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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 200 6

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention (services d’information et services consultatifs en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 c) (offre d’une formation en matière de SST) et l’article 4, paragraphe 3 g) (collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen de la question de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note des indications données par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner des questions liées à la SST à l’échelle nationale. Le gouvernement indique que le Conseil national de la SST joue un rôle consultatif essentiel et formule des recommandations à l’intention du ministère de la Main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne la ratification des conventions pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes sur la SST. À cet égard, elle attire son attention sur la possibilité de demander une assistance technique.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Élaboration d’une politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Établissement, maintien, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST. La commission note que, d’après le gouvernement, pour ce qui est de l’élaboration d’une politique, le Conseil national de la SST fournit des recommandations sur les éventuelles modifications à apporter aux politiques de SST. Le gouvernement affirme qu’il dialogue régulièrement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’élaborer des politiques nationales inclusives en matière de SST et fournit des informations sur plusieurs campagnes qui ont été menées. La commission note également que le programme national de SST (2024-2029) vise avant tout à examiner et à actualiser la loi no 1 de 1970 sur la sécurité au travail (priorité 1.1). Elle relève en outre que la commission technique du Conseil national de la SST participe à l’élaboration de normes sur la SST dans différents secteurs.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’absence de mesures de protection globales en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, notamment la prévention des accidents du travail. Le comité a recommandé que soit mis en place un régime global de protection contre les risques professionnels offrant une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (14 mars 2024, E/C.12/IDN/CO/2 paragr. 36 et 37). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est revue périodiquement par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur la révision prévue de la loi no 1 de 1970 sur la sécurité au travail, et de transmettre des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, des études ont été menées au niveau national en ce qui concerne la situation actuelle de l’inspection du travail et la gestion de la SST. Le gouvernement indique que des études datant de 2021 ont permis de conclure que la répartition des responsabilités en matière d’inspection du travail ne faisait l’objet d’aucune coordination, d’où de faibles capacités s’agissant de faire appliquer la loi. Les conclusions soulignent en outre une pénurie d’inspecteurs qualifiés, un manque d’infrastructures adéquates et un budget limité pour l’inspection du travail, raisons pour lesquelles il est plus difficile de faire respecter les normes du travail. Se référant à ses commentaires au sujet de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d’inspection, et en particulier sur les mesures prises pour remédier aux difficultés mises en évidence.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission avait précédemment noté qu’en application du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les entreprises auxquelles ce règlement s’appliquait devaient établir une commission bipartite en matière de SST, mais que beaucoup de lieux de travail ne s’étaient pas dotés d’une commission de SST opérationnelle comme ils étaient tenus de le faire. Sur ce point, elle note que le gouvernement affirme qu’il favorise activement le renforcement de la coopération bipartite sur les questions de SST. Le gouvernement indique qu’il encourage le recours à un mécanisme d’autoévaluation, qui comprend des critères précis liés à la création d’une commission de SST. Il contribue en outre à renforcer les capacités des spécialistes de la SST par des programmes de formation, et lesdits spécialistes assurent souvent le secrétariat des commissions de SST dans les entreprises. La commission relève en outre que, d’après le programme national de SST (2024-2029), l’obligation de créer une commission de SST n’est pas respectée dans de nombreux lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants pour les questions de SST au niveau de l’entreprise, notamment sur les lieux de travail qui ne sont pas couverts par le règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant la fourniture de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, les plans concernant les futurs travaux de recherche portent notamment sur l’élaboration d’un plan global de revitalisation des centres de sécurité et de santé au travail, afin de renforcer leur rôle en matière d’inspection du travail et de gestion de la sécurité. Le gouvernement affirme que les résultats de ces travaux constitueront une feuille de route pour le renforcement des fonctions d’inspection du travail aux niveaux national et régional. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de recherche effectués et sur l’application, dans un deuxième temps, du plan de revitalisation des centres de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se dit déterminé à assurer la collecte et l’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Elle note également que, d’après lui, le nombre d’accidents du travail déclarés et de demandes d’indemnisation est en constante augmentation, ce qui témoigne d’un renforcement des mécanismes de collecte et d’analyse des données. De plus, le gouvernement indique que cette augmentation tient au fait que le programme de l’administration nationale de la sécurité sociale (BPJS Ketenagakerjaan) est de mieux en mieux connu et compte de plus en plus de participants, que davantage de travailleurs bénéficient d’une couverture (y compris dans le secteur informel), que la procédure d’indemnisation a été simplifiée et qu’un nombre croissant d’établissements de santé collaborent avec l’administration. Sur ce point, la commission relève que le nombre de demandes d’indemnisation en cas de lésion ou de maladie professionnelle est passé de 234 370 en 2021 à 298 137 en 2022 puis à 370 747 en 2023, et que le montant des indemnités demandées a considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les efforts visant à renforcer ses mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Notant à nouveau l’augmentation considérable du nombre des lésions et maladies professionnelles enregistrées, elle le prie de continuer de fournir des informations sur les raisons de cette augmentation. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de lésions et maladies professionnelles enregistrées.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente concernant l’impact des initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, le gouvernement indique que, ces programmes ayant touché un large public, un grand effort de sensibilisation à la SST a pu être fait dans ces entreprises, avec 10 00 travailleurs sensibilisés en 2023. Le gouvernement ajoute que ces initiatives comprenaient une formation aux pratiques ergonomiques, à la sécurité chimique et à la prévention des maladies, formation qui a permis de faire davantage respecter les normes de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de soutien aux conditions de SST dans les micro-entreprises et dans les petites et moyennes entreprises, et sur l’impact de ces programmes. Pour ce qui est des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans lesquelles il est recommandé de protéger les travailleurs de l’économie informelle (mentionnées au titre des articles 3 et 4), la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans l’économie informelle.
Article 5. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le lancement, en avril 2024, par le ministère de la Main-d’œuvre, du programme national de SST pour la période 2024-2029. Ce programme a été élaboré avec le concours du Conseil national de la SST, et en collaboration avec le groupe de travail indonésien tripartite dédié et avec le BIT. Il fait fond un profil national de SST (élaboré en 2022) et sur l’examen et l’évaluation des réalisations obtenues dans le cadre du programme précédent (2007-2010). Il s’articule autour de cinq grandes questions à régler en matière de SST et fixe les stratégies correspondantes pour surmonter les obstacles connexes, notamment des priorités et des produits ainsi qu’un calendrier. Le ministère de la Main-d’œuvre établira un rapport d’exécution annuel, et le rapport d’évaluation à mi-parcours et le rapport final seront élaborés par le ministère, en concertation avec les parties prenantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution du programme national de SST (2024-2029), ainsi que sur le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique ultérieur de ce programme, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application du règlement gouvernemental no 50 de 2012, qui prévoit la création d’un système de gestion de la SST dans les entreprises de plus de 100 travailleurs. Le gouvernement indique que la mise en œuvre des systèmes de ce type contribue pour beaucoup à améliorer le respect des normes de SST sur le lieu de travail, en particulier dans le commerce et dans les travaux de bureau. Il indique également que le nombre d’entreprises qui mettent en œuvre ces systèmes ne cesse d’augmenter, passant de 1 616 en 2021 à 2 456 en 2024. Il ajoute que des difficultés subsistent, par exemple en ce qui concerne le manque d’homogénéité dans la mise en œuvre des divers éléments des systèmes de gestion de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur la mise en œuvre des systèmes de gestion de la SST dans le commerce et dans les bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (hygiène (commerce et bureaux)), et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examens périodiques de la question de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport sur la création d’un Conseil national tripartite de la SST, qui tient régulièrement des réunions pour examiner les questions relevant d’une manière générale de la SST, notamment pour discuter de la conformité des règles nationales relatives à la SST avec les normes pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des réunions du Conseil national tripartite de la SST et sur la manière dont le Conseil étudie dans le cadre de ses réunions les mesures qui pourraient être considérées pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT.
