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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt qu’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (politique de SST) a été approuvée et lancée en avril 2017. Cette nouvelle politique tient compte des grandes sphères d’action énoncées à l’article 5 de la convention. Elle se fonde sur des principes clés ainsi que sur huit stratégies axées sur des questions relatives à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail, notamment: la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès imputables au travail, en concevant et en adaptant le travail et l’organisation du travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (art. 4.0(e)); l’efficacité de la coordination et de la collaboration entre les parties prenantes (art. 6.0(e)); et le niveau constant des capacités des agents chargés du contrôle de l’application, en particulier les inspecteurs du travail et les agents chargés des questions de sécurité (art. 10.7(a) et (b)). En outre, la commission note que le gouvernement envisage, en 2024, de réviser la politique de SST de manière à tenir davantage compte des prescriptions figurant aux articles 11 et 15 de la convention. Elle note également que, d’après le gouvernement, en 2023, le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST, entamée en mai 2013, et qu’il a été demandé au BIT de fournir une assistance technique afin de garantir la conformité dudit texte avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur tous les progrès accomplis pour ce qui concerne la révision de la politique de SST et du décret relatif à la SST, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 11, alinéas b) (procédés et substances soumis à autorisation ou contrôle), d) (exécution d’enquêtes) et e) (publication de données relatives à la SST) de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection contre des conséquences injustifiées. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, dans sa réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions législatives donnant effet à l’article 13 de la convention, le gouvernement dit qu’en 2023 le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST et qu’il a été demandé au BIT de fournir une assistance technique afin de garantir la conformité dudit texte avec la convention. Le gouvernement dit également qu’au cours des inspections du travail, il est conseillé aux travailleurs de signaler au Département de l’emploi tout péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, que les travailleurs ne doivent pas se sentir contraints de travailler dans des conditions dangereuses et qu’ils peuvent se retirer d’une situation de travail. La commission insiste sur le fait que les conseils donnés aux travailleurs au cours des inspections ne donnent pas pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le décret relatif à la SST révisé donne pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention et qu’il dispose que les travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés contre des conséquences injustifiées et qu’ils sont tenus de signaler la situation à leur supérieur hiérarchique direct.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités dans une même entreprise. La commission note qu’en vertu de l’article 6.0(a) de la politique de SST, les employeurs et les organisations d’employeurs sont tenus de veiller à ce que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les prescriptions énoncées dans la politique de SST et dans la législation et qu’il incombe au principal maître d’œuvre de garantir que le sous-traitant respecte les règles de sécurité. Notant que le ministère a relancé la révision du décret relatif à la SST en 2023, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le décret révisé donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 17 de la convention.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il existe, au niveau de l’entreprise, des modalités permettant que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises pour garantir la SST (article 19 c)) et à ce que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et consultés à leur sujet (article 19 e)).
Application de la convention no 155 dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période allant de 2015 au premier trimestre 2023 d’après lesquelles il y a eu, au total, 16 accidents mortels et, en moyenne, 73 accidents du travail signalés chaque année. La commission note en particulier que le nombre d’accidents du travail et de lésions professionnelles signalés a doublé entre 2021 et 2022, passant de 41 à 100 lésions. En ce qui concerne l’inspection, la commission note avec préoccupation que le nombre d’inspections menées a fortement diminué en dix ans, chutant de 1 197 en 2013 à 538 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre d’inspections menées, ainsi que d’indiquer les mesures prises pour déterminer et combattre les raisons de l’augmentation des accidents du travail et des lésions professionnelles en 2022. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques pertinentes à jour sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 1 et l’article 10 de la convention (indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail).
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 6.0(e) de la politique de SST dispose que le gouvernement doit renforcer le dispositif et le système de SST afin de protéger l’ensemble des travailleurs contre les accidents du travail et les lésions et les maladies professionnelles, grâce à une bonne coordination des services de santé au travail et des programmes relatifs à la SST. Notant que le décret relatif à la SST est en cours de révision et qu’il est prévu de réviser la politique de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique révisée inclue une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.
