ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 et 106 (repos hebdomadaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.

Durée du travail

Article 8, paragraphe 1, alinéa c), de la convention no 1. Registre des heures supplémentaires. La commission note que, dans ses observations, la GSEE indique que l’introduction du nouveau système d’information ERGANI II sur l’organisation numérique du temps de travail a été source de confusions et a donné lieu à des pratiques abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique du système d’organisation numérique du temps de travail et, en particulier, si des abus ont été commis ou peuvent être détectés.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention no 14, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106. Droit à une période de repos hebdomadaire. Uniformité du repos hebdomadaire. Respect de la tradition et des usages. La commission note que les articles 210 et 211 du Code de la législation du travail, qui codifie la législation précédemment applicable en matière de dérogations aux dispositions concernant le repos le dimanche et les jours fériés, comprennent actuellement une longue liste de secteurs pour lesquels des exceptions sont autorisées. Dans ses observations, la GSEE indique que les dérogations autorisant le travail les dimanches et jours fériés ont été récemment étendues. La commission rappelle que le principe d’uniformité inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106 évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages. Le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (Voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 202). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et de manière à coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région, comme l’exigent l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention no 106.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 4808/2021 sur la protection des travailleurs et du décret présidentiel no 62/2025, donnant effet à un nouveau Code de la législation du travail, qui codifie la législation précédemment applicable. Elle note par ailleurs que le Code de la législation du travail a été modifié par l’adoption de la loi no 5239/2025 en octobre 2025.
Articles 2, alinéa c), 4 et 5 de la convention. Répartition variable du nombre d’heures de travail sur des périodes plus longues qu’une semaine. Circonstances et limites. La commission note que le Code de la législation du travail dispose ce qui suit: i) la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures en moyenne, heures supplémentaires incluses, sur une période n’excédant pas quatre mois (article 174); et ii) un système d’annualisation de la durée du travail est autorisé (article 202), prévoyant que pour des périodes allant d’une semaine à douze mois, les salariés peuvent travailler jusqu’à 10 heures par jour, à condition que les heures travaillées audelà de 40 heures par semaine et jusqu’à 48 heures en moyenne soient déduites du temps de travail d’une autre période d’une durée équivalente. La commission note également que d’après l’article 189(2) du Code de la législation du travail, dans le cadre de l’organisation du temps de travail dont il est question à l’article 202, un emploi à plein temps suppose également de travailler quatre jours par semaine. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la GSEE indique que la possibilité de travailler quatre jours par semaine a été introduite sans réduction de la durée totale du travail, en permettant la répartition de 40 heures sur quatre jours.
La commission observe qu’aucune des dispositions susmentionnées ne précise de circonstances pour recourir au calcul de la moyenne des heures de travail. À cet égard, elle rappelle que: i) la convention n’autorise l’aménagement de la durée du travail que sur une période de référence d’une semaine et dans la mesure où une limite journalière de 9 heures est imposée (article 2 b)); et ii) dans tous les autres cas dans lesquels un aménagement de la durée du travail est autorisé sur des périodes de référence excédant une semaine, les circonstances sont clairement définies comme suit:
i) lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2, alinéa c));
ii) dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la limite quotidienne et hebdomadaire des heures de travail pourra être dépassée, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne cinquantesix par semaine (article 4);
iii) dans les cas exceptionnels où les limites fixées à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront établir sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail, pour autant que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, n’excède en aucun cas quarante-huit heures par semaine (article 5).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées conformes aux prescriptions de la convention.
Articles 3 et 6. Dérogations à la durée normale du travail. Circonstances et plafonnement des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 194(1) du Code de la législation du travail, la durée du travail hebdomadaire peut être augmentée de 40 à 45 heures pour les personnes qui travaillent cinq jours et jusqu’à 48 heures pour celles qui travaillent six jours. Le gouvernement indique que ces heures ne constituent pas des «heures supplémentaires», mais relèvent du concept de «surcharge de travail». La commission note que, en vertu de l’article 194(2) et (3) du Code de la législation du travail, une durée du travail supérieure à 45 heures par semaine de cinq jours et à 48 heures par semaine de six jours n’est autorisée que si elle respecte les procédures et les formalités prévues par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 194(4) du Code de la législation du travail, ces heures supplémentaires se limitent à 150 heures par an et quatre heures par jour. À cet égard, la commission observe: i) qu’un salarié peut ainsi travailler jusqu’à 13 heures par jour (8 heures de travail normal, 1 heure de «surcharge de travail» et 4 heures supplémentaires); et ii) qu’en ce qui concerne les «heures supplémentaires exceptionnelles» (des heures supplémentaires qui ne sont pas approuvées selon les procédures et les formalités prévues par la loi), aucune limite maximale ni circonstance ne sont prévues. La commission note aussi que, dans ses observations, la GSEE indique que la loi no 4808/2021 sur la protection des travailleurs a augmenté les limites légales des heures supplémentaires de 120 à 150 heures par an, et a prévu de pouvoir les augmenter encore par décisions ministérielles (article 58 du Code de la législation du travail).
À cet égard, la commission rappelle l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires et de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 151 et 179). Elle rappelle également que les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont autorisées par la convention que dans des cas très limités et bien circonscrits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être augmentée dans les établissements industriels et pour fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires, conformément à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail – Répartition inégale de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine – Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prend note de l’article 42 de la loi no 3986/2011 (O.G. A 152) qui prévoit un système d’annualisation de la durée du travail qui permet d’ajouter deux heures de travail par jour aux huit heures contractuelles, pendant une période donnée, pour autant que les heures supplémentaires effectuées en plus d’une semaine de 40 heures, ou de toute durée du travail hebdomadaire réduite fixée par contrat, soient déduites de la durée du travail d’une autre période donnée. Alternativement, les entreprises peuvent répartir 256 heures du total des heures de travail sur une année civile sur certaines périodes. En outre, la commission prend note de l’article 10(5) de la loi no 3863/2010, qui porte modification de la loi no 3382/2005 et donne aux employés droit à une rémunération des heures supplémentaires au taux de 80 pour cent du taux horaire normal pour une heure supplémentaire exceptionnelle. A cet égard, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la convention selon lesquelles toute dérogation à la durée normale du travail dans la législation et la pratique nationales: 1) constitue un «cas exceptionnel» dans lequel il est admis que les limites de huit et de 48 heures ne peuvent pas être appliquées (du fait du surcroît de travail); et 2) doit être prévue par un règlement adopté par le gouvernement, établi à partir d’un accord entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement explique que les heures supplémentaires exceptionnelles concernent des travaux qui ne relèvent pas des formalités et procédures d’autorisation prévues par la loi, et qui ne sont donc pas, en tant que telles, soumises à une limite légale, la commission se voit obligée de réitérer son précédent commentaire, par lequel elle observait qu’il ne semble pas y avoir de mécanisme chargé d’examiner préalablement les circonstances qui justifieraient le recours à ces heures supplémentaires. Au contraire, c’est l’absence même de contrôle (dans le cas présent, le non-respect des formalités et procédures) qui semble justifier le recours aux heures supplémentaires et, en tant que tel, ce recours ne semble pas respecter les prescriptions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention afin d’autoriser les heures supplémentaires dans les établissements industriels, par le biais soit d’un système annualisé, soit d’un système général hebdomadaire, dans les cas exceptionnels de surcroît de travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le chapitre V et les paragraphes 227 et 228 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contient de plus amples explications et des exemples de bonnes pratiques en ce qui concerne les procédures à suivre pour autoriser la prolongation de la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 3385/2005 sur les modalités de la promotion de l’emploi, le renforcement de la cohésion sociale et d’autres dispositions qui révisent partiellement les réglementations sur les limites de la durée du travail, la rémunération des heures supplémentaires et le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence de quatre mois.

