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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Commentaire précédent sur la convention no 155 et Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Commentaire précédent sur la convention no 161
Commentaire précédent sur la convention no 162
Commentaire précédent sur la convention no 174
Commentaire précédent sur la convention no 187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (accidents industriels majeurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration de clôturer la réclamation présentée par l’Association des syndicats libres de Slovénie alléguant le non-respect par la Slovénie de la convention no 155 et du protocole de 2002, les parties concernées ayant trouvé un accord à l’issue d’une procédure de conciliation. Elle note que la conciliation a abouti à l’adoption du règlement sur les maladies professionnelles et à sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie le 24 février 2023; les dispositions correspondantes sont entrées en vigueur le 1er mai 2023.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et c onvention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (ministère du Travail) met en œuvre des activités éducatives, promotionnelles et de sensibilisation visant à favoriser une culture de la SST. Le gouvernement signale notamment: i) que ces activités ciblent des groupes spécifiques, notamment les professionnels de la sécurité, les inspecteurs de la SST, les travailleurs, les employeurs qui évaluent eux-mêmes les risques et les syndicats, ainsi que les enfants et les jeunes dans le contexte d’une première introduction à la SST dans l’enseignement et la formation; ii) que le ministère assure la formation et la sensibilisation aux risques nouveaux, existants et émergents en matière de SST; iii) qu’il travaille avec les partenaires sociaux, les professionnels de la sécurité au travail, la médecine du travail, les milieux universitaires et des experts étrangers; et iv) qu’il apporte sa contribution dans le cadre d’événements organisés par les syndicats, les associations d’employeurs et les universités, et assure la promotion de la SST dans diverses foires commerciales thématiques afin de sensibiliser à l’importance de promouvoir une culture de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, ainsi que sur les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées. 
Évolution de la législation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prépare, en collaboration avec les services d’inspection du travail de la République de Slovénie (IRSD), un projet de règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant l’adoption du nouveau règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4,paragraphe 3 b) et d), de la convention no 187 (sur les services d’information et les services consultatifs et sur les services de santé au travail), qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de SST et les questions relatives au traitement réservé aux conventions de l’OIT font l’objet de discussions tripartites, mais il ne donne pas d’informations sur la considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, dans le contexte des discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST, et sur l’issue des consultations tenues à ce sujet.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e) de la convention no 187. Promotion de la recherche. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action 2024-2027 relatif à la mise en œuvre du programme national sur la SST pour 2018-2027 (programme national 2018-2027), s’il est adopté, prévoira une augmentation des fonds budgétaires consacrés à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action 2024-2027, en particulier pour ce qui touche à la recherche dans le domaine de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à ce jour, le ministère du Travail a mis au point, en collaboration avec les partenaires sociaux, 22 outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA); ii) dans le cadre d’ateliers, des efforts sont déployés, en coopération avec l’IRSD, afin de promouvoir l’utilisation, autant que possible, de cet outil; iii) des statistiques montrent que de nombreuses personnes sont intéressées par la possibilité d’utiliser cet outil, mais les conclusions de l’IRSD sur le terrain ne confirment pas son utilisation dans la pratique. De fait, les inspecteurs ont constaté que les évaluations des risques des employeurs ne sont pas, ou que très rarement, réalisées en utilisant les outils d’OiRA; et iv) le ministère s’emploie à concevoir des outils d’OiRA génériques qui seraient applicables à toutes les activités ou la plupart d’entre elles et travaille à l’élaboration d’un outil générique d’évaluation des risques pour la gestion des risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’utilisation concrète des outils d’OiRA dans les microentreprises et les PME ainsi que dans l’économie informelle, et ii) la conception et la mise en œuvre d’outils d’OiRA génériques applicables aux conditions en matière de SST.