l’obligation de fournir un équipement de protection individuel aux employés. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises dans la pratique pour assurer pleinement la conformité avec cet article de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines et matériels devant être notifiés aux autorités compétentes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que toutes les nouvelles demandes concernant des machines ou des procédés sont examinées par le ministère de l’Environnement et de l’Energie; cependant, les employeurs sont tenus de mettre en place des mesures pour évaluer la sécurité des travailleurs sous la direction du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le système de notification et d’autorisation concernant l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels spécifiques entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Environnement et de l’Energie estime qu’il existe des possibilités de synergies entre le Département du travail et les organisations partenaires, étant donné que les prescriptions de la convention portent sur de nombreuses questions qui relèvent d’autres organismes que le Département du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment les extraits pertinents des rapports des services d’inspection et des informations statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur les développements en matière de législation et que la législation pertinente n’a pas été annexée au rapport comme demandé par la commission. La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphes 1 et 2, 7, paragraphe 2, et 11, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une liste de toute la législation pertinente en indiquant les sites Web accessibles au public sur lesquels ont peut trouver cette législation.
Article 4 de la convention. Mesures prises ou envisagées pour empêcher et contrôler les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères de fixation et de révision des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note, d’après les informations, que de telles limites d’exposition aux poussières, gaz ou autres substances dangereuses sont actuellement fixées par rapport à la santé au travail et que le Bureau des normes des Seychelles, dans le cadre de son Comité technique pour l’environnement, présidé par le Département de l’environnement, a établi des limites d’émission du bruit pour l’environnement ambiant applicables conformément à la loi sur la protection de l’environnement. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’un mécanisme similaire est proposé pour fixer les limites sur les lieux de travail et que le Département de l’emploi, en partenariat avec le Bureau des normes des Seychelles, peut collaborer à ce sujet pour mesurer les niveaux du bruit sur les lieux de travail et les comparer avec les normes en vigueur, mais qu’il est encore nécessaire d’engager des consultations complémentaires avec les parties prenantes concernées. La commission note, par ailleurs, que les risques dus au bruit sont régis par la loi sur la protection de l’environnement mais que des directives et normes appropriées doivent encore être établies pour donner pleinement effet au règlement sur la pollution due au bruit, et que, en ce qui concerne la pollution de l’air, des mesures complémentaires doivent encore être menées après l’acquisition de nouveaux équipements à l’utilisation desquels doivent être formés les travailleurs. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que des mesures ont été effectuées dans le passé de manière ponctuelle en réponse à la demande du public. La commission conclut, compte tenu de ce qui précède, que la législation et la pratique nationales ne sont pas pleinement conformes aux dispositions concernées de la convention. Dans ses efforts pour assurer la conformité avec ces dispositions, la commission voudrait rappeler au gouvernement que les normes utilisées sur le plan international pour déterminer la valeur limite d’exposition (TLV) concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont publiées annuellement par l’Association américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). Le gouvernement est prié d’indiquer toutes les mesures prises dans la législation et la pratique pour donner pleinement effet aux dispositions concernées de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies, que les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent accompagner un inspecteur qui assure le contrôle de l’application des mesures prescrites par cette convention, mais qu’aucune référence n’est faite à une réglementation à ce sujet. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux employeurs ou plus sur un lieu de travail. La commission note, d’après les informations fournies, que deux employeurs ou plus travaillant sur le même lieu de travail collaborent généralement pour assurer la sécurité de leurs travailleurs mais qu’aucune référence n’est faite à la réglementation à ce sujet. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer pleinement à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs de recourir devant les organismes appropriés. La commission note, d’après les informations fournies, que la loi prévoit le droit des travailleurs de déposer une plainte devant le Département de l’emploi dans le cas où ils sont victimes de risques professionnels; que les inspecteurs du travail peuvent ultérieurement mener une enquête au sujet de la plainte et que les travailleurs peuvent recourir devant le tribunal de première instance s’ils sont victimes de préjudices résultant d’une exposition aux risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation pertinente qui régit l’application de cette disposition de la convention.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations, grâce à la conception et à la mise en place de nouvelles usines ou processus ou par des mesures d’organisation du travail. La commission note que le rapport est silencieux au sujet des mesures prises pour contrôler la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, ou de leur mise en place, ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 10. Conditions relatives à la fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission note, d’après les informations, que le décret sur la sécurité et la santé au travail dans sa teneur modifiée en 1999 est appliqué dans la pratique, et que les inspecteurs du travail peuvent conseiller les employeurs et les travailleurs dans les cas où l’équipement de protection individuelle doit être utilisé. En référence aux dispositions de cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour assurer pleinement la conformité avec cet article de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des commentaires formulés par la commission à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement d’expliquer comment le tableau de la partie V du décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail (modification) est utilisé en pratique et d’indiquer si un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels a été établi et, dans l’affirmative, d’indiquer son application en pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’absence de toute information en réponse à sa demande antérieure relative à l’application pratique de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport, en transmettant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que les informations statistiques disponibles pertinentes.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans les premier et deuxième rapports du gouvernement, notamment de la référence au chapitre 151 du décret de 1978 sur la sécurité et la santé au travail (édition revue et corrigée, 1991, ci-après «le décret»). D’après les informations disponibles, ce décret a été modifié par le décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail («décret portant modification»), et la législation applicable comprend aussi le règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (secteur de la construction, espaces confinés et soudage («règlement relatif à la construction»)) et le règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail («règlement relatif au lieu de travail»)). Comme les présents commentaires se fondent sur des copies de lois accessibles au public, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de tous lois et règlements applicables. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas si les consultations prévues par cette disposition de la convention ont eu lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant de décider d’accepter les obligations prévues par la convention pour toutes les catégories de risques.