Article 6 de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 2874/2000, telle que modifiée par la loi no 3385/2005 les «heures supplémentaires» sont définies comme étant la durée du travail effectué au-delà de 45 heures par semaine pour les personnes occupées cinq jours par semaine, ou au-delà de 48 heures par semaine pour les personnes occupées six jours par semaine. Les salariés ont droit à une rémunération des heures supplémentaires égale à 150 pour cent de la rémunération normale au titre de chacune des 120 premières heures supplémentaires effectuées pendant l’année, et à 175 pour cent pour chaque heure dépassant cette limite. La législation dispose, en outre que chaque heure supplémentaire qui ne satisferait pas aux formalités et conditions nécessaires est considérée comme «heure supplémentaire exceptionnelle» et rémunérée, comme telle, à 200 pour cent du taux horaire de base. La commission note que, pour être conformes à la loi, les heures supplémentaires doivent satisfaire à certaines conditions, telles que la délivrance d’un préavis écrit, l’affichage sur le lieu de travail et la tenue de registres; mais il ne semble pas y avoir de mécanisme pour s’assurer préalablement de l’existence effective de circonstances qui justifient le recours aux heures supplémentaires. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que la convention n’autorise les dérogations temporaires à la norme générale fixée à l’article 2 que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et exige à cet effet l’adoption de règlements par l’autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. La commission se réfère aussi au paragraphe 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle observe que, dans beaucoup de cas, la réglementation des dérogations à la durée normale du travail telle qu’elle découle des législations et pratiques nationales ne correspond pas aux procédures prescrites par la convention. Les dispositions de la convention prévoient que les règlements déterminant les dérogations temporaires ne doivent être pris par l’autorité publique qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; or, dans beaucoup de pays, ce type de consultations «verticales» n’est pas requis et la question se règle fréquemment dans le cadre de consultations «horizontales» entre ces organisations, au niveau de chaque entreprise. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission demande au gouvernement d’indiquer: i) si des heures supplémentaires ne sont autorisées dans les établissements industriels que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions juridiques à ce sujet; ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires et d’heures supplémentaires exceptionnelles autorisées.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats de l’inspection du travail pour 2002-2008, et des sanctions infligées en cas d’infraction à la législation sur la durée du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives pertinentes, et des informations sur les activités des commissions de fixation de la durée du travail établies en vertu de l’article 41 de la loi no 1892/1990, tel que modifié pour la dernière fois par la loi no 3385/2005.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer