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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Secteur privé et fonction publique. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission de l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail du Burundi et de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification du Statut général des fonctionnaires. La commission note qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du Code du travail, la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale est exclue du champ d’application du Code du travail et qu’en vertu de l’article 3 du Statut général des fonctionnaires, ce statut ne s’applique pas aux personnes occupant des emplois publics soumis à des régimes juridiques propres. La commission rappelle que la convention n’autorise aucune exclusion et qu’elle s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non des ressortissants nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). En conséquence, la commission prie le gouvernementd’indiquer commentles catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires sont spécifiquement protégées contre l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en l’absence de texte applicable, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation pour couvrir ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 2. Salaires minima. Concernant la mise en place d’un système de salaires minima, le gouvernement indique qu’un texte réglementaire sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui tient compte du principe d’égalité de rémunération, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du texte réglementaire relatif au SMIG.
Article 3. Évaluation objective et classification des emplois. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement fournies en réponse à son commentaire précédent, les méthodes suivies pour procéder à l’évaluation objective des emplois des fonctionnaires d’État et du secteur paraétatique sur la base des travaux qu’ils comportent reposent sur trois éléments: 1) la classification des emplois (qui se fait sans considération de sexe puisqu’elle est établie en fonction du niveau de formation requis, de la complexité et de la technicité de l’emploi, des facteurs contextuels et du niveau d’autonomie requis); 2) la cotation des emplois (qui est établie en ne tenant compte d’aucun élément discriminatoire direct ou indirect); et 3) la part indiciaire (qui est fonction du diplôme et de l’ancienneté du fonctionnaire). La commission rappelle que l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur exige en général une comparaison de quatre facteurs clés qui sont les compétences et qualifications requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fait pas état de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et que la COSYBU confirme qu’aucune mesure visant à encourager une telle évaluation n’a été prise. Enfin, la commission souligne que des distorsions sexistes directes ou indirectes peuvent se glisser à toutes les étapes du processus d’évaluation (le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même), impacter le résultat final et aboutir à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure les trois facteurs retenus par le gouvernement pour mesurer la valeur des emplois dans la fonction publique recouvrent les quatre facteurs généralement retenus lors des exercices d’évaluation des emplois; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU mentionne à plusieurs reprises le fait que le gouvernement ne la tient pas informée des démarches entreprises pour mettre en œuvre la convention et ne l’associe pas à celles-ci. La COSYBU indique en outre que le gouvernement n’aurait pas réellement négocié avec elle la politique salariale équitable applicable dans le secteur public et qu’il aurait refusé de procéder à des consultations et négociations au sujet de la politique salariale applicable dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Contrôle de l’application. Sensibilisation. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, les tribunaux judiciaires n’ont rendu aucune décision portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, et les travaux des services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucun rapport. Sur ce dernier point, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé au sujet des articles 20 et 21 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lequel elle l’a prié de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant d’éventuelles activités de sensibilisation traitant spécifiquement du principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre et accepter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et pour renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, aux fins d’identifier et de traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération, par exemple à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre de plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision rendue par les tribunaux dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail, la rémunération est désormais définie comme «les gains de toute nature, susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus, en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur» et que, conformément à l’article 181, elle est «constituée par le salaire de base et tous les accessoires payés par l’employeur au travailleur en raison de son emploi». La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les composantes de la rémunération énumérées à l’article 1 a) de la convention, et notamment les avantages en nature payés, directement ou indirectement, au travailleur, sont bien incluses dans la définition du terme «rémunération» contenue dans le Code du travail.
Par ailleurs, la commission note que, selon les indications de la COSYBU, une catégorie de travailleurs (sans plus de précision) ne bénéficie plus, depuis 2016, de la prime d’ancienneté qui fait aujourd’hui l’objet de l’article 182 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle qu’au sens de la convention, le terme «rémunération» inclut les primes et augmentations de salaire liées à l’ancienneté (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 691). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que le fait de désigner le mari comme chef de famille pouvait avoir des effets négatifs sur le versement des prestations liées à l’emploi aux femmes, telles que les allocations familiales. Elle note que la loi no 1/12 du 12 mai de 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi prévoit, en son article 105, que les «allocations familiales sont payées à l’allocataire». Quant au Statut général des fonctionnaires, il prévoit en son article 82 que ces allocations sont dues au «fonctionnaire», donc sans considération de sexe. La commission prend note avec intérêt de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note avec satisfaction que l’article 184 du nouveau Code du travail prévoit que les «travailleurs exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ont droit, sans aucune discrimination, à une rémunération égale». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau Code du travail, y compris sur les éventuelles directives qu’il a émises, sur les plaintes déposées en vertu de ce code et sur toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Fonction publique. La commission note que, conformément à l’article 79 de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires «comprend une part indiciaire, une part emploi, des allocations familiales et une part performance» et que, selon l’article 25, paragraphe 1, de ce statut, «à chaque échelon est attaché un indice de la grille des traitements». Elle note par ailleurs que l’article 79 du Statut général des fonctionnaires ne mentionne pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la détermination de la rémunération des fonctionnaires est exempte de préjugés ou discriminations sexistes dans la pratique;et ii) de veiller à ce qu’il soit donné pleine expression au principe consacré par la convention dans le Statut général des fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Par ailleurs, la commission note que l’article 57 de la Constitution dispose toujours que, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que le gouvernement n’a donc pas saisi l’occasion de la révision constitutionnelle intervenue en mai 2018 pour modifier cet article afin d’y refléter le concept de «travail de valeur égale». À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 672 à 674 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qui expliquent la notion de travail «de valeur égale» et au Guide d’introduction sur l’égalité de rémunération, en particulier en sa partie 4. En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de modifier en ce sens l’article 57 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle.
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes.Statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’existe pas de statistiques concernant une potentielle inégalité de traitement entre la main-d’œuvre masculine et féminine. À cet égard, la commission note que la stratégie de mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi (PNE) 2018-2022 confirmait l’absence de statistiques fiables, notamment sur l’intégration de la dimension genre dans les programmes de promotion de l’emploi. Il ressort également de ce document que, pour pouvoir exercer ses fonctions efficacement, l’Office burundais de l’emploi et de la main-d’œuvre (OBEM) devra mettre en place une base de données statistiques. La commission rappelle que l’un des facteurs sous-jacents de l’écart salarial entre femmes et hommes est généralement la ségrégation professionnelle (phénomène selon lequel les femmes sont majoritaires dans certains emplois et professions caractérisés par des rémunérations et des perspectives professionnelles moins élevées) et que, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes d’une éventuelle inégalité de rémunération, il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données statistiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités, notamment le secteur public, et sur les rémunérations correspondantes, dès que ces données seront disponibles.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires. Par conséquent, la mise en place d’un système de salaires minima a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU indique que, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la politique nationale de réforme administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une politique nationale salariale est en projet et qu’elle prévoit une classification des emplois. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Différentes méthodes d’évaluation coexistent. Elles visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs tels que les compétences et les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-709). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que la méthode d’évaluation et de classification des emplois, qui sera utilisée lors de l’élaboration de la classification des emplois dans le cadre de la future politique salariale, est exempte de toute distorsion sexiste, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect et qu’elle n’aboutisse pas à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’élaboration de la politique salariale et de la classification des emplois, et sur les résultats obtenus.
Sensibilisation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail reçoit les plaintes sur les disparités salariales. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies recommande au Burundi de s’assurer que le système d’inspection du travail est doté de ressources adéquates et efficaces et centre ses efforts sur la législation du travail, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 25-26). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activités, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces données seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15(f) du Code du travail, les allocations familiales, les avantages en nature, les indemnités de logement, les frais de déplacement ainsi que d’autres avantages ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire ou de la rémunération. Elle rappelle également que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la définition de la rémunération prévue par la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. Notant que le gouvernement indique qu’il est en train de procéder à la révision du Code du travail, la commission le prie de saisir cette occasion pour élargir la définition de la «rémunération» et la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait souligné que le fait de désigner le mari comme chef de famille pouvait avoir des effets négatifs sur le versement des prestations liées à l’emploi aux femmes, telles que les allocations familiales. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission relève que le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’un avant-projet du Code des personnes et de la famille est en cours d’étude (CEDAW/C/BDI/5-6, 17 juin 2015, paragr. 36). La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité, dans le cadre de la révision du Code des personnes et de la famille, d’éliminer les obstacles à l’égalité entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la COSYBU réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de révision et que les partenaires sociaux, dont la COSYBU, ont attiré l’attention de la commission chargée de faire des propositions pour le modifier sur l’article 73, afin qu’il incorpore le concept de travail de valeur égale. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. De l’expérience de la commission, il est apparu que la mention dans la loi des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pourrait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675 et 677). Soulevant cette question depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour modifier l’article 73 et y incorporer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier l’article 57 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle afin d’y refléter le concept de «travail de valeur égale».
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la rémunération est fixée en fonction du diplôme et du poste de travail et qu’une politique salariale qui aura pour objectif de résoudre les formes de disparités salariales en mettant de l’harmonie entre les genres, les professions, les postes, les grades et les salaires est en projet. Elle note également que, dans la Politique nationale de l’emploi de 2015, le gouvernement indique que les femmes sont fortement présentes dans les emplois à faible productivité, occupent des postes sous-payés et sont donc très peu présentes dans les occupations ou professions à productivité élevée, ce qui a pour conséquence que leurs revenus sont plus faibles que ceux des hommes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les inégalités dans le domaine du travail et par les écarts salariaux élevés (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, en particulier la forte concentration des femmes dans les emplois à faible productivité ou sous-payés, notamment en luttant contre les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes et en encourageant les femmes à accéder à la formation initiale ou continue. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et sur les rémunérations correspondantes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013, dans lesquelles l’organisation souligne, à l’instar de la commission, que l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent  être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.