Articles 3, 5 et 6. Institution et fonctions des services de santé au travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents concernant les dispositions expressément relatives à l’institution des services de santé au travail, la commission note que, d’après le gouvernement, ces services sont fournis par l’Autorité publique de santé et régis par le décret relatif à la SST et la loi no 13 de 2015 sur l’Autorité publique de santé et qu’ils relèvent de la Direction chargée du suivi de la surveillance et de la lutte contre les maladies. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, l’unité de la santé au travail rattachée au ministère de la Santé est chargée: de surveiller la santé des travailleurs; d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail; de prévenir la transmission professionnelle du virus de l’hépatite B chez les travailleurs à risque; de garantir que les services sont accessibles à la population active; de donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail et les pratiques de travail, y compris la conception des lieux de travail; et de donner des conseils, de diffuser de l’information et de dispenser une formation et une éducation dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail en lien avec les fonctions énoncées à l’article 5, alinéas a), c), f) et i). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions suivantes: surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs (article 5 b)); participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); donner des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, de l’ergonomie ainsi qu’en matière d’équipements de protection individuelle et collective (article 5 e)); promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle (article 5 h)); organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Article 8. Coopération et participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de mesures liées aux services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil de sécurité au travail (OSB), notamment la participation, en 2023, de tous ses membres à un forum organisé à l’intention des agents chargés des questions de sécurité et des représentants chargés de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux activités expressément liées aux services de santé au travail.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 7, paragraphe 2, sur le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée, ainsi que l’article 11, paragraphes 3 et 4, sur la mutation à un autre emploi ou toutes autres mesures assurant le maintien du revenu du travailleur muté.
Articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Critères permettant de définir et de réviser les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les prescriptions relatives aux mesures expressément prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques dans le milieu de travail seront examinées dans le cadre de la révision actuelle du décret relatif à la SST. Le gouvernement mentionne également la recomposition de l’OSB, qui comptera deux médecins spécialisés qui conseilleront le gouvernement sur des questions portant expressément sur la SST, y compris les risques professionnels d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans le cadre de la révision actuelle du décret relatif à la SST, plein effet soit donné aux prescriptions des articles 4 et 8, paragraphes 1 et 3, de la convention, en prévoyant les mesures à prendre pour prévenir les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques et en énonçant les critères permettant de définir les risques d’exposition.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Consultation entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et renvoie le gouvernement à son commentaire ci-dessus sur les articles 4, 5, 11 et 15 de la convention no 155.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants de l’employeur et des travailleurs aux contrôles de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit que les membres de l’OSB représentant les travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail dans les visites sur le lieu de travail. Le gouvernement dit également que les prescriptions de l’article 5, paragraphe 4, seront étudiées dans le cadre de la révision du décret relatif à la SST pour ce qui concerne l’éventuelle formalisation de cet élément dans ledit texte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus concernant l’article 17 de la convention no 155.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place de nouvelles installations ou de nouveaux procédés. Prenant note de l’absence d’informations sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les mesures techniques prévues par la procédure d’évaluation de l’impact environnemental pour garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sera éliminé des nouvelles installations et des nouveaux procédés, et de fournir des informations sur toutes mesures prises au sujet des installations ou procédés existants, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente. Prenant note de l’absence d’informations sur cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente ou dont l’utilisation est soumise à l’autorisation de celle-ci, ainsi que sur les modalités d’utilisation prévues par les autorités compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaborée en 2006 et que des discussions étaient en cours en vue de finaliser cette politique. La commission note, d’après le rapport actuel du gouvernement, que la politique nationale sur la SST, élaborée par un comité tripartite, a été diffusée aux différentes parties prenantes afin de recevoir leur avis et leurs commentaires, et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a officiellement soumis une copie de cette politique au bureau de l’OIT à Antananarivo pour Madagascar, les Comores, Djibouti, Maurice et les Seychelles, le 5 août 2014. En outre, la commission note que le ministère susmentionné prévoit l’organisation d’un atelier sur la politique de la SST d’ici à la fin de l’année. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions donnant effet aux articles 4 et 5 de la convention dans son projet de politique nationale sur la SST et demande des informations sur tout développement à cet égard. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager l’adoption de dispositions donnant effet aux articles 11 (fonctions menées par les autorités compétentes) et 15 (coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la politique) de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique nationale sur la SST, aussitôt qu’elle sera adoptée.