Article 4. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter ces risques. La commission note que la législation disponible comprend un décret qui constitue le cadre général définissant les droits et les devoirs des employeurs et des travailleurs (parties 1 et 2), prévoyant l’administration de la sécurité et de la santé au travail par un conseil («Conseil sur la sécurité et la santé au travail») (partie 3), la nomination d’agents qui exercent une surveillance et un suivi (partie 4), et contenant des dispositions sur la prise d’ordonnances (partie 5), l’obtention d’informations (partie 6) et les sanctions (partie 8). Le règlement relatif au lieu de travail définit des règles sur l’exposition à la pollution de l’air (art. 12), au bruit (art. 13) et aux vibrations (art. 10) et prévoit des limites d’exposition. Le règlement relatif à la construction contient aussi des dispositions sur la pollution de l’air (art. 19) et le bruit (art. 17). Aux termes de l’article 40 de ce règlement, l’autorité compétente peut prévoir des exceptions aux dispositions du règlement lorsqu’elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer chacune de ces dispositions, ou certaines d’entre elles, pour assurer la protection d’un employé. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les dispositions visant à limiter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations s’appliquent en pratique, et d’indiquer si certaines dispositions peuvent ne pas être appliquées, en précisant dans quelles conditions. Il est également prié d’indiquer si d’autres mesures de prévention et de protection ont été prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 7, paragraphe 2. Participation des employeurs et des travailleurs et des représentants de leurs organisations. La commission note que, d’après les informations communiquées, les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil sur la sécurité et la santé au travail, et que les travailleurs ont également le droit de présenter des propositions à ce conseil ou au principal secrétaire du ministère des Affaires sociales. La commission note toutefois que les règles de quorum de ce conseil ont été modifiées récemment et qu’il n’est plus nécessaire d’y envoyer un représentant de chacun des trois groupes (du gouvernement, des employeurs et des employés). Le gouvernement est prié d’expliquer comment le Conseil sur la sécurité et la santé au travail fonctionne en pratique, d’indiquer si les travailleurs et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent vraiment à ses activités, en précisant dans quelle mesure, et de signaler si les nouvelles règles de quorum ont été appliquées, en précisant comment.

Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs ou des travailleurs à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique qui reconnaisse aux représentants des employeurs ou des travailleurs le droit d’accompagner un inspecteur lorsqu’il contrôle l’application des mesures prescrites dans la présente convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour respecter cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 du décret aux termes duquel toute personne qui contrôle des locaux utilisés comme lieu de travail par d’autres personnes qui ne sont pas ses employés, ou des locaux où sont utilisés des installations ou des substances par des personnes qui ne sont pas ses employés doit s’assurer que ces locaux, installations ou substances ne sont pas dangereux et ne présentent aucun risque pour la santé. Le gouvernement est prié d’expliquer comment l’article 6 du décret s’applique en pratique et comment il encourage la collaboration de deux ou plusieurs employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail afin d’appliquer les mesures prévues pour protéger la santé et la sécurité des employés.