La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.

Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.

Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.

Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent  être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan.

La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.

Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.

Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.

Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent  être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan.

La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.

Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.

Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.

Information statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l’information fournie en réponse à la soumission de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les articles 80 et 84 du Code de 1999 sur la sécurité sociale et le paiement des allocations familiales, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Caisse d’allocations familiales n’a pas encore été mise en place. Cela dit, le gouvernement indique que, une fois cette caisse en place, le paiement des allocations se fera aux hommes et aux femmes sans distinction. En attendant, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que la pratique de paiement des allocations familiales au chef de famille n’a pas d’effet défavorable sur les femmes pour ce qui est du versement des prestations liées à l’emploi telles les allocations. La commission demande également des informations sur le moment où la Caisse d’allocations familiales sera mise en place et sur les mesures prises à cet égard.

2. Faisant suite à ce premier point, la commission rappelle l’article 15(f) du Code du travail qui exclut de la définition du salaire ou de la rémunération les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais. Elle note la déclaration du gouvernement à ce sujet, selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la législation nationale s’agissant du remboursement de frais et d’autres avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’est commise dans la pratique en ce qui concerne les autres avantages et le remboursement des coûts, et s’il a l’intention de modifier la législation en vue de rendre la définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention.

3. Article 1 b). La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution (approuvée par référendum en février 2005) et, en particulier, l’article 57, qui stipule que des personnes de compétence égale ont le droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination. Rappelant son précédent commentaire concernant l’article 73 du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore procédé à l’évaluation de sa législation nationale eu égard à la convention no 100. Notant que ni l’article 57 de la Constitution, ni l’article 73 du Code du travail ne sont conformes au principe de l’égalité de rémunération figurant à l’article 1 b) de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’incorporer pleinement le principe d’égalité de rémunération dans la législation, non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail de valeur égale, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 concernant le statut général des fonctionnaires publics. Elle note que l’article 6(1) garantit à chaque fonctionnaire l’égalité des chances et de traitement – y compris en ce qui concerne la rémunération – sans discrimination fondée sur le sexe. Le chapitre 5 de la loi, qui fixe les règles concernant la rémunération, les primes et les subventions, stipule dans son article 42(4) que les fonctionnaires de même grade et de même échelon doivent recevoir le même salaire de base. Notant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale n’est pas explicitement reproduit dans la loi, la commission demande au gouvernement de préciser comment ce principe est garanti dans la pratique dans la fonction publique. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de collecter et de transmettre des statistiques détaillées sur la composition de la fonction publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons. Prière de transmettre également les échelles de salaire actuellement appliquées dans la fonction publique et d’indiquer si une évaluation objective des emplois ou une analyse par sexe est effectuée dans le cadre de l’établissement de ces échelles.

5. Outre le point précédent, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation est le seul critère utilisé dans la classification des postes et la détermination des grades. Tout en notant les progrès positifs accomplis quant au nombre de femmes que l’on retrouve dans des postes à responsabilités des organisations gouvernementales, la commission rappelle au gouvernement que, bien que le niveau d’éducation puisse apparaître comme un facteur neutre, il peut dans la pratique s’appliquer différemment selon qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur les tableaux dressés par le Forum des éducatrices africaines (FAWE), qui indiquent que le taux de scolarisation des filles est faible, comparé à celui des garçons. Elle note également l’allégation de la CISL selon laquelle les femmes sont nettement sous-représentées dans les postes supérieurs et que les femmes dans les zones rurales ont moins facilement accès à l’éducation que les hommes. En réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique sectorielle que le ministère de l’Education nationale met actuellement en place, il s’efforce d’atteindre un taux de scolarité égal pour les garçons et pour les filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi les inégalités constatées actuellement dans les opportunités d’éducation entre hommes et femmes n’ont pas d’effet négatif sur l’égalité de rémunération dans le secteur public ou sur l’accès à des postes de haut rang, dans la mesure où l’éducation est le seul critère utilisé dans l’évaluation des emplois.

6. Article 2.Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait en faveur de l’adoption d’accords fixant les salaires minima par secteur. Rappelant que, selon le gouvernement, l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée et que les partenaires sociaux considèrent eux aussi qu’il est nécessaire d’en actualiser les dispositions, le gouvernement est prié de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine. De plus, elle se réjouit de recevoir des informations sur les salaires minima payés par chaque entreprise citée dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir également, lorsque cela est possible, des statistiques sur les salaires et le niveau de responsabilité des hommes et des femmes pour tous les secteurs de l’économie et dans toutes les catégories de l’emploi du secteur privé.