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission constate que le gouvernement mentionne la publication de l’analyse du plan d’action 2018-2020 dans le contexte de la mise en œuvre du programme national 2018-2027. À la lumière de cette analyse, la commission note que certaines des activités prévues dans le premier plan d’action n’ont pas encore été mises en œuvre et devraient l’être dans le cadre du plan d’action 2021-2023, notamment: a) une campagne ciblée pour le signalement des accidents du travail et la tenue de registres; b) un système de déclaration électronique des accidents du travail; c) l’élaboration de directives pratiques relatives à l’évaluation des risques dus à l’exposition à des substances chimiques dangereuses, et d) l’adoption du règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans la manutention des charges. Elle note aussi que selon l’IRSD, les employeurs ne consultent pas dûment les travailleurs lors du processus d’élaboration d’une évaluation des risques et, dans la plupart des cas, les risques ne sont pas tous repérés ou sont mal cernés, en particulier ceux qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, à la manutention de charges, aux radiations et aux vibrations. En outre, la commission note que, comme cela est indiqué dans le plan d’action 2021-2023, certaines activités seront mises en œuvre au titre du prochain plan d’action, notamment la préparation et la mise en œuvre par l’IRSD d’un programme de contrôle et de conseils ciblés pour favoriser une utilisation et une application correcte des réglementations relatives aux substances dangereuses, à savoir les substances chimiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2021-2023 et sur l’adoption et la mise en œuvre d’un éventuel plan d’action pour la période 2024-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 13 et article 19, paragraphe f), de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés de situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de: i) se retirer d’un lieu ou d’un milieu de travail dangereux ou renoncer à l’utilisation d’un procédé dangereux, dans le cas d’un péril inévitable; et ii) prendre les mesures appropriées, conformément à leurs connaissances et aux moyens techniques à leur disposition, dans le cas d’un péril grave et imminent pour la vie ou la santé. La commission rappelle que l’article 13 et l’article 19, paragraphe f), de la convention ne font pas référence à un péril «inévitable», et qu’ils incluent des situations dans lesquelles les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation ou réglementation nationale prévoie que les travailleurs peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.
Article 19, paragraphe e) de la convention no 155. Droit de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que les articles 45 et 46 de la loi sur la SST prescrivent le droit des travailleurs ou de leurs représentants dans des comités d’entreprise de participer à l’examen de toutes les questions relatives à la SST et d’être consultés, mais ne leur donnent pas le droit de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants peuvent faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des articles 8 (coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants) et 15 (notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les spécialistes de la médecine du travail sont contrôlés par la Chambre médicale de Slovénie; ii) le ministère de la Santé a étudié la possibilité d’instaurer un contrôle systématique spécial pour les spécialistes de la médecine du travail, mais aux termes de la législation actuelle, ce contrôle est limité; iii) au cours des années à venir, une évaluation des dispositions actuelles relatives aux examens médicaux périodiques réalisés par les spécialistes de la santé au travail sera menée, et sera abordée la question de la qualité des services et de l’établissement d’un nouveau système de contrôle. La réglementation actuelle sera modifiée sur la base des conclusions de cette évaluation. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’IRSD: i) le nombre d’infractions constatées a diminué au cours des dernières années, passant de 1 335 en 2020 à 1 129 en 2022; et ii) l’IRSD ne contrôle pas le professionnalisme des spécialistes de la médecine du travail, mais il a reçu des rapports individuels contenant des allégations de pratiques inadaptées, qui ont été portées à l’attention de la Chambre médicale de Slovénie. La commission prend aussi note des autres statistiques communiquées par le gouvernement entre juin 2014 et mai 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du système de contrôle mentionné pour les spécialistes de la médecine du travail et de communiquer toute évolution de la législation à cet égard. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures de mise en œuvre. Consultation. La commission note que: i) l’article 33 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit veiller à la mise en œuvre des mesures sanitaires par les prestataires de soins de santé au travail; et ii) le programme national 2018-2027 indique que les prestataires de soins de santé au travail comptent parmi les principaux responsables de la mise en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs stratégiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions en lien avec les services de santé au travail du programme national sur la SST pour 2018-2027, et notamment sur le rôle des prestataires de soins de santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées aux fins de l’examen périodique du programme national, concernant les services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1). Nature multidisciplinaire desservices de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la SST, le ministre chargé de la santé doit déterminer la composition du personnel et les autres conditions que le prestataire de soins de santé au travail doit respecter, mais il n’existe pas d’informations indiquant comment la composition du personnel est déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères selon lesquels la composition du personnel des services de santé au travail est déterminée.