Article 7, paragraphe 2. Droit de recours des travailleurs devant l’instance appropriée. La commission note que le rapport du gouvernement et la législation applicable ne donnent aucune indication sur le droit des travailleurs de recourir à l’instance appropriée prévu par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et révision de ces critères. La commission note que, aux termes du règlement relatif au lieu de travail (art. 12, 10 et 13), la pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent être contrôlés et maintenus en deçà de certaines limites, que le bureau des normes des Seychelles doit préciser les niveaux maxima de certains gaz, poussières ou substances dangereux (art. 12(2), paragr. 2), et que cet organisme aide le ministère à mesurer les niveaux de bruit. Toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures sont prises régulièrement pour compléter et réviser ces critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances et des données nouvelles et en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles 10, 12 et 13 du règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail) s’appliquent en pratique, de signaler si le bureau des normes des Seychelles a précisé les niveaux d’exposition à certains gaz, poussières ou substances dangereux, conformément à l’article 12(2), paragraphe 2, et de mentionner les mesures prises ou envisagées pour réviser les critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales.

Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place d’installations et de procédés nouveaux ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie à une norme générale du décret selon laquelle, dans la mesure du possible, tout risque doit être éliminé dans le milieu de travail; toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures techniques ont été appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue de limiter la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, ni si des mesures complémentaires d’organisation du travail ont été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions dans l’article 9 concernant le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. Obligation de fournir un équipement de protection individuel. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 4 et 8 du décret qui imposent à l’employeur l’obligation générale de fournir un équipement de protection individuel, dans le cadre des mesures à prendre pour protéger la sécurité et la santé des employés, et qui prévoient que les employés doivent utiliser et prendre soin de l’équipement fourni. Ces dispositions sont reprises de manière plus détaillée à l’article 25 du règlement relatif au lieu de travail et aux articles 16, 17 et 19 du règlement relatif à la construction. Toutefois, elles ne contiennent aucun critère indiquant dans quels cas l’équipement de protection individuel doit être fourni et utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions imposant à l’employeur de fournir un équipement de protection individuel s’appliquent en pratique, en précisant comment sont déterminés les cas dans lesquels cet équipement doit être fourni et utilisé.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi et préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport et la législation applicable n’indiquent pas si les travailleurs ont droit à un autre emploi et si leurs droits sont préservés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions qui concernent le droit des travailleurs à un autre emploi et la préservation de leurs droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que le rapport mentionne les parties II à VI du décret portant modification. Elle note que ces parties semblent concerner l’obligation de notifier les accidents et les maladies résultant, entre autres, de certains procédés, substances, machines ou matériels énumérés au tableau de la partie V. Le rapport n’indique pas clairement si les tableaux du décret portant modification sont également utilisés pour octroyer des autorisations ou poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels, ni comment ils sont utilisés. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment le tableau de la partie V du décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail (décret portant modification) est utilisé en pratique. Elle le prie aussi de préciser s’il existe un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en pratique, conformément à la Point IV du formulaire de rapport, notamment en transmettant des extraits de rapports des services d’inspection et les statistiques pertinentes dont il dispose, ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans les premier et deuxième rapports du gouvernement, notamment de la référence au chapitre 151 du décret de 1978 sur la sécurité et la santé au travail (édition revue et corrigée, 1991, ci-après «le décret»). D’après les informations disponibles, ce décret a été modifié par le décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail («décret portant modification»), et la législation applicable comprend aussi le règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (secteur de la construction, espaces confinés et soudage («règlement relatif à la construction»)) et le règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail («règlement relatif au lieu de travail»)). Comme les présents commentaires se fondent sur des copies de lois accessibles au public, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de tous lois et règlements applicables. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas si les consultations prévues par cette disposition de la convention ont eu lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant de décider d’accepter les obligations prévues par la convention pour toutes les catégories de risques.