Article 3. Elaboration d’une politique nationale de promotion, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 1 de 1970 sur la sécurité au travail constitue la base légale de la politique nationale en matière de SST, politique dont la compétence relève du ministère de la Main d’œuvre. Elle note que les dispositions de la loi no 1 de 1970 énoncent des principes ayant trait à divers aspects de la SST, notamment la prévention des accidents et des maladies liés au travail, l’information des travailleurs et leur formation. La commission note également que les articles 2 et 5 du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail disposent que l’instauration dudit système au niveau de l’entreprise (sur les lieux de travail comptant plus de 100 travailleurs et sur les lieux de travail à risque élevé) poursuit les objectifs suivants: un progrès en termes de protection efficace en matière de SST, selon des modalités bien planifiées, mesurables, structurées et intégrées; la prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et la réduction de leur occurrence en associant employeurs, travailleurs et/ou syndicats; et la généralisation d’un lieu de travail sûr, confortable et efficace, propice à la productivité. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses mesures d’amélioration de la SST déployées aux niveaux national, régional/provincial et de l’entreprise. Le gouvernement déclare que sa politique nationale est dirigée vers l’«autonomisation de l’Indonésie du point de vue de la culture de la SST à l’horizon 2020». Il indique également que les règlements en la matière sont élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’ils sont adaptés aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est revue périodiquement. Elle le prie en outre de décrire les conditions et la pratique nationales qui ont été prises en considération à ce sujet et de donner de plus amples informations sur les résultats des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 3, paragraphe 3.
Article 4, paragraphe 1. Etablissement, maintien, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST. La commission note que le gouvernement déclare que le système national de SST actuel a été élaboré et est évalué de manière continue, en associant à ce processus des représentants des employeurs et des travailleurs, des universitaires, des praticiens, des associations professionnelles et d’autres parties concernées, ce processus se concrétisant par la révision des règles de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l’élaboration progressive et à l’examen périodique du système national de SST, de même que sur le rôle joué à cet égard par les universitaires, les praticiens, les associations professionnelles et les autres parties concernées.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir au niveau de l’établissement la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que, selon ce qui est spécifié à l’annexe I(C)(2) du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les entreprises auxquelles ce règlement s’applique doivent établir une commission de SST, qui sera responsable pour les questions de SST, sera composée de représentants des travailleurs et des employeurs et inclura un spécialiste de la SST. La commission observe que le rapport annuel pour 2017 sur le programme «BetterWork Indonesia» (BWI), dans le cadre duquel des évaluations des conditions de travail sont menées depuis 2011 dans les fabriques indonésiennes de vêtements destinés à l’exportation, fait état d’un taux de non-conformité par rapport aux systèmes de gestion de la SST de 91 pour cent dans les fabriques rentrant dans le cadre de ce programme, et dont 44 pour cent n’ont pas mis en place une commission de SST qui soit opérationnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants pour les questions de SST au niveau de l’entreprise, notamment sur les lieux de travail qui ne sont pas couverts par le règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 b) et d). Services d’information et services consultatifs en matière de SST. Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note que l’article 9(4) du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail requiert que les employeurs élaborent un plan de SST pour leur entreprise et associent à ce processus des spécialistes de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’Association des spécialistes de la SST dans la construction et à l’Association des spécialistes de la SST. Elle note en outre qu’il se réfère à des mesures prises en vue d’augmenter au niveau de l’entreprise le nombre et la qualité des experts en conditions générales de sécurité au travail, des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et des examinateurs médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’existence de services d’information et de services consultatifs en matière de SST, notamment sur le rôle joué à cet égard par l’Association des spécialistes de la SST dans la construction et l’Association des spécialistes de la SST. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 c). Offre de formation en matière de SST. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé a assuré une formation au diagnostic des maladies professionnelles. Elle note en outre que le gouvernement se réfère à l’Association indonésienne des institutions de formation en SST. Elle observe que l’organisation d’activités de formation en matière de SST au niveau de l’entreprise pourrait être couverte par l’article 9 de la loi no 1 de 1970, qui concerne les obligations des employeurs à l’égard des travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que par l’annexe II(A)(12) du règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, où il est question de lignes directrices à l’usage des vérificateurs, qui incluent les critères d’évaluation pour les prescriptions relatives à la formation en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la formation en matière de SST est assurée aux niveaux national, régional et de l’entreprise, y compris par des institutions telles que l’Association indonésienne des institutions de formation en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de recherche et d’évaluation en matière de SST ont été engagées au niveau national, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des recherches entreprises.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Application dans la pratique. La commission note que, dans son rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», publié en 2018 en collaboration avec le Bureau de pays de l’OIT à Jakarta, la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la SST fait observer que les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles n’incluent que les travailleurs enregistrés auprès du système national d’assurance santé de la Caisse nationale d’administration de la sécurité sociale (BPJS), ce qui correspond approximativement à 20 pour cent des travailleurs du pays. La commission note en outre que, selon ce rapport, le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés en Indonésie a augmenté, passant de 101 367 en 2016 à 123 041 en 2017. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts actuellement déployés en vue d’améliorer les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant l’augmentation considérable du nombre des lésions et maladies professionnelles enregistrées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette augmentation. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de lésions et maladies professionnelles enregistrées.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, dans son rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la SST indique que la branche emploi de la BPJS a mis en place un système intégré de suivi qui l’associe à la branche santé de la BPJS et les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la collaboration entre les autorités chargées de la SST et le système national de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien en vue de l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note que le gouvernement se réfère à un certain nombre de programmes de SST déployés dans les PME, notamment le programme «Amélioration du travail dans les petites entreprises» (WISE), le programme «Amélioration du travail dans le cadre du développement local» (WIND) et le programme «Amélioration du travail dans les petites entreprises de construction» (WISCON), faisant appel à une méthode de formation orientée sur l’action par la participation (PAOT). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration des conditions de SST dans les PME.
Article 5. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST comportant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès. La commission prend note du document du Conseil national de la SST concernant à la mise en place d’une «Vision, Mission, Politique, Stratégie et Programme de SST au niveau national durant la période 2007 2010», document à l’élaboration duquel l’OIT a contribué. Elle note également que le gouvernement se réfère au décret no 386 de 2014 du ministère de la Main d’œuvre et de la Transmigration, qui prévoit l’organisation au niveau national d’un «mois de la SST» pour la période 2015 2019 et qui énonce les objectifs d’amélioration de la SST dans le pays et les activités spécifiques à déployer à cette fin. La commission rappelle l’importance qui s’attache à assurer le déploiement de programmes de SST au niveau national, leur suivi et leur révision en consultation avec les partenaires sociaux, et à assurer l’évaluation de ces programmes en recourant à des méthodologies fondées sur des objectifs et des indicateurs de progrès clairs (voir étude d’ensemble sur certains instruments concernant la sécurité et la santé au travail, 2017, paragr. 147 153). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son plus récent programme national de SST et sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, en précisant les résultats de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont les aspects visés à l’article 5, paragraphe 2 a) à e), ont été pris en compte dans ce programme national.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le système de gestion de la SST a déjà été intégré dans le système de gestion des entreprises, conformément au règlement gouvernemental no 50 de 2012 portant application du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (prescrivant l’instauration d’un système de cette nature dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs) et au règlement du ministère de la Main d’œuvre no 26 de 2014 concernant l’évaluation du fonctionnement du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du système de gestion de la SST, la commission observe que les informations communiquées à ce sujet par le gouvernement ne lui permettent pas, eu égard à leur niveau de précision, d’apprécier de manière complète les effets des systèmes de gestion de la SST sur l’application de la présente convention dans la pratique dans le commerce et les bureaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement des systèmes de gestion de la SST dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs accomplissent principalement du travail de bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 5 de la convention est garantie par l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la loi no 1 de 1970, le règlement no 7 de 1964 du ministère de la Main-d’œuvre et le règlement no 5 de 1996 du ministère de la Main-d’œuvre.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités des inspections du travail, sur leur fréquence et sur la procédure de présentation de rapports. Elle prend note aussi des statistiques détaillées pour 2008 fournies avec le rapport du gouvernement. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il est obligatoire pour toutes les entreprises de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SMK3). La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les données d’expérience tirées de la mise en œuvre du système SMK3, de plus amples renseignements sur les résultats des inspections du travail recouvrant une période plus longue et une analyse succincte de l’évolution dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la conventionLégislation nationale. La commission prend note de ce que les articles 86 et 87 de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre accordent aux travailleurs le droit à la santé et à la sécurité au travail et prévoient l’obligation des entreprises à appliquer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail applicable à l’hygiène dans le commerce et les bureaux.

3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note du fait que le chapitre XIV de la loi concernant la main-d’œuvre régit l’inspection du travail et l’obligation de ce service de faire rapport au ministre. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les inspections du travail se déroulent dans le commerce et les bureaux, et à quelle fréquence, et de fournir copie des rapports soumis au ministre.

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