Articles 13 et 19 a) à f). Protection contre des conséquences injustifiées. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le décret sur la santé et la sécurité au travail, chapitre 151, était en cours de révision par le Conseil de la sécurité du travail et qu’un consultant avait été désigné par le ministère pour finaliser le projet. La commission note à ce propos que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines avait soumis le projet proposé pour commentaires au bureau régional de l’OIT à Antananarivo, et qu’il prévoit la soumission du projet de décret sur la SST pour approbation aussi bien par le Conseil des ministres que par l’Assemblée nationale au cours de cette année. La commission note que le gouvernement se réfère à la partie II du paragraphe 2 de la loi sur l’emploi, 1995, qui prévoit qu’un employeur ou un travailleur peut engager une procédure de règlement des conflits, laquelle représente une protection contre des conséquences injustifiées, ce qui donne effet à l’article 13 de la convention. Cependant, la commission souligne que cette disposition ne donne pas pleinement effet à l’article 13 de la convention. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 145 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, lequel dispose ce qui suit:
L’article 13 dispose que le travailleur doit être protégé, conformément aux conditions et à la pratique nationales, contre les «conséquences injustifiées» lorsqu’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un «motif raisonnable» de penser qu’elle présentait un «péril imminent et grave» pour sa vie et sa santé. L’article 19 f) complète cette disposition. Il prévoit que les dispositions qui doivent être prises au niveau de l’entreprise doivent contenir des dispositions selon lesquelles le travailleur qui se retire d’une telle situation doit la signaler «immédiatement» à son «supérieur hiérarchique direct». Ces dispositions doivent également prévoir que l’employeur ne pourra demander au travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé jusqu’à ce qu’il ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin.
Par ailleurs, la commission note qu’une formation des fonctionnaires de la SST sur le lieu de travail, et notamment de l’inspection du travail, a été prévue dans le plan de travail pour les Seychelles dans le cadre du biennium de l’OIT, pour le second trimestre de 2015, et comporte une stratégie de sensibilisation de l’opinion publique dans le cadre des résultats de la formation. Compte tenu de la révision en cours du décret sur la santé et la sécurité au travail, chapitre 151, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 de la convention dans le projet proposé sur la SST. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du texte pertinent une fois qu’il sera adopté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le résultat de la formation assurée aux fonctionnaires de la SST.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que celui-ci se réfère aux dispositions du décret actuel sur la santé et la sécurité au travail, chapitre 151. Cependant, la commission note que le décret actuel ne semble pas comporter de disposition particulière prévoyant une telle collaboration. Tout en notant que cette législation est actuellement en cours de révision, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans ce contexte pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les statistiques annexées au rapport du gouvernement, que, pour la période 2011 2014, six accidents mortels se sont produits, une personne a été victime d’une incapacité permanente et 347 d’une incapacité temporaire. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que, en 2013, 1 197 visites d’inspection ont été menées, ce qui représente une augmentation de 2,92 pour cent par rapport aux 1 163 visites effectuées en 2012, et que 511 inspections ont été achevées au cours du premier trimestre de 2014, ce qui représente un accroissement de 343 inspections par rapport à la même période de 2013. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministre du Travail et du Développement des ressources humaines organise un atelier sur la sécurité et la santé dans la manutention portuaire au cours de la semaine annuelle de la sécurité, et que les inspecteurs du travail ont été spécifiquement chargés de mener des inspections dans le secteur de la construction en vue d’assurer le respect du règlement sur la sécurité et la santé dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques actualisées pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale de la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaborée en 2006 et que des discussions se poursuivent pour achever la mise au point de cette politique, tout en veillant à prendre en considération les récents développements. La question est examinée par le Conseil SST, et la politique sera présentée aux autorités compétentes pour approbation, c’est-à-dire le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) et le Cabinet des ministres. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption de la politique nationale de la sécurité et la santé au travail et lui demande de communiquer copie du document de politique, dès qu’elle aura été adoptée.