Article 12. Surveillance de la santé pendant les heures de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementation précisant que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3, paragraphe 1 (interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes), et de l’article 5(I)(a) (exceptions à l’interdiction de l’utilisation de la céruse), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’IRSD n’a pas entrepris d’actions ou d’inspections spéciales ciblées en lien avec la sécurité et la santé des travailleurs exposés au plomb et aux produits contenant du plomb depuis 2014, elle a mené à bien ses activités en lien avec l’exposition aux substances chimiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, et ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en lien avec l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention (sur les parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le contrôle des règles applicables aux machines est réalisé par l’inspection des marchés pour les machines présentes sur le marché, par l’IRSD pour les machines employées dans les processus de travail, et par l’inspection des mines pour les machines conçues pour des travaux miniers ou d’autres travaux souterrains réalisés en utilisant des méthodes d’extraction; ii) les infractions aux règles de sécurité constatées en lien avec les machines et les équipements de travail représentent entre 6,6 et 9,5 pour cent, respectivement, du total des irrégularités décelées chaque année, et ce chiffre a connu une baisse constante au cours des dernières années, atteignant en 2022 sa valeur la plus faible depuis 2014; et iii) entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2023, 58 irrégularités ont été constatées dans le respect de la réglementation sur la sécurité des machines, contre 3 750 concernant la réglementation sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité pour l’utilisation des équipements de travail, le nombre le plus élevé étant lié à la non-réalisation d’inspections et de contrôles des machines (1 925 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’IRSD vérifie le respect de la réglementation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes, parmi lesquelles le benzène; et ii) dans leurs rapports annuels, les inspecteurs n’ont soulevé aucun problème en lien avec l’utilisation du benzène dans les travaux prévus par les employeurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes ainsi que des enfants, des adolescents et des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, le cas échéant.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1, paragraphe 2, de la convention (dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, en particulier, de ses indications selon lesquelles: i) au cours de la dernière période considérée, aucune notification de maladie professionnelle n’a été reçue, en partie en raison de la législation lacunaire; ii) l’application concrète de la nouvelle réglementation sur les maladies professionnelles (Journal officiel de la République de Slovénie, no 25/23) devrait faire progresser le nombre de notifications présentées à ce sujet; et iii) en vertu de cette réglementation, un groupe d’experts interdisciplinaire a été nommé afin d’identifier ou de confirmer les cas de maladie professionnelle; il présentera un rapport annuel de ses activités. Selon les premières conclusions, le groupe avait traité 80 demandes au 1er mai 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées et iii) les activités du groupe interdisciplinaire pour les maladies professionnelles, dans le cadre de la réglementation de 2023 sur les maladies professionnelles.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes interdits. Prenant note du manque d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 11, paragraphe 3, de la convention (autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bruit, les vibrations et la sécurité chimique. En ce qui concerne le bruit, le gouvernement indique que: i) de vieux appareils de travail qui dépassent les limites sonores établies continuent d’être utilisés dans les processus de production, les employeurs ne procèdent que très lentement à leur remplacement par des appareils plus récents, et les travailleurs n’utilisent pas systématiquement les dispositifs de protection auditive; et ii) entre juin 2014 et mai 2023, les infractions constatées (pour la plupart dans le secteur de la métallurgie) concernaient principalement l’évaluation du risque d’exposition au bruit, la signalisation de sécurité appropriée et la surveillance de la santé des travailleurs en lien avec les bruits nocifs sur les lieux de travail. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que, au cours des dernières années, les infractions relevées avaient trait à l’évaluation du risque lié aux effets des vibrations sur la santé du travailleur et aux mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques. Quant à la sécurité chimique, le gouvernement indique que les inspecteurs ont constaté des infractions relatives aux substances chimiques dangereuses, y compris: l’identification de substances chimiques dans le processus de travail et l’évaluation des risques; l’absence de mesures prises pour supprimer ou réduire au minimum les risques encourus en travaillant avec des substances chimiques, pour mesurer leurs effets nocifs dans le processus de production et pour assurer la protection sanitaire des travailleurs exposés à ces substances; et l’inadéquation des fiches de données de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs exposés au bruit, aux vibrations ou à la pollution de l’air.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 4 (concernant les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance), et de l’article 21, paragraphe 4 (maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, l’IRSD a lancé une campagne intensive sur l’exposition à l’amiante au travail, et la plupart des infractions constatées avaient trait à une évaluation des risques insatisfaisante. Elle note aussi que le nombre de signalements reçus par l’IRSD concernant le début de travaux liés à l’amiante a diminué (66 en 2018 contre 30 au 31 mai 2023). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles ayant été déclarées comme étant provoquées par l’amiante.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodiques des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail énonce l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail ne dépasse pas la valeur maximale pour l’amiante, qui est de 0,1 fibre/cm3 sur une durée moyenne de huit heures. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision périodique de cette limite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et actualiser périodiquement la limite fixée à l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante compte tenu des progrès et avancées technologiques en matière de connaissances techniques et scientifiques.