7. Article 3.Evaluation objective des emplois. La commission rappelle au gouvernement que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode objective qui permette de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale en termes de rémunération. A cet égard, elle rappelle que, aux fins de l’évaluation de l’application de la convention, il est important, aussi bien pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, tant entre les différents secteurs d’activité économique qu’au sein de chacun d’eux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale se reflète dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou d’une étude.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, bien que responsable du respect du principe de l’égalité de rémunération, l’inspection du travail ne dispose pas de ressources suffisantes pour contrôler la situation. Le gouvernement ajoute en outre qu’aucune plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée auprès du service d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de dépôt de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas dans la pratique une inégalité de salaires. Elle demande donc quelles mesures le gouvernement prend pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale, et de faire connaître aux travailleurs l’existence d’un mécanisme de plaintes. Compte tenu des ressources limitées dont dispose l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre ou quelles mesures il met en œuvre pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il s’agit, par exemple, d’assurer une formation ciblée des inspecteurs du travail ou d’encourager les travailleurs et les employeurs à plus s’engager dans le processus d’inspection. Prière également de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que la nature et le nombre de plaintes reçues et toute mesure prise à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit.

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activité économique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999, ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003 selon lesquels la discrimination continue même si elle est interdite dans la Constitution et selon lesquels l’égalité de rémunération, rendue obligatoire par la loi, n’existe pas en pratique. Cette organisation souligne également que les femmes sont confrontées à une discrimination particulière dans l’enseignement et pour l’accès à des postes à responsabilités. Les commentaires de la CISL ont été transmis au gouvernement afin qu’il puisse faire des observations, et seront examinés par la commission, conjointement avec la réponse du gouvernement, lors de sa prochaine session.

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au Tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la portée de la définition de la rémunération telle qu’énoncée à l’article 15 f) du Code du travail de 1993 semble plus restreinte que celle de la convention, qui est exprimée en termes les plus larges possible afin d’assurer que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions terminologiques. La rémunération telle que définie dans le Code du travail burundais exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et remboursements de frais. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes par lesquelles il garantit qu’aucune discrimination sur la base du sexe n’est faite concernant le paiement de ces avantages.

2. Article 1 b). La commission prend note de l’article 36 de l’acte constitutionnel et de l’article 73 du Code du travail, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle note que le principe ainsi énoncé par ces deux dispositions semble avoir une portée plus restreinte que dans la convention, qui axe la comparaison sur la valeur du travail et ne se limite pas aux travaux simplement identiques ou semblables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de modifier ou de compléter sa législation afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, ce qui pourrait se faire par la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois.

3. Article 2. La commission prend note de ce que la rémunération des fonctionnaires est déterminée en fonction de leur grade et leur échelon (art. 95 du décret-loi n° 1/009 de juin 1998). Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés pour la classification des postes et la détermination de leur grade et échelon dans la fonction publique. Elle le prie en outre de lui indiquer comment l’application du principe de la convention est assurée dans la fonction publique, étant donné que le décret-loi n° 1/009 ne contient pas de disposition interdisant la discrimination sur la base du sexe. Pour les travailleurs régis par le Code du travail, les salaires sont fixés librement par des négociations entre les employeurs et les travailleurs (art. 74 du Code du travail de 1993). En vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat ayant ratifié la convention a l’obligation d’encourager l’application de la convention lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager l’application du principe de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale dans les entreprises couvertes par le Code du travail.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il est fait usage au Burundi de méthodes d’évaluation objective des emplois en vigueur dans le pays, et si oui lesquelles. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention dans le pays. En effet, pour évaluer de manière appropriée la situation d’application de la convention ainsi que la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes, ainsi que les progrès accomplis pour l’application du principe de la convention, il est essentiel que le gouvernement mais aussi la commission disposent d’éléments concrets, et notamment des informations statistiques sur la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci.

5. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980 les taux de salaires minima sont fixés par catégorie et par échelon par des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales, ou par les accords d’établissement. La dernière ordonnance ministérielle adoptée en la matière est l’ordonnance ministérielle n° 650/11 du 30 avril 1988. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les travailleurs couverts par le SMIG, et de lui envoyer des copies de conventions professionnelles nationales fixant les salaires minima par secteur. Elle le prie en outre de lui indiquer les modalités par lesquelles la collaboration des organisations des employeurs et des travailleurs s’exerce pour les autres aspects de l’application de la convention.

6. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée, ni aucune plainte déposée concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par eux, et sur toute action prise à cet égard.

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