Article 13. Protection contre les conséquences injustifiées. Article 17. Collaboration chaque fois que plusieurs entrepreneurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 19 a) à f). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires au sujet de ces articles, le gouvernement fait état de l’élaboration du chapitre 151 du décret sur la sécurité et la santé au travail. Il indique qu’il a été examiné par le Conseil SST et que le ministère a désigné un consultant pour finaliser le projet. A cet égard, la commission se félicite de l’intention du gouvernement de demander l’assistance technique du BIT pour mettre le chapitre 151 du décret sur la sécurité et la santé au travail en conformité avec la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du BIT en vue d’obtenir des commentaires sur le projet de législation et un appui pour appliquer les dispositions de la convention. La commission espère que cette nouvelle législation sera prochainement adoptée et demande au gouvernement de communiquer copie du texte pertinent une fois qu’il aura été adopté. En attendant, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques sur les accidents du travail pour 2011 et 2012 figurant dans le rapport du gouvernement. Elle se félicite de la baisse du nombre total d’accidents du travail. La commission note également que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) étudie la possibilité de demander l’assistance technique du BIT afin d’organiser un atelier relatif à la SST (accidents du travail) à l’intention des dockers et dans le secteur de la construction, dans l’objectif de mieux sensibiliser l’opinion et de renforcer la sécurité et la santé au travail des travailleurs dans ces secteurs, la plupart des accidents du travail ayant lieu dans ceux-ci. Enfin, la commission se félicite de l’information du gouvernement selon laquelle le MLHRD examinera la possibilité de ratifier la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, une fois établies les conditions favorables à la mise en œuvre effective de la convention, notamment par l’adoption de la nouvelle politique et du décret en matière de SST. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les efforts déployés pour réduire le niveau d’accidents du travail des dockers et des travailleurs dans le secteur de la construction et de continuer à communiquer des informations statistiques à jour pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 1, paragraphes 2 et 3, l’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 12 de la convention.
Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et mise en œuvre des lois et règlements. La commission note, d’après les informations fournies, que la mise à jour du profil national 2006 de la sécurité et de la santé au travail (SST) est en cours et que le projet de politique nationale sur la SST, qui a fait l’objet des consultations tripartites au sein du Conseil de la SST et du Comité consultatif national sur l’emploi (NCCE), sera finalisé lorsque le profil national de la SST sera mis au point. La commission espère qu’une politique nationale sur la SST, conforme à l’article 4 et aux autres articles pertinents de la convention, sera bientôt adoptée et prie le gouvernement d’en transmettre une copie dès son adoption.
Articles 13 et 19 f). Protection contre les conséquences injustifiées. Article 17. Collaboration chaque fois que plusieurs entrepreneurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission accueille favorablement les informations selon lesquelles la législation pertinente fait l’objet actuellement d’une révision afin d’assurer sa conformité avec ces dispositions de la convention. La commission espère que les modifications législatives mentionnées seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente dès qu’elle sera adoptée.