Article 4. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter ces risques. La commission note que la législation disponible comprend un décret qui constitue le cadre général définissant les droits et les devoirs des employeurs et des travailleurs (parties 1 et 2), prévoyant l’administration de la sécurité et de la santé au travail par un conseil («Conseil sur la sécurité et la santé au travail») (partie 3), la nomination d’agents qui exercent une surveillance et un suivi (partie 4), et contenant des dispositions sur la prise d’ordonnances (partie 5), l’obtention d’informations (partie 6) et les sanctions (partie 8). Le règlement relatif au lieu de travail définit des règles sur l’exposition à la pollution de l’air (art. 12), au bruit (art. 13) et aux vibrations (art. 10) et prévoit des limites d’exposition. Le règlement relatif à la construction contient aussi des dispositions sur la pollution de l’air (art. 19) et le bruit (art. 17). Aux termes de l’article 40 de ce règlement, l’autorité compétente peut prévoir des exceptions aux dispositions du règlement lorsqu’elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer chacune de ces dispositions, ou certaines d’entre elles, pour assurer la protection d’un employé. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les dispositions visant à limiter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations s’appliquent en pratique, et d’indiquer si certaines dispositions peuvent ne pas être appliquées, en précisant dans quelles conditions. Il est également prié d’indiquer si d’autres mesures de prévention et de protection ont été prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 7, paragraphe 2. Participation des employeurs et des travailleurs et des représentants de leurs organisations. La commission note que, d’après les informations communiquées, les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil sur la sécurité et la santé au travail, et que les travailleurs ont également le droit de présenter des propositions à ce conseil ou au principal secrétaire du ministère des Affaires sociales. La commission note toutefois que les règles de quorum de ce conseil ont été modifiées récemment et qu’il n’est plus nécessaire d’y envoyer un représentant de chacun des trois groupes (du gouvernement, des employeurs et des employés). Le gouvernement est prié d’expliquer comment le Conseil sur la sécurité et la santé au travail fonctionne en pratique, d’indiquer si les travailleurs et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent vraiment à ses activités, en précisant dans quelle mesure, et de signaler si les nouvelles règles de quorum ont été appliquées, en précisant comment.

Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs ou des travailleurs à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique qui reconnaisse aux représentants des employeurs ou des travailleurs le droit d’accompagner un inspecteur lorsqu’il contrôle l’application des mesures prescrites dans la présente convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour respecter cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 du décret aux termes duquel toute personne qui contrôle des locaux utilisés comme lieu de travail par d’autres personnes qui ne sont pas ses employés, ou des locaux où sont utilisés des installations ou des substances par des personnes qui ne sont pas ses employés doit s’assurer que ces locaux, installations ou substances ne sont pas dangereux et ne présentent aucun risque pour la santé. Le gouvernement est prié d’expliquer comment l’article 6 du décret s’applique en pratique et comment il encourage la collaboration de deux ou plusieurs employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail afin d’appliquer les mesures prévues pour protéger la santé et la sécurité des employés.

Article 7, paragraphe 2. Droit de recours des travailleurs devant l’instance appropriée. La commission note que le rapport du gouvernement et la législation applicable ne donnent aucune indication sur le droit des travailleurs de recourir à l’instance appropriée prévu par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et révision de ces critères. La commission note que, aux termes du règlement relatif au lieu de travail (art. 12, 10 et 13), la pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent être contrôlés et maintenus en deçà de certaines limites, que le bureau des normes des Seychelles doit préciser les niveaux maxima de certains gaz, poussières ou substances dangereux (art. 12(2), paragr. 2), et que cet organisme aide le ministère à mesurer les niveaux de bruit. Toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures sont prises régulièrement pour compléter et réviser ces critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances et des données nouvelles et en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles 10, 12 et 13 du règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail) s’appliquent en pratique, de signaler si le bureau des normes des Seychelles a précisé les niveaux d’exposition à certains gaz, poussières ou substances dangereux, conformément à l’article 12(2), paragraphe 2, et de mentionner les mesures prises ou envisagées pour réviser les critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales.

Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place d’installations et de procédés nouveaux ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie à une norme générale du décret selon laquelle, dans la mesure du possible, tout risque doit être éliminé dans le milieu de travail; toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures techniques ont été appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue de limiter la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, ni si des mesures complémentaires d’organisation du travail ont été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions dans l’article 9 concernant le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. Obligation de fournir un équipement de protection individuel. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 4 et 8 du décret qui imposent à l’employeur l’obligation générale de fournir un équipement de protection individuel, dans le cadre des mesures à prendre pour protéger la sécurité et la santé des employés, et qui prévoient que les employés doivent utiliser et prendre soin de l’équipement fourni. Ces dispositions sont reprises de manière plus détaillée à l’article 25 du règlement relatif au lieu de travail et aux articles 16, 17 et 19 du règlement relatif à la construction. Toutefois, elles ne contiennent aucun critère indiquant dans quels cas l’équipement de protection individuel doit être fourni et utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions imposant à l’employeur de fournir un équipement de protection individuel s’appliquent en pratique, en précisant comment sont déterminés les cas dans lesquels cet équipement doit être fourni et utilisé.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi et préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport et la législation applicable n’indiquent pas si les travailleurs ont droit à un autre emploi et si leurs droits sont préservés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions qui concernent le droit des travailleurs à un autre emploi et la préservation de leurs droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que le rapport mentionne les parties II à VI du décret portant modification. Elle note que ces parties semblent concerner l’obligation de notifier les accidents et les maladies résultant, entre autres, de certains procédés, substances, machines ou matériels énumérés au tableau de la partie V. Le rapport n’indique pas clairement si les tableaux du décret portant modification sont également utilisés pour octroyer des autorisations ou poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels, ni comment ils sont utilisés. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment le tableau de la partie V du décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail (décret portant modification) est utilisé en pratique. Elle le prie aussi de préciser s’il existe un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en pratique, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, notamment en transmettant des extraits de rapports des services d’inspection et les statistiques pertinentes dont il dispose, ventilées par sexe, si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées dans les premier et deuxième rapports du gouvernement, notamment de la référence au chapitre 151 du décret de 1978 sur la sécurité et la santé au travail (édition revue et corrigée, 1991, ci-après «le décret»). D’après les informations disponibles, ce décret a été modifié par le décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail («décret portant modification»), et la législation applicable comprend aussi le règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (secteur de la construction, espaces confinés et soudage («règlement relatif à la construction»)) et le règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail («règlement relatif au lieu de travail»)). Comme les présents commentaires se fondent sur des copies de lois accessibles au public, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de tous lois et règlements applicables. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas si les consultations prévues par cette disposition de la convention ont eu lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant de décider d’accepter les obligations prévues par la convention pour toutes les catégories de risques.

3. Article 4. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter ces risques. La commission note que la législation disponible comprend un décret qui constitue le cadre général définissant les droits et les devoirs des employeurs et des travailleurs (parties 1 et 2), prévoyant l’administration de la sécurité et de la santé au travail par un conseil («Conseil sur la sécurité et la santé au travail») (partie 3), la nomination d’agents qui exercent une surveillance et un suivi (partie 4), et contenant des dispositions sur la prise d’ordonnances (partie 5), l’obtention d’informations (partie 6) et les sanctions (partie 8). Le règlement relatif au lieu de travail définit des règles sur l’exposition à la pollution de l’air (art. 12), au bruit (art. 13) et aux vibrations (art. 10) et prévoit des limites d’exposition. Le règlement relatif à la construction contient aussi des dispositions sur la pollution de l’air (art. 19) et le bruit (art. 17). Aux termes de l’article 40 de ce règlement, l’autorité compétente peut prévoir des exceptions aux dispositions du règlement lorsqu’elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer chacune de ces dispositions, ou certaines d’entre elles, pour assurer la protection d’un employé. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les dispositions visant à limiter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations s’appliquent en pratique, et d’indiquer si certaines dispositions peuvent ne pas être appliquées, en précisant dans quelles conditions. Il est également prié d’indiquer si d’autres mesures de prévention et de protection ont été prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention.

4. Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 7, paragraphe 2. Participation des employeurs et des travailleurs et des représentants de leurs organisations. La commission note que, d’après les informations communiquées, les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil sur la sécurité et la santé au travail, et que les travailleurs ont également le droit de présenter des propositions à ce conseil ou au principal secrétaire du ministère des Affaires sociales. La commission note toutefois que les règles de quorum de ce conseil ont été modifiées récemment et qu’il n’est plus nécessaire d’y envoyer un représentant de chacun des trois groupes (du gouvernement, des employeurs et des employés). Le gouvernement est prié d’expliquer comment le Conseil sur la sécurité et la santé au travail fonctionne en pratique, d’indiquer si les travailleurs et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent vraiment à ses activités, en précisant dans quelle mesure, et de signaler si les nouvelles règles de quorum ont été appliquées, en précisant comment.

5. Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs ou des travailleurs à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique qui reconnaisse aux représentants des employeurs ou des travailleurs le droit d’accompagner un inspecteur lorsqu’il contrôle l’application des mesures prescrites dans la présente convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour respecter cette disposition de la convention.

6. Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 du décret aux termes duquel toute personne qui contrôle des locaux utilisés comme lieu de travail par d’autres personnes qui ne sont pas ses employés, ou des locaux où sont utilisés des installations ou des substances par des personnes qui ne sont pas ses employés doit s’assurer que ces locaux, installations ou substances ne sont pas dangereux et ne présentent aucun risque pour la santé. Le gouvernement est prié d’expliquer comment l’article 6 du décret s’applique en pratique et comment il encourage la collaboration de deux ou plusieurs employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail afin d’appliquer les mesures prévues pour protéger la santé et la sécurité des employés.

7. Article 7, paragraphe 2. Droit de recours des travailleurs devant l’instance appropriée. La commission note que le rapport du gouvernement et la législation applicable ne donnent aucune indication sur le droit des travailleurs de recourir à l’instance appropriée prévu par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette disposition de la convention.

8. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et révision de ces critères. La commission note que, aux termes du règlement relatif au lieu de travail (art. 12, 10 et 13), la pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent être contrôlés et maintenus en deçà de certaines limites, que le bureau des normes des Seychelles doit préciser les niveaux maxima de certains gaz, poussières ou substances dangereux (art. 12(2), paragr. 2), et que cet organisme aide le ministère à mesurer les niveaux de bruit. Toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures sont prises régulièrement pour compléter et réviser ces critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances et des données nouvelles et en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles 10, 12 et 13 du règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail) s’appliquent en pratique, de signaler si le bureau des normes des Seychelles a précisé les niveaux d’exposition à certains gaz, poussières ou substances dangereux, conformément à l’article 12(2), paragraphe 2, et de mentionner les mesures prises ou envisagées pour réviser les critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales.

9. Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place d’installations et de procédés nouveaux ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie à une norme générale du décret selon laquelle, dans la mesure du possible, tout risque doit être éliminé dans le milieu de travail; toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures techniques ont été appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue de limiter la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, ni si des mesures complémentaires d’organisation du travail ont été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions dans l’article 9 concernant le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

10. Article 10. Obligation de fournir un équipement de protection individuel. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 4 et 8 du décret qui imposent à l’employeur l’obligation générale de fournir un équipement de protection individuel, dans le cadre des mesures à prendre pour protéger la sécurité et la santé des employés, et qui prévoient que les employés doivent utiliser et prendre soin de l’équipement fourni. Ces dispositions sont reprises de manière plus détaillée à l’article 25 du règlement relatif au lieu de travail et aux articles 16, 17 et 19 du règlement relatif à la construction. Toutefois, elles ne contiennent aucun critère indiquant dans quels cas l’équipement de protection individuel doit être fourni et utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions imposant à l’employeur de fournir un équipement de protection individuel s’appliquent en pratique, en précisant comment sont déterminés les cas dans lesquels cet équipement doit être fourni et utilisé.

11. Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi et préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport et la législation applicable n’indiquent pas si les travailleurs ont droit à un autre emploi et si leurs droits sont préservés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions qui concernent le droit des travailleurs à un autre emploi et la préservation de leurs droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

12. Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que le rapport mentionne les parties II à VI du décret portant modification. Elle note que ces parties semblent concerner l’obligation de notifier les accidents et les maladies résultant, entre autres, de certains procédés, substances, machines ou matériels énumérés au tableau de la partie V. Le rapport n’indique pas clairement si les tableaux du décret portant modification sont également utilisés pour octroyer des autorisations ou poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels, ni comment ils sont utilisés. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment le tableau de la partie V du décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail (décret portant modification) est utilisé en pratique. Elle le prie aussi de préciser s’il existe un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.

13. Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en pratique, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, notamment en transmettant des extraits de rapports des services d’inspection et les statistiques pertinentes dont il dispose, ventilées par sexe, si possible.

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