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne font pas référence à l’exposition occasionnelle à l’amiante. Elle note également que, conformément à l’article 4(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, le ministère du Travail établira, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques visant à définir l’exposition occasionnelle et de faible intensité mentionnée à l’article 4(2), et les publiera au Journal officiel de la République de Slovénie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la définition de l’exposition occasionnelle à l’amiante, et notamment l’obligation qui incombe au ministère du Travail d’établir, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques pour la définition de l’exposition occasionnelle et de faible intensité, conformément à l’article 4 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient également d’examens médicaux.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont plus exposés à l’amiante mais qui sont engagés par un autre employeur sont soumis à des examens périodiques et, en principe, il est également tenu compte de l’exposition passée. Si le travailleur est retraité ou qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il soupçonne que ces problèmes peuvent être liés à l’exposition à l’amiante, il peut être orienté vers un pneumologue. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux après la cessation de leur emploi, y compris ceux qui sont actuellement sans emploi ou retraités.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 10 de la convention (sur l’établissement de rapports de sécurité), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 21 travailleurs sont décédés et plusieurs autres ont été blessés à la suite d’une grave explosion dans une usine chimique à Kočevje. La commission prend note de cet accident avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection menées dans les installations à risques d’accident majeur, les infractions repérées et les sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a été transposée dans la législation nationale par le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences; ii) le pays a mis en place un système qui associe des mesures stratégiques en matière d’environnement et de protection contre les catastrophes en vue de maîtriser les risques d’accident majeur qui pourrait se produire dans les installations industrielles présentant un risque environnemental; iii) il existe une liste des installations industrielles contenant l’indication du risque environnemental qu’elles présentent, et iv) la réglementation nationale prescrit des mesures et les obligations de l’employeur en matière de contrôle des installations industrielles présentant un risque environnemental. Toutefois, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de la préparation d’un programme visant à donner suite au programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17 (2) de la loi sur la SST relatif à la révision de l’évaluation des risques mais qu’il ne donne pas d’informations spécifiques au sujet de la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à larévision, à la mise à jour et à la modification par les employeurs des rapports de sécurité dans les circonstances mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33 (6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33(6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 1. Mesures prises pour que les travailleurs respectent les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les nombreuses dispositions qui définissent les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions obligent les travailleurs à respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Prise en considération, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les représentants des employeurs et des travailleurs sont directement associés au processus d’élaboration de réglementations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le même revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste exposé à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire de l’employé, ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 15(4) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail, et de l’article 10 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail, si un médecin généraliste avise l’employeur des effets nuisibles de l’exposition au bruit ou aux vibrations sur la santé du travailleur, l’employeur doit notamment envisager de muter le travailleur à un autre lieu de travail où le risque n’existe pas. De plus, la commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité, un assuré qui peut travailler à plein temps, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté, a le droit d’être affecté ailleurs et a le droit à une prestation d’invalidité (article 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur envisage la possibilité de muter un travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’après le rapport annuel 2008 de l’inspection du travail, les infractions mises en évidence pendant les inspections sont souvent le fait d’une mauvaise connaissance des substances dangereuses et nocives par les travailleurs et les employeurs. La commission prend également note de l’information selon laquelle il faut promouvoir la diffusion d’informations sur les risques liés aux vibrations sur le lieu de travail, car celle-ci est peu fréquente, sauf dans les professions où ces risques sont manifestes, notamment les travaux forestiers et la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque d’information, sur le lieu de travail, sur les risques liés à l’utilisation de substances nocives et aux vibrations; elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement qui concernent l’adoption du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail (no 94/2005); les modifications législatives récentes apportées au règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques pendant le travail (no 53/2007) et au règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail (no 18/2006). Ces informations montrent l’effet donné aux: article 3, article 4, article 8, paragraphes 1) et 3), article 9, article 12 et article 15 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).

2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.

Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié d'adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).

2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.

Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).

Article 11, paragraphe 3 La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

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