National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphes 2 et 3, et article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions du champ d’application. La commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 54 sur la santé et la sécurité au travail de 1978 couvre les travailleurs employés dans tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, à l’exception des gens de mer et des employés de maison. Elle note toutefois que l’article 3 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail dispose que le décret devra s’appliquer à l’ensemble des employés, y compris ceux de la fonction publique, aux employeurs, y compris le gouvernement, et à l’ensemble des travailleurs indépendants si leur activité peut entraîner des risques pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions du champ d’application de la législation nationale pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de ces exclusions, ainsi que sur tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.
Articles 4, 5, 11 et 15. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et lois et réglementations d’application. La commission note l’information selon laquelle un projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvrant tous les aspects de la SST est actuellement à l’examen au plus haut niveau du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale sur la SST en application de l’article 4 doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations doivent donc être impliquées à tous les stades du processus de la politique nationale, notamment lors de sa révision, étape essentielle afin d’évaluer les progrès et suivre les changements dans les besoins de la société, ainsi que les développements techniques. Afin d’assurer la cohérence, toutes les parties intéressées ayant des responsabilités dans les divers aspects de la SST doivent être impliquées dans ce processus qui devrait, en application de l’article 5, couvrir les cinq grandes sphères d’action mentionnées dans cet article. La protection des travailleurs exerçant des fonctions de SST est une sphère d’action importante car elle leur procure le niveau d’indépendance nécessaire pour mener à bien leurs fonctions sans craindre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11 et les dispositions institutionnelles visées à l’article 15.
Article 12. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement indique dans ce contexte que les autorités compétentes mènent des enquêtes sur les plaintes relatives au lieu de travail ou aux accidents du travail; apportent leur soutien aux commissions de SST, aux officiers de sécurité et aux représentants de la santé et de la sécurité; enregistrent les agents chimiques, physiques et biologiques, ainsi que les équipements dangereux; et désignent les représentants de la santé et de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer qu’il soit pleinement donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cette disposition de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que la législation citée en référence ne contient aucune disposition sur les questions visées par ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à ces dispositions afin d’assurer une protection contre des conséquences injustifiées aux travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, afin d’assurer la collaboration dans l’application des dispositions de la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates pour tous les aspects de la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, des consultations entre eux ainsi que leur formation. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs sont libres de contacter le Département de l’inspection du travail en ce qui concerne tout élément lié à la SST dans les lieux de travail et qu’ils sont aptes à consulter leur employeur sur toute question relative aux mesures de SST ou avant d’entreprendre tout travail sur des machines dangereuses ou à risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur les questions couvertes par cette disposition de la convention. Elle rappelle que cet article dispose qu’une coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’obligation d’une coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents constatés, etc.