Article 19 a) à e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles une nouvelle législation – le règlement sur les responsables de la sécurité – a été approuvée par le NCCE et qu’elle sera bientôt publiée au Journal officiel. Selon ce projet, les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs doivent employer un responsable de la sécurité, et pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs un délégué à la sécurité doit être élu. La commission espère que la législation prévue sera bientôt adoptée et prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de cette convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 2 et 3, et article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions du champ d’application. La commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 54 sur la santé et la sécurité au travail de 1978 couvre les travailleurs employés dans tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, à l’exception des gens de mer et des employés de maison. Elle note toutefois que l’article 3 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail dispose que le décret devra s’appliquer à l’ensemble des employés, y compris ceux de la fonction publique, aux employeurs, y compris le gouvernement, et à l’ensemble des travailleurs indépendants si leur activité peut entraîner des risques pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions du champ d’application de la législation nationale pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de ces exclusions, ainsi que sur tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

Articles 4, 5, 11 et 15. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et lois et réglementations d’application. La commission note l’information selon laquelle un projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvrant tous les aspects de la SST est actuellement à l’examen au plus haut niveau du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale sur la SST en application de l’article 4 doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations doivent donc être impliquées à tous les stades du processus de la politique nationale, notamment lors de sa révision, étape essentielle afin d’évaluer les progrès et suivre les changements dans les besoins de la société, ainsi que les développements techniques. Afin d’assurer la cohérence, toutes les parties intéressées ayant des responsabilités dans les divers aspects de la SST doivent être impliquées dans ce processus qui devrait, en application de l’article 5, couvrir les cinq grandes sphères d’action mentionnées dans cet article. La protection des travailleurs exerçant des fonctions de SST est une sphère d’action importante car elle leur procure le niveau d’indépendance nécessaire pour mener à bien leurs fonctions sans craindre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11 et les dispositions institutionnelles visées à l’article 15.

Article 12. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement indique dans ce contexte que les autorités compétentes mènent des enquêtes sur les plaintes relatives au lieu de travail ou aux accidents du travail; apportent leur soutien aux commissions de SST, aux officiers de sécurité et aux représentants de la santé et de la sécurité; enregistrent les agents chimiques, physiques et biologiques, ainsi que les équipements dangereux; et désignent les représentants de la santé et de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer qu’il soit pleinement donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cette disposition de la convention.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que la législation citée en référence ne contient aucune disposition sur les questions visées par ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à ces dispositions afin d’assurer une protection contre des conséquences injustifiées aux travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, afin d’assurer la collaboration dans l’application des dispositions de la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.

Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates pour tous les aspects de la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, des consultations entre eux ainsi que leur formation. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs sont libres de contacter le Département de l’inspection du travail en ce qui concerne tout élément lié à la SST dans les lieux de travail et qu’ils sont aptes à consulter leur employeur sur toute question relative aux mesures de SST ou avant d’entreprendre tout travail sur des machines dangereuses ou à risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur les questions couvertes par cette disposition de la convention. Elle rappelle que cet article dispose qu’une coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’obligation d’une coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 2 et 3, et article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions du champ d’application. La commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 54 sur la santé et la sécurité au travail de 1978 couvre les travailleurs employés dans tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, à l’exception des gens de mer et des employés de maison. Elle note toutefois que l’article 3 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail dispose que le décret devra s’appliquer à l’ensemble des employés, y compris ceux de la fonction publique, aux employeurs, y compris le gouvernement, et à l’ensemble des travailleurs indépendants si leur activité peut entraîner des risques pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions du champ d’application de la législation nationale pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de ces exclusions, ainsi que sur tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

Articles 4, 5, 11 et 15. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et lois et réglementations d’application. La commission note l’information selon laquelle un projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvrant tous les aspects de la SST est actuellement à l’examen au plus haut niveau du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale sur la SST en application de l’article 4 doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations doivent donc être impliquées à tous les stades du processus de la politique nationale, notamment lors de sa révision, étape essentielle afin d’évaluer les progrès et suivre les changements dans les besoins de la société, ainsi que les développements techniques. Afin d’assurer la cohérence, toutes les parties intéressées ayant des responsabilités dans les divers aspects de la SST doivent être impliquées dans ce processus qui devrait, en application de l’article 5, couvrir les cinq grandes sphères d’action mentionnées dans cet article. La protection des travailleurs exerçant des fonctions de SST est une sphère d’action importante car elle leur procure le niveau d’indépendance nécessaire pour mener à bien leurs fonctions sans craindre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11 et les dispositions institutionnelles visées à l’article 15.

Article 12. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement indique dans ce contexte que les autorités compétentes mènent des enquêtes sur les plaintes relatives au lieu de travail ou aux accidents du travail; apportent leur soutien aux commissions de SST, aux officiers de sécurité et aux représentants de la santé et de la sécurité; enregistrent les agents chimiques, physiques et biologiques, ainsi que les équipements dangereux; et désignent les représentants de la santé et de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer qu’il soit pleinement donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cette disposition de la convention.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que la législation citée en référence ne contient aucune disposition sur les questions visées par ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à ces dispositions afin d’assurer une protection contre des conséquences injustifiées aux travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, afin d’assurer la collaboration dans l’application des dispositions de la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.

Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates pour tous les aspects de la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, des consultations entre eux ainsi que leur formation. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs sont libres de contacter le Département de l’inspection du travail en ce qui concerne tout élément lié à la SST dans les lieux de travail et qu’ils sont aptes à consulter leur employeur sur toute question relative aux mesures de SST ou avant d’entreprendre tout travail sur des machines dangereuses ou à risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur les questions couvertes par cette disposition de la convention. Elle rappelle que cet article dispose qu’une coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’obligation d’une coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents constatés, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphes 2 et 3, et article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions du champ d’application. La commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 54 sur la santé et la sécurité au travail de 1978 couvre les travailleurs employés dans tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, à l’exception des gens de mer et des employés de maison. Elle note toutefois que l’article 3 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail dispose que le décret devra s’appliquer à l’ensemble des employés, y compris ceux de la fonction publique, aux employeurs, y compris le gouvernement, et à l’ensemble des travailleurs indépendants si leur activité peut entraîner des risques pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions du champ d’application de la législation nationale pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de ces exclusions, ainsi que sur tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

Articles 4, 5, 11 et 15. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et lois et réglementations d’application. La commission note l’information selon laquelle un projet de politique nationale sur la sécurité et la santé au travail couvrant tous les aspects de la SST est actuellement à l’examen au plus haut niveau du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale sur la SST en application de l’article 4 doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations doivent donc être impliquées à tous les stades du processus de la politique nationale, notamment lors de sa révision, étape essentielle afin d’évaluer les progrès et suivre les changements dans les besoins de la société, ainsi que les développements techniques. Afin d’assurer la cohérence, toutes les parties intéressées ayant des responsabilités dans les divers aspects de la SST doivent être impliquées dans ce processus qui devrait, en application de l’article 5, couvrir les cinq grandes sphères d’action mentionnées dans cet article. La protection des travailleurs exerçant des fonctions de SST est une sphère d’action importante car elle leur procure le niveau d’indépendance nécessaire pour mener à bien leurs fonctions sans craindre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11 et les dispositions institutionnelles visées à l’article 15.

Article 12. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement indique dans ce contexte que les autorités compétentes mènent des enquêtes sur les plaintes relatives au lieu de travail ou aux accidents du travail; apportent leur soutien aux commissions de SST, aux officiers de sécurité et aux représentants de la santé et de la sécurité; enregistrent les agents chimiques, physiques et biologiques, ainsi que les équipements dangereux; et désignent les représentants de la santé et de la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer qu’il soit pleinement donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cette disposition de la convention.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que la législation citée en référence ne contient aucune disposition sur les questions visées par ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à ces dispositions afin d’assurer une protection contre des conséquences injustifiées aux travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, afin d’assurer la collaboration dans l’application des dispositions de la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.

Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates pour tous les aspects de la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, des consultations entre eux ainsi que leur formation. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs sont libres de contacter le Département de l’inspection du travail en ce qui concerne tout élément lié à la SST dans les lieux de travail et qu’ils sont aptes à consulter leur employeur sur toute question relative aux mesures de SST ou avant d’entreprendre tout travail sur des machines dangereuses ou à risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur les questions couvertes par cette disposition de la convention. Elle rappelle que cet article dispose qu’une coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’obligation d’une coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents constatés, etc.

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